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19/05/2015 | FRANCE | N°14/01452

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 19 mai 2015, 14/01452


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 MAI 2015



R.G. N° 14/01452



AFFAIRE :



SAS BUREAU VERITAS LABORATOIRES

SASU EUROFINS ANALYSES D'AMIANTE PARIS

C/

[X] [V]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : Activités diverses

N° RG : 13/00296






Copies exécutoires délivrées à :



SCP JOSEPH AGUERA et ASSOCIES



SCP EIDJ ALISTER



[X] [V]



Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS BUREAU VERITAS LABORATOIRES



SASU EUROFINS ANALYSES D'AMIANTE PARIS



[...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 MAI 2015

R.G. N° 14/01452

AFFAIRE :

SAS BUREAU VERITAS LABORATOIRES

SASU EUROFINS ANALYSES D'AMIANTE PARIS

C/

[X] [V]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : Activités diverses

N° RG : 13/00296

Copies exécutoires délivrées à :

SCP JOSEPH AGUERA et ASSOCIES

SCP EIDJ ALISTER

[X] [V]

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS BUREAU VERITAS LABORATOIRES

SASU EUROFINS ANALYSES D'AMIANTE PARIS

[P] [G]

le :

Copie Pôle Emploi le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS BUREAU VERITAS LABORATOIRES

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA et ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

SASU EUROFINS ANALYSES D'AMIANTE PARIS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Comparante en la personne de M. [H] [R], chargé ressources humaines, en vertu d'un pouvoir de Mme [E] [C], président, en date du 04 mars 2015

Assistée de Me Catherine GAROUX de la SCP EIDJ ALISTER, avocat au barreau de LYON

APPELANTES

****************

Madame [X] [V]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparante

Assistée de Mme [P] [G], délégué syndical ouvrier

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE

EXPOSE DU LITIGE

Selon un contrat à durée indéterminée en date du 4 février 2008, Mme [V] a été engagée comme technicien de laboratoire dans le service amiante par la Société CEP INDUSTRIE, filiale de la société BUREAU VERITAS LABORATOIRES, après avoir travaillé comme intérimaire à partir d'octobre 2005.

Le 1er juillet 2011, la société BUREAU VERITAS LABORATOIRES a repris son contrat de travail, suite à l'absorption de la Société CEP INDUSTRIE.

En février 2012, le projet de cession des services amiante et environnement de la société BUREAU VERITAS LABORATOIRES à la société EUROFINS AMIANTE PARIS est en préparation, le transfert des contrats de travail des salariés du service amiante, dont Mme [V] fait partie, se réalisera à compter du 16 avril 2012.

Le 21 février 2012 l'annonce de cette cession a été faite au Comité d'Entreprise, et pendant 3 mois les salariés ont été en attente de savoir où ils allaient travailler, le local de Saint Ouen-L'Aumone devant être libéré fin juin 2012.

Le 14 avril 2012, 2 jours avant la cession, il est annoncé aux salariés que le nouveau lieu de travail sera [Localité 4] (91), et il leur est demandé s'ils acceptent les nouvelles conditions de travail.

Par lettre du 17 avril 2012 la société EUROFINS AMIANTE PARIS a informé Mme [V] de la modification de son lieu de travail, transféré [Localité 4] à compter du 10 mai 2012, tout le lui laissant 10 jours pour faire savoir son acceptation.

Après une visite des lieux le 25 avril 2012, Mme [V] et ses collègues, incluant Mme [Q] dont le dossier est examiné devant la cour à la même audience, refusent le nouveau contrat de travail, vu le temps de transport et le changement des horaires de travail.

Elle est convoquée pour un entretien préalable le 24 mai 2012 et licenciée le 30 mai 2012 pour refus de modification de ses conditions de travail, en l'espèce refus de mutation sur un nouveau lieu de travail.

Le 19 avril 2013 elle a saisi le conseil despPrud'hommes de CERGY PONTOISE, lequel par jugement du 7 mars 2014 a retenu son ancienneté au 13 novembre 2007, jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné in solidum les sociétés BUREAU VERITAS LABORATOIRES (BVL) et EUROFINS AMIANTE PARIS (EAP) à lui payer notamment la somme de 15 000 € de dommages et intérêts, au titre des heures supplémentaires les sommes de 88,77 € (à payer par la société BVL) et 36,74 € (à payer par la société EAP), outre celle de 1235 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tout en la déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété.

Les sociétés BUREAU VERITAS LABORATOIRES et EUROFINS AMIANTE PARIS ont interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience du 10 mars 2015, la société BUREAU VERITAS LABORATOIRES sollicite l'infirmation du jugement et sa mise hors de cause, estimant n'avoir commis aucun manquement dans le cadre du transfert des deux entités économiques 'amiante' et 'environnement', n'étant pas obligée d'informer les salariés 'transférés' de la date, du motif et des conséquences juridiques, économiques et sociales du transfert, la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 n'ayant pas fait l'objet d'une transposition en droit interne ; cependant, elle précise avoir informé le comité d'entreprise lors de 2 réunions, les 21 février et 13 mars 2012 (en présence de la société EUROFINS AMIANTE PARIS), et avoir organisé une réunion de service et des entretiens individuels pour préciser le projet et rassurer les salariés.

Elle réfute toute manoeuvre ou entente avec la société EUROFINS AMIANTE PARIS, et toute fraude tant au niveau des élections de la délégation unique du personnel en novembre 2011, que sur le choix des salariés transférés, précisant que tous les salariés affectés principalement aux secteurs amiante et environnement avaient été transférés.

Par ailleurs, elle estime ne pas être tenue in solidum avec la société EUROFINS AMIANTE PARIS pour des créances salariales nées après le transfert des deux entités économiques, et notamment les indemnités de rupture qui incombent le cas échéant au nouvel employeur.

Elle conclut, en l'absence de preuve, au débouté de Mme [V] en sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété, fondée sur un prétendu manquement de l'employeur à son obligation de loyauté.

Elle demande la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience du 10 mars 2015, la société EUROFINS AMIANTE PARIS conclut à la confirmation du jugement quant au rejet de la demande en dommages et intérêts et de celles relative aux tickets restaurants et à l'indemnité de congés payés, mais à son infirmation pour le surplus.

Elle fait valoir que la modification du lieu de travail ne peut être considérée comme importante, le lieu de travail restant en région parisienne (à 51 km de l'ancien lieu de travail) et délai de prévenance de plus de 3 semaines étant suffisant, de sorte que le refus de la salariée d'accepter ce changement de lieu de travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement; elle réfute le fait qu'il aurait été prévu des changements d'horaires de travail, avec notamment un travail de nuit.

Elle conteste le compte- rendu de la réunion du comité d'entreprise de la société BUREAU VERITAS LABORATOIRES en date du 13 mars 2012, lequel n'est pas contradictoirement établi avec elle.

Elle demande la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience du 10 mars 2015, Mme [V] conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, sollicitant la condamnation in solidum des deux sociétés à lui payer les sommes suivantes :

Pour tenir compte de son ancienneté d'octobre 2005 à février 2008, du fait de sa demande de requalification de son contrat d'intérim en contrat à durée indéterminée :

- 1419 € au titre du complément d'indemnité de licenciement;

- 72 € au titre du complément d'indemnité de congés payés ou 'prime vacances', en application de l'article 31 de la convention collective SYNTEC,

- 2621 € de complément de prime d'ancienneté et 262 € de congés payés afférents,

- 62 € d'incidence de la prime d'ancienneté sur l'indemnité de licenciement,

Outre :

- 65 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15 000 € de dommages et intérêts pour son préjudice d'avenir et préjudice moral lié à ses conditions de travail en lien avec son exposition à l'amiante et au suivi médical insuffisant,

- 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre 35 € de timbre fiscal.

Elle sollicite la capitalisation des intérêts et la remise d'un certificat de travail (avec ancienneté depuis octobre 2005) et d'une attestation Pôle Emploi.

Elle sollicite la remise des fiches d'exposition à l'amiante la concernant de 2005 à 2012, précisant que la société BUREAU VERITAS LABORATOIRES n'a jamais respecté les règles de suivi médical pour les salariés exposés à l'amiante, ni d'analyse des risques, et ce depuis son embauche; elle a besoin de ces fiches de suivi pour constituer son dossier de compte de pénibilité.

Elle fait valoir que l'impréparation apparente du projet de cession, les conditions de son déroulement, les propos contradictoires tenus (pièce 4c), et l'absence d'information sur la liste des salariés transférés, prouvent la collusion entre les deux sociétés qui ont manipulé les salariés, sans se soucier des conséquences sur la vie personnelle des salariés.

La cession avait pour objectif de donner à la société EUROFINS AMIANTE PARIS la place de leader en France pour l'analyse Amiante et Environnement.

Les cadres ont été informés avant les techniciens, d'où l'existence d'une discrimination catégorielle, outre la rétention d'information à l'égard des salariés concernés, pour éviter le seuil des licenciements économiques, lesquels requièrent de rechercher un critère d'ordre des licenciements et de se conformer à l'obligation de reclassement.

Les dates des licenciements auraient été calculées pour dépasser la période de protection des salariés protégés.

Elle estime que le nouveau lieu de travail [Localité 4] n'était pas prêt à recevoir les salariés transférés, s'agissant d'un petit entrepôt encombré de cartons, et que le délai de réflexion était trop court.

Elle soulève un problème de mandat de la directrice des ressources humaines, Mme [B], qui devait éventuellement négocier un licenciement économique, alors qu'elle a notifié des licenciements individuels, afin d'échapper au contrôle de l'Inspection du Travail sur le plan social.

Quant au motif du licenciement, elle invoque le fait que le nouveau lieu de travail [Localité 4] entraînait un temps de transport aller de 2h30 (soit 5h par jour).

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité du mandat de la directrice des ressources humaines de la société EUROFINS AMIANTE PARIS

Si le pouvoir donné le 21 mai 2012 par Mr [I], Président de la société EUROFINS AMIANTE PARIS à Mme [B], Responsable des Ressources Humaines, pour le représenter lors des entretiens préalables prévus le 24 mai 2012, mentionne que cela concerne éventuellement des mesures de licenciement économique, cela n'exclut pas des licenciements pour motif personnel.

Sur ce point la volonté de Mr [I] était clairement exprimée dans la lettre de convocation de Mme [V] à cet entretien qu'il a signée lui- même le 11 mai 2012, aux termes de laquelle il indique : 'nous vous informons que nous sommes contraints d'envisager une mesure de licenciement pour motif personnel à votre égard'.

Dans une autre lettre du 4 mai signé par lui, il indique à Mme [V] que faute pour elle d'exécuter son contrat de travail dans les nouvelles conditions, il sera contraint d'envisager son licenciement.

Au vu de ces éléments, la volonté de Mr [I] était clairement de procéder à un licenciement pour motif personnel.

L'exception d'irrégularité du pouvoir sera donc rejetée, la procédure de licenciement de Mme [V] étant en conséquence régulière.

Sur la requalification du contrat de travail en intérim en contrat à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2005

Le conseil a retenu la requalification du contrat d'intérim en contrat à durée indéterminée à compter du 13 novembre 2007, ce que la société BUREAU VERITAS LABORATOIRES a admis, en rectifiant le contrat de travail de Mme [V].

Cependant la salariée demande une requalification depuis le 28 octobre 2005, date de son premier contrat d'intérim.

Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; selon l'article L. 1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission', et seulement dans les cas énumérés dans ce texte, à savoir notamment en cas d'absence temporaire ou départ définitif d'un salarié, d'accroissement temporaire d'activité.

Selon l'article L 1251- 12 du code du travail, la durée totale du contrat de travail ne peut excéder 18 mois.

L'article L 1251- 36 du code du travail stipule qu'entre deux contrats de mission, il doit être respecté un délai de carence égal au tiers de la durée du contrat, ou à la moitié de cette durée, selon que la durée du contrat est de 14 jours et plus, ou de moins de 14 jours; toutefois ce délai de carence n'est pas applicable pour le remplacement d'un salarié temporairement absent.

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée.

En l'espèce, Mme [V] a successivement travaillé selon des contrats de mission comme suit :

- du 28 octobre au 4 novembre 2005 pour remplacer un salarié absent  ;

- entre le 4 et le 7 novembre, le délai de carence de la moitié de la durée du contrat précédent (qui a moins de 14 jours, soit 8 jours, donc il faut un délai de carence de la moitié, soit 4 jours) n'est pas respecté puisqu'il y seulement 3 jours entre les 2 contrats ;

- du 7 novembre au 25 novembre 2005, puis du 28 novembre 2005 au 23 janvier 2006 pour un accroissement temporaire d'activité: dans ce cas le délai de carence entre les 2 contrats, qui aurait dû être de 6 jours (1/3 de la durée du contrat de 18 jours), n'a pas été respecté, car seulement de 3 jours ;

- du 24 au 31 janvier, puis du 1er février au 1er décembre 2012, elle a remplacé un salarié absent, motif n'imposant pas un délai de carence ;

- du 4 décembre 2006 au 2 février 2007, du 5 février au 30 mars 2007, du 2 avril au 1er juin 2007, du 4 juin au 3 août 2007, du 27 août au 28 septembre 2007, elle a remplacé un salarié parti suite à une mutation: les délais de carences ne sont pas respectés sauf une fois entre le 3 et le 27 août.

Mme [V] a donc travaillé en réalité de manière quasiment ininterrompue pour la société BUREAU VERITAS LABORATOIRES du 28 octobre 2005 au 3 août 2007, soit plus de 18 mois, la société ne respectant pas à 6 reprises le délai de carence entre deux contrats.

C'est pourquoi, le non respect cumulé des articles L 1251- 12 et L1251- 36 du code du travail entraîne la requalification du contrat de mission d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2005.

Sur la demande de remise de fiches de suivi et de dommages et intérêts pour préjudice moral en tant que salariée exposée à l'amiante

Il n'est pas contesté que Mme [V], salariée exposée à l'amiante et autres produits dangereux, devait bénéficier d'un suivi médical renforcé chaque année, suivi qui a été effectif, sauf l'année 2010, au vu des pièces fournies par la société BUREAU VERITAS LABORATOIRES.

Mme [V] a pu obtenir une copie de son dossier médical et de sa fiche d'exposition aux agents chimiques dangereux (certes datée de 2014 avec une mise à jour en 2012, mais mentionnant notamment l'exposition très faible à l'amiante et les mesures de protection et prévention prises), qui sont des éléments qu'elle pourra éventuellement fournir en cas de déclaration éventuelle de suspicion de maladie professionnelle, et dont elle pourra faire le cas échéant état, sous certaines conditions, dans le cadre du compte pénibilité instauré depuis le 1er janvier 2015.

Par ailleurs, la société BUREAU VERITAS LABORATOIRES produit deux compte- rendus du CHSCT en 2009 et un document d'évaluation des risques établi en 2011, qui démontrent le respect des normes de sécurité et de prévention des risques pour les salariés pour ces années.

En l'état, la demande de Mme [V] aux fins de remise de documents n'est pas fondée, puisqu'elle possède déjà toutes les pièces de son suivi médical (communiquées dans le cadre de la présente procédure) et qu'elle ne caractérise aucunement son préjudice actuel qui justifierait sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.

Il y a donc lieu de rejeter ses demandes.

Sur le transfert des entités économiques amiante et environnement et la responsabilité de la société BUREAU VERITAS LABORATOIRES dans le licenciement

Selon l'article L 1224- 1 du code du travail et la jurisprudence (Cass ass plénière 16 mars 1990, soc 12 décembre 1990) la cession d'une entité économique autonome (en termes de moyens, de personnels et d'organisation de la production) d'une société emporte le transfert à la société cessionnaire de tous les contrats de travail en cours au jour de la cession.

L'article L. 1224- 2 du code du travail stipule que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification.

En l'espèce, la cession par la société BUREAU VERITAS LABORATOIRES des deux activités amiante et environnement à la société EUROFINS AMIANTE PARIS a été réalisée le 30 mars 2012, ce qui emportait à compter du 16 avril 2012 le transfert à la société EUROFINS AMIANTE PARIS des contrats de travail des salariés de ces activités, dont celui de Mme [V] travaillant dans l'activité amiante composée de 10 personnes.

En définitive seuls 6 salariés ont été 'transférés', les 4 autres ne travaillant pas principalement dans l'activité amiante.

Il convient d'analyser les conditions de cette cession, sur le plan économique et social, afin de déterminer si ces conditions sont de nature à mettre en cause la responsabilité de la société BUREAU VERITAS LABORATOIRES, comme le soutient Mme [V], en invoquant l' exécution déloyale du contrat de travail, et la collusion frauduleuse de cette société avec la société EUROFINS AMIANTE PARIS.

La société BUREAU VERITAS LABORATOIRES a apporté un soutien logistique à la société EUROFINS AMIANTE PARIS et a accepté de mettre à sa disposition ses locaux de [Localité 8] jusqu'au 30 juin 2002, selon un contrat de prestation en date du 13 avril 2012, dans l'attente que cette dernière trouve des locaux et pour que le transfert des deux activités se déroule dans de bonnes conditions sur le plan technique et économique.

Cette cession intervenait dans l'intérêt des deux sociétés, la société BUREAU VERITAS LABORATOIRES estimant nécessaire sur le plan stratégique de vendre des activités (amiante et environnement) pour lesquelles elle était moins concurrentielle que la société EUROFINS AMIANTE PARIS, pour lui permettre de se concentrer sur ses autres activités, tout en récupérant des capitaux pour y investir.

En revanche, la société BUREAU VERITAS LABORATOIRES a été bien moins attentive à l'accompagnement de ses propres salariés, qui ont été obligés de réclamer des informations sur le sort de leur contrat de travail et sur leurs nouvelles conditions de travail, en envoyant une lettre datée du 28 février 2012 au directeur général de l'agence Mr [Y].

En effet, les salariés concernés par la cession, incluant Mme [V], n'avaient eu aucune réponse lors de la réunion du comité d'entreprise du 21 février 2012.

Mr [Y] leur a répondu, par lettre du 8 mars 2012, sur un ton rassurant, puisqu'il indiquait que les modalités des contrats de travail seraient inchangées.

Les salariés ont également déploré, par lettre du 2 mars 2012, de ne pas avoir été invités à la réunion du 8 mars relative au transfert des deux services à la société EUROFINS AMIANTE PARIS, où seul un délégué du personnel était présent mais non concerné lui- même par le transfert.

Cette manière de procéder, excluant les salariés concernés d'une réunion importante, est d'autant plus surprenante quand on la confronte aux propos des dirigeants de la société EUROFINS AMIANTE PARIS lors de la réunion du comité d'entreprise le 13 mars 2012 : ' la motivation du personnel influera énormément sur la définition du projet final', ' elle désire acheter une activité et des compétences et pas seulement un chiffre d'affaires',ce qui met en évidence le fossé entre le discours et la réalité.

Dans une autre lettre, le 6 mars 2012, les salariés concernés font part à Mr [Y] de leur surprise au sujet de la consigne de ne plus analyser les échantillons à compter du 28 mars 2012, alors qu'il leur avait indiqué ne pas avoir connaissance de la date du transfert de l'activité ; les salariés attiraient son attention sur le stress engendré par l'arrêt de l'activité et la méconnaissance des conditions de transfert; ils faisaient état des propos de Mr [Y] tenus devant le responsable hiérarchique intermédiaire, à savoir la promesse de primes de départ si les salariés 'ne faisaient pas de vagues', ce qui alimentait la suspicion sur l'opération de cession.

Le sort du personnel travaillant dans ces deux secteurs objets de la cession a été abordé lors des réunions du comité d'entreprise :

Il ressort du compte- rendu de la réunion du comité d'entreprise le 21 février 2012, que le directeur général de la société BUREAU VERITAS LABORATOIRES évoquait les difficultés liées à la localisation de l'activité amiante de la société EUROFINS AMIANTE PARIS, qui envisageait un transfert des activités vers leurs propres laboratoires à [Localité 7] gare [Établissement 1] pour l'activité amiante et à [Localité 9] pour l'activité environnement, avec une possibilité de formation à l'amiante pour les salariés non mobiles.

Ces propos étaient de nature à rassurer le personnel.

Selon le compte- rendu de la réunion du comité d'entreprise le 13 mars 2012, la société EUROFINS AMIANTE PARIS est venue exposer son histoire et son projet de reprise des deux activités: le problème principal est de trouver un local qui réponde aux contraintes techniques des deux activités et aux contraintes financières, sans exclure de trouver un site proche de ST OUEN L'AUMONE, la motivation du personnel étant déterminante pour la définition du projet final.

Aux questions posées par le comité d'entreprise de la société BUREAU VERITAS LABORATOIRES aux deux représentants de la société EUROFINS AMIANTE PARIS (dont Mr [J] responsable développement acquisition, substituant le directeur général de la branche environnement Mr [I], et le responsable du secteur amiante Mme [Z]), il sera répondu au sujet de l'existence d'accord d'entreprise en cas de mobilité: 'le but est de trouver le meilleur projet pour conserver les salariés', mais aucune réponse ne sera donnée sur la question du nombre de postes à pourvoir dans chacun des secteurs cédés, et sur la possibilité de formation en cas de changement de poste, la réponse étant: 'le projet doit être d'abord défini'.

Lors du comité d'entreprise, qui s'est tenu en visio- conférence le 17 avril 2012, les membres du comité d'entreprise, qui venaient d'apprendre la décision de transfert des activités [Localité 4], expriment leur colère, se sentant floués par le discours de la société EUROFINS AMIANTE PARIS lors de la réunion du comité d'entreprise le 13 mars 2012, discours leur laissant croire que les conditions de travail des salariés 'cédés' seraient peu modifiées, notamment quant au lieu de travail.

La société EUROFINS AMIANTE PARIS est mal fondée à contester la valeur probante du compte- rendu de la réunion du comité d'entreprise en date du 13 mars 2012, ce compte-rendu ayant été approuvé par le comité d'entreprise suivant en date du 17 avril 2012, et la société n'ayant pas porté plainte pour faux et usage de faux.

Par ailleurs la société BUREAU VERITAS LABORATOIRES ne remet pas en cause ce compte-rendu.

S'il n'est pas établi, en l'absence de tout élément de preuve, que la société BUREAU VERITAS LABORATOIRES avait une connaissance précise du véritable projet de la société EUROFINS AMIANTE PARIS concernant le nouveau lieu des deux activités cédées, en revanche il est patent que la société EUROFINS AMIANTE PARIS, lors du comité d'entreprise le 13 mars 2012, a tenu, devant le dirigeant de la société BUREAU VERITAS LABORATOIRES, un discours tronqué et trompeur sur les conditions réelles de la cession des activités, ce qui a permis de rassurer le comité d'entreprise qui n'a pas déclenché de procédure d'alerte qui aurait retardé la vente; en effet, dans le compte- rendu du comité d'entreprise du 17 avril 2012, le comité d'entreprise s'exprime ainsi: ' sans les fausses informations de Mr [J], il est certain qu'une étude approfondie des conséquences sociales du projet aurait dû être menée et aucun avis n'aurait pu être rendu lors du CE du 13 mars 2012; notre impression est que les informations amenées par Mr [J] avaient pour but d'évincer le problème CE et d'éviter que le CE n'exerce son droit d'alerte et ainsi retarde la vente'.

En outre, il est avéré, au vu des pièces produites par Mme [Q], autre salariée concernée par la cession, que sa candidature comme suppléante dans le 2ème collège des délégués du personnel lors des élections du 24 novembre 2011, n'a pas été prise en compte pour une raison inconnue, au sujet de laquelle la société BUREAU VERITAS LABORATOIRES n'apporte aucune explication valable; en outre, il apparaît, en pièce M de la société, que parmi les 4 candidats suppléants est mentionné Mr [A] qui se trouve aussi candidat titulaire, ce qui constitue une irrégularité évidente, alors que la candidature de Mme [Q] comme suppléante pouvait être retenue à sa place; si celle ci, qui n'a formé aucun recours au sujet de cette irrégularité, avait été élue, elle aurait bénéficié du statut protecteur, qui aurait nécessité l'autorisation de la DIRECTE, ce qui aurait retardé la cession.

C'est ainsi qu'après la mise à l'écart de la candidature de Mme [Q], ne figure parmi les candidats titulaires et suppléants lors de cette élection, aucun salarié travaillant dans les secteurs amiante et environnement, qui seront effectivement cédés par la suite à la société EUROFINS AMIANTE PARIS 6 mois après, ce qui rend d'autant plus suspecte à posteriori l'attitude de la société BUREAU VERITAS LABORATOIRES au cours de la procédure de cession.

Ainsi, l'on peut déduire de l'ensemble de ces éléments que la société BUREAU VERITAS LABORATOIRES, qui avait un intérêt à ne pas retarder la vente, a mis en place une stratégie pour éviter tout recours des salariés protégés et du comité d'entreprise concernant la cession sa responsabilité peut être engagée, tant pour manquement à son obligation d'information loyale du comité d'entreprise, que pour manquement à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail à l'égard de ses propres salariés, qui n'ont pas été suffisamment informés, directement ou par le biais du comité d'entreprise, représentés (par le biais de Mme [Q], qui aurait pu être élue déléguée du personnel) et associés au projet de cession, et qui auraient pu, s'il s'avérait que les modifications de leur contrat de travail étaient trop importantes, bénéficier d'un licenciement économique, moins aléatoire qu'un licenciement personnel, ce qui fut finalement le cas pour Mme [V].

En conséquence, la société BUREAU VERITAS LABORATOIRES sera condamnée in solidum au paiement des sommes requises par Mme [V] et qui seront mis à la charge de la société EUROFINS AMIANTE PARIS au titre de la rupture de son contrat, abordé ci- dessous.

Sur le licenciement de Mme [V] et la responsabilité de la société EUROFINS AMIANTE PARIS

Le changement des modalités substantielles du contrat de travail, comme la rémunération, le poste, la répartition des horaires de travail, la durée du travail et le lieu de travail (sous certaines conditions laissées à l'appréciation des juges), doivent recueillir l'accord exprès du salarié; à défaut, le refus de modification ne peut justifier un licenciement pour faute, l'imputabilité de la rupture étant mise à la charge de l'employeur.

La société EUROFINS AMIANTE PARIS était parfaitement consciente de l'impact du changement de lieu de travail pour les salariés habitant en région parisienne, puisqu'elle produit un compte- rendu d'une réunion des délégués du personnel d'une des sociétés du groupe EUROFINS, la société EUROFINS ASCAL BATIMENT ILE DE FRANCE, en date du 13 décembre 2011 (pièce 32), dans lequel il est indiqué au sujet du transfert de son activité située à [Localité 3] dans un bâtiment plus grand à [Localité 7], où se situe déjà une autre activité du groupe: 'les principales conséquences du déménagement sur les conditions de travail des salariés touchent à l'adaptation des trajets du logement (domicile) au travail, l'emplacement des nouveaux locaux a toutefois été sélectionné de façon à minimiser cet impact, grâce à la proximité immédiate des principaux noeuds de communication franciliens'.

Elle ne peut si bien exprimer la problématique du présent dossier, dévoilant elle- même le cynisme avec lequel elle a traité la situation des salariés 'cédés' par la société BUREAU VERITAS LABORATOIRES.

En l'espèce, le contrat de travail de Mme [V] ne prévoyait pas de clause de mobilité géographique, puisqu'il y est mentionné que son affectation peut être modifiée seulement au sein de l'agence AG041 (lieu non précisé), son lieu de travail étant fixé au bureau de [Localité 8].

Par lettre du 17 avril 2012, la société EUROFINS AMIANTE PARIS a proposé à Mme [V] de travailler [Localité 4] (91) [Adresse 4] alors qu'elle travaillait à [Localité 8] (95) [Adresse 2] et habite à [Localité 5] (95).

Il y a lieu d'évaluer la distance et le temps de trajets entre l'ancien et le nouveau lieu de travail.

Les temps de trajet (1h 13 en train et 1h09 en voiture) donnés par la société ne sont pas exacts, puisqu'ils ne prennent pas en compte les adresses exactes des lieux (qui sont situés dans des zones d'activités excentrées et non en centre ville, arrivée à [Localité 6] au lieu [Localité 4]) ni des heures de pointe.

* Mme [V] donne des éléments plus fiables pour le temps de trajet en transport en commun, soit 1h41 de la gare de [Localité 2] à la gare [Localité 4].

Selon le site de la SNCF, les trajets en transport en commun de son ancien lieu de travail à son nouveau lieu de travail sont exactement les suivants :

- 2h09 pour le trajet le plus rapide, avec 3 changements (marche- bus- train- RER B- bus- marche),

- 2h44 pour le trajet avec moins de correspondances (marche- bus- RER C- bus- marche).

Les temps de trajets étant multipliés par deux pour la journée, ce qui donne plus de 4 h de trajet par jour.

Si la salariée prend sa voiture, elle devrait faire 67 km aller, soit 134 km par jour, à des heures de pointes en région parisienne, ce qui occasionnerait un stress important, outre un coût en essence et entretien de véhicule; le temps de trajet peut être très variable selon le trafic et l'heure, et il est d'autant plus important aux heures de pointe (2h), entre le Nord et le Sud de la région parisienne, où la salariée serait contrainte de circuler.

Au vu de ces éléments, il ne peut être considéré que le nouveau lieu de travail se situait dans la même zone géographique que l'ancien lieu de travail.

Par ailleurs, la durée et les modalités de ces temps de trajet, en voiture ou en transport en commun, auraient nécessairement occasionné une fatigue importante et donc un trouble dans les conditions de vie personnelle et familiale de la salariée, mère célibataire d'un jeune enfant à l'époque de son licenciement.

Dès lors que Mme [V] était en droit de refuser le changement de son lieu de travail, en raison des modifications substantielles que ce changement apportait à son contrat de travail et à ses conditions de vie, la rupture contractuelle par la société EUROFINS AMIANTE PARIS s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur ses demandes indemnitaires liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse

Mme [V] a une ancienneté de 6 ans 9 mois et 3 jours, du 28 octobre 2005 au 31 juillet 2012 (6,76 ans).

La moyenne de ses trois derniers salaires de mars à mai 2012 est de 2206,13 € arrondi à 2206 €, selon les calculs qu'elle a présentés dans le tableau n°1.

Le complément de prime d'ancienneté, selon les tableaux n°1 et 1bis, est de 2621 €, outre 262 € de congés payés afférents.

Le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement est calculé, selon la convention collective SYNTEC qui prévoit un quart de mois par année de présence, comme suit :

(2206 : 4) x 6,76 = 3728,14 € - elle a déjà perçu 2349,45 €, d'où un solde à percevoir de 1378,69 €.

L'incidence de la prime d'ancienneté sur l'indemnité de licenciement est calculée comme suit: (35,5 €/mois :4 ) x 6,76 = 60 €.

Au vu de son ancienneté et du montant de son salaire, Mme [V] peut prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'au moins 6 mois de salaire (13 236 €) ; dans la mesure où elle a retrouvé un emploi rapidement (aucun document produit sur la date de reprise d'un emploi), il convient de lui allouer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts.

La société BUREAU VERITAS LABORATOIRES étant en partie responsable du licenciement litigieux, au regard des circonstances de la cession, il convient de condamner in solidum les deux sociétés BUREAU VERITAS LABORATOIRES et EUROFINS AMIANTE PARIS au paiement de ces dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Concernant les demandes d'heures supplémentaires, il convient de confirmer la décision du conseil, faute d'éléments nouveaux produits par les deux sociétés.

La capitalisation des intérêts sur les indemnités dues sera ordonnée, et la société EUROFINS AMIANTE PARIS devra remettre à Mme [V] une attestation pôle emploi, une attestation mentionnant son droit individuel à formation (DIF) de 120h, et un certificat de travail mentionnant un ancienneté au 28 octobre 2005 , conformes au présent arrêt.

La somme de 3000 € lui est allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de celle de 1235 € allouée par le Conseil en première instance.

Les sociétés EUROFINS AMIANTE PARIS et BUREAU VERITAS LABORATOIRES sont condamnées in solidum au paiement de la somme globale de 4235 €, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

En application de l'article L. 1235- 4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner, le cas échéant, le remboursement par la société EUROFINS AMIANTE PARIS aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Mme [V] dans la limite de 6 mois.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

DIT que la procédure de licenciement de Mme [V] est régulière ;

CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 7 mars 2014, en ce que le conseil a jugé le licenciement de Mme [V] sans cause réelle et sérieuse, et au titre des heures supplémentaires a respectivement condamné la société EUROFINS AMIANTE PARIS à lui payer la somme de 36,74 €, et la société BUREAU VERITAS LABORATOIRES à lui payer la somme 88,77 €, mais l'INFIRME pour le surplus ;

Et statuant à nouveau,

REQUALIFIE à compter du 28 octobre 2005 les contrats d'intérim en contrats à durée indéterminée entre Mme [V] et la société BUREAU VERITAS LABORATOIRES ;

CONDAMNE la société EUROFINS AMIANTE PARIS à payer à Mme [V] les sommes suivantes :

- 2621 €, au titre du complément de prime d'ancienneté outre 262 € de congés payés afférents,

- 1378,69 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 60 € au titre de l'incidence de la prime d'ancienneté sur l'indemnité de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2013, date de réception par les appelantes de la convocation devant le bureau de conciliation,

- 15 000 € de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE la société BUREAU VERITAS LABORATOIRES à payer à Mme [V] les sommes qui précèdent, à titre de dommages et intérêts, in solidum avec la société EUROFINS AMIANTE PARIS ;

ORDONNE à la société EUROFINS AMIANTE PARIS de remettre à Mme [V] une attestation Pôle Emploi, une attestation mentionnant son droit individuel à formation (DIF) de 120h, et un certificat de travail mentionnant une ancienneté au 28 octobre 2005, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;

DIT que la société EUROFINS AMIANTE PARIS devra rembourser, le cas échéant, aux organismes concernés les indemnités chômage versées à Mme [V] dans la limite de 6 mois ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum la société EUROFINS AMIANTE PARIS et la société BUREAU VERITAS LABORATOIRES aux dépens de première instance et d'appel, et au paiement au profit de Mme [V] de la somme de 4235 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de la somme allouée en première instance.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01452
Date de la décision : 19/05/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°14/01452 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-19;14.01452 ?
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