COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
FL
Code nac : 59C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2015
R.G. N° 13/06708
AFFAIRE :
SAS NORGAZ
C/
SASU MESSER FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Juillet 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2012F2051
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne laure DUMEAU
Me Olivier AMANN,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS NORGAZ
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 40871
Représentant : Me Jacques SELLIER de la SCP LEBLAN-ARNOUX-SELLIER-MICHEL- LEQUINT- HAUGER (LEG, Plaidant, avocat au barreau de LILLE -
APPELANTE
****************
SASU MESSER FRANCE
N° SIRET : 300 56 0 5 888
[Adresse 1]
[Adresse 3]
Représentant : Me Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 - Représentant : Me Elisabeth LESCOFFIER LEPOITTEVIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0127
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée NORGAZ (anciennement SAMNOR) a pour activité principale le commerce interentreprises de gros de combustibles et produits annexes.
La société par actions simplifiée MESSER FRANCE (anciennement AIRGAZ) produit et vend des gaz à usage industriel et médical.
Le 19 juillet 1995, la société NORGAZ a signé avec la société MESSER FRANCE :
- un contrat de distributeur agréé aux termes duquel elle a obtenu le droit non exclusif de commercialiser ses gaz industriels et autres produits à un prix qu'elle pouvait déterminer librement,
- un contrat de remplissage de CO² additionnel au contrat de distributeur agréé, au terme duquel la société MESSER FRANCE (AIRGAZ) lui octroyait le droit non exclusif de conditionner dans des emballages le CO² fourni en vrac par ses soins.
Ces deux contrats ont été conclus pour une première période d'un an, renouvelable par tacite reconduction pour une durée de 5 ans, puis pour une durée de 4 ans, sauf dénonciation par lettre recommandée 6 mois avant la fin de la période quinquennale ou de chaque période de renouvellement.
La durée du second contrat est liée à celle du contrat de distributeur agréé.
Deux avenants ont été signés :
- l'avenant n°1 à la convention de distributeur agréé et de remplisseur de CO², le même jour, 19 juillet 1995, qui complète les deux contrats précités et fixe la rémunération de la société NORGAZ au titre de son activité de remplissage à 1,00 FF HT le kg de CO² pour le conditionné, ceci pour une durée d'un an à partir du 1er septembre 1995.
- l'avenant n°2 à la convention de distributeur agréé, le 1er décembre 1996, qui a pour objet de déterminer le prix de certaines prestations spécifiques de la société NORGAZ, hors le transport, relatives au stockage et à la manipulation des produits de la société MESSER FRANCE. Ces avenants ne modifiaient pas la durée des conventions.
Le 31 octobre 2011, la société MESSER FRANCE a adressé à la société NORGAZ un courrier recommandé disant au terme duquel elle souhaite mettre un terme à l'avenant n°2 de notre contrat de distributeur agréé. Sur cet avenant aucune date de préavis ne figure mais je pense qu'un préavis de 3 mois à effet au 31/01/2012 soit respectable.
Par courrier recommandé du 29 novembre 2011, la société NORGAZ a refusé la rupture du contrat en rappelant que le contrat s'est renouvelé à plusieurs reprises et que la dernière période de 4 années n'a pris fin qu'en 2014, de sorte qu'une éventuelle résiliation ne pouvait être demandée que 6 mois avant la fin de cette période de 4 ans.
Par courriel du 28 novembre 2011, la société MESSER FRANCE a indiqué : l'avenant sera bien appliqué jusqu'au 30 avril 2012, date à laquelle l'avenant sera caduc.
Le 22 février 2012, un nouveau contrat de distributeur agréé a été conclu entre la société MESSER FRANCE et la société NORGAZ, sans les avenants.
C'est dans ces circonstances que, par acte du 23 mai 2012, la société NORGAZ a fait assigner la société MESSER FRANCE devant le tribunal de commerce de Nanterre pour voir juger brutale et abusive la résiliation unilatérale des contrats liant les parties, prononcée par la société MESSER par lettre recommandée avec avis de réception du 31 octobre 2011 et celle-ci condamnée au paiement de la somme de 112 812,26 euros pour rupture fautive, outre une indemnité de procédure.
Par jugement entrepris du 26 juillet 2013 le tribunal de commerce de Nanterre a :
Débouté la société NORGAZ de ses demandes,
Condamné la société NORGAZ à payer à la société MESSER FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboulant pour le surplus,
Condamné la société NORGAZ à supporter les entiers dépens,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 2 septembre 2013 par la société NORGAZ ;
Vu les dernières écritures en date du 4 mars 2015 par lesquelles la société NORGAZ, demande à la cour de :
Vu les dispositions des contrats signés entre les parties le 19 juillet 1995 et l'avenant du 1er décembre 1996,
Vu l'article L.442-6 du code de commerce,
Dire bien appelé, mal jugé,
Infirmer le jugement entrepris,
Constater, dire et juger que les contrats ont été reconduits par tacite reconduction et que leur échéance contractuelle s'établissait au 19 juillet 2013,
Constater en conséquence que la rupture anticipée du contrat par la société MESSER est brutale et abusive et que celle-ci doit être condamnée à réparer l'entier préjudice subi par la société NORGAZ,
En conséquence,
Condamner la société MESSER à payer à la société NORGAZ la somme de 120.351 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts complémentaires au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
S'entendre condamner la société MESSER à payer à la société NORGAZ la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MESSER aux entiers de première instance et d'appel.
Vu les dernières écritures en date du 4 février 2015 au terme desquelles la société MESSER FRANCE, demande à la cour de :
Dire NORGAZ irrecevable et mal fondée en son appel ;
la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, c'est-à-dire débouter NORGAZ de sa demande indemnitaire et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Ajoutant au jugement entrepris,
Condamner NORGAZ à payer à MESSER la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner NORGAZ aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me O. Amann, avocat postulant, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'application de l'article L.442-6 du code de commerce :
La société NORGAZ poursuit la société MESSER FRANCE en rupture brutale et abusive d'une relation contractuelle, au visa de l'article L.442-6 du code de commerce.
A l'audience de plaidoiries du 17 mars 2015, le conseiller rapporteur a soulevé d'office la question de la compétence de la cour d'appel de Versailles au regard des articles L.442-6 et D.442-3 du code de commerce et a invité les parties, au regard des dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, à lui adresser, avant le 15 avril 2015, une note en délibéré sur ce point.
Par note en délibéré en date du 10 avril 2015, la société NORGAZ fait observer que ses demandes ne vise pas uniquement l'article L.442-6 du code de commerce, mais aussi les contrats signés entre les parties, de sorte que la cour reste compétente pour statuer sur les dispositions de l'article 1134 du code civil.
Par note en délibéré datée du 17 avril 2015, la société MESSER FRANCE, souligne que le dispositif des conclusions de la société NORGAZ qui délimite la saisine de la cour, ne vise expressément que l'article L.442-6 du code de commerce et non l'article 1134, ce qui a pour conséquence d'ôter à la cour d'appel de Versailles le pouvoir de statuer sur ce litige.
Outre le fait que le dispositif des dernières conclusions de la société NORGAZ ne vise effectivement que les dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce et que le visa des contrats dont la rupture brutale est critiquée ne saurait implicitement tendre à l'application concurrente des dispositions de l'article 1134 du code civil, ces dernières sont des règles générales qui doivent s'effacer devant la législation spéciale de l'article L.442-6 du code de commerce.
Or, il résulte de la combinaison des articles L.442-6, III, 5° et D.442-3 du code de commerce que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L.442-6 du même code et que l'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir.
En conséquence, la cour se déclare incompétente pour connaître de l'appel qui lui est soumis au profit de la cour d'appel de Paris.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE la cour d'appel de Versailles incompétente,
ORDONNE son dessaisissement au profit de la cour d'appel de Paris,
DIT que le dossier sera transmis par le greffe en application de l'article 97 du code de procédure civile au greffe de la cour d'appel de Paris,
CONDAMNE la société par actions simplifiée NORGAZ aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,