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13/05/2015 | FRANCE | N°14/3418

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0074, 13 mai 2015, 14/3418


COUR D'APPEL DE VERSAILLES DA Arrêt prononcé publiquement le TREIZE MAI DEUX MILLE QUINZE, par Monsieur LARMANJAT, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : voir dispositif Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre- 18ème chambre du 10 juillet 2014.

COMPOSITION DE LA COUR

lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt
Président : Monsieur LARMANJAT Conseillers : Monsieur ARDISSON, Monsieur AUBAC, DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC : Madame FOREY, substit

ut général, lors des débats

GREFFIER : Madame LAMANDIN, greffier, lors des dé...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES DA Arrêt prononcé publiquement le TREIZE MAI DEUX MILLE QUINZE, par Monsieur LARMANJAT, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : voir dispositif Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre- 18ème chambre du 10 juillet 2014.

COMPOSITION DE LA COUR

lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt
Président : Monsieur LARMANJAT Conseillers : Monsieur ARDISSON, Monsieur AUBAC, DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC : Madame FOREY, substitut général, lors des débats

GREFFIER : Madame LAMANDIN, greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt

PARTIES EN CAUSE Bordereau No du PRÉVENU

Société UCAR, no de SIREN : 432-028-173

10 rue louis PASTEUR-92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Représentée par Maître BENAMOU Philippe, avocat au barreau de PARIS (conclusions)

PARTIE CIVILE

X...Dominique
Demeurant ...
Comparant, assisté de Maître ROYAI Homam, avocat au barreau de PARIS (conclusions)

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PRÉVENTION :
La Société UCAR est prévenue :
- pour avoir, le 27 mai 2009 à NANTERRE, alors qu'elle les savait totalement ou partiellement inexacts, dénoncé par tout moyen au juge d'instruction des faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires administratives ou disciplinaires, en l'espèce en déposant plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction pour introduction, suppression ou modification frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé, faits commis au préjudice de Dominique X....,
faits prévus par art. 226-12 al. 1, art. 121-2, art. 226-10 al. 1 c. penal, et réprimés par art. 226-12, art. 226-10 al. 1, art. 131-38 c. penal.
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 10 juillet 2014, le tribunal correctionnel de Nanterre :
Sur l'action publique :
a déclaré la société UCAR coupable des faits de DENONCIATION CALOMNIEUSE PAR PERSONNE MORALE commis le 27 mai 2009 à NANTERRE ;
a condamné le SA UCAR au paiement d'une amende de cinq mille euros (5000 euros) ;

Sur l'action civile :

a reçu Monsieur X...Dominique en sa constitution de partie civile ;
a déclaré la société UCAR responsable du préjudice subi par X...Dominique, partie civile ;
a condamné la société UCAR à payer à X...Dominique, partie civile, la somme de trois mille euros (3000 euros) au titre de dommages et intérêts ;
En outre, a condamné la SA UCAR à payer à X...Dominique, partie civile, la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :
Société UCAR, le 18 juillet 2014 contre Monsieur X...Dominique, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
M. le procureur de la République, le 18 juillet 2014 contre Société UCAR
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 19 mars 2015, Monsieur le Président a constaté l'absence du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur ARDISSON, conseiller, en son rapport,
Monsieur X..., partie civile, en ses observations,
Maître ROYAI, avocat, en sa plaidoirie, pour la partie civile
Madame FOREY, substitut général, en ses réquisitions,
Maître BENAMOU, avocat, en sa plaidoirie,
Monsieur le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 13 MAI 2015 conformément à l'article 462 du code de procédure pénale.
**************** DÉCISION

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant :
LE RAPPEL DES FAITS ET DE L'ENQUÊTE :
Embauché le 24 novembre 2008 par la société UCAR en qualité de directeur administratif et comptable, Monsieur X...s'est opposé le 23 février 2009 à la volonté de l'employeur de renouveler sa période d'essai, en sorte que le contrat de travail a été rompu le même jour et qu'avant de quitter l'entreprise, Monsieur X...a remis son ordinateur professionnel à Monsieur Z..., directeur financier de la société. Ce dernier a relevé que la messagerie électronique de Monsieur X...était vide en partie, que certains fichiers avaient été effacés et a affirmé être dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. Saisi de l'effacement de ces données, le directeur informatique de la société-Monsieur Y...-a indiqué qu'aucun dispositif de sauvegarde des courriels n'était installé dans l'entreprise. Monsieur A...-directeur de la société UCAR-a décidé de faire procéder le 2 mars 2009 à la saisie du disque dur de l'ordinateur par huissier, puis le 6 mars 2009, de dénoncer au procureur de la République de Nanterre des faits de suppression de données dans un système de traitement automatisé imputés à Monsieur X....
Le 16 mars 2009, la société UCAR a été convoquée par le conseil des prud'hommes de Nanterre en suite de la requête déposée le 12 mars 2009 par Monsieur X...pour non respect de la procédure de licenciement et le versement des indemnités de congés payés et de préavis.
Après le classement sans suite de sa plainte, Monsieur A...a saisi le 27 mai 2009 le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre d'une plainte avec constitution de partie civile de la société UCAR pour les mêmes faits de suppression de données dans un système de traitement automatisé imputés à Monsieur X....
Après avoir entendu Monsieur A...dans sa plainte et Monsieur X...sous le régime de témoin assisté, puis sur commission rogatoire, Monsieur Z... et Monsieur A..., et enfin après avoir pris connaissance des conclusions de l'expertise du contenu du disque dur de l'ordinateur qui avait été confié à Monsieur X..., le juge d'instruction a rendu le 27 août 2010 une ordonnance de non lieu en retenant que l'expertise avait constaté que de nombreux documents émis par Monsieur X...n'avaient pas été effacés, que des documents avaient été effacés après la remise de l'ordinateur par Monsieur X...à Monsieur Z..., que les courriels effacés par Monsieur X...l'avaient été avant son entretien préalable à la rupture de son contrat de travail et qu'enfin, les données supprimées pouvaient techniquement être récupérées.
Par lettre du 28 juillet 2011, Monsieur X...a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse contre son employeur la société UCAR et après audition de Monsieur A..., le procureur de la République de Nanterre a renvoyé la société UCAR devant le tribunal correctionnel pour avoir, le 27 mai 2009 à NANTERRE, alors qu'elle les savait totalement ou partiellement inexacts, dénoncé par tout moyen au juge d'instruction des faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires administratives ou disciplinaires, en l'espèce en déposant plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction pour introduction, suppression ou modification frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé, faits commis au préjudice de Monsieur X..., prévus et réprimés par les articles 226-12 alinéa 1er, 121-2, 226-10 alinéa 1er,. 226-12, 226-10 alinéa 1er et 131-38 du code pénal.
PROCÉDURE :
Par jugement du 10 juillet 2014, le tribunal correctionnel de Nanterre a reconnu la société UCAR coupable des faits et l'a condamnée à la peine de 5 000 ¿ d'amende. Sur l'action civile de Monsieur X..., la société UCAR a été condamnée à lui verser 3 000 ¿ en réparation du préjudice moral et 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
La société UCAR a interjeté appel du jugement le 18 juillet 2014, suivi de l'appel du ministère public le même jour.
Appelé à l'audience du 19 mars 2015, Monsieur X...assisté de son conseil a conclu à la confirmation du jugement et réclamé la condamnation de la société UCAR à lui verser 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Représentée par son conseil, la société UCAR a conclu à l'infirmation du jugement.
Le ministère public a requis la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Le conseil de la société UCAR a eu la parole en dernier.
Le Président a déclaré mettre l'affaire en délibéré au 13 mai 2015.
SUR CE,
1. Sur la culpabilité
Considérant que pour conclure à sa relaxe des fins de la poursuite en prétendant que la preuve de son intention malveillante dans la plainte en détournement de données automatisées à l'encontre de Monsieur X...n'est pas établie, la société UCAR conteste en premier lieu, avoir entrepris de dénoncer ces faits après avoir été informée le 16 mars 2009 de sa convocation à l'initiative du salarié devant le conseil des prud'hommes ;
Que si ce motif retenu par le juge d'instruction dans son ordonnance de non lieu tient lieu de mobile, et n'est par conséquent pas pertinent pour caractériser les faits de dénonciation calomnieuse, la cour relève au demeurant que l'employeur connaissait le risque d'être attrait devant le conseil des prud'hommes après avoir indiqué à Monsieur X...lors de son départ de l'entreprise, son refus de lui verser la contre-partie pécuniaire de la clause de non concurrence stipulée au contrat de travail ; que cette affirmation est par ailleurs contraire avec la plainte que la société UCAR a réitérée avec sa constitution de partie civile devant le juge d'instruction le 15 mai 2009 ; qu'enfin, il résulte explicitement de la lettre que Monsieur Z... a adressée le 6 avril 2009 à Monsieur X...le lien entre la " saisine du conseil des prud'hommes " et les conséquences que ce représentant de l'employeur a menacé " de tirer de la suppression frauduleuse de fichiers informatiques sur le poste professionnel utilisé par le salarié " ;
Considérant en deuxième lieu, que la société UCAR se prévaut des déclarations qui ont été rapportées d'une part, par Monsieur Z..., selon lesquelles la messagerie électronique de Monsieur X...était vide en partie, que certains fichiers avaient été effacés, et qu'il était dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, et d'autre part, par le directeur informatique selon lesquelles aucun dispositif de sauvegarde des courriels n'était installé dans l'entreprise au moment du départ de Monsieur X... ; qu'enfin, la société UCAR invoque la responsabilité stratégique du directeur comptable, et l'impossibilité qui est attachée à cette fonction de supprimer une seule information sans être dans l'obligation d'en rendre compte ;
Qu'au demeurant, et d'une première part, il est d'usage dans tous les milieux professionnels, sauf exception expresse définie par l'employeur dans le contrat de travail, ou d'un commandement de la loi, que les messages électroniques envoyés et reçus par un salarié puissent être effacés sans qu'aucune présomption de fraude ne soit attachée à cette pratique ;
Que de deuxième part, un directeur informatique d'une société de 500 salariés ne peut prétendre que des données effacées à partir de la seule fonctionnalité d'une messagerie électronique empêche leur récupération, ainsi que la société UCAR en était par ailleurs convaincue pour avoir obtenu à cette fin un devis de la société KROLL ONTRACK du 21 avril 2009, auquel elle a décidé de renoncer ;
Que de troisième part, le péril abstrait et général lié à l'effacement des données reproché à Monsieur X...n'est étayé d'aucune appréciation sur le traitement des données qui lui avait été confié, et utile avant, comme après son départ de l'entreprise, particulièrement le traitement des fichiers qu'il a alimentés sous les progiciels de la société et auxquels il avait accès pour l'exécution de sa mission de directeur comptable ;
Que de quatrième part, l'expert commis par le juge d'instruction a découvert (page 27 du rapport) la trace sur le réseau d'une copie de fichiers écrasés pour conclure à l'implémentation d'une fonction ¿ backup'sur les disques locaux permettant l'archivage vers le réseau de l'entreprise ; que l'expert a encore constaté (page 32 du rapport) que seulement 33 courriels ont été effacés le 23 février 2009- jour de l'expiration de la période d'essai et du départ de Monsieur X...de l'entreprise-et que les fichiers de tableurs (8) ou de textes (280) rattachés à l'action et aux missions de Monsieur X...avaient été effacés les jours qui ont suivis son départ ; qu'ainsi, la preuve est acquise que la direction de la société UCAR a eu le loisir de contrôler la nature et l'étendue des informations alimentées par Monsieur X..., d'effacer celles qui n'étaient plus utiles, et par conséquent, d'apprécier la portée des informations qui avaient été supprimées ;
Considérant en troisième lieu, que la société UCAR prétend voir écarter sa responsabilité, alors que Monsieur A...n'avait aucune compétence en matière informatique et qu'il s'en était remis aux appréciations de son directeur financier et de son directeur informatique ;
Que néanmoins, en sa qualité de directeur général de la société UCAR, Monsieur A...exerçait l'autorité hiérarchique sur ces deux directeurs dont il est constant qu'il a assumé les appréciations, et tandis qu'en cette qualité, il est aussi un organe représentant la société au sens de l'article 121-2 du code pénal, le moyen manque en droit et en fait ;
Considérant par ces motifs, qu'il est acquis la preuve que la société UCAR a disposé du temps et des moyens techniques pour évaluer la nature des données supprimées, et que n'ayant établi aucun indice de détournement de données stratégiques ou utiles pour l'entreprise qui soit imputable à Monsieur X..., il se déduit la preuve de la connaissance de Monsieur A...et de la société UCAR de l'absence d'atteinte aux données au moment où ils ont entrepris de dénoncer Monsieur X...devant le juge d'instruction, en sorte que l'intention calomnieuse avec laquelle ils ont dénoncé le salarié est dûment établie et qu'il convient de confirmer le jugement sur la culpabilité.
2. Sur la peine
Considérant que les faits retenus ci-dessus revêtent une particulière gravité en considération de la menace grave qu'ils ont fait peser sur l'avenir professionnel de Monsieur X...par l'interdiction qu'il a encourue d'exercer sa qualité de cadre comptable habilité à certifier la comptabilité des entreprises et à recevoir des fonds ; que d'autre part, cette action malveillante a provoqué par trois fois des investigations de l'autorité judiciaire en enquête préliminaire, par un juge d'instruction et enfin, pour déceler l'intention calomnieuse ; que par ces motifs, il convient d'infirmer le jugement sur la peine et de condamner la société UCAR à la peine d'amende de 20 000 ¿.
3. Sur l'action civile
Considérant que le jugement doit être confirmé dans le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice moral de Monsieur X...ainsi qu'au titre des frais irrépétibles ; qu'il convient de condamner la société UCAR à verser à Monsieur X...la somme 2 000 ¿ réclamée en cause d'appel sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'encontre de la société UCAR et de Monsieur X..., et rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement sur la culpabilité ;
L'infirme sur la peine, et statuant à nouveau,
Condamne la société UCAR à la peine d'amende de 20 000 ¿ ;
Confirme le jugement sur les dispositions civiles et y ajoutant,
Condamne la société UCAR à verser à Monsieur X...la somme de 2 000 ¿ (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Si le condamné s'acquitte du montant des droits fixes de procédure et, s'il y a lieu, de l'amende dans un délai d'un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1. 500 ¿, le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours et ce, en application de l'article 707-3 du code de procédure pénale. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l'intéressé de demander la restitution des sommes versées.

La partie civile, s'étant vue allouer des dommages-intérêts mis à la charge du condamné, a la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI), dans le délai d'une année à compter du présent avis, lorsque sont réunies les conditions édictées par les articles 706-3 et 706-14 du nouveau code de procédure pénale.
La partie civile, non éligible à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, a la possibilité de saisir le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI) si la personne condamnée ne procède pas au paiement des dommages-intérêts dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.

Et ont signé le présent arrêt, Monsieur LARMANJAT le président et Madame LAMANDIN le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

Décision soumise à un droit fixe de procédure (article 1018A du code des impôts) : 169, 00 ¿


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 14/3418
Date de la décision : 13/05/2015

Analyses

Arrêt rendu le 13 mai 2015 par la 9ème chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Versailles RG 14/03418 Employeur mettant en cause un salarié à l'occasion de son licenciement ¿ Faits dénoncés - Détournement de données électroniques automatisées - Preuve non rapportée. Fausseté - Articles 226-10 alinéa 1 et 226-12 alinéa 1 du Code pénal- Dénonciation calomnieuse - OUI. Pour confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité, la Cour retient qu'il est acquis la preuve que la société prévenue a disposé du temps et des moyens techniques pour évaluer la nature des données supprimées par son salarié suite à la rupture du contrat de travail. N'ayant établi aucun indice de détournement de données stratégiques ou utiles pour l'entreprise qui soit imputable à son salarié, il se déduit encore la preuve de la connaissance du directeur et de la société prévenue de l'absence d'atteinte aux données au moment où ils ont entrepris de dénoncer le salarié devant le juge d'instruction, en sorte que l'intention calomnieuse avec laquelle ils ont dénoncé le salarié est dûment établie. La Cour condamne la prévenue à une peine d'amende de 20.000 euros retenant notamment que les faits revêtent une particulière gravité en considération de la menace grave qu'elle a fait peser sur l'avenir professionnel de son ancien salarié.


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Nanterre, 10 juillet 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2015-05-13;14.3418 ?
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