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13/05/2015 | FRANCE | N°12/03961

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 13 mai 2015, 12/03961


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES







17e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 13 MAI 2015



R.G. N° 12/03961



AFFAIRE :



[H] [K]





C/

SARL CGSI









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 09/00924





Copies exécutoires délivrées à :



Me Sav

ine BERNARD

la SELEURL PJP - PARIS





Copies certifiées conformes délivrées à :



Bruno PARDONNET



SARL CGSI



Pôle emploi



le : 14 mai 2015

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TREIZE MAI DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

17e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 13 MAI 2015

R.G. N° 12/03961

AFFAIRE :

[H] [K]

C/

SARL CGSI

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 09/00924

Copies exécutoires délivrées à :

Me Savine BERNARD

la SELEURL PJP - PARIS

Copies certifiées conformes délivrées à :

Bruno PARDONNET

SARL CGSI

Pôle emploi

le : 14 mai 2015

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MAI DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2002 substitué par Me Emilie VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2002

APPELANT

****************

SARL CGSI

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [Z] épouse [Y] [G], et assistée de Me Pieter-Jan PEETERS de la SELEURL PJP - PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0551

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI

Par jugement du 31 août 2012, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section Encadrement) a :

- dit et jugé que les demandes de Monsieur [H] [K] ne sont pas justifiées,

- débouté Monsieur [H] [K] de ses demandes plus amples ou contraires,

- laissé les dépens éventuels à la charge de chacune des parties pour ce qui les concerne.

Par déclaration d'appel adressée au greffe le 13 septembre 2012 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [H] [K] demande à la cour, infirmant le jugement, de :

- fixer la moyenne de sa rémunération mensuelle brute à la somme de 4 828,26 euros (12 derniers mois),

- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamner la société CGSI à lui payer les sommes suivantes :

. 14 484,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 448,47 euros au titre des congés payés y afférents,

. 6 566,43 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. 57 940 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive (12 mois),

- juger que la procédure de licenciement est irrégulière,

En conséquence,

- condamner la société CGSI à lui payer à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière la somme de 4 828,26 euros (1 mois),

- juger que la société a manqué à son obligation de loyauté,

En conséquence,

- condamner la société CGSI à lui payer à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail la somme de 15 000 euros,

- ordonner à la société CGSI de lui remettre une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, que la Cour se reservera le droit de liquider,

- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal, avec anatocisme en application de l'article 1154 du Code civil,

- condamner la société CGSI à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société CGSI demande à la cour de :

- constater que Monsieur [K] a expressément refusé la mission qui lui a été confiée par son employeur alors qu'il était parfaitement conforme à sa qualification, ses connaissances et son expérience,

- dire et juger que le refus du salarié d'exécuter une mission pour laquelle il a été engagé constitue une faute grave puisqu'elle ne permet pas de poursuivre la collaboration ne serait-ce que pendant le temps d'un préavis, le salarié en inter contrat refusant par définition de travailler,

En conséquence,

- confirmer le jugement,

- débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes comme mal fondées,

- condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

LA COUR,

qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que Monsieur [H] [K] a été engagé par la société CGSI le 31 janvier 2005 en contrat à durée indéterminée, en tant qu'ingénieur d'études, statut cadre autonome, niveau 2.3, coefficient 150 ;

Que la société a pour activité principale le conseil opérationnel en assistance à la maîtrise d'ouvrage (identification des besoins du client avant la phase de maîtrise d'oeuvre, c'est à dire de réalisation de l'ouvrage) et est spécialisée dans les secteurs de l'assurance et de la santé ;

Que Monsieur [H] [K] est intervenu comme responsable ou chef de projet sur plusieurs missions en assurance vie ou santé et en dernier lieu pour la MGEN à compter de mars 2007, en tant que consultant santé MOA ;

Que fin novembre 2008, Monsieur [H] [K] était informé que sa mission à la MGEN allait s'achever au 31 décembre 2008 ;

Qu'il lui était alors proposé début décembre 2008 d'être positionné chez le client HSBC sur la recette MOA du projet OBAN, ce qu'il acceptait ;

Que le 22 décembre 2008, le projet HSBC était suspendu et Monsieur [H] [K] se retrouvait en inter contrat ;

Que par courrier du 13 février 2009, Monsieur [H] [K] était convoqué à un entretien préalable fixé au 20 février 2009, avec mise à pied conservatoire ;

Qu'il était licencié le 25 février 2009 dans les termes suivants :

Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 20 février 2009 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Au cours de cet entretien, nous avons examiné les faits se trouvant à l'origine de votre convocation. Après réexamen de votre dossier personnel, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes :

Vous avez terminé votre dernière mission le 31/12/2008 et êtes depuis en attente d'une nouvelle mission. Nous avons aussitôt recherché activement toutes les missions qui pourraient vous être confiées.

Le 28/01/2009 puis une nouvelle fois le 11/02/2009 vous avez été présenté, avec votre accord dans le cadre d'une sous-traitance avec la société HITECHPRO, chez le client final PREDICA, à Mr [U] pour une mission de Chef de Projet intégration AIA.

Suite au dernier entretien le client nous a donné son accord.

Le 11 février 2009 vous avez envoyé un e-mail à Mr [D], ingénieur d'affaires notifiant votre refus de discuter de la mission. Le 12/02/2009 en nos locaux, au cours de l'entretien que vous avez eu avec M. [S] [A] Directeur Assurance de CGSI, Mr [L] [D] et Mr [H] [E] Directeur Technique, vous avez stipulé que vous refusiez cette mission. La raison invoquée était que cette mission ne rentrait pas dans votre plan de progression de carrière. Lors de cet entretien, et de manière à conserver la relation commerciale nous vous avons proposé de prendre cette mission pour une durée restreinte ce que vous avez refusé mettant en doute la capacité de CGSI de vous retirer de la mission.

Votre refus de mission constitue un acte délibéré d'indiscipline qui est source d'un double préjudice puisque nous avons perdu la mission d'une part, et sommes contraint d'autre part de vous verser 100% de votre rémunération sans aucune contrepartie dès lors que vous refusez de travailler. ;

Que Monsieur [H] [K] a répondu à son employeur le 27 février 2009 en disant qu'il était stupéfait à la lecture de la lettre de licenciement, qu'il n'avait reçu aucune convocation à un entretien préalable ce qui explique qu'il ne s'est pas présenté puisqu'il n'y a pas été invité, qu'il est arrivé à de nombreux collègues de refuser des missions et qu'il pensait donc surtout quand on lui demandait son accord, qu'on avait le droit de refuser des missions ne rentrant pas dans le champ décrit dans l'entretien annuel, qu'il est évident qu'il aurait accepté cette mission s'il lui avait été dit qu'il n'avait pas le droit de refuser ; qu'il n'a fait que valoir sa préférence pour avoir des missions rentrant dans son domaine et qu'il ne lui avait jamais été dit qu'il n'avait pas le droit de refuser lors de sa discussion du 12 février, auquel cas il aurait bien évidemment accepté cette mission ; qu'il lui aurait confirmé son accord s'il avait eu connaissance d'une procédure de licenciement et s'il avait été convoqué à un entretien préalable ;

Considérant qu'il convient de retenir un salaire moyen brut de 4 828,26 euros ;

Considérant, sur l'irrégularité de la procédure de licenciement, que l'article L. 1232-2 du code du travail prévoit que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. ;

Que la société CGSI a convoqué Monsieur [H] [K] à un entretien préalable par lettre du 13 février 2009 ; qu'un extrait du site internet 'la poste courrier suivi' indique que 'le courrier attend d'être retiré au guichet de [Localité 1] le 16 février 2009" avec la mention : 'destinataire absent lors du passage du facteur. Muni de l'avis de passage laissé par le facteur, le destinataire dispose de 2 semaines à partir de la date du passage pour retirer le pli' ; que cependant l'avis de réception précise que la lettre a été présentée le 27 février et qu'elle a été distribuée le 5 mars 2009 ;

Que 5 jours ouvrables doivent obligatoirement séparer la date de la première présentation au salarié de la lettre recommandée le convoquant à l'entretien et l'entretien lui-même ; qu'il existe un doute sur la date de première présentation de la lettre litigieuse ; qu'en tout état de cause, même en retenant la date du 16 février 2009, le délai de 5 jours n'est pas respecté ; que la procédure est nécessairement irrégulière ;

Qu'il convient de condamner la société CGSI à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 4 828,26 euros ; que le jugement entrepris sera infirmé ;

Considérant, sur le licenciement, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ;

Qu'il ressort des différents mails que les deux parties versent aux débats que Monsieur [H] [K] a été présenté avec son accord le 28 janvier 2009, puis le 10 février 2009 au client PREDICA, dans le cadre d'une sous-traitance avec la société HITECHPRO ; qu'il a accepté devant le client d'effectuer la mission puis que le 11 février à 00h33, il a envoyé un mail à Messieurs [A], directeur de l'activité assurance et GASTEL, président de la société pour leur annoncer qu'il souhaitait si possible rester dans la santé et surtout en MOA et que c'était pour ces raisons qu'il n'acceptait pas d'effectuer cette mission chez PREDICA ; que le même jour, Monsieur [Y] lui répondait que : 'dans cette période de crise il y a des réalités économiques qu'il faut admettre pour le bien de la société qui représente un certain nombre d'emplois, qu'il n'est pas du tout envisageable d'accepter ce genre d'exigence individuelle au détriment de tous, surtout depuis plus d'un mois d'intercontrat' ; qu'à 12h25, Monsieur [D], ingénieur commercial a informé Messieurs [A], [E], ingénieur commercial et GASTEL que le client PREDICA retenait Monsieur [H] [K] au 'TJM final après achat : 700€HT' ; que le contrat devait débuter le 18 février 2009 ; que le 11 février à 15h35, Monsieur [D] a envoyé un mail à Monsieur [H] [K], avec copie à Messieurs [E] et [A] pour lui dire qu'ils aimeraient lui faire un retour de l'entretien qu'il avait eu hier en fin d'après-midi pour la mission chez PREDICA en tant que CP intégrateur AIA ; que Monsieur [H] [K] a répondu dans un premier temps à 17h20 qu'il était désolé mais qu'il ne voyait pas ce qu'il y avait à ajouter sur la mission à PREDICA, qu'il en avait suffisamment conversé mais qu'en revanche il était d'accord pour discuter de la mission THELEM ou d'autres missions, puis dans un second temps directement à Monsieur [A] qu'il accepté de le rencontrer le lendemain ;

Que le 12 février 2009, Monsieur [H] [K] a rencontré Messieurs [D], [A] et [E] ; que les attestations des deux premiers, établies le 20 février 2015, précisent qu'ils ont demandé à Monsieur [H] [K] s'il pouvait intervenir chez PREDICA pour une durée de six mois le temps de lui trouver une nouvelle mission et de recruter un nouveau collaborateur CGSI et qu'ils indiquent également que ce dernier a

refusé ;

Qu'en revanche, dans l'attestation de Monsieur [E] antérieure du 24 mars 2014,il précise que Monsieur [D] lui a dit que Monsieur [H] [K] émettait des réserves sur la mission PREDICA, que le 11 février 2009, il apprenait la décision de Monsieur [Y] de 'virer' Monsieur [H] [K] avec mise à pied à effet immédiat, 'décision prise avant la réunion du lendemain précisément destinée à faire le point sur le positionnement de Monsieur [H] [K] sur cette mission' , que le 12 février 2009, il a participé à une réunion avec Messieurs [K], [A], [D] au cours de laquelle Monsieur [A] a rappelé que Monsieur [H] [K] avait été positionné en janvier 2009 sur l'appel d'offre de PREDICA, que 'Monsieur [H] [K] a proposé d'effectuer cette mission durant une période de six mois et a demandé un ordre de mission sur lequel sera précisé que la mission est de 6 mois non renouvelable', que Monsieur [H] [K] a souhaité avoir un entretien avec Monsieur [Y] pour obtenir cet ordre de mission, et qu'en fin de réunion, 'comme demandé par Monsieur [Y] la veille, il a demandé à Monsieur [H] [K] de rester chez lui à partir du 13 février 2009 et jusqu'à nouvel ordre' ;

Que ce dernier élément est confirmé par un mail envoyé par Monsieur [H] [K] le 12 février à 17h12 à Monsieur [E], en copie à Monsieur [A], où il lui demande si 'conformément à leur entretien', sa présence n'est pas souhaitée au siège à partir du 13/02/2009 et jusqu'à nouvel ordre ; que le 15 février, Monsieur [H] [K] lui a renvoyé un mail en lui disant 'je prends donc ce silence comme une confirmation' ;

Qu'il s'ensuite qu'il convient de retenir l'attestation de Monsieur [E] dès lors que les premières attestations de Messieurs [D] et [A] ne comportaient aucune information sur l'élément relatif à la période de six mois, pourtant fondamental du dossier ;

Qu'il ressort de ces éléments que si Monsieur [H] [K] a refusé dans un premier temps d'effectuer la mission chez PREDICA, il ne s'y est plus opposé lors de la réunion du 12 février 2009, en proposant sa présence pour six mois ; qu'il lui a été demandé de rester à son domicile à compter du 13 février 2009 et que la lettre de convocation à entretien préalable est datée du même jour ; que la société CGSI n'établit pas comme le mentionne la lettre de licenciement que Monsieur [H] [K] ait refusé la mission PREDICA 'pour une durée restreinte (...) mettant en doute la capacité de CGSI de vous retirer de la mission' ; que le fait d'indiscipline reproché par la société CGSI à Monsieur [H] [K] n'est pas établi ; que le licenciement est en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé ;

Considérant, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Monsieur [H] [K] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son

licenciement ;

Qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 37 ans, de son ancienneté de plus de 4 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi puisqu'il a été embauché dès le mois de mai 2009, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de 34 000 euros ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Que la société CGSI sera également condamnée à verser au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 6 566,43 euros, une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 14 484,78 euros et les congés payés afférents d'un montant de 1 448,47 euros dont il a été indûment privé et dont les montants ne sont pas critiqués ; que le jugement entrepris sera infirmé ;

Que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités ;

Considérant, sur la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, que Monsieur [H] [K] soutient que la fourniture par la société CGSI d'informations inexactes ou partielles sur la mission PREDICA l'empêchait de se positionner en toute connaissance de cause et que, sans que rien ne le justifie, elle l'a évincé de son emploi dès le 13 janvier 2009, l'empêchant de récupérer des éléments notamment informatiques qui lui auraient permis de se défendre ;

Que Monsieur [H] [K] a été en intercontrat à compter de janvier 2009 et qu'il avait accès à son bureau et à ses outils informatiques ; que si des divergences existent sur le contenu de la mission PREDICA, notamment sur sa technicité, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que Monsieur [H] [K] n'ait pas été informé des éléments constitutifs de cette mission ; que la demande de ce dernier sera rejetée ; que le jugement entrepris sera confirmé ;

Qu'il convient d'ordonner, sans qu'il n'y ait lieu à astreinte, à la société CGSI à communiquer une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie rectifiés conformément au présent

arrêt ;

Considérant que la société CGSI, partie succombante, sera condamnée à verser à Monsieur [H] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la société CGSI sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirmant partiellement le jugement,

Et statuant à nouveau,

Dit le licenciement de Monsieur [H] [K] par la société CSGI dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société CGSI à payer à Monsieur [H] [K] les sommes de :

. 34 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 14 484,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 448,47 euros au titre des congés payés y afférents,

. 6 566,43 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 4 828,26 euros à titre de dommages intérêts pour procédure irrégulière,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

Ordonne à la société CGSI de remettre à Monsieur [H] [K] une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt,

Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,

Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,

Ordonne d'office le remboursement, par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne la société CGSI à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société CGSI aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Christine LECLERC, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 12/03961
Date de la décision : 13/05/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°12/03961 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-13;12.03961 ?
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