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07/05/2015 | FRANCE | N°13/05510

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 07 mai 2015, 13/05510


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53I



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 MAI 2015



R.G. N° 13/05510



AFFAIRE :



SA SOCIETE GENERALE





C/



[C] [H]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 03

N° Section :

N° RG : 10/05857



Expéditions exécutoiresr>
Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI, avocat au barreau de VAL D'OISE



Me Charles-Henri DE GAUDEMONT, avocat au barreau de VAL D'OISE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MAI 2015

R.G. N° 13/05510

AFFAIRE :

SA SOCIETE GENERALE

C/

[C] [H]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 03

N° Section :

N° RG : 10/05857

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI, avocat au barreau de VAL D'OISE

Me Charles-Henri DE GAUDEMONT, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MAI DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA SOCIETE GENERALE

N° SIRET : 552 .12 02. 222

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 7 - N° du dossier 017287

APPELANTE

****************

Monsieur [C] [H]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Charles-Henri DE GAUDEMONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 21 - N° du dossier 10015

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Par acte notarié reçu par Maître [U], notaire à [Localité 2] le 22 mai 2007, la SCI [H] ayant notamment pour associé M. [C] [H], a acquis une maison à usage d'habitation et de commerce, aux fins d'exploitation d'un restaurant, sise [Adresse 3]) financée par deux crédits immobiliers consentis par la SOCIETE GENERALE :

- un crédit-relais d'un montant de 261.160 € au taux nominal de 4,20 % (TEG 5,17 % l'an), remboursable sur deux ans, soit un différé de 23 mois avec des mensualités de 97,94€, le remboursement devant s'effectuer in fine selon une échéance de 284.830,76 € le 7 juin 2009,

- un crédit d'un montant de 135.000 € au taux nominal de 4,65 % (TEG de 5,46 %) remboursable en 180 mensualités de 1.043,12 €.

M.[C] [H] s'est porté caution solidaire au profit de la SOCIETE GENERALE afin de garantir le règlement de toute somme pouvant être due par la SCI [H] :

- le 23 avril 2007, pour la somme de 339.508 € couvrant le principal, intérêts et frais du premier crédit, pour une durée de 48 mois,

- le 27 février 2007, pour la somme de 175.500 € couvrant le principal, intérêts et frais du second crédit.

Le 8 février 2010, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure M. [C] [H], en sa qualité de caution solidaire de la SCI, de s'acquitter de ses engagements à hauteur de 305.661,60 € et de 139.655,72 €, puis l'a assigné le 26 mai 2010, devant le tribunal de grande instance de Pontoise, qui a rendu le jugement entrepris, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :

- 307.551,08 € à titre principal avec les intérêts au taux contractuel de 5,17 % capitalisés,

- 141.582, 27 € à titre principal avec les intérêts au taux contractuel de 5,46 % capitalisés,

- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2013 par la SOCIETE GENERALE du jugement contradictoire rendu le 7 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui l'a déboutée de ses demandes à l'égard de M. [C] [H], rejeté toute autre demande,

et l'a condamnée aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2014 par lesquelles la SOCIETE GENERALE, appelante, demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau,

- condamner M. [C] [H], dans la limite de ses engagements de caution, à lui payer les sommes suivantes :

- 347.871,09 € au titre du prêt immobilier n° 806007570515 et de l'acte de caution du 23 avril 2007,

- 188.275,78 € au titre du crédit par compte n° 207141011408 et de l'acte de caution du 27 février 2007,

- ordonner la capitalisation des intérêts échus au taux contractuel pour une année entière, conformément à l'article 1154 du code civil,

- débouter l'intimé de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes,

- dire que la banque n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et, à titre subsidiaire, en limiter les effets,

- condamner M. [C] [H] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2013 par lesquelles M. [C] [H], intimé, demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement entrepris,

- débouter la SOCIETE GENERALE de toute demande excédant les engagements de caution souscrits,

- constater le non-respect par la SOCIETE GENERALE de son obligation annuelle d'information de la caution,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

- constater la faute de la SOCIETE GENERALE ayant fait obstacle à la réalisation de la vente du fonds de commerce et de l'immeuble,

- condamner la SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 515.008 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de cette faute,

- dire et juger que lesdits dommages et intérêts viendront en compensation avec toute somme qui pourrait être mise à sa charge,

- déduire des sommes réclamées par la SOCIETE GENERALE l'ensemble des frais et intérêts sollicités lesquels sont consécutifs à ses manquements,

- condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 30.000 € au titre de son préjudice moral,

En tout état de cause,

- condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 47.811,09 € indûment retenue par la banque, suite à une erreur de virement, avec intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions,

-subsidiairement, ordonner la compensation entre cette somme de 47.811,09 € et toute somme octroyée à la SOCIETE GENERALE,

- condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 6 juin 2014 ;

SUR CE, LA COUR

Sur la créance alléguée par la Société Générale

Considérant que le tribunal a débouté la banque de ses demandes au motif de l'insuffisance de sa production de pièces, les seules versées ne lui permettant pas de fixer de manière précise l'étendue de sa créance à l'égard de la caution ;

Que la Société Générale soutient qu'elle dispose d'une créance certaine, liquide et exigible selon le décompte constitué par ses pièces 16 et 17, les actes de prêt intégrés à l'acte notarié et les engagements de caution de M.[C] [H] ;

Considérant que M. [C] [H] s'oppose à la demande en paiement et met en cause la pertinence des pièces produites au soutien de celle-ci en faisant valoir notamment que les nouveaux décomptes produits par la Société Générale restent incomplets, ne débutent pas à la date d'effets des crédits, ne précisent pas les versements effectués par la débitrice principale ; qu'il critique les courriers qui lui ont été adressés en ce qu'ils ne comportent aucune information sur la date de déchéance du terme ni les références des crédits concernés et prétend que le montant des sommes principales réclamées par la Société Générale ne peut toujours pas être vérifié ; que subsidiairement, il invoque la limite de ses engagements dont il sollicite la prise en considération dès lors que les demandes de la banque les excèdent ; qu'il demande enfin la déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale en raison de son manquement à son obligation d'information annuelle résultant de l'article L 312-22 du code monétaire et financier ;

Considérant cependant que la Société Générale justifie par ses pièces 5 et 25 du prononcé de la déchéance du terme des deux prêts, dont elle a informé la débitrice principale et la caution, par lettres recommandées du 8 février 2010 ; que contrairement à ce que soutient M.[C] [H], ni lui, ni la SCI [H], n'ont pu se méprendre sur la portée de ces courriers visant en objet l'exigibilité anticipée du crédit par compte du 27 février 2007 n°207141011408 (prêt de 135.000 €) et l'exigibilité anticipée du prêt immobilier du 23 avril 2007 (prêt de 261.160 €), dès lors qu'il ne démontre pas qu'il avait cautionné d'autres prêts que les deux prêts litigieux consentis par la Société Générale ; qu'il est ainsi justifié du prononcé de la déchéance du terme à la date du 8 février 2010 ; que la Société Générale produit les tableaux d'amortissement des prêts ;

Que s'agissant du montant des intérêts mentionnés dans les décomptes produits, celui de 8,65 % est exactement appliqué, aux échéances impayées à compter du 22 juillet 2008 (17 x 1.086,86 €) et au capital restant dû à la date de déchéance du terme (117.320,92 €) au titre du crédit par compte de 135.000 €, conformément à la clause contractuelle relative aux intérêts de retard mentionnée en page 31 de l'acte notarié, prévoyant que toute somme due au titre du prêt , y compris le solde de résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d'exigibilité normale ou anticipée et jusqu'à sa date effective de paiement aux taux d'intérêt annuel majoré d'une marge de 4 % l'an ; que cette clause prévoit en outre la capitalisation des intérêts au même taux, s'ils sont dus pour une année entière ;

Qu'en ce qui concerne l'information annuelle de la caution, il résulte de l'article L 313-22 du code monétaire et financier que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le termes de cet engagement ;

Que selon ce même texte, le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ;

Considérant que ce texte n'est que la codification de l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, préexistant aux cautionnements litigieux, et comme tel, applicable à ces derniers, contrairement à ce que soutient l'appelante ;

Que la Société Générale est également mal fondée à se prétendre dispensée de cette information au motif que 'le fonds, origine du contrat principal a été vendu le 3 janvier 2008" ou en raison de l'inexécution du contrat principal et des impayés ; que c'est précisément en raison des impayés que la caution, qui risque de voir mettre en oeuvre sa garantie, doit être informée de l'état de la dette ;

Considérant cependant que la banque intimée produit aux débats, s'agissant du prêt de 135.000 € (pièce 14) la copie de six lettres d'information envoyées à M. [C] [H] qu'elle n'avait pas l'obligation d'envoyer par plis recommandés ; que les lettres datées du 7 mars 2008 et 13 mars 2009, ne font référence qu'au montant du principal et ne sont par conséquent pas conformées aux exigences du texte susvisé qui prévoit que l'information doit comporter le détail du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente ;

Que la lettre d'information du 18 mars 2010 concerne à l'évidence un autre prêt, le montant du principal étant sans rapport avec le prêt en cause ;

Qu'ainsi ne sont conformes que les lettres d'information envoyées à M. [C] [H] à partir du 11 mars 2011 ;

Que par conséquent, du fait de la déchéance des intérêts antérieurs à la date du 11 mars 2011, la créance de la Société Générale vis à vis de la caution doit être fixée à la somme de 135.797,54 € (117.320,92 € correspondant au capital restant dû à la date de déchéance du terme, auquel s'ajoutent 17 échéances impayées de 1.086,86 €), avec intérêts au taux contractuel majoré de 8,65 % à compter du 11 mars 2011 et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, à compter de cette date, ce dans la limite de l'engagement de caution, de 175.500 € ; qu'il est précisé que l'indemnité forfaitaire, non explicitée clairement dans l'acte de prêt, est écartée ; que M.[C] [H] sera condamné au paiement de cette somme ;

Que s'agissant du prêt dit 'immobilier' de 261.160 €, les conditions générales prévoient au paragraphe 'indemnités-intérêts de retard' inclus dans l'article 11 'EXIGIBILITE ANTICIPEE -DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR' l'application d'une majoration de 3 points des intérêts aux échéances impayées, l'application d'une indemnité forfaitaire ne pouvant dépasser 7 % en cas d'exigibilité anticipée et la capitalisation des intérêts ;

Que toutefois, il résulte du tableau d'amortissement constituant la pièce n° 19 de la banque que l'échéance globale due pour ce prêt au 7 juin 2009 était de 274.080,68 € (pièce 19 de la Société Générale) ; que l'indemnité forfaitaire de 7 % s'élevait dès lors à 19.185,64 € ; que l'engagement de caution de M. [C] [H] n'étant que de 48 mois à la date de sa souscription, soit le 23 avril 2007, les intérêts sur les sommes dues, doivent être arrêtés au 23 avril 2011 ;

Mais considérant en outre qu'aucune information n'a été donnée à M.[C] [H] sur ce prêt, avant la lettre d'information annuelle du 11 mars 2011 ; que par conséquent la créance de la Société Générale vis à vis de M.[C] [H] doit être arrêtée pour ce prêt à concurrence du capital prêté soit 261.160 € outre 7 % de cette somme, soit au total à 279.441,20 €, outre les intérêts au taux de 4,20 % sur la somme de 261.160 € à compter du 11 mars 2011 jusqu'au 23 avril 2011, le tout dans la limite de la somme de 339.508 € ;

Sur la mise en cause de la responsabilité de la banque

Considérant que M. [C] [H] expose qu'en raison de la mésentente rapidement née entre les associés de la SCI [H], ces derniers avaient décidé de procéder à la cession du fonds de commerce de la SARL LES TERRASSES DE LABBEVILLE qui exploitait le restaurant et des locaux dont la SCI [H] était propriétaire ; que le 3 janvier 2008, une cession conditionnelle du fonds était régularisée par Maître [U], qui n'a pu aboutir en raison du retard avec lequel la Société Générale a fourni les documents réclamés par le notaire et accepté de donner mainlevée des inscriptions hypothécaires prises, la cession du fonds étant liée à celle des locaux ; que M.[C] [H] reproche à la banque d'avoir fourni des éléments erronés et incomplets le 2 décembre 2008 et de n'avoir adressé les éléments nécessaires à la réalisation de la vente que le 13 février 2009 alors que l'acquéreur avait obtenu un financement depuis le 1er mars 2008, ce dont la Société Générale avait été informée ; que du fait de ce retard, les acquéreurs n'ont plus souhaité acquérir et ont notifié la caducité du compromis de vente le 15 janvier 2009 ; que la vente des locaux devait intervenir au prix de 280.000 € et celle du fonds de commerce au prix de 70.000 € ;

Que la Société Générale réplique qu'elle n'était pas obligée d'accepter la mainlevée de son inscription hypothécaire, l'éventuel remboursement anticipé étant bien inférieur à la dette principale de la SCI [H] ;

Considérant que s'il est établi que la Société Générale n' a donné des éléments concrets au notaire sur l'identification et le décompte de sa créance et n'a fourni la délégation justifiant du pouvoir de Mme [Z] de consentir au nom de la banque, à la mainlevée des inscriptions hypothécaires, qu'à la date du 13 février 2009, il résulte de la pièce n°13 de l'intimé que la dénonciation du compromis de vente par les acquéreurs potentiels, le 20 janvier 2009, a pour cause le refus de leur banque de leur prêter son concours aux conditions visées par le compromis de vente et la promesse de cession du fonds ;

Que dès lors, il n'est pas établi que le retard reproché à la Société Générale, qui n'était pas obligée de consentir à la mainlevée des inscriptions, soit à l'origine de la non réalisation de la vente projetée ; qu'à supposer qu'une négligence soit à mettre à la charge de la Société Générale dans la fourniture des documents demandés, celle-ci se trouve sans lien de causalité directe avec la caducité de la promesse de vente ;

Que M.[C] [H] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts ;

Sur le virement de la somme de 47.811,09 €

Considérant que M.[C] [H] sollicite la restitution d'une somme de 47.811,09 € virée par son employeur le 22 février 2012, selon lui par erreur, sur son compte ouvert à la Société Générale, somme qui a fait l'objet d'une saisie conservatoire pratiquée le 7 mars 2012 sur ledit compte, à hauteur de 47.496,89 € ;

Considérant que M. [C] [H] était bien le destinataire de ce virement ; que la saisie conservatoire, qui lui a été régulièrement dénoncée le 15 mars 2012, n'a fait l'objet d'aucune contestation judiciaire de sa part devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise ; que cette somme ne saurait lui être restituée puisqu'elle est bloquée entre les mains de la Société Générale par l'effet de la saisie ; qu'elle ne pourra que venir en compensation de sa dette ;

Considérant que la décision du tribunal sera infirmée en toutes ses dispositions ;

Considérant que M.[C] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance ainsi qu'à ceux appel ;

Considérant que les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies et que la Société Générale sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [C] [H] en sa qualité de caution de la SCI [H] à payer à la Société Générale les sommes suivantes :

- au titre du prêt de 135.000 €, la somme de 135.797,54 € avec intérêts au taux contractuel majoré, de 8,65 % à compter du 11 mars 2011 et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, à compter de cette date, ce dans la limite de son engagement à hauteur de 175.500 € ,

- au titre du prêt de 261.160 €, la somme de 279.441,20 €, outre les intérêts au taux de 4,20 % sur la somme de 261.160 € à compter du 11 mars 2011 jusqu'au 23 avril 2011, le tout dans la limite de son engagement à hauteur de 339.508 € ;

Ordonne la compensation entre les sommes susdites et la somme de 47.496,89 € faisant l'objet de la saisie conservatoire pratiquée le 7 mars 2012,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne M. [C] [H] aux dépens de première instance ainsi qu'à ceux d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 13/05510
Date de la décision : 07/05/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°13/05510 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-07;13.05510 ?
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