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07/05/2015 | FRANCE | N°13/03978

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 07 mai 2015, 13/03978


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

EW

5e Chambre





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 MAI 2015



R.G. N° 13/03978



AFFAIRE :



CAISSE NATIONALE RSI - Participations Extérieures

C/

SA E.LECLERC SOD









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE

N° RG : 12-01342/P





Copies exécutoires délivré

es à :



Me Lionel ASSOUS-LEGRAND



la AARPI LEGIPASS Association à Responsabilité Professionnelle Indivi duelle



Copies certifiées conformes délivrées à :



CAISSE NATIONALE RSI - Participations Extérieures



SA E.LECLERC SOD



...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

EW

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MAI 2015

R.G. N° 13/03978

AFFAIRE :

CAISSE NATIONALE RSI - Participations Extérieures

C/

SA E.LECLERC SOD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE

N° RG : 12-01342/P

Copies exécutoires délivrées à :

Me Lionel ASSOUS-LEGRAND

la AARPI LEGIPASS Association à Responsabilité Professionnelle Indivi duelle

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE NATIONALE RSI - Participations Extérieures

SA E.LECLERC SOD

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEPT MAI DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE NATIONALE RSI - Participations Extérieures

Département C3S

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1732

APPELANTE

****************

SA E.LECLERC SOD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Frédéric AUBIN de l'AARPI LEGIPASS Association à Responsabilité Professionnelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1970

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,

FAITS ET PROCÉDURE,

La société E. LECLERC SOD (la société Leclerc ci-après) a découvert, après un audit, qu'elle avait, selon elle, omis de plafonner sa contribution sociale de solidarité des sociétés instituée par la loi du 3 janvier 1970 et de la contribution additionnelle (la C3S ci-après) pour les exercices comptables 2008 à 2010 au titre de son activité de vente au détail de carburants. Elle a sollicité le remboursement des sommes qu'elle estimait indûment payées.

Par décision du 18 juillet 2012, la Caisse du régime social des indépendants Participations extérieurs a rejeté sa demande.

La société Leclerc a formé un recours contre cette décision et a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 16 avril 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise a fait droit à la demande de la société Leclerc et :

. dit que la société peut bénéficier du plafonnement de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle au taux de 3,08% ;

. dit que le Caisse du régime social des indépendants participations extérieures devrait rembourser à la société Leclerc la somme de 18 673 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la requête, au titre du trop versé pour les années 2009, 2010 et 2011 ;

. condamné la Caisse du régime social des indépendants participation extérieures à payer à la société Leclerc la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse du régime social des indépendants Participation extérieures a interjeté appel de cette décision.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire et juger que la société Leclerc est, par suite, mal fondée, en ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la société Leclerc prie la cour de confirmer le jugement déféré, en conséquence, de faire droit à sa demande sur le plafonnement de sa cotisation C3S pour son activité de commerce de détail de carburants, de condamner la Caisse du régime social des indépendants à lui verser la somme de 18 673 euros au titre de la C3S réglée indûment pour les années 2009, 2010 et 2011, avec intérêts au taux légal à compter de la requête, et de condamner la Caisse du régime social des indépendants à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

A l'appui de ses demandes, la Caisse du régime social des indépendants fait valoir que si l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale institue un mécanisme de plafonnement en fonction de leur marge de la C3S pour les entreprises de commerce de détail de carburants, la société Leclerc ne répond pas aux conditions d'application cumulatives visées par ce texte ainsi que par l'article D. 651-3-1, dans la mesure où son activité principale est l'hypermarché et non la vente au détail de carburants et que sa marge brute globale n'est pas au plus égale à 4% de son chiffre d'affaires global hors taxes. Elle rappelle les termes du rapport [R] établi dans le cadre des travaux préparatoires de la loi du 7 juin 1977 qui précise que la mesure proposée ne pourra concerner que les entreprises dont l'activité principale est l'une de celles visées par le projet de loi et n'avait pour but que de protéger les petites stations-service victimes de la concurrence déloyale des grandes surfaces (en gras et souligné dans les conclusions). Le législateur entendait donc exclure de cette mesure les grandes surfaces. Elle relève que la société Leclerc ne démontre pas que sa marge brute globale, pour l'ensemble de ses activités, est au plus égale à 4% de son chiffre d'affaires hors taxes. Elle estime qu'il n'y a pas, du fait de cette mesure, de rupture d'égalité des contribuables devant l'impôt, la société Leclerc étant dans une situation différente de celle d'une entreprise de commerce de détail de carburants.

La société Leclerc soutient que la volonté du législateur en 2003 n'était pas d'exclure les grandes surfaces du mécanisme général de plafonnement de la C3S mais bien au contraire de l'étendre aux détaillants de carburants, sans faire de distinction entre eux, suite à un amendement qui a exclu la formule initialement proposée de 'acheteurs fermes de carburants' qui visait les réseaux traditionnels de distribution du carburant composés des stations services des grandes compagnies pétrolières et les propriétaires détaillants indépendants.

Elle explique que le commerce de détail de carburants fait l'objet d'une réglementation très stricte applicable à tous les vendeurs détaillants, qu'ils soient indépendants ou qu'ils dépendent d'une grande compagnie pétrolière ou qu'ils soient rattachés à un hypermarché, que l'autorité de la concurrence et l'administration fiscale ne font pas plus de distinction entre ces différents types de commerces et que le code APE qui la définit comme un hypermarché ne répertorie que l'activité principale de l'entreprise et n'a pas de valeur juridique, qu'ainsi, le critère d'activité à caractère prépondérant retenu par la Caisse du régime social des indépendants est une construction interne qui ne relève d'aucun fondement juridique et qui est contraire à l'esprit du texte.

Elle précise enfin que si son objet social est défini de façon large, il ne lui interdit pas l'exercice d'une activité de vente de détail de carburants. Elle souligne que la position de la Caisse du régime social des indépendants encouragerait des montages artificiels consistant pour les grandes surfaces à scinder artificiellement leurs activités et à créer une nouvelle société tentaculaire qui regrouperait toute l'activité de vente au détail de carburant pour l'ensemble du réseau de stations service rendant toutes les entités du groupe éligibles au plafonnement, ainsi que l'a fait la société Auchan.

Elle estime enfin que la part du chiffre d'affaires de l'activité de vente de carburants rapportée à son chiffre d'affaires global réalisé ne représente pas une part négligeable du chiffre d'affaires, ce qui s'oppose à la notion de 'activité prépondérante' utilisée par la Caisse du régime social des indépendants.

Sur les conditions du plafonnement, elle considère qu'elle rapporte la preuve de ce que la marge bénéficiaire de ses activités de vente au détail de carburant est inférieure à 4% de l'ensemble de ses activités, puisqu'elle tient une comptabilité par type d'activité, appelée communément 'rayon'.

Elle évoque la discrimination que la Caisse du régime social des indépendants tente d'instaurer et son caractère illégale en matière de concurrence libre et loyale entre les acteurs économiques exerçant la même activité économique, cette position étant contraire aux articles 1, 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclamant l'égalité des hommes devant la loi y compris fiscalement et la rupture d'égalité devant l'impôt que la caisse a fait naître.

L'article L651-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la présente espèce dispose que :

La contribution sociale de solidarité est annuelle. Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,13 %. Elle est assise sur le chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5, après application d'un abattement égal à 3,25 millions d'euros. Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles et de commerce de détail de carburants. [...]

L'article D. 651-3-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la présente espèce, est rédigé de la façon suivante :

Pour les entreprises de négoce en gros des combustibles et de commerce de détail de carburants dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle instituée à l'article L. 241-13 est plafonné à 3,08 % de cette marge brute.

La question est de savoir ce qu'il faut entendre par 'entreprises de commerce de détail de carburants'.

La cour doit donc de se pencher sur la volonté du législateur lors de l'ajout de ces commerces dans le plafonnement de la C3S.

Il résulte du rapport [R] rédigé dans le cadre des travaux parlementaires préparatoires à la loi du 7 juin 1977 que la contribution sociale de solidarité a été créée pour pallier, au moins partiellement, les pertes de financement résultant des concentrations et de la transformation d'entreprises individuelles en sociétés. Ce plafonnement qui concernait à l'origine les seules entreprises de négoce international fonctionnant avec une faible marge bénéficiaire et qui se trouvaient pénalisées dans la mesure où la C3S est assise sur le chiffre d'affaires, a été étendu par la loi du 18 décembre 2003 notamment aux entreprises de commerce de détail de carburants.

Le rapport [R] précisait déjà, de façon claire, en ce qui concerne ce plafonnement, que : '[...], les entreprises ayant plusieurs branches d'activité ne pourront bénéficier de la mesure proposée que si leur activité principale est l'une de celles visées par le présent article et si leur marge bénéficiaire pour l'ensemble de leurs activités est supérieure à 4%'.

Le compte-rendu des débats de l'assemblé nationale du 30 octobre 2003 préparant la loi du 18 décembre 2003 fait apparaître, à travers l'intervention du rapporteur, M. [U] [H], que l'ajout de la mention 'et les détaillants acheteurs fermes de carburants' est devenue devant le sénat 'et les entreprises de commerce de détail de carburants', dans le cadre d'un amendement qualifié de 'rédactionnel' par son rapporteur, M. [Q] [C].

Cet amendement sénatorial n'apparaît donc pas de nature à affecter l'esprit de cette mesure tel qu'il résulte de l'intervention de M. [H], rapporteur, qui a précisé, le 30 octobre 2003, devant les députés qu'il 'répond en fait à un souci d'équité entre les différents modes de distribution des carburants. La situation actuelle se caractérisait précisément par une iniquité de traitement, au détriment notamment des détaillants acheteurs fermes de carburants qui, par leur implantation sur tout le territoire, participent au maintien d'un service de proximité. Il est proposé d'étendre le plafonnement de leur C3S aux petites stations-service victimes de la concurrence déloyale des grandes surfaces [...]'.

L'extrait Kbis de la société Leclerc mentionne que ses principales activités sont les suivantes : ''Hypermarché. Espace culturel. Location de véhicules utilitaires ou autres sans chauffeur. Location de matériels en tous genres. Exploitation de tous fonds de commerce de restauration traditionnelle exotique ou rapide. Sandwicherie. Traiteur. Self Service. Vente à emporter. Parfumerie sélective. Institut de beauté. Articles de sport, de loisirs, de bien être. Drive', étant observé que la vente de carburants ne figure pas parmi ces activités, ce qui ne lui interdit pas pour autant de la proposer à ses clients.

Il n'est donc pas douteux que la situation des hypermarchés qui vendent du carburant d'une façon totalement annexe n'a pas vocation à ouvrir droit aux sociétés qui les exploitent au plafonnement de la C3S prévu par le code de la sécurité sociale, peu important qu'elles établissent une comptabilité distincte par secteur d'activité, chacune de celles-ci étant ensuite intégrée dans la comptabilité générale de l'entreprise.

En effet, la loi a entendu viser les entreprises qui pouvaient justifier cumulativement d'une activité, à titre principal, de vente de carburants et d'une marge bénéficiaire, pour l'ensemble de leurs activités, supérieure à 4%. Or, en l'espèce, la société Leclerc ne démontre pas que sa marge bénéficiaire totale est égale ou inférieure à 4% autrement que par un tableau rédigé par un auteur déterminé, figurant page 8 de ses conclusions. La société ne fournit aucun élément comptable certifié permettant à la cour de vérifier cette affirmation.

Au demeurant les conditions posées par la réglementation ne sont pas alternatives mais cumulatives

Or, il résulte des écritures mêmes de la société, comme de bon sens, au demeurant, que son activité principale n'est pas la vente de carburants : elle-même considère que cela représente de 13,5 % à 14 % de son chiffre d'affaires.

Sur la rupture du principe d'égalité, à supposer que la C3S puisse être assimilée à un impôt, la cour ne peut que reprendre la position de principe du conseil constitutionnel qui estime que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur édicte des dispositions fiscales différentes pour des activités différentes. La société Leclerc ne peut prétendre se trouver dans la même situation qu'une entreprise indépendante de vente au détail de carburants, dans la mesure où la majeure partie de son activité concerne la commercialisation d'autres produits ou d'autres services et que, comme elle l'indique elle-même, et ce qui n'est pas contesté par la caisse, son activité de vente de carburants ne représente qu'environ 14% de l'ensemble de son chiffre d'affaires.

Quoiqu'il en soit, il ne peut être considéré que l'article L.651-3 du code de la sécurité sociale crée une rupture du principe d'égalité des citoyens devant l'impôt, comme le soutient la société Leclerc, la C3S, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régime de sécurité sociale, revêtant la nature d'une cotisation sociale et non d'un impôt.

Dans ces conditions, la demande de remboursement formée par la société Leclerc apparaît infondée et le jugement de première instance doit être infirmé en toutes ses dispositions.

La société Leclerc doit être déboutée de la demande qu'elle forme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire droit à la demande formée par la Caisse du régime social des indépendants Participations Extérieures à ce titre à hauteur de la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise en date du 16 avril 2013 ;

Statuant à nouveau,

Dit que la société Leclerc ne peut bénéficier du plafonnement de la contribution sociale de solidarité des sociétés prévu par les articles L. 651-3 et D. 651-3-1 du code de la sécurité sociale;

En conséquence,

Déboute la société Leclerc de sa demande de remboursement de la somme de 18 673 euros au titre des sommes indûment versées au titre des années 2009, 2010 et 2011 ;

Déboute la société Leclerc de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Leclerc à payer à la Caisse du régime social des indépendants Partipations Extérieures la somme de 2 000 eurs sur ce même fondement ;

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier en préaffectation auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 13/03978
Date de la décision : 07/05/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°13/03978 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-07;13.03978 ?
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