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16/04/2015 | FRANCE | N°13/08760

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 2e section, 16 avril 2015, 13/08760


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 20J



2e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 AVRIL 2015



R.G. N° 13/08760



AFFAIRE :



[M] [H] dit [L] [G]





C/



[D] [P] [B] [V] épouse [G]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juillet 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 01 JAF

N° Cabinet : 09

N° RG : 10/14817r>


Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Chantal DE CARFORT

Me Anne-lore GASCUEL-MATHIOT













REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a re...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 20J

2e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 AVRIL 2015

R.G. N° 13/08760

AFFAIRE :

[M] [H] dit [L] [G]

C/

[D] [P] [B] [V] épouse [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juillet 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 01 JAF

N° Cabinet : 09

N° RG : 10/14817

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Chantal DE CARFORT

Me Anne-lore GASCUEL-MATHIOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [H] dit [L] [G]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 3] (SENEGAL)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 - N° du dossier 47413 -

Représentant : Me Bernard BENAIEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0090

APPELANT AU PRINCIPAL

INTIME INCIDEMMENT

****************

Madame [D] [P] [B] [V] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (ILLE-ET-VILAINE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Anne-lore GASCUEL-MATHIOT, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 113

Représentant : Me Sylvia FORTE MAYER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1056

INTIMEE AU PRINCIPAL

APPELANTE INCIDEMMENT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2015 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence CASSIGNARD, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SERAN, Présidente,

Madame Agnès TAPIN, Conseiller,

Madame Florence CASSIGNARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [M] [G] et Mme [D] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 4] (Ille-et-Vilaine), et ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage portant séparation de biens.

Un enfant est issu de cette union: [K], né le [Date naissance 2] 2000.

Par ordonnance de non-conciliation du 1er avril 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé les époux à assigner en divorce et a statué sur les mesures provisoires.

Par jugement du 24 juillet 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a :

-prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l'époux

-écarté des débats les pièces suivantes :

41,42,43,46,47,48,62,63,64,65,69,70,72,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84

- dit qu'il n'apparaît pas nécessaire de procéder à ce stade à la désignation d'un notaire et d'un juge commis,

- renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,

- autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom marital,

- constaté la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

- dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. [G] sera condamné à verser à Mme [V]

85.440 euros en capital,

- constaté que les parents exercent l'autorité parentale en commun,

- fixé la résidence de l'enfant chez la mère,

- dit que le père exercera librement son droit de visite et d'hébergement, et à défaut d'accord, de la manière suivante: les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème semaines de chaque mois de la sortie des classes au dimanche 19h, du mardi sortie des classes au mercredi 19h, pendant la 1ère moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant et de le conduire ou faire reconduire,

- fixé à 650 euros le montant mensuel de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant que le père devra verser à l'autre parent,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné M. [G] à payer la somme de 3.000 au titre de l'article 700 CPC,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire quant aux autres dispositions,

- condamné M. [G] aux dépens.

Par déclaration du 27 novembre 2013 M. [G] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 4 mars 2015, M. [G] demande à la cour de le dire recevable et bien fondé en ses demandes et de:

- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l'épouse

- écarter des débats les pièces n° 32, 33, 34, 38, 40, 42, 50, 112, 118, 122 et 123 produites par Mme [V]

- désigner tel notaire qu'il plaira à la cour afin de procéder aux opérations de liquidation partage,

-dire que l'épouse ne conservera pas l'usage du nom marital

- dire qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire au profit de Madame [V],

- fixer la résidence de l'enfant mineur au domicile de la mère et du père, à savoir une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, et alternativement, la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,

- dire n'y avoir lieu au versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par le père,

si la cour venait à fixer une prestation compensatoire à la charge de M. [G], dire qu'il ne devra la verser qu'après la vente définitive de l'appartement indivis sis [Adresse 2].

si la cour venait à fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère:

-dire que le père exercera librement son droit de visite et d'hébergement et à défaut d'accord, de la manière suivante : Les première, troisième, cinquième fins de semaine de chaque mois de la sortie des classes au dimanche 19 heures, et du mardi, sortie des classes au vendredi matin, rentrée des classes, outre la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.

-fixer à 300 euros le montant mensuel de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant que le père devra verser à la mère.

-confirmer pour le surplus

-condamner Mme [V] à verser à M [G] 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC;

-condamner Mme [V] aux dépens qui seront recouvrés par la SCP Buquet Roussel & de Carfort, conformément à l'article 700 du CPC.

Dans ses dernières conclusions du 17 février 2015, Mme [V] demande à la cour de la recevoir en son appel incident et :

-d'écarter des débats, sur le fondement de l'article 291 du code civil, les pièces 41, 42, 43, 46, 47, 48, 102, 104, 105 et 120 produites par M. [G], obtenues par fraude, et portant atteinte à la vie privée de Mme [V]

-d'infirmer la décision quant à la prestation compensatoire

-de dire que cette prestation compensatoire s'exercera par l'attribution en pleine propriété à Mme [V] de la part de M. [G] dans les biens indivis du couple (appartement avec place de parking situé au [Adresse 2], et place de parking au 16 de la même rue)

-de dire que la décision opérera cession forcée des biens au profit de l'épouse et préciser la valeur des biens attribués à titre de prestation compensatoire, ainsi que les mentions nécessaires à la publication du titre de propriété dans les formes prévues par le décret n°55-22 du 4 janvier 1955

-à titre subsidiaire, de dire que cette prestation compensatoire sera servie sous forme d'un

capital de 200.000 euros.

-d'infirmer la décision quant au droit de visite et d'hébergement du père

-de dire que, sauf meilleur accord, le père exercera son droit de visite et d'hébergement :

En dehors des périodes scolaires : les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi (sortie des classes) au dimanche 19 heures .

Au cours des périodes scolaires : la 1ère moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la 2ème moitié les années impaires ;

-d'infirmer la décision en ce qu'elle a fixé la date de la première révision de la pension au 1er juillet 2014, et dire que la première réévaluation s'effectuera le 1er avril de chaque année, et pour la 1ère fois en avril 2012, conformément aux dates retenues dans l'ordonnance de non conciliation, de sorte que le montant actuel de cette pension est de 667,55 euros ;

-de confirmer pour le surplus

-de débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes

-de condamner M. [G] à verser à Mme [V] 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-de condamner M. [G] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître

Sylvia Fortemayer, avocat, dans les conditions de l'article 699 du CPC.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 06 mars 2015.

SUR CE, LA COUR,

 

Les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées.

-sur la demande de rejet des pièces 41, 42, 43, 46, 47, 48, 102 et 120 versées par l'époux,

Il n'est pas contesté que l'époux a quitté le domicile définitivement le 23 août 2010, l'ordonnance de non conciliation étant intervenue le 1er avril 2011. Le rejet des pièces susvisées, constituées d'échanges e mail entre Mme [V] et des tiers, dont certains postérieurs au départ de l'époux du domicile conjugal, ainsi que des relevés de compte de l'épouse de septembre 2010 à mai 2011 (comptes sur lesquels l'époux n'avait plus procuration depuis octobre 2010) et du contrat d'ouverture d'un nouveau compte par l'épouse le 21 avril 2011, tous documents obtenus frauduleusement, sera prononcé pour les pièces 102 et 120, et confirmé s'agissant des autres pièces visées.

-sur la demande de rejet des pièces 104 et 105 versées par l'époux

Il n'y a pas lieu d'écarter l'attestation de Mme [Z] affirmant avoir vu avoir vu le

18 septembre 2010 Mme [V] et un homme qu'elle désigne comme étant M. [Q] sortir ensemble du domicile de Mme [V] et s'embrasser. Le fait que M. [E] atteste que Mme [V] n'a pas quitté son domicile ce soir là n'exclue pas qu'elle ait raccompagné jusqu'à la porte du garage M. [Q], lieu où elle a été vue l'embrassant. Il n'y a pas davantage lieu d'écarter les deux photos prises sur la voie publique de nuit montrant Mme [V] à bord d'un véhicule côté passager et un homme prenant le volant à côté d'elle, intitulées «photographies de Mme [V] et de M. [Q] en date du 9 février 2014 à 1h15 à [Localité 1]».

-sur la demande de rejet des pièces 32,33,34,38,40,42,50,112,118,122 et 123 produites par l'épouse

Cette demande de rejet de pièces, tout à fait valablement produites, mais dont M. [G] critique le contenu, sera rejetée;

-sur la cause du divorce

 

En application de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.

S'agissant du grief d'adultère reproché à l'époux, la soeur de Mme [D] [V], hébergée au cours de l'été 2005 chez son beau frère qui rentrait de déplacement professionnel, en l'absence de sa soeur, atteste que M. [G] détenait dans sa trousse de toilette une boîte de préservatifs entamée, alors que sa soeur prenait un contraceptif oral. Par ailleurs, M. [G] ne conteste pas avoir une relation adultère depuis novembre 2011 avec Mme [T] ; il a d'autre part été photographié en octobre 2012 avec Mme [C], la légende sous les photos publiées sur internet indiquant qu'elle est sa compagne, puis postérieurement enlaçant Mme [U], puis Mme [O].

La liaison de Mme [V] avec M. [Q] pendant le mariage étant suffisamment établie par les pièces 104 et 105 susmentionnées de l'époux, et le comportement adultère de ce dernier également démontré, le divorce sera prononcé aux torts partagés, sans qu'il y ait besoin d'examiner les autres griefs, chacun ayant commis une violation grave des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

-sur la demande de désignation d'un notaire

Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande de M. [G], non explicitée dans ses conclusions, au vu du patrimoine des époux constitué d'un seul bien, le logement familial.

-sur le nom marital

L'épouse, comédienne, justifie être connue sous le nom [V]-[G] ; il convient de confirmer la décision de première instance lui accordant l'autorisation d'user du nom marital, étant observé que le mari ne s'était d'ailleurs pas opposé à cet usage en première instance.

-sur la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement

Au terme de l'article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

L'article 373-2-11 du code civil dispose que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération:

1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure

2° les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévue à l'article 388-1

3° l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre

4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant

5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12

6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Dans un contexte de conflit conjugal suraigu où l'époux est animé de frénésie procédurière contre la mère de son enfant (citation de celle ci en correctionnelle pour faux et usage de faux, puis dépôt d'une plainte contre elle au parquet pour production d'autres pièces qu'il estime être des faux, et enfin saisine du conseil de l'ordre à l'encontre de trois médecins ayant rédigé des certificats la concernant), une résidence alternée est exclue. Et ce d'autant plus que l'enfant est décrit en mars 2014 en souffrance psychologique, a des comportements violents à l'école depuis 2011, et a des troubles digestifs que le médecin estime être la somatisation de troubles psychologiques.

La faible disponibilité du père, journaliste rédacteur reporteur à Canal+, est par ailleurs démontrée par les échanges de mails produits par la mère, M. [G] n'exerçant déjà pas régulièrement son droit de visite et d'hébergement de fin de semaine en raison de déplacements pour reportages.

Mme [V] fait valoir que le père travaille en soirée et que l'enfant reste seul lors du droit de visite de milieu de semaine. [K] a écrit à la cour pour indiquer qu'il ne souhaitait pas le maintien de ce droit de visite de milieu de semaine, qui le gêne pour son travail scolaire, sans cependant demander à être entendu. M. [G] établit cependant que dans le cadre de son nouveau contrat signé avec Canal+ en septembre 2014, il ne travaille pas actuellement, sauf circonstances exceptionnelles et planifiées en avance, de soir ou de nuit.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est dans l'intérêt d'[K], bientôt 15 ans, qui termine sa 3ème, est fragile, et a par conséquent besoin de stabilité, que le droit de visite et d'hébergement de milieu de semaine du père s'exerce une semaine sur deux seulement, et sans qu'il y ait lieu d'élargir cette plage de milieu de semaine.

-sur la contribution à l'entretien de l'enfant et son indexation

Conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins des enfants ;

Cette contribution, d'ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique.

Mme [V] est comédienne, donne des spectacles pour enfants, et a le statut d' intermittente du spectacle. Elle a déclaré 32 957 euros annuels en 2013, soit 2 746 euros mensuels, et justifie de revenus 2014 constitués de salaires, indemnités versées par la caisse des congés- spectacles et indemnités de Pôle Emploi, d'un total de 33 473 euros annuels, soit 2789 euros mensuels. L'époux n'établit pas qu'elle soit salariée à ce jour de l'association La Compagnie du Rendez Vous, association radiée en 2008.

Mme [V] avait dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation la jouissance du logement familial et va devoir se reloger ; elle paie actuellement les charges de copropriété, une taxe d'habitation de 1657euros annuels, un impôt sur le revenu de 2394 euros annuels, outre les charges fixes habituelles et frais de vie courante pour elle et pour son fils.

M. [G] est journaliste rédacteur reporteur à Canal + ; il a perçu 54 094 euros annuels en 2013, soit 4507 euros, et a actuellement, au terme de son dernier contrat signé avec la chaîne, un salaire de 4850 euros mensuels bruts, soit un revenu en baisse constante depuis la séparation, Mme [V] établissant qu'il déclarait l'année de la séparation, en 2010, un revenu de 83 917 euros annuels. Elle démontre qu'il poursuit depuis 15 ans une brillante carrière et qu'il a une notoriété établie dans les média comme figure de la presse sportive. Elle souligne qu'il a toujours perçu de Canal + un montant de 1 000 euros mensuels au titre de la cession de son droit à l'image. M. [G] affirme que tel n'est plus le cas depuis juin 2013, mais se limite à justifier de ce que la société qu'il a créée ne perçoit plus ces sommes, sans produire une attestation de son employeur confirmant que cette somme ne lui est plus versée.

M. [G] a d'autres activités professionnelles non salariées en tant qu'enseignant, formateur, consultant depuis de nombreuses années, d'abord déclarés dans le cadre d'un statut d'auto entrepreneur, puis depuis fin 2011 dans le cadre d'une société à responsabilité limitée dont il est le gérant et l'unique associé, qui a eu en 2012 un chiffre d'affaires de 82 290 euros, de

54 136 euros en 2013 et de 29 549 euros en 2014, avec un montant de frais généraux très important, conduisant la société à être déficitaire en 2014.

L'époux indique payer un loyer de 1 039 euros mensuels charges comprises, l'épouse faisant observer avec justesse que partie du loyer est pris en charge par la société qui a son siège au domicile. Il paie un impôt sur le revenu de 5 737 euros annuels, une taxe d'habitation de 836 euros annuels, outre les charges fixes habituelles et frais de vie courante.

Les époux paient chacun pour moitié la taxe foncière du bien indivis, d'un total de 1352 euros annuels en 2014.

Sont exposées pour [K] les dépenses habituelles d'un adolescent de 15 ans, dont des frais de cantine, d'activités extra scolaires, et de voyage scolaire

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la décision ayant fixé à 650 euros mensuels la contribution du père à l'entretien de l'enfant sera confirmée en son montant comme en son mode d'indexation.

-sur la prestation compensatoire

En application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ;

Il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ;

En application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital , que celles-ci sont limitativement prévues par la loi, que l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

En l'espèce l'épouse est née en 1968 et l'époux en 1961, ils se sont mariés en 1997, et ont eu un enfant, qui va avoir 15 ans, à l'éducation duquel la mère devra encore se consacrer plusieurs années.

Mme [V] a souffert de dépression de 2010 à 2012, et a encore subi en octobre 2014 un arrêt maladie pour trouble dépressif. M. [G] en ce qui le concerne n'évoque aucun problème de santé.

L'époux ne conteste pas avoir beaucoup travaillé depuis des années pour développer sa carrière de journaliste sportif, dans un secteur dont il souligne qu'il est très concurrentiel, exigeant une totale disponibilité et de fréquents déplacements, années pendant lesquelles la charge de l'enfant a principalement reposé sur l'épouse.

Les ressources des parties ont été rappelées plus haut. Chaque époux produit une estimation de ses droits à retraite complémentaire, de 528 euros mensuels pour l'épouse, l'époux justifiant d'une retraite complémentaire nettement supérieure, mais aucun des deux ne produisant les éléments relatifs à sa retraite de base. Ils ont tous deux encore une large partie de leur carrière à accomplir.

Le couple est propriétaire en indivision de l'ancien domicile conjugal, un appartement de 86 m2 avec parking à [Localité 2], dont le prêt se termine en juin 2015. Le bien a été évalué par une agence début 2012 à une valeur de 450 000 à 460 000 euros, outre 15 000 euros pour chacun des deux parkings. Une autre agence l'évalue à la même période 430 000 euros, avec un des parking compris. La cour retiendra 450 000 euros pour l'appartement et son parking.

L'épouse justifie de 28 870 euros, et M. [G] établit détenir 12 280 euros sur divers produits d'épargne.

Il résulte de ce qui précède que la rupture du lien conjugal crée une disparité entre les époux notamment en termes de revenus et de retraite, justifiant d'allouer à l'épouse, au vu notamment de la durée de l'union, et de son investissement dans la vie de famille en faveur de la carrière de son époux, une prestation compensatoire de 85.440 euros en capital, conformément à la décision du premier juge.

Il n'y a pas lieu de dire que cette somme sera exigible à la date où les biens immobiliers communs seront vendus, comme le demande l'époux, M. [G] ayant la possibilité d'emprunter pour régler cette somme.

-sur l'attribution préférentielle

Mme [V] ne justifiant pas être en capacité de payer la soulte due à l'époux, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'attribution préférentielle de l'ancien domicile conjugal.

-sur les dépens:

Il est équitable de mettre les dépens à la charge de M.[G], appelant, qui est débouté de ses prétentions.

sur l'article 700 du code de procédure civile

Il s'agit d'un litige d'ordre familial, il n'apparait par conséquent pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées et non comprises dans les dépens;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort ;

INFIRME la décision entreprise quant à la cause du divorce et quant aux modalités du droit de visite et d'hébergement du père en milieu de semaine ;

ET STATUANT à nouveau ;

PRONONCE aux torts partagés le divorce de M. [M] [H] [G] dit [L], né le

30 juillet 1961 à [Localité 3] (Sénégal) et de Mme [D] [P] [B] [V], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (Ille-et-Vilaine), mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 4] (Ille-et-Vilaine) ;

DIT que le père recevra l'enfant les 2ème et 4ème milieux de semaine, du mardi sortie des classes au mercredi 19 heures

CONFIRME pour le surplus ;

Y AJOUTANT ;

ECARTE des débats les pièces 102 et 120 produites par l'époux ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

MET les dépens à la charge de M. [G], qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique SERAN, Présidente et par Madame Claudette DAULTIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 13/08760
Date de la décision : 16/04/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 2J, arrêt n°13/08760 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-16;13.08760 ?
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