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16/04/2015 | FRANCE | N°13/08495

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 2e section, 16 avril 2015, 13/08495


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 20J



2e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 AVRIL 2015



R.G. N° 13/08495



AFFAIRE :



[M] [H] [X]





C/



[L] [F] épouse [X]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 1 JAF

N° Cabinet : 1A

N° RG : 11/05355



Exp

éditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Emmanuel MOREAU

Me Franck LAFON













REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affai...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 20J

2e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 AVRIL 2015

R.G. N° 13/08495

AFFAIRE :

[M] [H] [X]

C/

[L] [F] épouse [X]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 1 JAF

N° Cabinet : 1A

N° RG : 11/05355

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Emmanuel MOREAU

Me Franck LAFON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [H] [X]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6] (IRAN)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 5] (IRAN)

Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147 - N° du dossier 20137275

Représentant : Me Fabienne L'HERMINIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0410

APPELANT AU PRINCIPAL

INTIME INCIDEMMENT

****************

Madame [L] [F] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (IRAN)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20130578

Représentant : Me Corinne CHERKI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0313

INTIMEE AU PRINCIPAL

APPELANTE INCIDEMMENT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2015 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique SERAN, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SERAN, Présidente,

Madame Agnès TAPIN, Conseiller,

Madame Florence CASSIGNARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,

FAITS ET PROCEDURE,

Mme [L] [F] et M. [M] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 5] (Iran), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union:

- [D], née le [Date naissance 2] 1996,

- [K], né le [Date naissance 4] 1997.

Par requête du 28 avril 2011 Mme [F] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer leur divorce.

Par ordonnance de non-conciliation du 7 décembre 2011 le juge aux affaires familiales a :

- dit que l'autorité parentale est exercée conjointement,

- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,

- prévu un droit de visite et d'hébergement au profit du père,

- fixé à la somme de 3.100 euros la pension alimentaire que M. [X] devra verser à son épouse au titre de devoir de secours

-fixé à 1.400 euros la contribution à l'entretien et à l' éducation des enfants.

Par arrêt du 25 octobre 2012, la Cour d'Appel de Versailles a fixé la contribution de

M. [X] pour l'entretien et à l'éducation d'[D] à la somme mensuelle de 2.000 euros avec indexation le 1er novembre de chaque année, attribué à la mère la jouissance gratuite du domicile conjugal, à charge pour elle de rembourser le prêt y afférent et attribué au père la jouissance de l'appartement de [Localité 3].

Par jugement du 17 octobre 2013 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a:

- prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [X]:

- renvoyé Mme [F] à mieux se pourvoir s'agissant de sa demande tendant à supporter par M. [X] la charge d'un éventuel redressement fiscal;

- condamné M. [X] à payer à Mme [F] la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts;

- condamné M. [X] à payer à Mme [F] la somme de 300.000 euros au titre de la prestation compensatoire;

- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale;

- maintenu la résidence des enfants au domicile de la mère;

- dit que sauf meilleur accord entre les parents, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement lorsqu'il est en France, à charge pour lui de respecter un délai de prévenance d'un mois et de conserver la trace de l'information donnée à la mère;

- maintenu l'interdiction de sortie du territoire français des enfants mineurs;

- dit que cette décision sera transmise au procureur de la République pour inscription de cette interdiction au FPR;

- maintenu à la somme mensuelle de 2.700 euros le montant de la contribution due par le père à la mère pour l'entretien et à l'éducation des enfants, soit 700 euros par mois pour [K] et 2.000 euros pour [D];

-condamné M. [X] à payer à Mme [F] la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 CPC;

- condamné Mme [F] aux dépens.

Par déclaration du 15 novembre 2012, M. [X] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance d'incident du 7 avril 2014, le conseiller à la mise en état a réduit la contribution à l'entretien et l'éducation d'[D] à la somme de 700 euros par mois.

Dans ses dernières conclusions en date du 9 février 2015 M. [X] demande à la Cour de confirmer le jugement en date du 17 octobre 2013 en ce qu'il a prononcé le divorce à ses torts exclusifs et de:

- dire que les effets du divorce remonteront à la date de l'ordonnance de non conciliation,

Infirmer le jugement sur le surplus.

-dire si c'est le régime de la communauté ou de la séparation des biens qui s'applique aux

époux

- constater que Mme [F] a reçu des biens en dot.

- constater l'ajout effectué sur le passeport de M. [X] (pièce N° 72 de

Mme [F]) en le comparant avec la pièce n° 13 de Mme [F] et la copie couleur du passeport de M. [X]

- écarter des débats les pièces n°31 et 36 de Mme [F] .

- débouter Mme [F] de ses demandes

- constater qu'il propose une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 300 euros par mois et par enfant

- dire que les enfants du couple ne pourront quitter le territoire qu'avec l'autorisation de leurs

deux parents, sauf voyages scolaires.

- condamner Mme [F] à payer à M. [X] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

-condamner Mme [F] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 27 février 2015, Mme [F] demande à la Cour de:

- donner acte à M. [X] de ce qu'il sollicite la confirmation du jugement du

17 octobre 2013 en ce qu'il a prononcé le divorce à ses torts exclusifs,

- donner acte à M. [X] de ce qu'il sollicite l'application du régime de la communauté réduite aux acquêts, régime légal français.

- dire que les effets du divorce seront fixés à la date de l'arrêt à intervenir,

- fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 500.000 euros, et condamner

M. [X] à son paiement, avec intérêts au taux légal

- dire que cette somme sera payée par priorité dans l'hypothèse de la vente de l'un ou de l'autre des biens immobiliers se situant à [Localité 4]

- Subsidiairement sur la prestation compensatoire, lui attribuer les biens sis, [Adresse 1] en pleine propriété au regard des circonstances de l'espèce et du défaut de garantie du versement de la prestation compensatoire

- donner acte à Mme [F] de ce qu'elle accepte de voir réduire le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation d'[D] à la somme de 1.000 euros, au lieu de 2.000 euros, et condamner M. [X] à son paiement

- fixer le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de [K] à la somme de

1.000 euros au lieu de 700 euros, et condamner M. [X] à son paiement

- condamner M. [X] au paiement de la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice matériel résultant de son attitude à ignorer les décisions de justice dans le cadre du divorce,

- confirmer le jugement sur le surplus,

- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [X] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 03 mars 2015.

SUR CE, LA COUR

Considérant que les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées.

Sur le régime matrimonial applicable aux parties:

Il est constant que les époux se sont mariés à [Localité 5] en Iran ; toutefois, il est établi que les époux résident en France depuis leur mariage et qu'ils ont acquis ensemble des biens en France, que leurs enfants sont nés à [Localité 3] ; en conséquence, le régime légal français de communauté réduite aux acquêts est applicable aux époux.

Sur l'ajout effectué sur le passeport de M. [X]:

La cour d'appel statuant en matière familiale n'est pas compétente pour statuer sur ce point qui relève d'une procédure pénale.

Sur la demande formée par M. [X] d'écarter les pièces 31 et 36 produites par

Mme [F]:

Aucun motif n'est invoqué au soutien de cette demande ; dès lors, elle sera rejetée.

Sur la prestation compensatoire:

En application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible. Il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite.

Au terme de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; celles-ci sont limitativement prévues par la loi et l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite du huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

M. [X] âgé de 56 ans vit en Iran. Il est commerçant dans le négoce des matières premières et il travaille depuis le 19 août 2014 à mi-temps dans la société Roshak Paya Control pour un salaire mensuel de 400 dollars selon le contrat versé au débat par l'appelant et ses fiches de paie des mois de septembre, octobre, novembre décembre 2014 et janvier 2015, outre 50 euros par mois au titre d'une aide versée par l'Etat iranien.

Toutefois, Mme [F] démontre que M. [X] a signé en septembre 2012 un contrat de consultant avec cette même société au terme duquel il perçoit 40 % du total du produit des projets traités par les conseillers sans qu'aucun élément ne soit produit sur la consistance des produits évoqués et leur valeur, mais M. [X] affirme qu'il n'a conclu aucun contrat.

Par ailleurs, Mme [F] produit un courrier du 4 février 2013 émanant du directeur général de cette société au terme de laquelle il perçoit 20% du total des revenus engendrés par son activité dans le domaine du contrôle des produits pétroliers ; enfin, elle établit qu'en septembre 2013, la société ASCON dont le siège social est à Dubaï et qui compte 60000 employés et un chiffre d'affaires de 4,5 milliards de dollars selon un courrier émanant de cette entreprise, proposait à M. [X] une association pour réaliser des projets de construction en Irak.

M. [X] ne produit que des avis d'impôts anciens qui mentionnent des revenus de l'ordre de 3000 euros par mois en 2007, 2008, 2009 et 2010 ; aucun avis d'impôt depuis cette période n'est versé aux débats ce qui rend très difficile l'évaluation effective des revenus actuels de M. [X].

Dans sa déclaration sur l'honneur, M. [X] indique percevoir des revenus fonciers de 1250 euros et 120 euros par mois.

Il justifie avoir cotisé 19 trimestres au titre de son activité.

Comme le soulignent l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 octobre 2012 et le jugement déféré, entre 2008 et décembre 2011, le compte LCL de M. [X] était régulièrement alimenté par des virements étrangers, des remises de chèques et d'espèces de l'ordre 9900 euros en novembre 2010, 10000 euros et 20000 euros en mars 2010, 5000 euros en octobre 2010,

18840 euros en décembre 2011 ; M. [X] affirme qu'il s'agissait souvent de sommes d'argent provenant d'iraniens, et ainsi il remboursait le prêt de 25000 euros contracté auprès de M. [W] avec lequel il avait un contrat qui a pris fin en 2012, auprès de proches habitant la France, ce qui permettait de contourner les sanctions économiques contre l'Iran.

Dans sa déclaration sur l'honneur effectuée le 4 décembre 2012, M. [X] indique qu'il possède la moitié des droits sur un magasin situé à [Localité 5] d'une valeur de 7500 euros ; il verse au débat un acte de vente du 5 décembre 2013 selon lequel il a vendu ses parts au prix de

7000 euros.

Il indique qu'il a trois comptes bancaires sur lesquels figure une somme totale de 187 euros.

Mme [F] conteste ces allégations et soutient que M. [X] possède en Iran un patrimoine conséquent composé de deux appartements loués, de terres et de jardins d'un superficie de 4000 m², une parcelle de terrain de 1000 m², un magasin loué, un magasin indivis en copropriété sis à Esfahan et plusieurs comptes bancaires;

Mme [F] rapporte la preuve de l'achat d'un appartement de 120 m² à [Localité 5] le

19 novembre 2009 par M. [X], mais ce dernier produit une pièce au terme de laquelle la transaction immobilière a été résiliée le jour même.

Par ailleurs, elle établit que M. [X] a acquis le 18 juillet 2003 un terrain de 4000 m² situé à [Localité 5] pour la somme de 230000000 de rials soit environ 7700 euros versée comptant, et le 16 avril 2004 un terrain de 1000 m² au prix de 115000000 rials soit 3800 euros.

M. [X] indique qu'il paie ses charges et notamment les pensions alimentaires et le remboursement du prêt immobilier à hauteur de 600 euros par mois grâce à la vente du magasin en Iran.

Mme [F], âgée de 45 ans, vit en France ; elle dit ne pas avoir travaillé pendant la vie commune entre 1995 et 2006 et s'être consacrée à l'éducation des enfants ; toutefois, M. [X] produit un contrat de travail à durée déterminée signé en novembre 2001, selon lequel elle a travaillé 30 heures par semaine en qualité d'aide éducatrice au [3] à [Localité 2];

Mme [F] verse au débats un CDD comme aide éducatrice de jeunes enfants 20 heures par semaine en 2006. Mme [F] a été victime de deux accidents vasculaires cérébraux en 2004 et 2007, et en décembre 2013 la MDPH lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 50 % et elle a obtenu une carte de priorité, sans que sa situation ouvre droit au versement d'une allocation adulte handicapée.

Ses avis d'impôts des années 2013 et 2014 mentionnent des revenus salariaux de 6095 euros et des BIC de 11250 euros en 2012, et des revenus salariaux de 4500 euros et des BIC de 3600 euros en 2013, soit un revenu mensuel moyen de 675 euros.

Dans sa déclaration sur l'honneur datée du 11 janvier 2015, elle indique qu'elle perçoit 760 euros par mois et elle justifie recevoir des dons manuels de sa famille ; elle perçoit également un loyer mensuel de 1000 euros au titre de la location du petit appartement de [Localité 3] depuis l'été 2013 suivant un constat d'huissier établi le 22 janvier 2014 à la demande de M. [X].

Mme [F] ne mentionne aucun bien propre hormis sa part dans l'appartement d'[Localité 5] acquis avec son époux ; cependant, M. [X] allègue qu'elle a reçu des biens en héritage à la suite du décès de son père ; il évoque deux villas et trois terrains situés à [Localité 5] et verse au débat le certificat d'homologation d'un héritage provenant du père de Mme [F] décédé en 1981, à partager entre trois enfants, l'épouse et la mère du défunt et concernant deux villas et des terrains, sans qu'aucune évaluation ne soit produite par l'une ou l'autre partie ;

Mme [F] conteste ces allégations et les pièces s'y rapportant et verse au débat des plaintes déposées en juin 2013 tendant à établir que M. [X] a contrefait l'attestation du cadastre d'[Localité 5].

En outre, M. [X] évoque la dot reçue en mariage d'une valeur de 80000 euros ce qu'elle conteste et M. [X] produit un arrêt de la cour d'appel d'[Localité 5] sur ce point du 22 avril 2013 qui établit la réalité de cette dot au vu de deux témoignages contestés par Mme [F], sans qu'il soit évoqué le montant et la consistance de la dot ; par ailleurs, M. [X] soutient que Mme [F] a transmis à sa famille une somme de 120000 euros au cours du mariage par l'intermédiaire de la société anglaise Seedway Limited ce qui est démenti par les membres de la famille de Mme [F] et ce dont M. [X] ne rapporte pas la preuve.

Mme [F] justifie de difficultés financières et de dettes notamment en ce qui concerne des impayés au titre du remboursement des prêts immobiliers, et le 17 juillet 2014, elle a reçu un commandement de payer du Crédit Foncier de France de payer une somme de 86872,89 euros.

Les parties possèdent des biens indivis:

un appartement sis à [Localité 3] d'une valeur de 450000 euros selon M. [X] et estimé entre 420000 et 430000 euros par l'agence CPH en février 2014, la cour retiendra une valeur de 440000 euros;

un appartement sis à [Localité 3] d'une valeur de 290000 euros selon M. [X] et de 260000 euros selon Mme [F] et mis ne location ; la cour retiendra une valeur de 280000 euros

un appartement de 3 pièces à [Localité 5] d'une valeur de 67000 euros selon M. [X] et 200000 euros selon Mme [F].

Compte tenu de la durée de la vie commune, de l'âge des époux et de l'état de santé de

Mme [F], du temps consacré par Mme [F] à l'éducation des enfants, des ressources des parties et de la très grande opacité des revenus actuels de M. [X] au regard de ses contrats de travail, des difficultés pour obtenir de la part de M. [X] le paiement régulier des pensions alimentaires mises à sa charge, du fait que Mme [F] ne peut actuellement retourner vivre auprès de sa famille, la rupture du lien conjugal créé une disparité au détriment de Mme [F] justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire en capital que le premier juge a estimé à bon droit à 300000 euros ; le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants:

Conformément à l'article 371-2 du code civil , chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.

La contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est fixée en fonction des ressources et charges respectives des parents ainsi que des besoins de l'enfant .

Cette contribution, d'ordre public en raison de son caractère essentiel et vital doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les pères et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique.

Mme [F] perçoit la somme mensuelle de 194,02 euros au titre des prestations familiales pour deux enfants selon une attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du 13 janvier 2015.

[D] est actuellement à l'université où elle suit des études de droit et [K] poursuit sa scolarité au collège d'[2] en terminale ;

compte tenu des revenus des parents tels qu'exposés précédemment et des besoins de deux adolescents qui poursuivent des études, la contribution à l'entretien et l'éducation d'[D] sera fixée à 700 euros par mois conformément à la décision du conseiller à la mise en état du

7 avril 2014 et la contribution à l'entretien et l'éducation de [K] telle que fixée par le premier juge sera confirmée.

Sur l'interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents:

Cette question n'est pas remise en cause devant la cour ; dès lors, elle est sans objet.

Sur l'attribution préférentielle du bien commun:

L'article 1476 du code civil prévoit que le partage de communauté pour tout ce qui concerne ses formes et notamment l'attribution préférentielle est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre 'Des successions ' pour les partages entre cohéritiers, ; au terme de l'article 831-2 du code civil une demande d'attribution préférentielle est recevable dès lors que le demandeur prouve que ce local constitue sa résidence principale et qu'il y habite effectivement au jour de l'intervention du juge ;

L'attribution préférentielle sollicitée par Mme [F] est de nature à compromettre les intérêts de M. [X] dans la mesure où elle ne donne aucun élément sur la manière dont elle entend payer la soulte due à M. [X] ; dès lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.

Sur les dommages et intérêts:

sur la demande formée par M. [X]:

M. [X] sollicite la somme de 20000 euros à titre de dommages intérêts sans préciser le fondement juridique de sa demande.

Il invoque le fait que Mme [F] a tenté de manipuler la cour en produisant un faux passeport de son mari, un faux bail concernant un bien situé en Iran, en cachant qu'[D] n'était plus scolarisée [1] et en affirmant faussement ne pas avoir reçu de biens de son mari.

La cour observe que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de M. [X] et que l'article 266 du code civil est inapplicable à l'espèce.

S'agissant de l'article 1382 du code civil, M. [X] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice matériel ou moral susceptible d'être réparé par l'allocation d'une indemnité pécuniaire; en conséquence, il sera débouté de cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [F] au titre de l'article 266 du code civil:

Elle sollicite le versement d'une somme de 20000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non versement des sommes due par M. [X] au titre des pensions alimentaires et du préjudice moral du fait que son mari a soutenu qu'elle avait commis un adultère, ce qui l'empêche de revenir en Iran où elle risque la lapidation.

Il est établi que M. [X] a manqué à ses obligations envers son épouse ce qui l'a contrainte à faire des emprunts notamment auprès de sa famille pour faire face à ses charges, ce qui constitue un préjudice ayant eu des conséquences d'une particulière gravité pour Mme [F] et les enfants ;

Par ailleurs, elle démontre que trois femmes en Iran ont attesté qu'elle était enceinte en 1995 et que dans l'incertitude dans laquelle elle se trouvait quant au nom du père de l'enfant à naître, elle s'était faite avortée, témoignages qui ont fait l'objet de poursuites pour outrage par le Parquet général d' [Localité 5] ; ces accusations à l'initiative de M. [X] constituent un préjudice d'une particulière gravité en raison des sanctions encourues en Iran en cas d'adultère en l'espèce la lapidation, et qui en tout état de cause empêche tout retour de Mme [F] dans son pays d'origine où se trouve une partie de sa famille ; en conséquence, sur le fondement de l'article 266 du code civil, M. [X] sera condamné à verser à Mme [F] la somme de

15000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la date des effets du divorce:

Mme [F] sollicite que l'effet du prononcé du divorce dans les rapports avec son conjoint quant à leurs biens, soit fixé à la date de l'arrêt et M. [X] demande qu'il soit fixé à la date de l'ordonnance de non-conciliation.

L'article 262-1 du code civil prévoit que lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, il prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non conciliation, et qu'à la demande de l'un des époux le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer;

Mme [F] ne développe aucun argument au soutien de cette demande étant rappelé que les époux sont séparés depuis l'ordonnance de non-conciliation ; en conséquence, la date des effets du divorce sera celle de l'ordonnance de non-conciliation.

Sur l'article 700 du code de procédure civile:

S'agissant d'un litige d'ordre familial, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées et non comprises dans les dépens;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,

INFIRME le jugement déféré ;

ET STATUANT à nouveau ;

FIXE, à compter de l'ordonnance du conseiller à la mise en état du 7 avril 2014, à la somme mensuelle de 700 euros le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation d'[D] dûe par M. [X] à Mme [F] , au besoin l'y condamne ;

DIT que cette contribution sera due, après la majorité, jusqu'à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que ladite contribution sera réévaluée le 1er mai de chaque année à la diligence du débiteur en fonction de l'indice mensuel publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé ( série France hors tabac ) et pour la première fois le 1er mai 2016 ;

A cet effet, le dernier indice publié à la date de ce jour sera retenu comme indice de base et l'indice référence sera le dernier indice connu à la date de réévaluation ;

DIT que le régime légal français de communauté réduite aux acquêts est applicable aux époux.

CONDAMNE M. [X] à verser à Mme [F] la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel ;

CONFIRME le jugement pour le surplus.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique SERAN, Présidente et par Madame Claudette DAULTIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 13/08495
Date de la décision : 16/04/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 2J, arrêt n°13/08495 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-16;13.08495 ?
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