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16/04/2015 | FRANCE | N°13/04336

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 16 avril 2015, 13/04336


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H



5e Chambre





EW





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 AVRIL 2015



R.G. N° 13/04336



AFFAIRE :



[T] [S]

C/

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 12-00965/N





Copies exécutoire

s délivrées à :





la SELEURL LEGAL AVOCATS



[T] [S]



Copies certifiées conformes délivrées à :



CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE







le :

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE QU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

5e Chambre

EW

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 AVRIL 2015

R.G. N° 13/04336

AFFAIRE :

[T] [S]

C/

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 12-00965/N

Copies exécutoires délivrées à :

la SELEURL LEGAL AVOCATS

[T] [S]

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [S]

CCAS

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

APPELANT

****************

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Caroline LEGAL de la SELEURL LEGAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1750 - N° du dossier 13376

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,

FAITS ET PROCÉDURE,

M. [T] [S], de nationalité congolaise, est père de trois enfants nés de son union avec Mme [E] [Q], également de nationalité congolaise : [F] née au Royaume-Uni le [Date naissance 2] 2008, [P] né au Royaume-Uni le [Date naissance 1] 2009 et [U], née en France le [Date naissance 3] 2011, tous trois de nationalité congolaise.

M. [T] [S] a sollicité le bénéfice des allocations familiales pour ses deux premiers enfants, [F] et [P].

Par sa décision du 1er février 2012, la caisse d'allocation familiales des Hauts de Seines (la CAF) a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'il n'était pas justifié que les deux enfants soient entrés sur le territoire français dans le cadre du regroupement familial.

Par un décision implicite puis une décision explicite du 11 octobre 2012, la commission de recours amiable de la CAF a rejeté le recours formé par M. [T] [S] contre la décision du 1er février 2012.

L'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine qui par jugement du 10 juillet 2013, a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAF en date du 11 octobre 2012.

M. [T] [S] a interjeté appel de cette décision.

Par ses observations orales et écrites, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la CAF"selon [sa] requête initiale", soit à lui payer les allocations familiales pour ses deux enfants aînés depuis leur arrivée en France le 29 novembre 2010. Il invoque la violation par la législation française des directives européennes 2003/86/CE et 2003/109/CE, des articles 3-1 et 9-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et s'appuie sur la jurisprudence de la cour d'appel de Colmar en date du 24 mai 2012.

Il précise qu'il maintient les demande de dommages et intérêts formées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, à savoir les sommes de :

. 10 000 euros pour la violation des textes internationaux,

. 1 500 euros pour la violation des textes communautaires.

Il sollicite en outre une condamnation de la CAF à une amende civile de 3 000 euros pour son attitude dilatoire et abusive, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, la CAF demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter M. [T] [S] de l'ensemble de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux explications et prétentions orales rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur l'applicabilité des directives européennes 2003/86/CE et 2003/109/CE

M. [T] [S] allègue que la procédure de regroupement familial prévue par la France suppose que les enfants se trouvent en dehors de l'Union européenne, alors que les siens sont nés au Royaume-Uni.

Selon son article 1, la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 fixe les conditions dans lesquelles est exercé le droit au regroupement familial dont disposent les ressortissants des pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres. Elle définit comme membres de la famille, les enfants mineurs du regroupant et de son conjoint.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [T] [S] n'a pas sollicité le bénéfice du regroupement familial pour ses deux premiers enfants, [F] et [P], de nationalité congolaise, nés au Royaume-Uni, qui sont donc arrivés en France en dehors d'une telle procédure et de façon irrégulière, ainsi que l'admet l'appelant. Aucun accord n'a été en outre conclu avec la République démocratique du Congo, contrairement à d'autres pays comme l'Algérie ou la Turquie. Cette directive ne lui est donc pas applicable.

La directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 a pour objectif de permettre à des étrangers résidant régulièrement dans un pays de l'Union européenne et titulaires d'un titre de séjour mention "résident longue durée-CE" d'acquérir sous certaines conditions, ainsi que les membres de leur famille, un droit au séjour dans un autre état membre.

En l'espèce, M. [T] [S] n'allègue ni ne justifie avoir eu le statut de résident longue durée dans un autre pays de l'Union européenne. Cette directive ne lui est donc pas applicable.

Sur la violation des articles 3-1 et 9-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

M. [T] [S] allègue que l'exigence du certificat médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) contraindrait ses enfants à quitter la France pour rejoindre son pays d'origine, la République démocratique du Congo, où ils seraient exposés aux risques de maladies et seraient ainsi séparés de leurs parents.

Les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, qui ont été modifiés pour tenir compte des deux directives européennes susvisés, subordonnent le versement des prestations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France, et en particulier pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l'OFII.

L'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme est relatif au droit au respect de la vie privée et familiale et se lit :

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant :

Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

L'article 9-1 de cette Convention, dispose pour sa part :

Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.

Contrairement à ce qu'allègue ou suggère M. [T] [S], elles n'ont pas pour effet nécessaire la séparation des enfants de leurs parents et visent au contraire à assurer aux enfants des conditions d'accueil et de vie sur le territoire national dans les meilleures conditions.

M. [T] [S] ne démontre en aucune manière que l'un quelconque des membres de sa famille se serait vu plus particulièrement menacé d'une atteinte à sa santé.

Le respect des dispositions du code de la sécurité sociale, qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité d'un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas, en l'espèce, une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni ne méconnaissent les dispositions des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

M. [T] [S] n'est donc pas fondé à soulever la violation des dispositions européennes et internationales qu'il allègue. Le jugement entrepris doit être confirmé à cet égard.

Sur le bien fondé de la décision de la commission de recours amiable

La commission de recours amiable a confirmé le refus de la CAF de servir les prestations familiales pour les enfants de M. [T] [S], ce dernier ne justifiant pas du certificat médical de l'OFII qui est délivré à l'issue de la procédure de regroupement familial, ce document étant nécessaire, selon la caisse, pour prouver la régularité de l'entrée et du séjour des enfants sur le territoire français.

M. [T] [S] ne conteste pas être dans l'incapacité de fournir ce certificat dès lors qu'il admet que ses enfants sont entrés irrégulièrement en France.

La décision de la commission de recours amiable en date du 11 octobre 2012 est donc parfaitement fondée et le jugement du tribunal doit aussi être confirmé sur ce point.

Sur les demandes de dommages intérêts et d'amende civile

Le tribunal des affaires de sécurité sociale a omis de statuer sur ces demandes.

Cependant, M. [T] [S] doit en être débouté, aucune faute dans l'application des dispositions du code de la sécurité sociale ne devant être retenue à l'encontre de la caisse. M.[T] [S] ne rapporte pas davantage la preuve que la caisse ait agi de façon dilatoire ou abusive.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [T] [S] de ses demandes de dommages et intérêts et d'amende civile.

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier en préaffectation auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 13/04336
Date de la décision : 16/04/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°13/04336 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-16;13.04336 ?
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