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16/04/2015 | FRANCE | N°13/02582

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 16 avril 2015, 13/02582


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58E



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 AVRIL 2015



R.G. N° 13/02582







AFFAIRE :







[I] [M] [C]



C/



SA GENERALI IARD









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 2

N° RG : 12/01473







Expéd

itions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58E

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 AVRIL 2015

R.G. N° 13/02582

AFFAIRE :

[I] [M] [C]

C/

SA GENERALI IARD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 2

N° RG : 12/01473

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [M] [C]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 001018

APPELANT

****************

SA GENERALI IARD

N° SIRET : 552 062 663

[Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20130257

Représentant : Me Sarah ROMEO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085 substituant Me Cléo-Isis MIEHAKANDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Mars 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,

FAITS ET PROCÉDURE

[I] [C] a été victime d'un cambriolage dans son domicile parisien dans la nuit du 7 au 8 mars 2011 -alors que lui-même et son épouse dormaient deux étages plus haut- qu'il déclarait auprès de son courtier le 10 mars 2011, le domicile de [I] [C] étant assuré par la Sa Generali Iard.

Le 21 mars 2011, il adressait à son courtier la liste des objets volés ainsi que celle des dégâts occasionnés et évaluait son préjudice à la somme de 122 630 euros.

L'expert mandaté par la Sa Generali Iard, dans un premier rapport, en date du 28 juillet 2011, évaluait les biens mobiliers à la somme de 104 300 euros.

Un second rapport a été établi le 3 octobre 2011, évaluait les biens à la somme de 31 570 euros, outre celle de 4 800 euros au titre des détériorations soit la somme totale de 36 370 euros.

La Sa Generali Iard proposait à l'assuré le 3 octobre 2011 une indemnisation à hauteur de 31 670 euros, proposition à laquelle [I] [C] ne donnait pas suite, assignant l'assureur en référé devant le tribunal de commerce de Paris. Par une ordonnance du 15 décembre 2011, la Sa Generali Iard était condamnée à payer par provision la somme de 36 370 euros, dont elle s'acquittait le 26 janvier 2012.

Suivant acte délivré le 6 février 2012, la Sa Generali Iard a assigné [I] [C] devant le tribunal de grande instance de Versailles -le demandeur invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, [I] [C] étant avocat à Paris- à l'effet :

* à titre principal de :

- fixer le montant des dommages subis par [I] [C] à la somme de 31 670 euros,

- condamner celui-ci à lui payer la somme de 4 100 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre la capitalisation de ces intérêts,

- condamner le même à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de dresser la liste des biens dont [I] [C] était propriétaire avant le sinistre, de les évaluer, d'indiquer le coût des réparations des biens immobiliers détériorés.

[I] [C] a demandé au tribunal de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, de condamner la Sa Generali Iard à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il a demandé le rejet de la demande tendant au prononcé d'une expertise et la condamnation de la Sa Generali Iard à lui payer à titre principal, la somme de 127 630 euros, déduction faite des provisions payées, les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 31 mars 2011, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels. A titre plus subsidiaire, il a demandé l'allocation de la somme de 10 000 euros à titre de provision pour frais d'instance et celle de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 26 mars 2013, le tribunal de grande instance de Versailles a :

- rejeté les exceptions d'incompétence,

- fixé le montant de l'indemnité d'assurance due à [I] [C] à la somme de 31 670 euros,

- condamné [I] [C] à restituer à la Sa Generali Iard la somme de 4 100 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 6 février 2012, avec capitalisation de ceux-ci,

- condamné [I] [C] à payer à la Sa Generali Iard la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté [I] [C] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par conclusions signifiées le 18 octobre 2013, [I] [C] demande à la cour :

- d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau :

- à titre principal,

- déclarer la Sa Generali Iard mal fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile,

- renvoyer la Sa Generali Iard à saisir la juridiction parisienne compétente,

- Subsidiairement,

- sur le fondement des dispositions de l'article 1 - III de la loi du 31 décembre 1971, ordonner le dépaysement et renvoyer l'affaire devant une cour d'appel limitrophe de la cour d'appel de Versailles,

- très subsidiairement,

- débouter la Sa Generali Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- fixer le montant de l'indemnité d'assurance due à [I] [C] à la somme de 127 360 euros,

- condamner la Sa Generali Iard à lui payer la somme précitée en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2011,

- condamner la Sa Generali Iard au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

[I] [C] fait tout d'abord valoir que la Sa Generali Iard n'était pas fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile dés lors qu'il exerce sa profession à [Localité 3] et que le maintien de son inscription au barreau de Paris a pour seule raison d'être les dispositions issues de la directive 98/5/CE du 16 février 1998 qui imposent à l'avocat inscrit au barreau d'accueil d'un autre Etat membre de conserver son inscription dans son barreau d'origine.

S'agissant du fond, [I] [C] souligne que l'existence de ses biens et leur valeur ont été soumises au contrôle d'un conseil en prévention mandaté par l'assureur et que la Sa Generali Iard lors de la souscription du contrat a déclaré avoir une connaissance suffisante du risque assuré du fait de cette visite. [I] [C] reproche par ailleurs à la Sa Generali Iard de ne pas avoir tenu compte des pièces qui lui ont été communiquées, les factures, attestations, certificats de vente ainsi que des conséquences de l'érosion monétaire.

Par conclusions signifiées le 20 août 2013, la Sa Generali Iard demande à la cour de :

- juger que l'exception d'incompétence soulevée par [I] [C] est irrecevable,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant des dommages mobiliers et immobiliers de [I] [C] à la somme de 31 570 euros,

- réparer l'erreur matérielle contenue dans le jugement et constater que la Sa Generali Iard a versé à [I] [C] la somme de 36 370 euros,

- condamner [I] [C] au paiement de la somme de 4 700 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2012,

- le condamner au paiement d'une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Patricia Minault, en application de l'article 696 du même code,

- à titre subsidiaire,

- avant dire droit, désigner un expert afin de dresser sur la base des pièces produites par [I] [C] la liste des biens dont il était propriétaire avant le sinistre, évaluer sur la base des pièces produites, la valeur de ces biens, dresser la liste des biens immobiliers détériorés durant le cambriolage et indiquer le coût des réparations effectuées selon les devis ou factures produites par [I] [C].

La Sa Generali Iard fait observer que le tribunal de commerce de Paris, saisi par [I] [C] alors qu'elle-même avait déjà saisi le tribunal de grande instance de Versailles, s'est, par décision du 11 octobre 2012, déclaré incompétent et que [I] [C] n'a pas exercé de recours contre cette décision, laquelle s'impose donc à la juridiction désignée.

S'agissant du bien fondé de la demande en indemnisation, l'assureur rappelle qu'aux termes du contrat liant les parties, la charge de la preuve de l'existence et de la valeur des biens incombe à l'assuré et que la cour ne pourra que rejeter, tout comme l'ont fait les premiers juges, les demandes portant sur des objets dont l'existence n'a pas été justifiée ou dont la valeur n'est établie par aucune facture, rappelant que [I] [C] s'était opposé à la demande subsidiaire qu'elle avait formée devant le premier juge tendant à la désignation d'un expert.

Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2015.

SUR QUOI, LA COUR

- Sur l'application de l'article 47 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 771 du code de procédure civile, tel que modifié par la loi du 20 janvier 2012, les parties ne sont plus recevables à soulever les demandes relatives à l'application de l'article 47 du même code postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

S'agissant d'une loi de procédure, elle est immédiatement applicable aux instances en cours. Au cas présent, l'instance initiée devant le tribunal de grande instance de Versailles a été clôturée par le juge de la mise en état le 19 novembre 2012 et les dispositions précitées trouvent donc à s'appliquer.

[I] [C] aurait donc du, s'il entendait contester le bien-fondé de la saisine du tribunal de grande instance de Versailles du fait de sa qualité d'avocat inscrit au barreau de Paris, saisir le juge de la mise en état de cette difficulté qui devait être purgée avant l'achèvement de la mise en état.

La question de l'irrecevabilité de la contestation relative à l'application de l'article 47 du code de procédure civile est dans le débat et soumise à la contradiction entre les parties dés lors que les premiers juges ont souligné dans leur premier attendu que seul le juge de la mise en état était compétent et ont visé expressément les dispositions de l'article 771 du même code, peu important à cet égard qu'ils n'en aient pas tiré toutes les conséquences en rejetant l'exception au lieu de déclarer celle-ci irrecevable.

Il y a donc lieu de déclarer [I] [C] irrecevable à critiquer le recours par la Sa Generali Iard à l'article 47 du code de procédure civile.

- Au Fond

A la suite du sinistre survenu à son domicile dans la nuit du 7 au 8 mars 2011, l'agent mandaté par la Sa Generali Iard a, dans un premier rapport du 28 juillet 2011, indiqué que [I] [C] lui avait présenté des factures 'pour les effets personnels de haut de gamme et des photographies pour l'argenterie et les objets d'art', et soulignait que l'assuré avait pu justifier de l'existence de ces biens mais 'pas réellement de la valeur' . Il retenait 41 objets ou série d'objets dérobés et évaluait les dommages à la somme de 104 300 euros.

A la demande de la Sa Generali Iard qui rappelait à son expert que l'assuré devait justifier de l'existence et de la valeur des biens dérobés, un second rapport était établi le 3 octobre 2011, l'expert évaluant les dommages à la somme de 31 570 euros.

Les conditions générales du contrat d'assurance, dont [I] [C] ne conteste pas avoir eu connaissance, disposent, en page 34, que les montants assurés ne peuvent être considérés comme des preuves de l'existence, de l'authenticité et de la valeur des biens sinistrés au moment du sinistre, l'assuré devant apporter la preuve de la réalité et du montant de sa demande par tous moyens et documents en sa possession. Dans un tableau qui récapitule les valeurs attachées aux divers moyens de preuve, il est indiqué de façon claire et sans équivoque, que les photographies, films et témoignages sont recevables à prouver l'existence du bien, mais pas sa valeur ni son authenticité. En caractères gras, le texte attire ensuite l'attention de l'assuré sur l'intérêt qu'il y a pour lui de faire procéder à des expertises de ses biens et à des mises à jour régulières et de conserver l'ensemble des justificatifs démontrant même partiellement l'existence, l'authenticité et la valeur de ses biens.

La preuve de l'existence des biens suivants a été rapportée :

n° 1 : une paire de chandeliers à 5 branches

n° 3 : une ménagère en métal argenté

n° 5 : 6 statuettes ivoire

n° 7 : un bouddha en ivoire

n° 10 : 2 théières en métal argenté

n° 11 : 2 cafetières en métal argenté

n° 12 : 2 pots à lait en métal argenté

n° 13 ; un sucrier en métal argenté

n° 14 : 2 statuettes en biscuit Joséphine et Marie-Antoinette

n° 16 : 2 aiguières en métal argenté

n° 18 : un chandelier en métal argenté

n° 19 : 2 seaux à champagne en métal argenté

n° 20 : 2 cassolettes formant bougeoir

n° 22 : une paire de chandeliers à 6 branches

n° 23 : 2 vases en bronze

n° 24 : une statuette en bronze

n° 26 : un plateau en métal argenté

n° 27 : 2 coussins en tapisserie

n° 30 : 4 timbales

n° 31 : petits cendriers en métal

n° 32 : valise Vuitton

n° 34 : sac Dior

n° 36 : coupelle soucoupe et couvercle en porcelaine

n° 37 : 3 lampes en terre cuite ancienne Egypte

n° 38 : 6 serviteurs ancienne Egypte

n° 39 : objets ancienne Egypte

et leur soustraction a donné lieu à indemnisation, par suite de la production de factures et de photographies.

S'agissant de certains de ces biens, [I] [C] reproche à l'assureur de ne pas avoir tenu compte de factures qui lui auraient été adressées, ce dont il n'est pas justifié, l'expert ayant au contraire mentionné dans le tableau récapitulatif de son rapport, n'avoir disposé pour ces objets que de photographies. [I] [C] verse aujourd'hui aux débats des factures qui sont supposées se rapporter aux biens en question, tout en s'abstenant de demander une mesure d'instruction, à laquelle il s'était opposé devant le premier juge. Parmi ces factures, une est rédigée en langue espagnole non accompagnée de sa traduction et sera écartée, d'autres sont rédigées en termes trop imprécis ou incomplets pour pouvoir être rattachées avec certitude aux objets dont [I] [C] déplore le vol, comme celles du 21 juin 1995 et du 26 septembre 2003. S'agissant des statues en ivoire, indemnisées à hauteur de 5 900 euros, quand [I] [C] en demandait 27 200 euros, il sera observé que n'est versée aux débats qu'une attestation établie le 16 juin 1978 faisant état d'un prix de vente de 135 000 francs pour le couple impérial et 48 000 francs pour les six statuettes, attestation dont l'auteur n'est pas nommé et qui est dépourvue de cachet commercial, alors que compte tenu du prix des objets, [I] [C] aurait dû posséder une facture.

S'agissant des biens dont le vol n'a pas été indemnisé au motif que la preuve de leur existence n'avait pas été établie -les objets numérotés 2, 4, 8, 9, 15, 17, 21, 25, 28, 29, 33, 35, 40 et 41- il sera relevé que ne sont pas produites de factures ni de photographies. Il en va notamment ainsi du sac à main de la marque Vuitton et de l'Ipode. S'agissant des assiettes en porcelaine, du vide-poche en bronze ou des 4 bonbonnières, les documents extraits de la consultation de sites Internet dédiés à des ventes d'objets similaires sont insuffisants à constituer la preuve incombant à l'assuré.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé qu'en offrant d'indemniser [I] [C] à hauteur de 31 670 euros, la Sa Generali Iard avait rempli son obligation contractuelle.

La Sa Generali Iard justifie avoir versé à [I] [C] la somme de 36 370 euros en exécution de l'ordonnance de référé du 15 décembre 2011, de telle sorte qu'elle est fondée à lui demander la restitution de la somme de 4 700 euros -et non 4 100 euros mentionnée par erreur dans le jugement entrepris- majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2012 date de la délivrance de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Versailles.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné [I] [C] à payer à la Sa Generali Iard la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance.

La Sa Generali Iard est fondée à demander l'allocation de la somme de 1 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles en appel.

[I] [C], qui succombe, supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare [I] [C] irrecevable à critiquer le recours par la Sa Generali Iard à l'article 47 du code de procédure civile,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'assurance due à [I] [C] à la somme de 31 670 euros, condamné [I] [C] à payer à la Sa Generali Iard la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

L'infirme en ce qu'il a fixé à 4 100 euros la somme que doit restituer [I] [C],

Statuant à nouveau,

Condamne [I] [C] à restituer à la Sa Generali Iard la somme de 4 700 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2012,

Y ajoutant,

Condamne [I] [C] à payer à la Sa Generali Iard la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [I] [C] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Marine EYROLLES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 13/02582
Date de la décision : 16/04/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°13/02582 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-16;13.02582 ?
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