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14/04/2015 | FRANCE | N°14/01607

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 14 avril 2015, 14/01607


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 AVRIL 2015



R.G. N° 14/01607



AFFAIRE :



SAS TNS SOFRES



C/



[I] [S]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Activités diverses

N° RG : 13/01594





Copies exécutoires délivr

ées à :



SELARL CAPSTAN LMS



Me Frédérique ROUSSEL STHAL





Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS TNS SOFRES



[I] [S]



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE,

La cour...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 AVRIL 2015

R.G. N° 14/01607

AFFAIRE :

SAS TNS SOFRES

C/

[I] [S]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Activités diverses

N° RG : 13/01594

Copies exécutoires délivrées à :

SELARL CAPSTAN LMS

Me Frédérique ROUSSEL STHAL

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS TNS SOFRES

[I] [S]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS TNS SOFRES (414 496 315)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Camille PINEAU de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Madame [I] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2014/008534 du 18/06/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

Comparante

Assistée de Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie FETIZON, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [I] [S] a été embauchée le 6 janvier 2009 par la société SOFRES en qualité d'enquêtrice en contrat à durée déterminée.

Plusieurs contrats successifs à durée déterminée ont été signés afin que Madame [S] effectue des enquêtes téléphoniques.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil.

Le 4 juin 2012, la société TNS SOFRES avisait Madame [S] qu'elle ne lui confiait plus de nouvelles missions.

Madame [S] a alors saisi le conseil de prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT afin de faire requalifier les contrats de travail à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée.

Cette juridiction a rendu une décision le 25 mars 2014 qui a :

- fixé la moyenne mensuelle des salaires à 1453,10 euros

- requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 6 janvier 2009, rompu le 4 juin 2012

- dit que la rupture du contrat de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamné la société TNS SOFRES à lui verser les sommes de :

* 1453,10 euros à titre d'indemnité de requalification

* 22 663,56 euros à titre de rappel des salaires correspondant à un temps plein et les congés payés afférents

* 2 906,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

* 726,55 euros à titre d'indemnité de licenciement

* 8 718,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- dit que les sommes sont assorties de l'exécution provisoire de droit avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes soit le 1er aout 2013

- débouté la salariée du surplus de ses demandes

- condamné la société TNS SOFRES à verser au conseil de Madame [S] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, le somme de 950 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

La société TNS SOFRES a interjeté appel de ce jugement.

Elle demande à la cour :

à titre principal,

- de dire et juger que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage est parfaitement régulier et n'était pas destiné à pourvoir un emploi durable et permanent dans l'entreprise

- de dire et juger que le formalisme du recours au contrat à durée déterminé a été pleinement respecté

- de constater que les contrats discutés étaient à temps partiel et que Madame [S] ne rapporte pas la preuve de s'être tenue à la disposition permanente de la société TNS SOFRES

- en conséquence d'infirmer le jugement attaqué sur ces points

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts pour congés non pris

- de condamner Madame [S] à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

à titre subsidiaire,

- de fixer le salaire de Madame [S] à la somme de 921,40 euros

- de limiter l'indemnisation due à Madame [S] pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement à la somme de 5 528,4 euros

- de limiter l'indemnité compensatrice due à Madame [S] à la somme de 1842,80 euros

- de limiter l'indemnité de requalification due à Madame [S] à la somme de 921,40 euros.

SUR CE

Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Vu les dispositions des articles L1242-12 et L1245-1 du code du travail,

Madame [S] soutient que ses contrats successifs signés pour effectuer des enquêtes sont des contrats à durée indéterminée, faute pour l'entreprise d'avoir indiquer dans les contrats les motifs précis du recours au contrat à durée déterminée.

Madame [S] insiste sur le fait qu'elle était tenue de rester constamment à la disposition de son employeur qui ne respectait jamais le délai de prévenance prévu par le contrat ce qui l'empêchait d'avoir une autre activité professionnelle et qu'il appartient à l'employeur de justifier de ce qu'elle ne se tenait pas à la disposition de ce dernier, pouvant ainsi occuper un autre emploi.

La société TNS SOFRES rétorque que les contrats conclus à durée déterminée l'ont été à titre de contrats d'usage, en raison de la nature de l'activité exercée (compte tenu de la fluctuation de la demande des clients et du caractère par nature limité de chaque enquête) et que les contrats conclus sont conformes aux dispositions de la convention collective applicable.

En outre, les contrats sont valables en ce que Madame [S] a refusé de signer un contrat à durée indéterminée.

Madame [S] a été embauchée par un premier contrat à durée déterminée le 6 janvier 2009 puis elle a signé 138 contrats identiques en 2009, puis 63 contrats à durée déterminée en 2010, 64 contrats en 2011 et enfin, 61 contrats pour le début de 2012.

Le formalisme qui s'attache aux contrats de travail à durée déterminée s'entend du motif précis pour lequel il a été conclu ainsi que les modalités classiques portant sur la qualité des parties, la date d'embauche et de l'échéance du terme, le poste et la convention collective applicable.

L'article L 1242-12 du code du travail indique que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.

Il n'est par ailleurs pas contesté que la convention collective SYNTEC et l'article D 1242-1 du code du travail autorisent, dans le secteur d'activités des enquêtes et sondages- qui est celui de la SOFRES- le recours à des contrats à durée déterminée d'usage pour l'accomplissement de tâches précises et temporaires.

Les contrats à durée déterminée de Madame [S] avaient une durée variable.

Les mentions 'contrat d'enquête et le nom de l'étude' figurent sur les contrats. Le contrat prévoit la mention du nom du client pour lequel l'enquête est diligentée et porte le numéro de contrat du client. Ces seules mentions sont insuffisantes pour répondre aux exigences légales concernant la mention dans tout contrat à durée déterminée du motif précis justifiant le recours à un tel contrat.

Ensuite, les pièces versées au débat démontrent que pendant près de 3 ans, Madame [S] s'est vu confier régulièrement par la société SOFRES des missions d'enquête et d'études de terrain qui répondent exactement à l'objet normal et permanent de cette société professionnelle, précisément les enquêtes de sondage.

La société SOFRES ne fait état d'aucun motif valable pour justifier le recours à ces contrats à durée déterminée. Le seul fait d'avoir perdu un marché STIF en 2011 ne justifie pas le recours à l'embauche temporaire du salariée d'autant plus que la salariée a continué à être rappelée après 2011 pour concourir à l'exercice normal de l'activité de la SOFRES en sa qualité d'enquêteur vacataire. La société SOFRES ne justifie pas de la nature temporaire de l'emploi qu'occupait Madame [S].

L'absence de mention précise du motif du recours à un contrat à durée déterminée justifie que les contrats à durée déterminée soient requalifiés en un contrat à durée indéterminée conformément aux dispositions des 'articles L 1242-1, L1242-12 alinéa 1 et L 1245-1 du code du travail.

Madame [S] demande également que ses contrats de travail successifs soient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

Les contrats de travail produits ne sont cependant pas suffisamment précis car ils ne prévoient aucune mention sur la durée du travail ainsi que sa répartition sur les jours de la semaine. Le guide de l'enquêteur interne à l'entreprise dispose que l'enquêteur vacataire doit contacter le planning régulièrement. En l'absence d'appel pendant 15 jours, il ne fera plus partie du réseau d'enquêteurs que l'entreprise est susceptible de faire travailler.

La salariée soutient qu'elle se trouvait à la disposition constante de la société SOFRES et ne pouvait ainsi avoir d'autres employeurs ; qu'elle ne pouvait prévoir à quel rythme elle devait travailler et se trouvait ainsi à la disposition permanente de son employeur, qu'elle ne pouvait donc travailler ailleurs, compte tenu de la grande incertitude entourant son rythme et ses horaires de travail.

La société SOFRES fait valoir que la salariée ne justifie pas s'être tenue à la disposition permanente de la société TNS SOFRES et que la salariée a toujours travaillé de 17 h à 21 heures.

Aucune sommation n'a été faite à la salariée aux fins de connaître la réalité des ses revenus et d'éventuels autres employeurs. La salariée ne produit pas non plus spontanément ses dernières feuilles d'imposition, susceptibles de justifier que la société SOFRES aurait été son seul employeur.

Les feuilles de paie produites de janvier à avril 2012 inclus font état de revenus mensuels perçus de 81 euros, février de 407 euros, mars 379 euros et avril 313 euros.

En 2011 et 2012, il est précisé sur tous les contrats que Madame [S] travaillait du lundi au vendredi de 17h30 à 22h ainsi que le samedi matin de 9H30 à 13 H jusqu'à la délivrance d'un arrêt maladie daté du 31 mai 2011 indiquant que la salariée ne pouvait pas travailler le samedi matin « pour des raison de santé ». Enfin, il est produit des courriers de Madame [S] précisant qu'elle n'était pas disponible certains mois de l'année, à sa convenance.

La nature du travail à temps partiel n'apparait pas discutable au regard de la faiblesse du nombre d'heures travaillées du début d'année 2012 et mentionnées sur les contrats de travail.

L'intimée apparaît avoir été maître de l'organisation de son temps sans avoir dû se tenir à disposition de la société SOFRES. Ainsi, la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein doit être rejetée.

La cessation du contrat de travail de Madame [S] requalifié en contrat à durée indéterminée implique pour la société SOFRES l'obligation d'indemniser l'intéressée du préjudice consécutif à la rupture contractuelle qui lui est imputable pour avoir cessé de fournir du travail à sa salariée.

Sur la moyenne des salaires de Madame [S]

Les feuilles de paie produites de janvier à avril 2012 font apparaître que pendant cette période, Madame [S] a perçu la somme de 4270,34 euros (cumul annuel imposable) soit la somme mensuelle de 1067 euros.

En raison de la moyenne de salaires et de la durée de travail entre les parties, en l'absence de pièce particulière produite à l'appui de la demande, la cour fixe à la somme de 5000 euros, l'indemnité allouée à Madame [S] au titre de la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat.

L'indemnité de requalification est fixée à la somme de 1067 euros.

Sur les dommages et intérêts pour congés non pris

Vu l'article 1182 du code civil,

La salariée ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat. Cette demande est rejetée.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés

La somme de 2134 euros est fixée à ce titre ainsi que les congés payés afférents.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

Cette dernière est fixée à la somme de 533 euros.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu d'allouer à Madame [S] la somme de 2000 euros.

Sur les dépens

La partie qui succombe doit supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement attaqué en ce qu'il a :

- requalifié les contrat de travail de Madame [S] à durée déterminée en un contrat de travail à durée indeterminée à temps partiel rompu le 4 juin 2012

- dit que la rupture du contrat de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamné la société TNS SOFRES à verser à Madame [S] la somme de 950 euros (NEUF CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,

FIXE la moyenne des salaires à 1067 euros (MILLE SOIXANTE SEPT EUROS) ;

CONDAMNE la société TNS SOFRES à verser à Madame [S] les sommes de :

- 1067 euros (MILLE SOIXANTE SEPT EUROS) au titre de l'indemnité de requalification

- 2134 euros (DEUX MILLE CENT TRENTE QUATRE EUROS) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 213 euros (DEUX CENT TREIZE EUROS) au titre des congés payés afférents

- 533 euros (CINQ CENT TRENTE TROIS EUROS) au titre de l'indemnité de licenciement

- 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse

- 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code deprocédure civile ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE la société TNS SOFRES aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01607
Date de la décision : 14/04/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°14/01607 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-14;14.01607 ?
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