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14/04/2015 | FRANCE | N°14/00882

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 14 avril 2015, 14/00882


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 AVRIL 2015



R.G. N° 14/00882



AFFAIRE :



[W] [D]



C/



SA CANAL PLUS



Syndicat NATIONAL DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION CGT 'SNRT-CGT'





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadreme

nt

N° RG : 13/01053





Copies exécutoires délivrées à :



SELARL CABINET JOYCE KTORZA



SCP AUGUST & DEBOUZY et Associés





Copies certifiées conformes délivrées à :



[W] [D]



SA CANAL PLUS



Syndicat NATIONAL DE RADIO...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 AVRIL 2015

R.G. N° 14/00882

AFFAIRE :

[W] [D]

C/

SA CANAL PLUS

Syndicat NATIONAL DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION CGT 'SNRT-CGT'

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 13/01053

Copies exécutoires délivrées à :

SELARL CABINET JOYCE KTORZA

SCP AUGUST & DEBOUZY et Associés

Copies certifiées conformes délivrées à :

[W] [D]

SA CANAL PLUS

Syndicat NATIONAL DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION CGT 'SNRT-CGT'

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant

Assisté de Me Joyce KTORZA de la SELARL CABINET JOYCE KTORZA, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SA CANAL PLUS

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et Associés, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Syndicat NATIONAL DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION CGT 'SNRT-CGT'

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Joyce KTORZA de la SELARL CABINET JOYCE KTORZA, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 10 Février 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [W] [D] a été embauché le 29 octobre 1991 par la société CANAL PLUS en qualité de truquiste pour la période de octobre 1991 à juin 1992 puis de chef monteur.

Monsieur [D] a été embauché depuis l'origine, en contrat à durée déterminée. Ses contrats de travail à durée déterminée étaient entrecoupés de périodes de chômage indemnisées par le régime des intermittents du spectacle.

Des pourparlers ont eu lieu entre les parties pour la conclusion d'un contrat à durée indéterminée.

La relation entre les parties a cessé le 22 mai 2013, Monsieur [D] ayant refusé le contrat à durée indéterminée proposé par CANAL PLUS.

Contestant la fin de la relation a contractuelle avec CANAL PLUS, Monsieur [D] a saisi le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 29 octobre 1991, et voir condamner la société CANAL PLUS à supporter les conséquences financières d'une telle requalification.

Le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt a rendu un jugement le 6 février 2014 qui a :

- requalifié la relation de travail entre la société CANAL PLUS et monsieur [W] [D] en contrat à durée indéterminée à temps partiel,

- dit que le licenciement de Monsieur [D] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

- condamné la société CANAL PLUS à verser à Monsieur [D] les sommes de :

* 4 425 euros au titre de préavis de 3 mois et les congés payés afférents,

* 10 767,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 4 749 euros au titre du rappel de salaire entre janvier et mai 2013 et les congés payés afférents,

* 7 375 euros au titre du rappel 13ème mois,

* 20 000'euros à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 475 euros à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L 1245-1 du code du travail,

* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté Monsieur [D] de ses autres demandes,

- condamné la société CANAL PLUS à verser au Syndicat National de Radiodiffusion et de Télévision CGT « SNRT-CGT », intervenant volontaire la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts outre 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [D] a interjeté appel de ce jugement.

Il demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en ce que la relation de travail entre les parties a été requalifiée en contrat à durée indéterminée,

- condamner la société CANAL PLUS à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, l'infirmer pour le surplus,

- requalifier la relation de travail en CDI depuis l'origine soit depuis le 29 octobre 1991

- condamner la société CANAL PLUS à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnité de requalification de l'article L 1245-2 du code du travail,

- dire et juger que la relation de travail entre les parties est un contrat à durée indéterminée à temps plein,

- fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 4 133 euros,

- condamner la société CANAL PLUS à lui verser les sommes de :

* 174 379 euros au titre du rappel de salaires et les congés payés afférents

* 21 807 euros au titre du rappel de la prime de 13ème mois,

à titre principal, sur la nullité du licenciement,

- dire et juger que la rupture de la relation de travail intervenue le 22 mai 2013 s'analyse en un licenciement,

- dire et juger que le licenciement est nul et de nul effet,

- ordonner la réintégration de Monsieur [D] au sein de la société CANAL PLUS,

- ordonner le rappel de salaire dû à Monsieur [D] de son éviction jusqu'à sa réintégration effective,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamner en conséquence la société CANAL PLUS à verser à Monsieur [D] les sommes de :

* 12 399 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

* 30 170 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

* 250 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat National de Radiodiffusion et de Télévision CGT « SNRT-CGT », intervenant volontaire, demande la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et 1000 euros au titre de l'article 7000 du code de procédure civile. Il demande la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CANAL PLUS conclut à l'irrecevabilité du syndicat SNRT-CGT et infirmer le jugement sur ce point.

Elle demande à la cour de :

Sur le fond,

- constater que Monsieur [D] n'a pas donné de suite à la proposition de CDI présentée pendant le cours de sa collaboration,

en conséquence,

- dire et juger que le terme de la relation de travail de Monsieur [D] le 22 mai 2013 au titre du dernier engagement en date conclu, vaut rupture de la relation de travail du fait de Monsieur [D],

- dire et juger régulier l'usage constant propre au secteur de l'audiovisuel , le recours à l'emploi intermittent pour l'emploi occupé par monsieur [D],

- dire et juger dans l'hypothèse où la cour viendrait à considérer qu'il y a lieu de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée de limiter l'indemnisation de Monsieur [D] à la seule indemnité requalification à 1 mois de salaire soit 1 184,66 euros,

à titre infiniment subsidiaire,

- fixer à :

* 1 184,66 euros le salaire de référence de M. [D],

* 1 184,66 euros le montant de l'indemnité de requalification,

* 5 923,30 euros le montant du rappel sur 13ème mois,

* 3 553,78 euros le montant de l'indemnité de préavis augmentée de 355,37 euros au titre des congés payés afférents,

* 8 648 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 20 000 euros l'indemnité au titre de l'article L 1235-3 du code du travail,

en tout état de cause,

- débouter M. [D] de sa demande de rappel de salaires,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [D] la somme de 4 749 euros au titre de rappel de salaires sur la période de janvier à mai 2013,

- débouter M. [D] de sa demande de nullité-réintégration.

SUR CE

Sur la recevabilité du syndicat SNRT-CGT à agir

Vu l'article L 2132-3 du code du travail ;

Même s'agissant d'un litige individuel portant notamment sur la requalification d'un contrat de travail, le syndicat CGT a qualité pour agir en raison des demandes formées qui porte un préjudicie à l'intérêt collectif de la profession des techniciens de l'audiovisuel. En effet, la demande principale formée concerne un nombre de salariés directement concernés par l'issue du litige ayant trait aux usages de la profession de M. [D].

Sur la prescription

Vu la loi du 17 juin 2008 ;

Il est constant que Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes le 28 mai 2013.

La société CANAL+ invoque la prescription de 5 ans instaurée par la loi du17 juin 2008.

Le salarié soutient que la collaboration remonte au 29 octobre 1991 et que la prescription n'est pas applicable.

Il ressort de l'article 2222 du code civil que toutes les actions non prescrites lors de l'entrée en vigueur de la loi ont bénéficié d'un délai de 5 ans à compter de cette date, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée de 30 ans précédemment prévue.

L'article 2224 précise que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Monsieur [D] qui a introduit son action le 28 mai 2013, ne peut prétendre réclamer des sommes que postérieurement au 28 mai 2008.

Cependant, les dispositions combinées des deux articles visés ci dessus indiquent que seules les actions sont prescrites par cinq ans et ce, à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi du 17 juin 2008 et non les droits auxquels ces actions sont attachées.

Ainsi la cour statue sur des droits au regard de la prescription trentenaire dont M. [D] bénéficiait encore, lors de son introduction en justice.

Monsieur [D] ayant introduit son action en justice le 28 mai 2013, celle ci trouve son fondement dans le premier CDD de 1991, n'est donc pas prescrite et se trouve dès lors recevable.

Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Vu les articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail ;

Monsieur [D] occupe les mêmes fonctions depuis 1991, chef monteur. Depuis 22 ans, Monsieur [D] bénéficie de contrat à durée déterminée successifs pour exercer les mêmes fonctions en intervenant sur tous les programmes de Canal+. Entre deux contrats, le salarié était pris en charge par le régime des intermittents du spectacle.

La proposition de CDI faite par la société CANAL+ le 18 avril 2013 n'était qu'une prospection de travail à temps partiel et ne pouvait ainsi être acceptée par le salarié qui souhaitait voir reconnaître son statut de salarié à temps plein.

Selon l'article L 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée, quelque soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise.

L'article L 1242-2 3° du code du travail autorise le recours au contrat à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par accords collectifs étendus, qui comprennent le secteur audiovisuel. Cependant cet article du code du travail maintient, pour ce contrat à durée déterminée, dit d'usage, l'exigence de ne pas pourvoir ainsi un emploi permanent de l'entreprise posée dans l'article L 1242-1.

Le fait de recourir pendant plus de 22 ans à des contrats à durée déterminée, entrecoupés de période de chômage indemnisée au titre du régime des intermittents du spectacle, pour occuper le même poste de chef monteur alors que CANAL + n'a pas déféré à la sommation de fournir le registre du personnel établissant la réalité et le nombre de salariés chef monteur en contrat à durée indéterminée, ne constitue pas un élément objectif pour caractériser la succession de contrats à durée déterminée successifs.

L'appartenance à un secteur dérogatoire ne peut d'ailleurs constituer une raison objective à la succession de contrats de ce type.

Et la proposition de Canal+ d'engager M. [D] en contrat à durée indéterminée justifie bien que cet emploi n'était pas temporaire et justifié par des raisons d'usage.

Enfin, il ressort au surplus des pièces produites que l'ensemble des contrats à durée déterminée invoqués n'est pas produit.

Au vu de ces éléments, les contrats successifs de M. [D] sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée.

Sur la requalification du contrat à duré indéterminée à temps plein

Vu les articles l 3121-5, L 3123-14 du code du travail ;

Le salarié soutient qu'il était à la disposition permanente de son entreprise puisqu'il ne pouvait à l'avance, connaître le rythme de travail auquel il serait soumis d'un jour sur l'autre et de façon hebdomadaire.

La société CANAL+ fait valoir que la totalité des engagements conclus fait apparaître que les jours de travail et le temps de travail de M. [D] sont systématiquement renseignés ainsi que les horaires de travail repris par chaque lettre d'engagement.

Le contrat à durée indéterminée doit mentionner la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle du travail convenu ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

En l'espèce, les contrats successifs de travail n'apportent aucune précision sur la durée hebdomadaire ou journalière, la plupart des engagements mentionnant « un forfait journalier » sans autre précision. Aucun planning de travail ni aucun accord des parties sur la répartition du temps de travail sur la semaine ou sur le mois ne sont produits. Les bulletins de paie établissent que M. [D] ne travaillait pas les mêmes jours d'une semaine sur l'autre et ni les mêmes semaines d'un mois sur l'autre. Enfin, aucun délai de prévenance n'a été justifié entre les différents contrats à durée déterminée. Ainsi, l'employeur ne justifie pas que le salarié pouvait prévoir à quel rythme il pouvait travailler ni que la durée du travail était inférieure à la durée légale du travail, du fait d'un système adopté de contrats journaliers, le salarié devait donc se tenir constamment à la disposition de son employeur. D'ailleurs, Monsieur [D] justifie par ses déclarations fiscales, n'avoir travaillé que pour un seul employeur pendant 22 ans, Canal +.

Le contrat de travail à durée indéterminée est donc requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec les conséquences de droit qui s'attachent à une telle requalification.

Sur le salaire moyen de M. [D] et l'indemnité de requalification

Le taux journalier de M. [D] était de 218,89 euros pour 8 heures de travail soit 27,25 euros de l'heure. En multipliant ce taux horaire par la durée légale de travail, le salaire moyen de M. [D] s'élève à 4133 euros (soit 27,25 euros X 151,67 H). L'indemnité de requalification due à M. [D] sera donc de 4133 euros.

Sur les rappels de salaires

La cour n'a pas à soustraire les allocations ASSEDIC spectacle déjà perçues par le salarié.

Il y a lieu d'accueillir le rappel de salaires pour la somme de 174 379 euros.

Sur le 13ème mois sur la base d'un taux plein

Il convient d'accueillir cette demande au vu de la requalification prononcée et dans le délai de la prescription quinquennale, à hauteur de 21 807 euros soit de décembre 2008 à décembre 2012.

Sur le licenciement de M. [D]

La rupture des relations contractuelles est intervenue de fait au mois de mai 2013, la société CANAL+ cessant de lui confier du travail.

Le salarié invoque la nullité de son licenciement au regard de la concommittance de la rupture des relations contractuelles et la saisine du conseil des prud'hommes.

Il ressort cependant des pièces verseés que la cessation du travail de M. [D] est antérieure à la saisine du conseil des prud'hommes. Ainsi, la nullité du licenciement ne peut être retenue et la réintégration du salarié prononcée.

La rupture est donc imputable à Canal + et s'analyse nécessairement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence d'énonciation de motifs de rupture.

Tout licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse crée un préjudice caractérisé en l'espèce par l'ancienneté de plus de 20 ans acquise par M. [D] au sein de Canal+.

Compte tenu de l'âge du salarié, de ses difficultés pour retrouver un travail similaire, de la dépression dont il justifie avoir souffert après son licenciement, la cour estime être en mesure d'allouer à ce dernier la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les indemnités de rupture

Ces dernières sont fixées à la somme de 12 399 euros pour l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, et à 30 170 euros pour l'indemnité de licenciement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu d'allouer à M. [D] la somme de 3000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie qui succombe doit supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement attaqué en ce qu'il a :

- requalifié la relation de travail entre la société CANAL+ et M. [D] en contrat à durée indéterminée,

- dit que la rupture de la relation de travail par la société CANAL+ est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société CANAL+ à verser au salarié la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant de nouveau,

DIT que le contrat de travail à durée indéterminée est un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et ce, depuis le 29 octobre 1991 ;

FIXE le salaire mensuel de référence de M. [D] à la somme de 4 133 € ;

CONDAMNE la société CANAL+ à verser à M. [D] les sommes de :

- 4133 euros au titre de l'indemnité de requalification,

- au titre de rappels de salaires 174 379 euros et 1743,79 euros de congés payés afférent,

- au titre de rappel du 13ème mois 21 807 euros,

- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis le somme de 12 399 euros et 1240 euros de congés payés afférents,

- au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement 30 170 euros,

- au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 50 000 euros ;

DIT que la société CANAL+ doit verser à M. [D] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

LAISSE les entiers dépens à la charge de CANAL+.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 14/00882
Date de la décision : 14/04/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°14/00882 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-14;14.00882 ?
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