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14/04/2015 | FRANCE | N°14/00731

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 14 avril 2015, 14/00731


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 AVRIL 2015



R.G. N° 14/00731



AFFAIRE :



SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO





C/

[M], [L] [S] CONSTITUTION AUX LIEU ET PLACE DE Maître Emmanuel GUEILHERS

...







Décision déférée à la cour : Arrêt rendu(e) le 27 Novembre 2013 par le Cour de Cassation de PARIS

Chambre :

N° Section :

N° RG : 1376 F-D



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :







Me Mélina PEDROLETTI,





Me Pierre GUTTIN,



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE QUATOR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 AVRIL 2015

R.G. N° 14/00731

AFFAIRE :

SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO

C/

[M], [L] [S] CONSTITUTION AUX LIEU ET PLACE DE Maître Emmanuel GUEILHERS

...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu(e) le 27 Novembre 2013 par le Cour de Cassation de PARIS

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 1376 F-D

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI,

Me Pierre GUTTIN,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2013 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 mars 2012

SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22690

assisté : Me Annie-Claude PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur [M], [L] [S]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 14000237

assisté : Me Yann GRE, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

Madame [O], [R] [B] EPOUSE [S]

née le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 14000237

assisté : Me Yann GRE, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Décembre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. [U] PORTELLI, Président et Madame [J] MORICE, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. [U] PORTELLI, Président,

Mme [J] MORICE, Conseiller,

Monsieur [I] LEPLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame [W] QUINCY,

Faits et procédure

La Cour est saisie, comme Cour de renvoi, en exécution de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation du 27 novembre 2013 qui a partiellement cassé l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 15 mars 2012, statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 30 juin 2010 par le tribunal d'instance de Sens.

Dans cet arrêt n° 1376 F-D, la Cour de Cassation casse et annule cet arrêt, 'mais seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, calculé en conséquence la créance de celui-ci et rejeté la demande tendant à l'octroi de la clause pénale' et 'remet en conséquence, sur ces points, les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de Versailles.'

La Cour de cassation relève que :

- pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque à compter du 9 décembre 2008, l'arrêt retient que celle-ci ne fournit qu'un historique informatique de ses courriers de renouvellement, qu'une telle pièce qu'elle se constitue à elle-même ne saurait valablement contrer la contestation des époux [S] qui nient avoir reçu ces courriers,

- en statuant ainsi alors que le principe selon lequel 'nul ne peut se constituer de preuve à lui-même' est inapplicable à la preuve de faits juridiques, en sorte que la banque pouvait librement démontrer l'exécution de son obligation annuelle d'information à l'égard des emprunteurs.

***

Les parties ont été avisées le 4 février 2014 de la saisine de la Cour.

Par conclusions du 18 novembre 2014, auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de son argumentation, la SA CA CONSUMER FINANCE, dénommée antérieurement SOFINCO, demande à la cour de:

- condamner Monsieur et Madame [S] à payer à la société CA CONSUMER

FINANCE:

* la somme de 25 704,54 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel depuis le 13 novembre 2010, date depuis laquelle ils n'ont pas été calculés,

* la somme de 1 200 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur et Madame [S] aux dépens qui seront recouvrés par Maître PEDROLETTI, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 5 novembre 2014, auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les époux [S] demandent à la cour de:

- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- dire irrecevables les demandes en paiement de CA CONSUMER FINANCE soulevées pour la première fois en appel,

- débouter cette société de sa demande,

- constater l'intervention de la forclusion, le découvert autorisé ayant été dépassé de manière constante de 2000 à 2007,

- débouter CA CONSUMER FINANCE de ses demandes,

- prononcer en toute hypothèse, la déchéance du droit aux intérêts de CA CONSUMER FINANCE, le découvert autorisé ayant été dépassé,

- débouter cette société de ses demandes en l'absence de production d'un historique complet,

- condamner cette société à rembourser le trop perçu d'intérêts aux concluants,

Subsidiairement,

- accorder les plus larges délais aux concluantes pour régler leur dette éventuelle, en application de l'article 1244-1 du code civil,

- les autoriser à régler leur dette en 23 versements de 100 € et un dernier versement majoré du solde,

- condamner en conséquence la société CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont attribution à Me GUTTIN, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2014.

MOTIFS

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Le litige porte exclusivement sur la question de la déchéance du droit aux intérêts, dans le cadre d'un 'prêt permanent', désormais qualifié de 'crédit renouvelable' à compter de l'entrée en vigueur du décret n°2010-1005 du 30 août 2010 portant réforme du crédit à la consommation.

Les époux [S], qui avaient fait assigner le 26 février 2010 la Banque Sofinco, aux droits de laquelle est venue la SA CA CONSUMER FINANCE, soulevaient initialement la nullité du contrat consenti le 10 juin 1982, et subsidiairement, la non conformité de l'offre préalable de 2001. Un avenant majorant le découvert autorisé à 21 500 € a été signé le 9 décembre 2007, suite à une nouvelle offre préalable du 28 novembre 2007. Le montant a été dépassé le 10 février 2010 et une mise en demeure a été adressée aux emprunteurs le 13 novembre 2010. Leur action a été déclarée forclose. La déchéance des intérêts a été prononcée par la Cour d'appel de Paris, à compter du 9 décembre 2008, faute par le prêteur d'établir que le contrat avait bien été annuellement renouvelé, par application de l'article L 311-9 du code de la consommation. La Cour d'appel a condamné les époux [S] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCEMENT une somme de 11 381, 26 €, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2010, après avoir supprimé l'indemnité de résiliation, et rejeté les autres demandes des parties.

Devant la Cour, la SA CA CONSUMER FINANCEMENT verse aux débats les mêmes pièces que celles produites devant la Cour d'appel de Paris, à savoir: le contrat de prêt du 10 juin 1982, un reçu d'un avenant du 26 avril 1990 et une offre préalable d'ouverture de crédit renouvelable du 28 novembre 2007, acceptée le 9 décembre 2007, pour un montant de 21 500 €, un relevé informatique retraçant l'historique du compte et une mise en demeure du 13 novembre 2010.

Les emprunteurs ont soulevé à nouveau, devant la Cour, l'absence de production par la SA CA CONSUMER FINANCEMENT de lettre d'information annuelle relative à la variation du taux d'intérêt et le renouvellement du contrat, en violation des articles L 311-9 et L 311-9-1 du code de la consommation et ont maintenu leur demande de déchéance du droit aux intérêts à son encontre.

La sanction de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur est posée en matière de crédit mobilier par l'article L.311-33 du code de la consommation, qui vise le non-respect des articles L.311-8 à L.311-13 du même code. Il stipule que:

'Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur

n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu'.

Le prêteur doit également apporter la preuve qu'il a satisfait à l'obligation d'information qui lui

incombe, en vertu de l'article L. 311-9 du même code, en ce qui concerne l'envoi des conditions de renouvellement et le contenu de cette information.

Aux termes cet article, en effet, dans sa version depuis l'entrée en vigueur le 28 juillet 2005 de la loi n°2005-67 du 28 janvier 2005, applicable alors :

'Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti.

Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.

L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer. L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé.

[...]'

En l'espèce, force est de constater que la mention «relevé Neiertz» en avril de chaque année sur un compte informatique ne permet pas de rapporter la preuve que l'établissement financier ait informé les emprunteurs des conditions de reconduction du contrat, trois mois avant l'échéance annuelle, donc avant le 9 septembre, alors que cette information légale avait aussi été rappelée dans l'offre préalable d'ouverture du crédit renouvelable du 28 novembre 2007, acceptée le 9 décembre 2007, sous la section II -Modalités de fonctionnement du crédit:'[....] S'il consent au renouvellement, le prêteur vous indiquera, trois mois avant l'échéance annuelle de votre contrat, les conditions de reconduction. [...] L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur [...] .'

Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCEMENT pour la période postérieure au 9 décembre 2008, date du premier renouvellement annuel.

La déchéance du droit aux intérêts, qui est une sanction, s'oppose à l'octroi d'une indemnité légale de résiliation pour le prêteur. L'indemnité de 8% à hauteur de 1717 € réclamée par la SA CA CONSUMER FINANCEMENT ne peut donc être imputée aux époux [S].

En revanche, ne s'étendant pas à celle des frais, elle ne peut empêcher le prêteur de prétendre aux intérêts légaux depuis le jour de la mise en demeure sur la somme restant due en capital. Les époux [S] doivent donc être condamnés à payer à la SA CA CONSUMER FINANCEMENT une somme de 11 381, 26 €, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2010, en application de l'article 1153 du code civil.

Pour mémoire enfin, 'Aucune indemnité , ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L 311-29 à L 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de

remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles', en application de l'article L 311-32 du code de la consommation.

Sur la demande en paiement

La SA CA CONSUMER est recevable en sa demande en paiement qui fait suite à la mise en demeure du 13 novembre 2010 adressée aux époux [S].

Au vu du décompte produit, il convient de fixer à la somme de 11 381, 26 € la somme dont les époux [S] sont redevables envers la SA CA CONSUMER et de les condamner solidairement à payer ladite somme, en deniers ou quittances, à cette dernière, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2010.

Sur la demande de délai de paiement

Les époux [S] sollicitent 24 mois de délais pour s'acquitter de leur dette. Dans la mesure où ils ne versent aucune pièce à l'appui de leur demande, leur situation économique et financière n'est pas connue. Il convient donc de les débouter de cette demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la SA CA CONSUMER et aux époux [S] la charge des frais irrépétibles qu'ils ont exposés dans la présente procédure.

Succombant chacun partiellement à leur action, ils supporteront la moitié des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 27 novembre 2013, qui a partiellement cassé l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 15 mars 2012 statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 30 juin 2010 par le tribunal d'instance de Sens.

Constate que la SA CA CONSUMER ne rapporte pas la preuve d'avoir satisfait à l'obligation d'information qui lui incombe, en vertu de l'article L. 311-9 du code de la consommation,

Prononce en conséquence la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCEMENT, en application de l'article L.311-33 du code de la consommation, pour la période postérieure au 9 décembre 2008, date du premier renouvellement,

Condamne solidairement les époux [S] à payer, en deniers ou quittances, à la SA CA CONSUMER la somme de 11 381, 26 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2010,

Déboute les époux [S] de leur demande de délai de paiement,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. [U] PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 14/00731
Date de la décision : 14/04/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 1B, arrêt n°14/00731 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-14;14.00731 ?
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