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01/04/2015 | FRANCE | N°13/04149

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 01 avril 2015, 13/04149


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES







17e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 AVRIL 2015



R.G. N° 13/04149



AFFAIRE :



Association FEDERALE COUPLE ET ENFANT ACCOMPAGNEMENT DES PERSO NNES (APCE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Madame [H] [R], Directrice Générale.





C/

[P] [H]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation

paritaire de NANTERRE

Section : Activités diverses

N° RG : 12/01801





Copies exécutoires délivrées à :



la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ

Me Michel SOLANET



Copies c...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 AVRIL 2015

R.G. N° 13/04149

AFFAIRE :

Association FEDERALE COUPLE ET ENFANT ACCOMPAGNEMENT DES PERSO NNES (APCE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Madame [H] [R], Directrice Générale.

C/

[P] [H]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Activités diverses

N° RG : 12/01801

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ

Me Michel SOLANET

Copies certifiées conformes délivrées à :

Association FEDERALE COUPLE ET ENFANT ACCOMPAGNEMENT DES PERSO NNES (APCE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Madame [H] [R], Directrice Générale.

[P] [H]

le : 02 avril 2015

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Association FEDERALE COUPLE ET ENFANT ACCOMPAGNEMENT DES PERSO NNES (APCE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Madame [H] [R], Directrice Générale.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [H] [R], Directrice Générale , comparante en personne

assistée par Me Guillaume BOULAN de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 -

APPELANTE

****************

Madame [P] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Michel SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 190 - substitué par Me Khadija CHATOUANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

Par jugement du 11 septembre 2013, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section Activités diverses) a :

- dit le licenciement de Madame [P] [H] dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamné, en conséquence, l'ASSOCIATION FÉDÉRALE COUPLE et ENFANT ACCOMPAGNEMENT des PERSONNES à payer à Madame [P] [H] les sommes suivantes :

. 4 606,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2012,

. 460, 68 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2012,

. 2 764,13 € à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2012,

. 2 303,44 € à titre de rappel de salaires dus pendant la période de mise à pied injustifiée au taux légal à compter du 2 août 2012,

. 230,30 € à titre de congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2012,

. 14 000 € nets de CSG CRDS à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2013,

. 900 € d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2013,

- ordonné le remboursement par l'ASSOCIATION FÉDÉRALE COUPLE et ENFANT ACCOMPAGNEMENT des PERSONNES à Pôle emploi Ile de France des allocations versées à Madame [P] [H] ,

- débouté Madame [P] [H] de ses demandes plus amples ou contraires,

- débouté l'ASSOCIATION FÉDÉRALE COUPLE et ENFANT ACCOMPAGNEMENT des PERSONNES de sa demande reconventionnelle,

- condamné l'ASSOCIATION FÉDÉRALE COUPLE et ENFANT ACCOMPAGNEMENT des PERSONNES à porter à Madame [P] [H] le certificat de travail conforme au dispositif du jugement , mentionnant notamment les qualifications de directeur de la délégation des Hauts - de-Seine et de responsable de l'espace point rencontre de [Localité 1] du 1er janvier 2011 jusqu'

au dernier jour du préavis,

- dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,

- rappelé l'exécution de droit à titre provisoire,

- condamné l'ASSOCIATION FÉDÉRALE COUPLE et ENFANT ACCOMPAGNEMENT des PERSONNES aux dépens qui comprendront le remboursement de la contribution de 35 € à l'aide juridique et aux frais d'exécution du jugement.

Par déclaration d'appel adressée au greffe le 8 octobre 2013 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'ASSOCIATION FÉDÉRALE COUPLE et ENFANT ACCOMPAGNEMENT des PERSONNES demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter Madame [P] [H] de toutes ses demandes,

- condamner Madame [P] [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Madame [P] [H] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'APCE à lui payer les sommes de

. 4 606,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 460, 68 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents,

. 2 764,13 € à titre d'indemnité de licenciement,

. 2 303,44 € à titre de rappel de salaires dus pendant la période de mise à pied injustifiée au taux légal à compter du 2 août 2012,

. 230,30 € à titre de congés payés y afférents,

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- condamner, en conséquence, l'APCE à lui payer les sommes de

. la somme de 55 282,56 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en 1ère instance,

. la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,

- ordonner la compensation avec les sommes réglées par l'ACPE dans le cadre de l'éxécution provisoire du jugement entrepris,

- condamner l'ASSOCIATION FÉDÉRALE COUPLE et ENFANT ACCOMPAGNEMENT des PERSONNES aux dépens.

LA COUR,

qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que Madame [P] [H] a été embauchée par l'ASSOCIATION FÉDÉRALE COUPLE et ENFANT ACCOMPAGNEMENT des PERSONNES selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 15 mai 2006 en qualité d'intervenante, point Rencontre, au sein de la délégation des Hauts de Seine de l'association ;

qu'à compter du 1er septembre 2007, Madame [P] [H] a été nommée responsable de l'espace point Rencontre de [Localité 1] ;

qu'à compter du 1er janvier 2011, elle a été nommée directeur de la délégation des Hauts de Seine à temps partiel et conservait ses activités de responsable de l'espace de Rencontre de [Localité 1] ;

qu'à la suite d'une réunion des représentants du personnel du 22 décembre 2011, l'employeur a été saisi de difficultés rencontées 'en raison du comportement managérial' de Madame [P] [H] ;

que Madame [P] [H] a été convoquée, le 4 janvier 2012, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 12 janvier 2012 ;

qu'à la suite de cet entretien et sur proposition de Madame [P] [H] , une réunion a été fixée le 15 mars 2012 avec cette dernière et le personnel concerné ;

que le personnel concerné a refusé de se rendre à la réunion ;

que Madame [P] [H] a été mise à pied à titre conservatoire par courrier du 15 mars 2012 ;

qu'elle a été placée en arrêt de travail à partir du 16 mars 2012 ;

que par lettre recommandée avec avis de réception du 18 avril 2012, Madame [P] [H] a été convoquée, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 26 avril 2012 ;

que Madame [P] [H] indiquait à son employeur qu'elle ne pouvait se rendre à cet entretien en raison de son arrêt de maladie ; que l'entretien a été reporté au 15 mai 2012 ;

que Madame [P] [H] reprenait son travail le 2 mai 2012 avant le terme de son arrêt de travail ;

que le 4 mai 2012, l'ASSOCIATION FÉDÉRALE COUPLE et ENFANT ACCOMPAGNEMENT des PERSONNES reconvoquait Madame [P] [H] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 15 mai 2012 ;

que Madame [P] [H] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juin 2012 libellée en ces termes :

(...) Nous faisons suite à l'entretien préalable du 15 mai dernier lors duquel nous avons recueilli vos observations sur la procédure du licenciement que nous avions envisagée à votre encontre ainsi qu'au courrier que vous nous avez envoyé à cette date, qui ne relate pas nos échanges, qui ne fait qu'une fois encore que demander la mise en place d'une rupture conventionnelle qui ne nous parait pas adaptée au regard de la situation actuelle et, qui en outre comporte de façon expresse des menaces relevant en réalité du chantage, à l'image des faits qui vous sont reprochés. Vos observations lors de notre entretien n'ont pas modifié notre perception de la nécessité d'une telle mesure et nous nous voyons ainsi contraints de vous notifier votre licenciement, pour faute grave, pour les motifs suivants:

Vous avez été nommée directrice de la délégation des Hauts de Seine à compter du mois de janvier 2011 et vous êtes à ce titre responsable de l'animation de la délégation et de son bon fonctionnement. Or, dès après la fin de votre période d'essai, nous avons commencé à recevoir des plaintes du personnel de la délégation sur votre management. Depuis, cette situation n'a pas cessé de s'aggraver au fil du temps au point que nous sommes contraints de constater que la plus part du personnel de la délégation est dans une situation de grande souffrance face à votre comportement managérial. C'est principalement le cas de Madame [G] et de Madame [C] entre autres. De nombreuses fois la déléguée du personnel Madame [Y] qui était sollicitée par le personnel de la délégation en souffrance de par votre comportement managérial vous a exprimé le ressenti des salariés face à votre attitude et vous a demandé de les rencontrer.

Nous rappellerons que nous avons été officiellement saisis de ces difficultés par les questions posées lors de la réunion des délégués du personnel du 22 décembre 2011 et qu'à la suite d'un entretien du 12 janvier lors duquel vous avez fait valoir faire l'objet d'une sorte de « cabale » de la part du personnel, nous avons tenté de démêler le vrai du faux et d'organiser une rencontre avec tout le personnel. Nous n'avons pu que constater lors de nos investigations que c'était bien votre comportement qui était à l'origine des difficultés rencontrées et à l'occasion d'un projet réunion avec tout le personnel prévue le 15 mars à quel point la situation était grave, le personnel de la délégation ayant refusé de se rendre à cette réunion de peur de représailles de votre part...

Et la situation, qui a été maintenue en l'état quelque temps au regard de votre arrêt maladie à compter du 16 mars n'a fait ensuite qu'empirer. Nous avons en effet été très choqués de la façon dont vous vous vous êtes permise, dans le contexte particulier décrit, de raccourcir votre arrêt maladie pour reprendre votre poste le 02 mai sans nous en avertir au préalable et sans que rien ne puisse être fait pour rendre ce retour possible. Et vous avez immédiatement montré que vous n'entreprendriez aucune démarche positive en déclarant immédiatement à [H] [R] par email du 3 mai que vous refusiez de vous adresser à [T] [M] sans témoin tout en vous adressant à elle par un intermédiaire ('''). Et ne voulant parler à vos collègues ayant assuré l'intérim durant votre absence vous ne vous êtes pas enquise des actions en cours et il a fallu que monsieur [F] vous sollicite afin d'organiser le suivi des dossiers concernant le point rencontre de [Localité 1].

Encore une fois, il est apparu parallèlement impossible de vous voir reprendre votre poste au regard des réactions immédiates du personnel à votre présence comme le montre la plainte adressée par la déléguée du personnel à l'inspection du travail dénonçant votre comportement.

Il apparaît ainsi que, par votre comportement, vous avez laissé se créer une atmosphère délétère, source d'une grande souffrance pour le personnel sous votre responsabilité. Cette situation constitue une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'association. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, dès réception de la présente, sans exécution ni indemnisation du préavis et sans indemnité de rupture.(...) .

Considérant sur le respect d'un délai maximum d'un mois entre l'entretien préalable et la notification du licenciement, l'article L.1332-2 indique que la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ;

que Madame [P] [H] soutient qu'elle a été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 janvier 2012 à un entretien préalable fixé au12 janvier suivant pour n'être licenciée que le 4 juin 2012 ;

que, cependant, l'impossibilité de notifier un licenciement plus d'un mois après l'entretien préalable ne fait pas obstacle à ce qu'en présence de nouveaux faits, une nouvelle procédure puisse être initiée ;

que l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté à condition toutefois que les deux fautes procèdent d'un comportement identique ; que c'est alors à compter du nouvel entretien que court le délai d'un mois pour notifier la sanction ;

qu'en l'espèce, à l'issue de l'entretien préalable du 12 janvier 2012, l'ACPE a décidé, sur proposition de Madame [P] [H] elle-même, d'organiser une réunion de l'ensemble du personnel de l'association afin d'apaiser la situation qui a été fixeé au 15 mars 2012 ; que l'ACPE a reçu le refus total et global des salariés de se rendre à cette réunion ; que cet élément nouveau a conduit l'association à initier à l'encontre de Madame [P] [H] une nouvelle procédure de licenciement, assortie d'une mise à pied conservatoire à compter du 19 mars 2012 ; que la salariée a été convoquée à un entretien préalable le 26 avril 2012 ;

que cet entretien du 26 avril 2012 a été reporté à la demande de Madame [P] [H] au 15 mai 2012 du fait de son arrêt de maladie ;

que le délai d'un mois imparti pour notifier une sanction est suspendu en cas de maladie si l'entretien est reporté à la demande du salarié ;

que c'est donc à compter du 15 mai 2012, date du nouvel entretien que le délai d'un mois imparti par l'employeur pour notifier le licenciement courait ;

que l'ACPE a notifié à Madame [P] [H] son licenciement le 4 juin 2012 ; que le délai imposé par l'article précité a été respecté ;

qu'au surplus, l'ACPE fait état de faits fautifs nouveaux le 2 mai 2012 ; qu'elle a, par lettre du 4 mai 2012 de nouveau convoqué Madame [P] [H] à un entretien préalable du 15 mai 2012 tant pour ces faits que pour les faits antérieurs ;

que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point ;

Considérant, sur le licenciement,que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ;

que sur le comportement managérial de Madame [P] [H] à l'origine de la souffrance du personnel de la délégation des Hauts de Seine et en particulier de Mesdames [X] et [C] , l'ACPE verse aux débats :

- une attestation de Madame [Y], déléguée du personnel qui atteste que 6 salariées dont Mesdames [X] et [C] lui ont demandé de porter à la connaissance de la direction les agissements agressifs et vexatoires de Madame [P] [H],

- le compte rendu de la réunion des délégués du personnel en date du 22 décembre 2011 qui constate que ' les inquiétudes et les situations anxiogènes décrites sembleraient traduire un management de la directrice basé sur un autoritarisme dénué de concertation où la fin justifie les moyens ; que cette réalité s'illustre entre autre à travers :

. les congés de fin d'année : envoi d'un mail de la secrétaire à la demande de la directrice à tous les salariés, sans aucune concertation préalable indiquant une fermeture unilatérale de la délégation , ce sans respecter le délai légal de préavis ; que personne ne sait à ce jour ce qu'il en est de sa demande individuelle que les dates de congés tombent sur cette période de fermeture ou non ;

. Disqualification d'un salarié devant les partenaires et subventionneurs ...., le salarié a vu remis en cause ses outils de psychologue, vit un total non respect de son contrat de travail, vit une forme d'intimidation , de recherche constante de la faute en utilisant même les autres salariés pour surveiller le salarié visé par la directrice ;'

- deux attestations de Madame [Y], déléguée du personnel au terme desquelles elle indique que Madame [P] [H] n'hésitait pas 'à utiliser tous les moyens pour asseoir son pouvoir tout en ne tolérant pas la contradiction, certaine de son bon droit, écrasant toute forme de contestation et avait ' un management basé sur la toute puissance 'dès lors qu'elle s'est adressée à un grand nombre de salariés au nom des délégués du personnel , par email, sans l'accord de ces derniers sans qu'ils en soient informés au préalable pour les inviter à s'insurger contre le recrutement du directeur général de l'association ;

- l'attestation de Madame [D], enquêtrice sociale et salariée depuis plus de 10 ans au sein de l'ACPE qui atteste que 'Madame [P] [H] était dénigrante à l'égard des salariés et manipulatrice à l'égard de Madame [X], secrétaire placée sous son autorité' ;

- l'attestation de Madame [K], psychologue qui confirme ' les effets du harcèlement subi de la part de Madame [H] sur l'état psychique de Madame [X] qui s'est retrouvée en arrêt maladie de longue durée' ;

- l'attestation de Madame [X] qui relate elle -même que ' Madame [H] a su tirer profit de mon mal être pour me manipuler, me faire des reproches incessants par mails et me rabaisser en me disant que je n'avais pas suffisamment de vocabulaire' ;

- l'attestation de Madame [B] ancienne stagiaire amenée à remplacer Madame [X] qui indique ' qu'elle me rabaissait en me disant cette faute, c'est du niveau CM2, en le répétant plusieurs fois , à force ça devenait lassant et blessant et elle faisait ça au moins à 3 reprises ... et qu'elle me mettait la pression avec tout ce que j'avais à gérer, j'ai craqué et j'en ai gardé un très mauvais souvenir' ;

- l'attestation de Madame [J], médiatrice familiale depuis 2005 au sein de l'ACPE fait également part des pressions subies par Madame [H] en ces termes ' pendant un mois, elle n'aura de cesse de m'envoyer des mails de m'appeler en me pressant d'accepter sa nouvelle demande ( ayant déjà accepté un changement d'horaires) d'élargir encore mes disponibilités mais qui seraient rémunérées que s'il y avait des rendez-vous ; que le 16 mai, je reçois un recommandé précisant ces heures hypothétiques en précisant que si je ne réponds pas, je consens, le ton était très péremptoire quelque fois ironique et assez méprisant' ;

- l'attestation de Madame [X] qui relate les actes de dénigrements et manipulations de Madame [P] [H] notamment à l'égard de Madame [C], psychologue dont elle a été directement témoin dès lors 'qu'elle travaillait dans le même bureau ..... et notamment tous les mercredis un rituel s'était instauré qui était que la salariée (d'un autre lieu) à [Localité 2] devait faire son rapport à Madame [H] au sujet de Madame [C] et qu'elle s'est trompée en indiquant qu'elle n'était pas à son poste alors qu'elle était dans son bureau' ;

- les mails échangés entre Madame [C], psychologue travaillant 3h par semaine au point rencontre à [Localité 2] , Madame [R], directrice générale de l'association APCE et Madame [P] [H] qui démontrent que les reproches de cette dernière d'absence injustifiée le 16 novembre 2011 adressée par mail à Madame [C] étaient fallacieux dès lors que Madame [R] l'avait informée personnellement de son inscription à ce stage et que la secrétaire de Madame [P] [H] lui avait demandé la confirmation de cette formation ;

- l'attestation de Monsieur [L], membre de la direction générale qui indique avoir attiré l'attention de Madame [P] [H] en 2011 sur les critiques qui lui étaient adressée et avoir organisé une réunion informelle entre celle-ci et Madame [X] pour aplanir leurs relations;

- les mails et courrier échangés entre Madame [C], Madame [R], et Madame [P] [H] pour une réunion d'explication qui n'a pu être concrétisée , les rendez-vous donnés par celle-ci notamment à [Localité 3] à 18h étant incompatibles avec les activités professionnelles de Madame [C] ;

que les attestations fournies par Madame [P] [H] ne contredisent pas les éléments sus-visés dès lors que ce ne sont pas des témoignages directs du climat instauré par Madame [P] [H] dans la mesure où les unes ont été rédigées par des personnes ne travaillant pas plus à l'ACPE au moment des faits, ou ayant été engagées après cette période, ou les autres par des stagiaires recrutées sur sa proposition et n'ayant pas le recul nécessaire de la situation ou enfin par le délégué du personnel suppléant qui n'était pas quasiment jamais présent lors des réunions des délégués du personnel ;

qu'enfin, Madame [P] [H] ne peut soutenir utilement que la situation de tension serait un fait général et non inhérent à sa personne mais lié à des difficultés économiques dès lors qu'outre le fait les documents versés au dossier datent de 2009 et 2010 soit 2 ans avant, les éléments décrits sus- visés ne relèvent pas à l'évidence de l'économie mais de la psychologie ;

que le grief est établi ;

que sur le refus de rencontrer Madame [P] [H] lors de la réunion du 15 mars 2012, il résulte des mails des salariées invitées et notamment de Mesdames [X], [M], [Y], [C] et [J] que ces dernières ont clairement expliqué qu'elles ne souhaitaient pas rencontrer Madame [P] [H] par peur d'éventuelles représailles et de son caractère manipulateur comme l'expose Madame [M] ' j'ai pu constater que Madame [P] [H] mentait avec beaucoup d'aplomb et était assez manipulatrice, exprimer mon ressenti face à une personne de ce tempérament fait courir des risques que je ne souhaite pas prendre' ;

que le grief est établi ;

que sur le retour de Madame [P] [H] le 2 mai 2012, il n'est pas contestable que l'arrêt de maladie de celle -ci commencé le 16 mars 2012 avait pour terme le 30 mai 2012 ;

que Madame [P] [H] a repris son travail le 2 mai 2012 et n'a pas prévenu son employeur du dit retour ;

que par mail du même jour, Madame [P] [H] a envoyé un courriel à la direction générale de l'ACPE avec copie à l'inspection du travail et à son conseil, pour se plaindre des mesures de remplacement prises pendant son absence et de son impossibilité de reprendre immédiatement ses fonctions ;

qu'il ne peut être reproché, en conséquence, à l'employeur d'être surpris du retour de sa salariée et de ne pas l'avoir prévu dès lors que la salariée était en arrêt maladie jusqu'au 30 mai 2012 ; que c'est seulement par mail du 3 mai que Madame [P] [H] envoyait à l'ACPE le même arrêt de travail avec une modification faite à la main par le médecin de la date de fin d'arrêt fixé au 30 avril 2012 ;

que Madame [M] atteste que, le 2 mai 2012, Madame [P] [H], a refusé de lui adresser la parole ;

que Madame [P] [H], par mail, indiquait qu'elle refusait de s'adresser directement à une salariée, Madame [M] afin de se prémunir de' toute accusation calomnieuse';

que cependant Madame [P] [H] était directrice de la délégation des Hauts de Seine et donc en charge du personnel de cette délégation ;

que le grief est établi ;

qu'il s'ensuit que dès lors que l'employeur est tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité dont il doit assurer l'effectivité et que Madame [P] [H] exerçait des fonction de direction au sein de l'association, les comportements fautifs de celle-ci sont établis et sont suffisamment graves, pour être caractérisés de faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

que les demandes de l'intéressée seront donc rejetées et le jugement infirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que Madame [P] [H] qui succombe doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du Code de procédure civile ; que toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris,

Et, statuant à nouveau,

Dit le licenciement de Madame [P] [H] justifié par une faute grave,

Rejette en conséquence toutes les demandes de Madame [P] [H] ,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne Madame [P] [H] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, présidente et Madame Christine LECLERC, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 13/04149
Date de la décision : 01/04/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°13/04149 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-01;13.04149 ?
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