COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 AVRIL 2015
R.G. N° 13/04098
AFFAIRE :
Société CHUBB FRANCE VENANT AUX DROITS DE UTC FIRE ET SECURITY SERVICES
C/
[O] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Encadrement
N° RG : 12/00694
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP FROMONT BRIENS
la SCP GRANRUT Société d'Avocats
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société CHUBB FRANCE VENANT AUX DROITS DE UTC FIRE ET SECURITY SERVICES
[O] [T]
le : 02 avril 2015
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société CHUBB FRANCE VENANT AUX DROITS DE UTC FIRE ET SECURITY SERVICES
Avenue de l'Entreprise
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
APPELANTE SUR LE PRINCIPALE
INTIMEE SUR L'APPEL INCIDENT
****************
Monsieur [O] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Valérie MEIMOUN HAYAT de la SCP GRANRUT Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
INTIME SUR LE PRINCIPAL
APPELANT SUR L'APPEL INCIDENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Par jugement du 19 septembre 2013, le conseil de prud'hommes de CERGY-PONTOISE (section encadrement) a :
- dit que le licenciement de Monsieur [O] [T] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SCS UTC FIRE & SECURITY SERVICES à verser à Monsieur [O] [T]
les sommes de :
- 175 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- mis les dépens à la charge de la SCS UTC FIRE & SECURITY SERVICES.
Par déclaration d'appel adressée au greffe le 3 octobre 2013 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société CHUBB FRANCE anciennement SCS UTC FIRE & SECURITY SERVICES demande à la cour, infirmant le jugement, de :
- dire que le licenciement notifié Monsieur [O] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dire qu'elle a satisfait à l'ensemble de ses obligations à l'égard de Monsieur [O] [T], - débouter, en conséquence, Monsieur [O] [T]de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur [O] [T] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, rapporter l'indemnisation accordée par le conseil de prud'hommes à de plus justes proportions,
- condamner Monsieur [O] [T] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [O] [T] entend voir :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, constater que son préjudice n'a fait que s'accroître pendant toute la durée de la procédure d'appel,
- condamner, en conséquence, la société CHUBB FRANCE à lui verser les sommes complémentaires de :
. 116 779 € au titre du préjudice complémentaire subi pour rupture dans l'évolution professionnelle ayant entraîné un préjudice de carrière spécifique, venant majorer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que Monsieur [O] [T] a été engagé par la société AUTOMATISTES SICLI selon contrat à durée indéterminée en date du 29 mai 2000 en qualité de directeur des opérations de l'activité Small Alarms position III A coefficient 135 en référence à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
que le 1er octobre 2000, son contrat de travail a été transféré à la société CHUBB SÉCURITÉ ELECTRONIQUE ;
que le 1er janvier 2002, Monsieur [O] [T] est devenu directeur du développement suivant contrat de collaboration à durée indéterminée ;
qu'à compter du 1er novembre 2008, il prenait les fonctions de directeur de deux entités détenues par la société CHUBB SÉCURITÉ ELECTRONIQUE, dénommées ANSTEL et SAUV'DATA, tout en demeurant salarié de la société CHUBB SÉCURITÉ ;
qu'en 2010, la société CHUBB SÉCURITÉ ELECTRONIQUE fusionnait avec d'autres sociétés du même secteur pour former la société SCS UTC FIRE & SECURITY SERVICES puis devenait ensuite la société CHUBB FRANCE ;
qu'à la suite d'un audit réalisé dans le courant de l'année 2011, Monsieur [O] [T] a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 décembre 2011 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 décembre 2011 ;
que Monsieur [O] [T] a été licencié pour faute, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 janvier 2012 libellée en ces termes :
(...) Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 décembre 2011, nous vous avons convoqué pour le 20 décembre 2011 à 16 heures aux fins d'un entretien préalable sur le projet que nous avions de prononcer à votre encontre une éventuelle mesure de licenciement.
Au cours de cet entretien, nous vous avons indiqué les motifs de la décision que nous envisagions de prendre à votre encontre et vous avez pu, de votre côté, exposer vos explications.
Au terme de notre réflexion, nous vous informons par la présente de notre décision de prononcer votre licenciement pour faute. Ce motif est illustré par les faits suivants :
1°) Nombreux manquements et carences dans le cadre de la gestion des entités Anstel & Sauv'data dont vous avez la direction :
Ces manquements et carences, qui nous ont été révélés par un audit récent, sont d'autant plus graves qu'ils sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'entreprise ou de causer un préjudice financier important pour notre entreprise.
Ils ont trait pour la plupart à l'absence totale de gestion de la durée du travail de vos collaborateurs, induisant des situations de dépassement de la durée maximale du travail autorisée.
A titre d'exemple, suite au volume important d'heures supplémentaires enregistré et constaté pour les entités Anstel et Sauv'data, nous avons procédé à une analyse des causes d'un tel nombre d'heures.
L'analyse a mis en évidence plusieurs pratiques contrevenantes aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Ainsi, et sans que cette liste ne soit limitative, nous avons observé:
- Un nombre d'heures supplémentaires accompli par certains collaborateurs bien supérieur au contingent annuel autorisé, sans que ces mêmes collaborateurs bénéficient d'un repos compensateur (par exemple, Madame [W] réalise, tous les mois, pour 800 euros d'heures supplémentaires représentant en moyenne 37 heures supplémentaires).
- Non seulement cette pratique pourrait engager sévèrement la responsabilité de l'entreprise en cas d'accident d'un des collaborateurs concernés, mais elle est également très coûteuse dans un contexte de dégradation du chiffre d'affaires d'Anstel et Sauv'Data et de baisse de leurs résultats. Cela traduit une carence totale de gestion de votre part : au vu de la situation économique des deux entités, vous auriez du vous interroger sur la légitimité de telles heures supplémentaires et le moyen de les optimiser. Au lieu de cela, vous vous êtes contenté de les valider personnellement sans vous poser de question.
D'ailleurs, s'agissant des heures récurrentes accomplies par Madame [W], lorsque nous vous avons demandé de quantifier sa charge de travail, vous avez été dans l'incapacité de le faire, démontrant ainsi que vous vous contentez de valider des heures supplémentaires réalisées par des collaborateurs, sans que celles-ci aient été préalablement autorisées par vous, sans que vous vous interrogiez pour savoir si elles sont réellement justifiées ou s'il conviendrait de prendre des mesures alternatives et sans même vérifier que vous respecter la réglementation en la matière.
En outre, en validant de telles heures chaque mois sans respecter les règles de base du repos obligatoire, vous mettez délibérément en danger la santé et la vie des collaborateurs concernés dont vous avez la responsabilité. De tels faits sont inacceptables de la part d'un directeur.
- Des heures supplémentaires réalisées par des collaborateurs d'Anstel pour le compte de Sauv'Data, sur des métiers totalement différents et en dehors de tout cadre juridique. A titre d'exemples, des chauffeurs sont amenés à exercer des fonctions de téléopérateurs en dehors de tout ordre de mission, de telle sorte que la responsabilité de l'entreprise pourrait être une nouvelle fois engagée en cas de mauvais conseil donné à un client dans le domaine de la détection incendie ou de la sécurité.
Certains chauffeurs ont ainsi effectué plus de 300 heures supplémentaires sur l'année mettant en danger leur sécurité et celle des biens qu'ils transportent.
En tant que cadre dirigeant, vous ne pouvez ignorer les principes d'ordres publics légaux concernant les durées maximales du travail et les engagements pris par le groupe UTC concernant les respects des règles d'hygiènes et de sécurité.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous sommes contraints, par la présente, de vous notifier votre licenciement pour faute.
Nous vous dispensons de l'exécution de votre préavis d'une durée de 3 mois, qui vous sera rémunéré aux échéances habituelles de la paie.(...) :
Considérant, sur la cause du licenciement, qu'en application de l'article L 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige évoque deux principaux griefs :
- une absence de gestion de la durée du travail de ses collaborateurs et en particulier de Madame [W],
- des heures supplémentaires réalisées par des collaborateurs de SAUV'DATA pour le compte d'ANSTEL( inversion dans la lettre de licenciement corrigée par les 2 parties ) ;
que sur ce second grief, il résulte des propres attestations versées par Monsieur [O] [T] que celui-ci a organisé la mise à disposition de chauffeurs de la société de SAUV'DATA au sein de la société ANSTEL ;
qu'en effet, Messieurs [L], [Y] et [H], chauffeurs de la SAUV'DATA attestent avoir bénéficié volontairement d' heures supplémentaires chez ANSTEL
et y avoir travaillé le soir et le week-end ;
que cependant, cette mise à disposition s'est faite en dehors de tout cadre contractuel ;
que même avec l'accord des salariés concernés, les dispositions régissant la durée du travail sont d'ordre public et Monsieur [O] [T] ne pouvait les faire travailler au-delà des durées légales ;
que Monsieur [O] [T] prétend que l'intervention des chauffeurs livreurs de la société de SAUV'DATA au sein de la société ANSTEL ne générait aucun risque pour la clientèle dans la mesure où ils avaient reçu une formation de téléopérateurs et qu'ils ne traitaient aucun appel relatif à la détection incendie ou la sécurité ;
que cependant Monsieur [O] [T] ne justifie par aucune pièce que ces chauffeurs étaient exclusivement affectés à un groupe de clients bailleurs sociaux et qu'il s avaient reçu une formation de téléopérateurs ;
qu'au surplus, c'est à juste titre que la société CHUBB FRANCE fait remarquer qu' outre que ces agissements peuvent avoir des conséquences judiciaires tant au niveau de l'existence d'une situation de co-emploi que des dispositions relatives au travail dissimulé et à celles du prêt de main d'oeuvre illicite , certains chauffeurs accomplissaient plus de 40 heures supplémentaires mensuelles ce qui a nécessairement eu pour conséquence un surcroît de fatigue et un risque accru de causer un accident de la circulation ;
qu'enfin, Monsieur [O] [T] ne verse au dossier aucun courrier alertant sa direction du fait que l'activité de la société ANSTEL avait la particularité d'enregistrer un pic de volumétrie entre 17h et 19h nécessitant d'avoir un surcroît de personnel pendant ce créneau ;
que ce grief est établi ;
que sur une absence de gestion de la durée du travail de ses collaborateurs et en particulier de Madame [W], sans entrer dans la polémique du rapport d'audit, il résulte de l'analyse des bulletins de paie des salariés des deux entreprises qu'un nombre d'heures supplémentaires a été accompli par certains collaborateurs de la société au -delà du contingent annuel autorisé ;
que c'est ainsi que, par exemples, Monsieur [Z] [H], chauffeur a totalisé 385 heures supplémentaires sur l'année 2011, certaines heures étant effectuées de nuit et le
dimanche ; que Monsieur [E] [U], et Monsieur [Q] [L] chauffeurs ont effectué respectivement, pour la même période, 343 et 450 heures supplémentaires ; que Monsieur [A] [F], téléopérateur a accompli 328 heures supplémentaires et Madame [W], directrice de direction, a effectué 438 heures supplémentaires ;
que les durées maximales de travail ont nécessairement été dépassées dès lors que des salariés réalisaient, certains mois, plus de 40 heures supplémentaires ;
qu'à ce titre, il est établi que Monsieur [H] a réalisé 49 heures de travail sur le seul mois de mai 2011, Monsieur [U] 51 heures sur le mois de juillet 2011 et Madame [W] a effectué 59 heures supplémentaires au mois d'avril 2011 ;
qu'il n'est pas contesté que les salariés n'ont pas bénéficié du repos compensateur ;
qu'il s'ensuit que la matérialité des faits reprochés est établi ;
qu'en ce qui concerne l'imputabilité, Monsieur [O] [T] est devenu le 1er novembre 2008 directeur des sociétés ANSTEL et SAUV'DATA, statut cadre, position III indice 135 en référence à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
que l'article 21 de cette convention relatif à la position III indique que 'sa place dans la hiérarchie le situe au dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique, ... commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions ' ;
que Monsieur [O] [T] était le cadre le plus haut classé dans la hiérarchie des 2 entités ; qu'en tant que directeur, il n'avait aucun supérieur hiérarchique et gérait en conséquence les 2 entités en totale autonomie ; que la gestion du personnel était inhérente à ses fonctions de direction ; qu'il présidait les réunions mensuelles des délégués du personnel dont il signait le compte rendu au nom et pour le compte des 2 sociétés ; qu'il devait ainsi répondre aux interrogations des salariés sur les problématiques du droit du travail dans l'entreprise et obligatoirement sur celles de la durée du travail ;
que Monsieur [O] [T] ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a reçu aucune formation ni aucune indication sur la manière de gérer le temps de travail de ses collaborateurs dès lors que par avenant à son contrat de travail du 3 janvier 2002, il avait reçu délégation de pouvoirs de la direction CHUBB SECURITE en matière de durée du travail, d'hygiène et de sécurité du travail et en matière de représentants du personnel ;
que même si cette délégation n'a pas été reprise dans l'avenant signé le 1er novembre 2008, Monsieur [O] [T] est resté salarié de la société CHUBB FRANCE qui n'a pas révoqué cette délégation comme le prévoyait celle -ci ;
qu'au surplus, Monsieur [O] [T] ne saurait alléguer qu'il n'avait pas acquis et approfondi ses connaissances en matière de durée du travail dans ce cadre ;
que Monsieur [O] [T] soutient qu'il a personnellement conçu un système de contrôle des plannings des opérateurs sur une base mensuelle ; que disposant de cet outil, il réalisait chaque mois un pré contrôle des heures supplémentaires en référence à un horaire légal qui lui avait été communiqué oralement plusieurs années auparavant et que par hypothèse il considérait comme toujours valide ;
que cependant, aucune pièce ne vient démonter l'existence de ce système mis en place ;
que Monsieur [O] [T] prétend qu'il a demandé à plusieurs reprises à sa hiérarchie son assistance dans ce domaine à savoir sur le nombre des heures supplémentaires effectué par le personnel des sociétés ANSTEL et SAUV'DATA et verse aux débats 2 mails en date du 16 mars et 9 avril 2010 ;
que cependant, les 2 mails n'évoquent pas expressément la question du contrôle du temps de travail des salariés des 2 entités , ni celle du nombre des heures supplémentaires effectué ;
qu'il s'ensuit que Monsieur [O] [T], en sa qualité de directeur d'entreprise, ne pouvait pas ignorer les dispositions légales d'ordre public régissant la durée du travail et les règles d'hygiène et de sécurité et rejeter toute responsabilité relative à la gestion du personnel placé sous sa direction ;
que le licenciement de Monsieur [O] [T] est en conséquence fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que toutes les demandes de ce dernier seront rejetées et le jugement entrepris infirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que Monsieur [O] [T] qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du Code de procédure civile ; que toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Monsieur [O] [T] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Rejette, en conséquence toutes les demandes de Monsieur [O] [T],
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, présidente et Madame Christine LECLERC, greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT