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31/03/2015 | FRANCE | N°14/05768

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 31 mars 2015, 14/05768


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FL

Code nac : 30B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 31 MARS 2015



R.G. N° 14/05768



AFFAIRE :



SARL SECOIA R.C.S. d'EVRY sous le N° 401 809 520,





C/

ERTECO FRANCE anciennement dénommée DIA FRANCE RCS 381 548 791









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 20 Juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 08r>
N° Section :

N° RG : 12/08031



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Pierre GUTTIN,

Me Martine DUPUIS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FL

Code nac : 30B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 MARS 2015

R.G. N° 14/05768

AFFAIRE :

SARL SECOIA R.C.S. d'EVRY sous le N° 401 809 520,

C/

ERTECO FRANCE anciennement dénommée DIA FRANCE RCS 381 548 791

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 20 Juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 08

N° Section :

N° RG : 12/08031

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN,

Me Martine DUPUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL SECOIA R.C.S. d'EVRY sous le N° 401 809 520,

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 13000335

Représentant : Me Christophe DENIZOT de l'ASSOCIATION NICOLAS & DENIZOT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0119 -

APPELANTE

****************

ERTECO FRANCE anciennement dénommée DIA FRANCE RCS 381 548 791

N° SIRET : 381 54 8 7 91

[Adresse 1]

94400 VITRY SUR SEINE

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1352028 - Représentant : Me Jean-philippe CONFINO de la SELARL CABINET CONFINO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0182 substitué par Me TINGUELY

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 20 octobre 1989 enregistré le 29 mars 1990, la société civile immobilière du Centre Commercial de [Localité 2] a donné à bail commercial à la SA ERTECO un local situé dans l'îlot du [Adresse 3] (92), à compter du 30 avril 1989, pour une durée de neuf ans.

Le 20 septembre 1991, la SA ERTECO a notifié à la société civile immobilière du Centre Commercial de [Localité 2] qu'elle avait apporté à la société ED L'EPICIER l'ensemble de ses fonds de commerce et que les baux en cours étaient donc transférés à cette dernière.

En 1999, la société ED L'EPICIER a été absorbée par la société EUROPA DISCOUNT SUD qui a pour dénomination sociale la SNC ED - laquelle est devenue la SAS ED en 2004. Puis, en 2012, la SAS ED a changé de dénomination et est devenue la société DIA FRANCE et aujourd'hui la société par actions simplifiée ERTECO FRANCE.

Le bail a été renouvelé le 30 avril 1998.

Selon attestation notariée du 18 juin 2003, la société civile immobilière du Centre Commercial de [Localité 2] a vendu à la SA EUROSIC le lot n°205 (magasin au rez-de-chaussée) situé dans un ensemble immobilier [Adresse 4], objet du bail commercial.

Par acte notarié du 18 juin 2003, la SA EUROSIC a consenti un crédit-bail immobilier à la société à responsabilité limitée SECOIA portant sur le lot n°205.

Par actes du 31 mars 2010, la SAS ED venant aux droits de la société ED L'EPICIER a fait signifier une demande de renouvellement de bail commercial, d'une part, à la SARL SECOIA, ès qualités de crédit preneur et, d'autre part, à la SA EUROSIC, ès qualités de crédit bailleur.

Par acte d'huissier de justice du 4 juin 2010, la société SECOIA a fait signifier à la SAS ED un refus de renouvellement du bail avec offre d'indemnité d'éviction.

Par acte d'huissier de justice du 6 juillet 2012, la SARL SECOIA a assigné la SAS ED devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir dire et juger que la défenderesse était déchue de tout droit au renouvellement du bail commercial, d'ordonner son expulsion et de fixer le montant de l'indemnité d'occupation.

Par dernières conclusions d'incident du 13 mai 2013, la société DIA FRANCE anciennement dénommée SAS ED, demandait au juge de la mise en état d'annuler l'assignation délivrée le 6 juillet 2012 et de condamner la SARL SECOIA à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance entreprise du 20 juin 2013 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a :

Dit et jugé que le juge de la mise en état n'était pas compétent pour connaître d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ;

Annulé l'assignation délivrée le 6 juillet 2012 à la requête de la SARL SECOIA à la SAS ED pour défaut de pouvoir d'une partie ;

Condamné la SARL SECOIA à payer à la société DIA FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SARL SECOIA aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 4 juillet 2013 ;

Vu les dernières écritures en date du 18 décembre 2014 par lesquelles la société SECOIA, demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1134, 1165, 1709 et 1998 du code civil ;

Vu les dispositions des articles L 145-9, L 145-10, L 145-60 du code de commerce ;

Vu les dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile

INFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Nanterre du 20 juin 2013 dans toutes ses dispositions, sauf en ce que le Juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir.

STATUANT à nouveau,

JUGER que la société SECOIA avait le pouvoir de signifier une assignation afin de faire expulser le locataire pour ne pas avoir engagé une action dans le délai de prescription de l'article L.145-60 du Code de commerce.

VALIDER en conséquence l'assignation de la société SECOIA du 6 juillet 2012.

DÉBOUTER la société ERTECO FRANCE de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions.

CONDAMNER la société ERTECO FRANCE au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société ERTECO FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction, en ce qui concerne ces derniers, au profit de Maître GUTTIN, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières écritures en date du 17 décembre 2014 au terme desquelles la société ERTECO FRANCE (anciennement dénommée DIA FRANCE), demande à la cour de :

Vu les articles 117 et suivants du Code de procédure civile,

CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 juin 2013 par le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Nanterre (RG n°12/08031) ;

DÉBOUTER la société SECOIA de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;

CONDAMNER la société SECOIA à payer à la société ERTECO France la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société SECOIA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Martine DUPUIS, avocat à la Cour d'appel de Versailles, membre de la SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de l'assignation :

La société SECOIA entend contester l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a annulé l'assignation qu'elle a fait délivrer, le 6 juillet 2012, à la société ED, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société ERTECO FRANCE, pour défaut de pouvoir, estimant avoir la jouissance du bien immobilier pour lequel lui a été consenti par la société EUROSIC, selon acte du 18 juin 2003, un crédit-bail immobilier.

Elle fait valoir qu'elle est, de ce fait, devenue titulaire du bail et, à tout le moins, bénéficiaire d'un mandat du crédit-bailleur et qu'elle pouvait donc refuser le renouvellement du bail en réponse à la demande que le locataire avait formée auprès d'elle, par acte du 31 mars 2010.

La société SECOIA soutient, à titre principal, avoir reçu transfert de tous les attributs du droit de propriété sur le bien loué, à l'exception de celui d'en disposer. Elle indique, à cet effet, que la société EUROSIC n'est intervenue dans cette opération qu'à titre financier, pour l'acquisition du bien loué auprès de la société civile immobilière du Centre commercial de [Localité 2], comme le démontre l'article 39.4 du contrat de crédit-bail, stipulant que: dans l'acte de vente, sous le titre «Occupation», il a notamment été dit ce qui suit ci-après littéralement rapporté :

Il est ici précisé que c'est à la demande de la société SECOIA SARL, ci-après intervenante, que la société EUROSIC achète les locaux objet des présentes, occupés. En conséquence, la société SECOIA SARL, en sa qualité de futur preneur, fera son affaire personnelle de la gestion du bail existant et de toutes les conséquences de toute nature qui résulteraient de cette situation locative, de façon que l'acquéreur ne puisse être recherché en aucune manière à ce sujet.

Le preneur déclare vouloir maintenir ce bail ; de son côté, le Bailleur accepte que ledit bail soit maintenu.

Au confort de ce transfert de jouissance, elle cite la suite de cet article, prévoyant une cession de créance, ainsi rédigée : Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, le preneur entend maintenir la situation locative existante telle qu'elle a été relatée aux termes des présentes, celle-ci étant une condition essentielle et déterminante de l'opération de crédit-bail.

Etant précisé que la délivrance de la jouissance de l'immeuble par le bailleur au preneur s'effectue par la perception des loyers du dit immeuble résultant des baux en cours.

En conséquence, le bailleur cède, sans autre garantie que celle de l'existence des créances cédées, au preneur qui accepte, les créances résultant du bail en cours sus-énoncé, au fur et à mesure de leur exigibilité.

Le preneur en disposera comme de choses lui appartenant en toute propriété par le seul fait des présentes à compter de ce jour, et il aura le droit de percevoir les montants des loyers en principal et accessoires quelconques.

Ladite cession réalisant la délivrance juridique de l'immeuble objet du présent crédit-bail, elle sera consentie sans indemnité de part ni d'autre.

La société SECOIA ajoute que le bailleur n'est pas forcement le propriétaire des locaux loués, qu'elle a été le seul interlocuteur de la société ERTECO FRANCE depuis de nombreuses années, laquelle était parfaitement informée de la situation juridique des locaux et que c'est d'ailleurs à elle qu'elle a adressé la demande de renouvellement du bail.

Mais la cession de créances relatives aux loyers perçus dans le cadre du bail ne saurait suffire à caractériser, comme le soutient la société SECOIA, le transfert du contrat de bail au profit du crédit-preneur, et c'est à raison que la société ERTECO FRANCE lui oppose l'absence de transfert explicite du contrat de bail à son profit dans le contrat de crédit-bail, lequel, en stipulant que la société SECOIA fera son affaire de la gestion du bail existant montre bien qu'elle n'a pas les attributs d'un bailleur. Il en est de même de la cession de créances relative aux loyers, qui n'aurait pas lieu d'être si la société SECOIA était le bailleur.

À titre subsidiaire, la société SECOIA se prévaut d'un mandat de la part du crédit-bailleur, la société EUROSIC, qu'elle qualifie de mandat général.

A cet égard, l'article 39.4 du contrat de crédit-bail se poursuit en stipulant, sous la rubrique MANDAT : le BAILLEUR ayant pour objet de financer des opérations immobilières par voie de crédit-bail, n'a pas vocation à gérer ce bail. Il est par conséquent convenu qu'elle confiera au PRENEUR mission de le représenter dans ses droits et obligations vis-à-vis du locataire.

Par suite, le représentant du BAILLEUR confère tout pouvoir au PRENEUR à l'effet notamment de :

- gérer le bail commercial dont il a été question ci-dessus,

(...)

Conformément aux dispositions de l'article 1993 du Code civil, le PRENEUR devra rendre compte de sa gestion au BAILLEUR à première demande de celui-ci.

Il est expressément convenu que toutes demandes de résiliation de bail, notifications de congés, fixation d'indemnité d'éviction, révisions de loyers devront faire l'objet d'un mandat spécial à conférer par le BAILLEUR.

La société SECOIA convient que ce mandat général vise bien des exceptions, cas nécessitant un mandat spécial, mais que la réponse à la demande de renouvellement n'y figure pas. Ce faisant, la société SECOIA omet de dire que la notification de refus de renouvellement du bail qu'elle a adressé à la société ERTECO FRANCE le 4 juin 2010 contient une offre d'indemnité d'éviction, conformément à l'article L.145-14 du code de commerce, ce qui range donc cet acte au rang de ceux nécessitant un mandat spécial, qui a, en l'espèce, fait défaut.

En effet, cette offre d'indemnité d'éviction doit s'analyser, sans dénaturer les termes de la convention, en une fixation d'indemnité d'éviction, même en l'absence de saisine de la juridiction par le locataire en contestation de son montant, saisine qui supposerait que le contentieux ait été noué avant obtention par le crédit-preneur du mandat spécial contractuellement requis.

A titre encore plus subsidiaire, la société SECOIA excipe un mandat spécial de ratification, en application de l'article 1998 du code civil. Ce mandat spécial consiste en un courrier de la société anonyme NATIXIS, venant aux droits de la société EUROSIC, daté du 23 janvier 2013 qui ratifie, en tant que de besoin et à effet rétroactif, tant l'exploit du 4 juin 2010 de refus de renouvellement de bail, signifié à la société ED, que l'assignation de cette dernière par acte du 6 juillet 2012.

La société ERTECO FRANCE lui oppose que les actes litigieux et notamment l'assignation qui est seule en débat devant la cour, n'ont pas été signifiés ès qualités de mandataire du crédit-bailleur, mais au nom et pour le compte de la société SECOIA, ce qui ne saurait être régularisé en aucune façon, car il s'agissait, en l'espèce, d'un défaut de pouvoir, constitutif d'une irrégularité de fond, au sens des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, affectant la validité de l'acte et insusceptible d'être régularisée.

Mais l'article 121 du code de procédure civile prévoit, s'agissant des actes de procédure, que : Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Ainsi, il est inopérant pour la société ERTECO FRANCE de soutenir que le délai de trois mois prévu à l'article L.145-10 du code de commerce, octroyé au bailleur pour faire connaître sa réponse à une demande de renouvellement, avait expiré et donc consolidé une situation juridique, moyen qui devra éventuellement être débattu devant le juge du fond, la cour n'étant saisie que de la demande en nullité de l'assignation délivrée le 6 juillet 2012 à la requête de la société SECOIA, acte qui peut être régularisé à tout moment, sans que cette régularisation puisse être enfermée dans un quelconque délai.

Il en résulte que l'ordonnance entreprise sera réformée en ce qu'elle a annulé l'assignation délivrée le 6 juillet 2012 à la requête de la société SECOIA à la société ED, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société ERTECO FRANCE.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable d'allouer à la société SECOIA une indemnité de procédure de 3 000 euros. La société ERTECO FRANCE, qui succombe, sera, en revanche, déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre du 20 juin 2013 en ce qu'elle a annulé l'assignation délivrée le 6 juillet 2012 à la requête de la société à responsabilité limitée SECOIA à la société par actions simplifiée ED, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société par actions simplifiée ERTECO FRANCE,

Et statuant à nouveau,

DÉCLARE valide l'assignation délivrée le 6 juillet 2012 à la requête de la société à responsabilité limitée SECOIA à la société par actions simplifiée ED, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société par actions simplifiée ERTECO FRANCE,

Et y ajoutant,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE la société par actions simplifiée ERTECO FRANCE à payer à la société à responsabilité limitée SECOIA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société par actions simplifiée ERTECO FRANCE aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 14/05768
Date de la décision : 31/03/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°14/05768 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-31;14.05768 ?
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