COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2015
R.G. N° 14/00775
AFFAIRE :
[T] [G]
C/
SA DEXIA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 14/00082
Copies exécutoires délivrées à :
SCP MOREL CHADEL MOISSON
SELARL CAPSTAN LMS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[T] [G]
SA DEXIA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant
Assisté de Me Patrick CHADEL de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SA DEXIA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Aurélien LOUVET de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BÉZIO, président, et Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
FAITS ET PROCÉDURE
Statuant sur l'appel formé par M. [T] [G] à l'encontre du jugement en date du 23 janvier 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a mis hors de cause la société DEXIA SA, débouté M. [G] de l'intégralité des demandes formées contre cette société et condamné M. [G] à verser à la société DEXIA SA la somme de 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure ;
Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 27 janvier 2015 par M. [G] qui prie la cour de :
- juger que la société DEXIA SA était son coemployeur, subsidiairement qu'elle l'a 'sollicité pour l'exécution d'une prestation accessoire à son contrat de travail',
- condamner la société DEXIA SA à lui payer, en conséquence, la somme de 240 000 € à titre de prime de groupe ou de dommages et intérêts, outre 24 000 € de congés payés afférents, et la somme de 171 000 € au titre de la clause de retour
- et 720 000 € de dommages et intérêts pour atteinte à la liberté contractuelle,
- le tout, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
- et la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure ;
Vu les écritures développées à la barre par la société DEXIA SA, tendant à la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement, au débouté de M. [G], en l'absence d'accord conclu entre elle et M. [G] et d'atteinte à la liberté de travail de l'appelant - la société DEXIA SA sollicitant l'allocation de la somme de 4000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure ;
SUR CE LA COUR
Sur les faits et la procédure
Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que la société DEXIA EPARGNE GROUP (DEP) était filiale à cent pour cent de deux filiales de la société DEXIA SA, elles-mêmes filiales de cette société ;
Qu'à la suite de la crise financière mondiale de 2008, l' équipe dirigeante de la société DEXIA. SA a été modifiée et la commission européenne a imposé à celle-ci l'établissement d'un plan de restructuration; que ce plan comportait notamment la cession de certaines filiales, dont, la société DEP ;
Que cette cession est intervenue le 30 avril 2010 au profit de la BNP PARIBAS (BNPP) pour la somme de 114 millions d'euros ;
Que pendant l'année qui a précédé, la direction du groupe DEXIA et celle de la société DEP se sont employées à préparer cette vente, - l'équipe de cette dernière étant constituée de M. [G], directeur général salarié de DEP, et de quatre autres directeurs salariés faisant partie du comité de direction de la société DEP, Mme [C] et MM. [G], [U] et [O] ; que la société DEXIA SA mettait, en outre, en place un comité constitué de représentants des filiales de son groupe, destiné à donner son avis sur les décisions qui seraient prises à propos de la vente de la société DEP ;
Qu'à compter du mois de juin 2009, des négociations ont débuté entre les dirigeants de la société DEXIA SA et ces cinq salariés de la société DEP, quant à la rémunération de ces derniers au titre des prestations qu'ils allaient fournir à l'occasion de la procédure de cession de leur société; que ces prestations consistaient dans l'établissement, puis, la présentation de notes diverses à destination des candidats au rachat de la société DEP ainsi que dans un travail de réponses aux questions soulevées par les acheteurs potentiels ;
Qu'entre la fin du mois de juin et le mois d'août 2009, les intéressés ont échangé divers courriels dans lesquels étaient discutés les modalités et le montant de la rémunération des prestations fournies par les salariés de DEP ainsi que l'indemnité leur revenant au titre de la suppression dans leur contrat, appelé à être transféré à l'acheteur, d'une clause de retour qui leur permettait jusqu'alors, de solliciter leur réintégration dans le groupe en cas de rupture de leur contrat avec la société DEP, sauf cas de démission, faute grave ou lourde ;
Que les modifications contractuelles qui résulteraient de ces négociations devaient être insérées, pour chaque salarié, dans un avenant et un second avenant, pour les trois salariés, bénéficiaires de la clause de retour appelée à disparaître - Mme [C], MM. [G] et [Z] ;
Qu'après une nouvelle offre de la société DEXIA SA, M. [G] - qui représentait ses quatre collègues intéressés par ces négociations - a donné son accord, sur cette offre, à la société DEXIA SA, par courriel du 30 juillet ; que, le 4 août suivant, la société DEXIA SA assurait M. [G] que les avenants contractuels étaient en voie de 'finalisation' ; qu'une fois rédigés, ces avenants -prévus entre la société DEXIA SA , le salarié et la société DEP qui devait verser la rémunération convenue, visée aux avenants - ont été transmis à M. [G] le 10 août ;
Que le 13 août, M. [G] protestait contre l'insertion, dans ces projets, d'une clause de renonciation à son d'ancienneté qui, selon lui, n'avait jamais été prévue ni négociée ; qu'il contestait également les modalités de calcul du prix de la cession devant servir pour le calcul du bonus ;
Que les cinq salariés de la société DEP ont néanmoins continué à travailler -jusqu' à la cession et deux mois, environ, au delà de celle-ci - sur le projet et la réalisation de la cession ; que dans une lettre identique à 'DEXIA GROUP', du 31 mai 2010, chacun d'eux a rappelé sa contribution à la préparation et la réussite de la vente de DEP et l'accord qui était intervenu sur la rémunération qu'il devait percevoir; que dans cette correspondance, il demandait à la société de respecter l'engagement pris à son égard et sollicitait - outre le paiement des sommes visées dans les échanges de courriel de juillet et août 2009 - une indemnisation pour la clause de non sollicitation le concernant ,qu'il venait de découvrir, conclu dans l'acte de cession de DEP - gelant sa carrière pour trois ans au sein de DEP ; qu'il rappelait, enfin l'existence, de la clause de retour au sein du groupe DEXIA, prévue dans son contrat de travail en cas de rupture de celui-ci ;
Que dans sa réponse du 6 juillet 2010, le président de la société DEXIA SA s'exprimait ainsi : 'S'il est exact qu'un accord de principe avait été trouvé, lorsque les documents formalisant cet accord vous ont été adressés, ils ont été profondément remis en cause notamment sur le point le plus fondamental, à savoir la définition du prix cession. A défaut d'accord intervenu, je ne pense pas qu'une indemnisation puisse être réclamée à DEXIA' ;
Que s'agissant de la clause de non sollicitation, le président de la société DEXIA SA objectait que les salariés n'étaient pas parties à la convention de cession et qu'en tout état de cause, cette clause était valable ; que, toutefois, sous réserve de l'accord de BNP Paribas, elle entendait renoncer à son bénéfice et qu'elle leur adresserait 'ultérieurement un courrier (leur) confirmant qu'elle avait informé les entreprises concernées' ;
Que tandis que la société DEXIA SA prétend avoir informé, par la suite, M. [G] de la levée de cette clause, l'appelant affirme n'avoir eu connaissance de celle-ci que dans le cadre de la présente instance ;
Que le 9 septembre 2010, les cinq salariés susnommés ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la condamnation de la société DEXIA SA au paiement de diverses sommes et indemnités, au titre des prestations fournies à l'occasion de la cession de la société DEP ;
Que, sur exception de la société DEXIA SA, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé les cinq affaires devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ; que, par arrêt du 25 avril 2013, la cour d'appel de Paris a rejeté le contredit des salariés, de sorte que l'affaire a été renvoyée et jugée par le conseil de prud'hommes de Nanterre, en formation de départage, aux termes de la décision dont appel ;
Que dans ce jugement le conseil a estimé que les salarié n'étaient liés par aucun lien de subordination à la société DEXIA SA, qu'aucun accord n'avait été signé et que les prestations litigieuses accomplies par les salariés de la société DEP entraient 'naturellement dans leurs fonctions' au sein de cette dernière société ;
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Sur les prétentions des parties
Considérant qu'en cause d'appel, M. [G] réclame, comme en première instance, la condamnation de la société DEXIA SA à lui payer le montant des sommes prévues, selon lui, d'un commun accord, au titre des prestations accomplies en faveur de la société DEXIA SA et du groupe DEXIA qu'elle 'dirige', outre une indemnité au titre de la clause de retour, et des dommages et intérêts pour avoir porté atteinte sans son consentement à sa liberté contractuelle causée par l'insertion, dans l'acte de cession de la société DEP, d'une clause de non sollicitation interdisant à l'acheteur de proposer un emploi aux salariés de DEP, pendant trois ans ;
Considérant qu'en droit, M. [G] fonde sa demande à l'encontre de la société DEXIA SA, sur la qualité prétendue de co-employeur de cette société, avec DEP, ensuite, sur l'existence d'un lien de subordination entre lui et la société DEXIA SA et, en tout état de cause, sur les engagements contractuels conclus avec elle qui justifient l'allocation des bonus requis, à tout le moins, à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que la société DEXIA SA répond qu'elle n'avait pas la qualité de coemployeur, ni d'employeur de l'appelant, et qu'aucun lien contractuel ne l'a unie à lui, les négociations étant demeurées de simples pourparlers ; qu'elle doit d'autant moins les sommes requises que l'avenant projeté prévoyait que la rémunération de M. [G] serait à la charge de la société DEP ;que, de surcroît, l'avenant litigieux, s'il était appliqué, ne pourrait conduire à l'allocation de quelle que somme que ce soit puisque le bonus devait être versé à partir d'un prix de cession de la société DEP de 40 millions d'euros et que celui-ci -déduction faite des prêts à rembourser - n'a pas été atteint ;
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Sur la qualité d'employeur ou de coemployeur de la société DEXIA SA
Considérant que l'appelant entend voir qualifiée de contrat de travail, sa relation avec la société DEXIA SA, sur le fondement de la notion de coemployeur ;
Que sa participation à la préparation puis la réalisation de la cession de la société DEP - ou 'projet Demeter'- a duré une année environ - de mai 2009 à juin 2010 - pendant laquelle M. [G] ne conteste pas être demeuré simultanément dans les liens et l'exécution, distincts, de son contrat de travail avec la société DEP ;
Considérant que la notion de coemployeur alléguée s'avère, en conséquence, inadaptée en l'espèce alors qu'il n'est aucunement prétendu qu'antérieurement au projet de cession de la société DEP , la société DEXIA SA se serait immiscée dans la gestion et le fonctionnement de sa filiale ;
Mais considérant que les pièces produites démontrent que les prestations accomplies par M. [G] pour la société DEXIA SA, durant la période précitée, ont été effectuées dans un cadre de contrainte et de contrôle, défini par la société DEXIA SA (organisation de réunions et critique du travail réalisé) ; que ces prestations consistaient dans la présentation de la société DEP, spécialisée dans l'assurance vie, tant aux personnels de la société DEXIA SA, chargés de superviser la vente, que des futurs acheteurs auprès desquels M. [G] et ses collègues étaient, en outre, tenus de résoudre, après la signature de la vente, 'les problématiques sur les lettrages et les suspens', selon les conclusions, sur ce point, non contestées de l'appelant ;
Que le domaine des prestations litigieuses excédait, ainsi, celui des fonctions contractuelles de M. [G] et de ses collègues au sein de la société DEP - comme les intéressés le rappelaient, sans être contredits, à la société DEXIA SA, dans la lettre identique qu'ils lui faisaient parvenir le 2 juin 2010 ; qu'outre ce fonctionnement, 'à la demande', de la société DEXIA SA', excluant toute indépendance, le sort des contrats de travail -appelés à être transférés à l'acquéreur, du fait de la vente de DEP - plaçait nécessairement les salariés dans un état de subordination à l'égard de cette société DEXIA SA, qui, en sa qualité d'actionnaire, était décideur de la vente et, par là-même, de l'avenir des salariés 'transférés';
Qu'en outre, la subordination des intéressés envers la société DEXIA SA était étroitement liée à l'obligation mise à la charge de cette même société, par la commission européenne, de rétablir l'équilibre et la santé de son groupe, - ainsi qu'en témoignent la prise en charge directe, à compter du début de 2009 - mais seulement à compter de cette année - de la gestion de sa filiale DEP par la société DEXIA SA ; que cette constatation ressort, notamment, de l'échange de courriels, entre M. [G] et le président de la société DEXIA SA, dans lequel le premier requiert, du second, l'autorisation d' embaucher un nouveau salarié au sein de la société DEP ;
Considérant que M. [G] soutient, dès lors, à bon droit, que ses relations ponctuelles avec la société DEXIA SA, du printemps de l'année 2009 au mois de juillet 2010, revêtent bien le caractère juridique d'un contrat de travail, facilité par les relations mère/fille des deux sociétés en cause mais étranger au contrat qui liait l'appelant à la société DEP ;
°
Sur les obligations de la société DEXIA SA
Considérant que la société DEXIA SA prétend que les relations ayant existé entre elle et M. [G], se sont bornées, en tout état de cause, à de simples pourparlers et qu'elle n'a pris aucun engagement de verser à M. [G] la rémunération requise ;
Que M. [G] soutient, au contraire, que la société DEXIA SA a souscrit à son égard l'obligation de lui verser la rémunération qu'il réclame ;
Considérant qu'à titre liminaire, il y a lieu de relever, en fait, que la mission confiée à M. [G] , comme dit ci-dessus, a été exécutée, ce que ne conteste pas la société DEXIA SA ; que, non sans contradiction, la société DEXIA SA soutient cependant qu'elle ne doit verser aucune somme à M. [G] ;
Mais considérant que la mission confiée à M. [G] et les conditions dans lesquelles cette mission lui a été conférée, étaient créatrices d'un contrat de travail entre les parties, ainsi qu'il vient d'être démontré; qu'en outre, le travail a été incontestablement réalisé, à la demande et pour le compte de la société DEXIA SA; que celle-ci s'avère donc bien personnellement tenue de verser la rémunération due à l'appelant en contrepartie de ses prestations ;
Que doit être, ici, écartée l'argumentation de la société DEXIA SA, selon laquelle la débitrice de cette rémunération serait, en réalité, la société DEP, elle-même n'ayant agi qu'en qualité de mandataire de celle-ci ;
Que, sans le démontrer, la société DEXIA SA fait valoir, en effet, qu'elle n'aurait agi à l'égard de M. [G] que dans le cadre d'un mandat, à elle donné par la société DEP - aucune pièce relative à la délibération du conseil d'administration de DEP, alléguée dans ses conclusions par l'intimée, n'étant versée aux débats ;
Qu'au demeurant, la nature de l'opération envisagée - une cession des parts de la société DEXIA SA dans le capital de la société DEP - et la qualité d'actionnaire unique de DEXIA SA contredisent la thèse d'un mandat puisque la cession concernait, au premier chef, l'actionnaire et non la personne morale, constituée de ces parts ;
Qu'enfin, l'ensemble des pièces produites démontrent que le projet auquel a participé M. [G], avec ses quatre collègues, conduisait ceux-ci à ne s'adresser qu'aux dirigeants de la société DEXIA SA, ce lien direct ayant permis précisément de retenir, ci-dessus, l'existence d'un contrat de travail entre l'appelant et la société DEXIA SA ;
Que s'il est vrai que la société DEP était désignée dans les avenants, comme tenue de verser à M. [G] la rémunération envisagée dans ces documents, cette circonstance ne saurait être retenue en l'absence de signature desdits projets alors qu'elle ne ressort nullement , par ailleurs, des échanges instaurés entre M. [G] et la société DEXIA SA ; qu'il y a lieu, à présent, de déterminer les contours et la portée de ces échanges ;
Considérant qu'il convient de rappeler que par un courriel du 29 juin 2009, le président de la société DEXIA SA s'est adressé à M. [G], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de ses quatre autres collègues, pour l'informer de 'la proposition du groupe'; qu'était jointe à cette correspondance une évaluation globale des sommes offertes par 'le groupe' aux cinq salariés, au titre, pour chacun, d'une part, d'un bonus fixe et d'un bonus variable - fonction du montant du prix de cession des parts de DEXIA dans DEP ( celui-ci devant atteindre un minimum de 40 millions d'euros, seuil de déclenchement du bonus) et d'autre part, d'une indemnité pour renonciation du salarié à la clause de retour dans le groupe DEXIA - en cas de rupture de son contrat de travail - et à son ancienneté ;
Que, le 29 juillet 2009, M. [G] était destinataire d'un second courriel d'un autre dirigeant de 'DEXIA GROUP' lui indiquant qu'en sus des bonus, lui-même et deux de ses quatre autres collègues restants, recevraient 'une indemnisation contre renonciation à la clause de reprise d'ancienneté et de retour' d'un montant de 110 000 € pour lui, 80 000 € pour M. [Z] et 45 000 € pour Mme [C] ;
Que sur remarque de M. [G] contestant, dans un nouveau courriel du même 29 juillet , le montant prévu au titre de la clause de retour, le représentant de DEXIA SA acceptait cette remarque et précisait que l'indemnisation de la clause de reprise d'ancienneté et de la clause de retour donnerait lieu au versement de la somme de 171 000 € pour M. [G], de 110 000 € pour M. [Z] et de 64 000 € pour Mme [C] ;
Que le 30 juillet 2009, M. [G] écrivait à ses interlocuteurs de DEXIA : 'votre proposition dans le cadre de la vente de la Compagnie nous intéresse et nous souhaitons qu'elle puisse nous être notifiée au plus vite par des avenants à nos contrats de travail' ; qu'il joignait à sa correspondance, le tableau de la société DEXIA SA comportant les montants proposés par celle-ci ainsi qu'un tableau répartissant entre les cinq salariés concernés, le montant des bonus que celle-ci avait calculés globalement ;
Que, le 4 août suivant, sur rappel de M. [G], le représentant de la société DEXIA SA répondait : 'je vous confirme que nos conseils finalisent les documents qui concrétiseront cet accord qui, d'ores et déjà lie, DEXIA aux bénéficiaires identifiés ;
Que le 10 août, il faisait parvenir à M. [G], les avenants litigieux -devant être conclus entre chacun des cinq salariés, et la société DEXIA SA ainsi que la société DEP - soit, un avenant par salarié pour le montant des bonus versés en fonction du prix de cession, et , pour trois de ces salariés, un second avenant portant sur l'indemnisation de la clause de retour et de reprise d'ancienneté ;
Que le 13 août, M. [G] refusait de signer ces avenants en faisant valoir, en particulier, auprès de 'DEXIA GROUP' qu'il contestait la définition du 'prix acheteur', servant à évaluer le montant des bonus, au motif que cette définition supposait, selon les termes de l'avenant que soit 'déduit du prix total payé par l'acheteur, le total des prêts subordonnés (au 7 août 2009, 107 millions d'euros) envers la société dont le remboursement est exigé par DEXIA' ; que M. [G] précisait 'ce point est totalement incompréhensible, si on l'applique on a un prix négatif...' ;
Que M. [G] demandait à recevoir une nouvelle 'mouture' des différents avenants ; que, par la suite, la société DEXIA SA n'a cependant transmis aucune autre proposition à M. [G] qui a néanmoins poursuivi sa mission pour DEXIA avec ses collègues jusqu' à la vente des parts de DEXIA dans DEP - au prix de cession de 114 millions d'euros - et au delà jusqu' à la résolution des 'lettrages et des suspens' ;
Qu'à l'issue de l'opération et sur la base de ce prix, M. [G], comme ses quatre collègues, a réclamé, le 2 juin 2010, à la société DEXIA SA, le paiement des sommes fixées par celle-ci dans les courriels et tableaux échangés entre les parties, les 29, 30 juillet et 4 août 2009 comme il vient d'être décrit ;
Considérant qu'il résulte de courriers échangés sur ces trois jours, que M. [G] et la société DEXIA SA ont trouvé un accord sans réserve, sur la nature, le calcul et le montant de la rémunération due à M. [G] et de ses collègues, en contrepartie l'exécution de leur mission; que la société DEXIA SA n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'il ne se serait agi que de pourparlers ; qu'il importe peu, en effet, que cet accord n'ait pas été écrit et signé pour consacrer la réalité de la commune volonté des parties dès lors que l'accord c'était ainsi fait sur la chose et sur le prix qui en formaient l'objet ; que pour reprendre les termes de la société DEXIA SA, elle-même, dans son courriel du 4 août 'cet accord, d'ores et déjà li(ait), DEXIA aux bénéficiaires identifiés' ;
Qu'en conséquence, la société DEXIA SA ne saurait invoquer, aujourd'hui, la divergence des parties sur la définition à donner aux termes définissant le montant des bonus, en prétendant que celui-ci devait être calculé sur le montant du prix de cession déduction faite du montant des prêts en cours de la société DEP ; que les tableaux précités font clairement apparaître que les bonus étaient exclusivement fonction du prix de vente des parts, sans qu'il soit jamais envisagé de déduire de ce prix une quelconque somme - les avenants, libellés e revanche, expressément en ce sens ayant pour effet de réduire aussi, presqu' à néant , la base de calcul du bonus ;
Considérant qu'ainsi, la société DEXIA SA doit exécuter l'obligation qu'elle a personnellement souscrite envers M. [G] et ses collègues ;
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Sur les sommes contractuellement dues par la société DEXIA SA
Considérant qu'en application des dispositions qui précèdent et sur la base d'un prix de vente effectif de 114 millions d'euros, M. [G] est bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 240 000 € au titre du bonus, majoré des congés payés afférents - 24 000 € - ainsi que la somme de 171 000 € au titre de l'indemnisation de la renonciation à la clause, insérée dans son contrat de travail, permettant sa réinsertion au sein du groupe DEXIA, en cas de rupture du contrat ;
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Sur les dommages et intérêts réclamés par M. [G]
Considérant qu'il n'est pas discuté qu'à l'insu de M. [G], et en dépit des négociations et relations contractuelles qui le liaient à lui, la société DEXIA SA a conclu, dans le cadre de la cession de ses parts à la société BNPP, une clause de non sollicitation qui était incontestablement de nature à limiter, pour les trois années à venir, ses possibles ouvertures sur de nouveaux horizons professionnels ;
Que l'appelant ne justifie pas, il est vrai, avoir souffert effectivement - comme l'ont estimé les premiers juges - d'un préjudice matériel, du fait de cette clause, et s'être vu opposer un refus à une candidature de sa part ; qu'en effet, s'il est produit une lettre d'une société d'assurance, candidate à l'achat des parts de la société DEXIA SA, affirmant qu'aucun engagement de l'intéressé ne lui était possible, l'appelant ne produit pas la lettre, adressée par lui à cette société, et n'établit donc pas avoir fait acte de candidature auprès de ladite société ;
Que si M. [G] ne peut, en conséquence, prétendre à la réparation d'un préjudice matériel, il ressort des énonciations précédentes que la société DEXIA SA a fait preuve d'une particulière mauvaise foi envers lui, non seulement, en n'exécutant pas ses obligations, alors que l'appelant exécutait, avec succès, les siennes, mais en tentant de revenir sur l'accord conclu par des moyens grossiers, particulièrement méprisants pour les salariés , leur travail et leur liberté de travail ;
Que ce dommage moral justifie l'allocation d'une indemnité de 10 000 € ;
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Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure, la société DEXIA SA versera à M. [G] la somme de 3000 € qu'il réclame ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société DEXIA SA à payer à M. [G] les sommes de :
- 240 000 € à titre de bonus, et 24 000 € de congés payés afférents ;
- 171 000 € à titre d'indemnité pour renonciation à la clause de retour ;
avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;
-10 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que les intérêts légaux ci-dessus se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
CONDAMNE la société DEXIA SA aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement au profit de M. [G] de la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,