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26/03/2015 | FRANCE | N°13/03334

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 26 mars 2015, 13/03334


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

ML

5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 26 MARS 2015



R.G. N° 13/03334



AFFAIRE :



[U] [V] épouse [Q]

C/

Association ADMR









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX

Section : Activités Diverses

N° RG : 12/00082





Copies exécutoires délivrées à :




la SCP MERY - GENIQUE



la SCP GERBET RENDA COYAC-GERBET





Copies certifiées conformes délivrées à :



[U] [V] épouse [Q]



Association ADMR





le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX MARS DEUX M...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

ML

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 MARS 2015

R.G. N° 13/03334

AFFAIRE :

[U] [V] épouse [Q]

C/

Association ADMR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX

Section : Activités Diverses

N° RG : 12/00082

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP MERY - GENIQUE

la SCP GERBET RENDA COYAC-GERBET

Copies certifiées conformes délivrées à :

[U] [V] épouse [Q]

Association ADMR

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [U] [V] épouse [Q]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Philippe MERY de la SCP MERY - GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 - N° du dossier 20120226 substitué par Me Maxence GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 - N° du dossier 20120226

APPELANTE

****************

Association ADMR

Mairie

[Adresse 2]

représentée par Me Sandra RENDA de la SCP GERBET RENDA COYAC-GERBET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Mariella LUXARDO, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,

Madame [Q] a été engagée à compter du 1er août 2008 par l'ADMR de [Localité 1], en qualité d'agent à domicile, suivant un contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé, établi pour 10 heures de travail par mois, modifié par un avenant du 5 décembre 2008 qui a fixé à 60 heures la durée mensuelle du travail.

Le contrat du 1er août 2008 a été précédé d'une série de contrats établis à compter de juin 2000 par l'intermédiaire de l'association, liant Madame [Q] aux particuliers auprès desquels elle devait intervenir. Celle-ci sollicite la requalification de ces contrats en une seule relation contractuelle avec l'association, à temps complet.

Le 15 février 2010, Madame [Q] a adressé à l'ADMR un courrier indiquant sa volonté de rompre le contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle.

En réponse, l'ADMR lui a fait savoir par lettre du 1er mars 2010 qu'elle prenait note de sa démission et que le contrat prendrait fin le 15 mars 2010 après l'expiration du préavis d'un mois.

Par lettre recommandée du 13 mars 2010, Madame [Q] a contesté avoir donné sa démission et renouvelait sa demande de négocier la rupture de son contrat. Les parties restaient sur leurs positions respectives lors de nouveaux échanges de courriers les 16 et 17 mars 2010.

Le 31 mars 2011, Madame [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaire et contester les conditions de la rupture du contrat.

Par jugement rendu le 5 juillet 2013, le conseil de prud'hommes de Dreux a :

- Dit que l'ancienneté de Madame [Q] pour le compte de l'ADMR remonte au 1er août 2008,

- Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Rejeté la demande en requalification à temps complet,

- Condamné l'ADMR [Localité 1] à payer à Madame [Q] les sommes suivantes :

* 196,54 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 620,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 62,06 € au titre des congés payés afférents,

* 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte.

La cour a été régulièrement saisie d'un appel formé par Madame [Q] contre cette décision.

Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, Madame [Q] demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement sauf en ce qu'il a analysé la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau,

- DIRE ET JUGER que le contrat a pris effet le 26 juin 2000,

- REQUALIFIER le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein,

- CONDAMNER l'ADMR au paiement des sommes suivantes :

* 36.585,12 € à titre de rappel de salaires d'avril 2006 à mars 2010

* 17.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 2.808,90 € à titre d'indemnité légale de licenciement

* 3.089,81 € à titre de rappel de salaires du 15 mars 2010 au 17 mai 2010

* 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ORDONNER la remise des documents sociaux sous astreinte.

Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, l'ADMR [Localité 1] demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que l'ancienneté de Madame [Q] remonte au 1er août 2008 et rejeté sa demande de requalification à temps complet,

- INFIRMER le jugement pour le surplus,

- DÉBOUTER Madame [Q] de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement,

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que la rupture est fondée sur une cause réelle et sérieuse,

- CONDAMNER Madame [Q] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION,

sur l'ancienneté de Madame [Q] au sein de l'ADMR de [Localité 1]

Madame [Q] considère que son contrat de travail la liant à l'ADMR de [Localité 1] a commencé le 26 juin 2000 puisque l'association, l'ayant recrutée et affectée chez des particuliers, ne s'est pas limitée à un simple rôle de mandataire, et gérait son emploi du temps, assurant notamment son remplacement en période de congés.

En réplique, l'ADMR de [Localité 1] fait valoir qu'elle a exercé un simple rôle de mandataire dans le cadre de son activité d'aide aux personnes dépendantes qui sont seules employeurs, son intervention se limitant à procéder aux différentes démarches administratives et comptables liées à l'emploi de leurs salariés.

En droit, la relation de travail suppose l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; la charge de la preuve du contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut.

En l'espèce, Madame [Q] produit des contrats de travail signés depuis juin 2000, avec des particuliers auprès desquels elle réalisait quelques heures d'intervention par semaine. Le cadre de ces interventions est variable, certains contrats étant à durée déterminée pour des interventions ponctuelles, d'autres à durée indéterminée pour des relations de travail régulières.

De son côté, l'ADMR produit le contrat de mandat signé avec les particuliers auprès desquels Madame [Q] réalisait ses interventions. Il ressort des termes de ce contrat signé avec la fédération départementale ADMR d'Eure et Loir, laquelle est représentée par l'ADMR de [Localité 1], que l'association est chargée, moyennant le paiement de frais de gestion, d'exercer un rôle d'aide à l'employeur en effectuant sous son contrôle, les tâches administratives qui sont liées à l'emploi : établissement du contrat de travail et des bulletins de salaire, déclarations auprès des organismes sociaux, arrêts maladie et certificat de travail.

Le contrat prévoit notamment que l'association n'assume aucune tâche relevant des prérogatives de l'employeur : versement du salaire, choix du salarié, exercice du pouvoir disciplinaire. L'association s'engage toutefois à faciliter le recrutement du salarié en présentant une ou plusieurs personnes susceptibles d'être embauchées.

Le contrat du 1er août 2008, établi par l'association pour 10 heures de travail par mois, a d'ailleurs laissé subsister certaines relations de travail avec des particuliers, qui se sont poursuivies après la rupture du contrat de travail liant Madame [Q] à l'ADMR.

Compte tenu de ce cadre contractuel, et notamment des termes du contrat de mandat signé par les particuliers ayant sollicité l'aide de l'association, et des contrats signés directement entre les particuliers et Madame [Q], il convient de considérer que l'ADMR de [Localité 1] est intervenue depuis 2000 en qualité de simple mandataire des particuliers, dans le cadre de sa mission d'aide à la gestion administrative des tâches liées à l'emploi d'une personne à domicile.

Madame [Q] ne produit d'ailleurs aucun autre élément de preuve établissant que l'ADMR est intervenue dans la relation contractuelle existant avec les particuliers, pour exercer les prérogatives de l'employeur notamment sur le plan disciplinaire.

La simple attestation de l'ancienne directrice bénévole de l'association est inopérante puisqu'elle se limite à constater que l'ADMR effectuait les tâches administratives qui ne sont pas contestées, insuffisantes en tous cas pour caractériser l'existence du lien de subordination.

Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée par Madame [Q] au titre d'une relation de travail directe avec l'ADMR depuis juin 2000.

sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein

Madame [Q] sollicite la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein au motif qu'elle devait faire face à des changements de dernière minute et que son employeur ne respectait pas le délai de prévenance de 7 jours.

L'ADMR de [Localité 1] fait valoir que la salariée ne produit aucun élément de preuve sur l'accomplissement d'un travail à temps complet.

En droit, il convient de rappeler que l'article L.3123-14 1° du code du travail, exclut expressément de son champ d'application, pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, ses dispositions concernant la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois.

Pour ces salariés, les règles concernant la durée du travail résultent de l'Accord collectif du 30 mars 2006 qui organise un lissage de la rémunération sur l'année.

S'agissant des salariés à temps partiel, les articles 18 et suivants de cet Accord organisent le recours au temps partiel modulé, l'article 20 prévoyant les conditions de la durée effective du travail.

En l'espèce, l'article 6 du contrat de travail, modifié par l'avenant du 5 décembre 2008, est conforme aux dispositions conventionnelles, les parties ayant convenu d'une durée mensuelle moyenne de travail de 60 heures dans le cadre d'une durée annuelle de travail théorique de 635 heures.

Il est encore prévu que la durée mensuelle de travail peut varier à la hausse comme à la baisse du tiers de la moyenne mensuelle, soit entre 40 heures et 80 heures, sur tout ou partie de l'année, à condition que sur un an, la durée mensuelle n'excède pas en moyenne la durée mensuelle stipulée au contrat.

Madame [Q] n'invoque aucun élément précis permettant de considérer que ces dispositions n'ont pas été respectées, l'association étant fondée à la faire intervenir auprès de ses usagers dans la limite de cette modulation de la durée du travail.

Le respect du délai de prévenance de 7 jours prévu par l'article 5 de l'Accord collectif n'est organisé qu'en cas de modification des horaires de travail, ce qui ne correspond pas au moyen soulevé par la salariée qui invoque l'obligation de se présenter chez un usager en plus de ses horaires initialement prévus, dans le cadre de l'accord de modulation.

La communication de son agenda sur 3 mois, de janvier à mars 2010, est sans effet sur la solution du litige dès lors que cet agenda ne tient pas compte des effets de la modulation sur l'année entière et qu'en outre, Madame [Q] a intégré les interventions réalisées directement au profit des particuliers ayant la qualité d'employeur, alors que ces interventions sont distinctes de celles accomplies dans le cadre du contrat conclu avec l'association.

Par suite, au vu de ces éléments, il n'y pas lieu de considérer que Madame [Q] se trouvait à la disposition permanente de son employeur.

Le jugement du 5 juillet 2013 qui a rejeté sa demande de requalification à temps complet, sera confirmé, et par voie de conséquence, seront également confirmées les dispositions qui ont rejeté la demande de rappels de salaire fondée sur le même motif.

Sur la rupture du contrat de travail

L'ADMR sollicite la réformation du jugement qui a considéré que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant valoir que le contrat a été rompu par la démission de la salariée.

Madame [Q] soutient qu'elle n'a pas démissionné, ayant seulement réclamé le 15 février 2010 une rupture conventionnelle.

Au vu des courriers échangés entre les parties, il sera constaté que Madame [Q] n'a jamais évoqué l'éventualité d'une démission de ses fonctions, ayant sollicité un entretien pour négocier une rupture conventionnelle, contestant formellement dans ses lettres des 13 et 17 mars 2010 le fait qu'elle était démissionnaire.

En contrepartie, l'ADMR de [Localité 1] lui a indiqué par lettre du 1er mars 2010, qu'elle prenait acte de sa prétendue démission, lui précisant qu'elle ne ferait plus partie du personnel à compter du 15 mars 2010.

Les parties ne produisent pas d'autres éléments de preuve, et notamment une réponse qui aurait été apportée par l'ADMR à la lettre du 17 mars 2010 de la salariée qui indiquait qu'elle se tenait à la disposition de son employeur. Aussi, il convient de considérer que la lettre du 1er mars 2010 de l'association s'analyse comme une lettre de licenciement.

Madame [Q] ayant une ancienneté de moins de 2 ans au sein de l'association, les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail sont applicables, de sorte qu'elle est en droit de réclamer une indemnisation au titre d'un licenciement abusif qui, compte tenu de son salaire moyen de 620,66 €, sera évaluée à la somme de 2.500 €, le conseil ayant omis de statuer sur cette demande.

Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a fait droit aux indemnités de rupture, indemnité de licenciement et de préavis, et ordonné la remise des documents de rupture conformes, l'attestation Pôle emploi visant notamment une démission, mention qui doit être rectifiée par l'association.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire sur la période du 15 mars au 17 mai 2010, dès lors que le contrat a été rompu par la lettre du 1er mars 2010 et que l'indemnité compensatrice de préavis ne peut être cumulée avec un rappel de salaire correspondant à la même période.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Au vu de la solution du litige, il convient de fixer au bénéfice de Madame [Q] une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,

CONFIRME le jugement du 5 juillet 2013 en ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE l'ADMR [Localité 1] à payer à Madame [Q] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

LA CONDAMNE également au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE l'ADMR de [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier en préaffectation auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 13/03334
Date de la décision : 26/03/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°13/03334 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-26;13.03334 ?
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