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19/03/2015 | FRANCE | N°14/01554

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 19 mars 2015, 14/01554


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78E



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 MARS 2015



R.G. N° 14/01554



AFFAIRE :



[W] [Q] [U]

...



C/



LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 5]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2014 par le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : >
N° RG : 13/00153



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Célestin FOUMDJEM, avocat au barreau de VAL D'OISE,



Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D'OISE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78E

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 MARS 2015

R.G. N° 14/01554

AFFAIRE :

[W] [Q] [U]

...

C/

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2014 par le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 13/00153

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Célestin FOUMDJEM, avocat au barreau de VAL D'OISE,

Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [Q] [U]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] (CONGO)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Célestin FOUMDJEM, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 238

Représentant : Me Yossey-bobor YOMO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1510

Madame [Z] [N]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] (CONGO)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Célestin FOUMDJEM, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 238

Représentant : Me Yossey-bobor YOMO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1510

APPELANTS

****************

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 183 - N° du dossier 204640

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Février 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Christine FAVEREAU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Selon jugement d'orientation du 26 septembre 2013 rendu par le tribunal de grande instance de PONTOISE, la vente aux enchères publiques du bien immobilier sis à [Adresse 4] formant les lots n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], cadastré section AK n°[Cadastre 1], lieudit [Localité 2] appartenant à Monsieur [W] [Q] [U] et Madame [Z] [N] épouse [U] a été ordonnée et renvoyée à l'audience d'adjudication du 9 janvier 2014.

Suite à une demande de Monsieur [W] [Q] [U] et de Madame [Z] [N] tendant à l'examen de leur situation de surendettement présentée devant la commission de surendettement des particuliers du VAL D'OISE, cette dernière a, le 27 décembre 2013, saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PONTOISE d'une demande de remise de l'adjudication engagée à l'encontre de Monsieur [W] [Q] [U] et Madame [Z] [N].

Vu l'appel interjeté le 26 février 2014 par Monsieur [W] [Q] [U] et Madame [Z] [N] du jugement réputé contradictoire d'adjudication tranchant un incident rendu le 9 janvier 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PONTOISE qui a :

- rejeté l'incident,

- adjugé les biens et droits immobiliers dont s'agit à Maître [V] [P], [Adresse 3]), avocat postulant, moyennant outre les charges le prix principal de 75.000 €,

- constaté que Maître [M] [F] substituant Maître BUISSON a déclaré qu'il venait de se rendre adjudicataire des biens et droits immobiliers dont s'agit au nom et pour le compte de : LA COMPAGNIE FINANCIERE DE MARCHAND DE BIENS, société par actions simplifiées inscrite au RCS de PARIS sous le n° 391 754 363, dont le siège social est [Adresse 1], exerçant l'activité de marchand de biens, laquelle a accepté cette adjudication et s'est s'engagée à l'exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elle a été prononcée,

- fait injonction au précédent propriétaire de laisser au profit de l'adjudicataire la libre possession des bien et droits immobiliers dont s'agit, aussitôt la signification faite du jugement d'adjudication,

- dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par priorité en sus du prix de vente dans les deux mois à compter de la date d'adjudication définitive ;

Vu l'absence de conclusions signifiées par Monsieur [W] [Q] [U] et Madame [Z] [N], appelants ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2014 par lesquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sise [Adresse 2], intimé, demande à la cour de :

- constater que Monsieur [W] [Q] [U] et Madame [Z] [N] n'ont pas conclu dans le délai de 3 mois,

- prononcer en conséquence la caducité de leur déclaration d'appel,

- à titre subsidiaire, dire Monsieur [W] [Q] [U] et Madame [Z] [N] mal fondés en leur appel,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner solidairement Monsieur [W] [Q] [U] et Madame [Z] [N] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2014 ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que postérieurement à l'ordonnance de clôture, les époux [U] ont signifié le 23 janvier 2015 une 'requête en révocation de clôture et modification de calendrier de procédure' ;

Qu'ils font valoir au soutien de cette demande que la déclaration d'appel initiale ne vise que le syndicat des copropriétaires et délaisse l'acquéreur de l'immeuble vendu sur adjudication, la COFIMAB, qu'ils souhaitent appeler en la cause ;

Que dans des écritures signifiées le 3 février 2015, le syndicat des copropriétaires s'oppose à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture en soutenant que les conditions de l'article 784 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;

Considérant qu'il incombait à M.et Mme [U] d'appeler en la cause l'adjudicataire dès leur déclaration d'appel , en date du 26 février 2014 et que leur carence à le faire ne constitue pas un fait nouveau et grave postérieur à l'ordonnance de clôture justifiant sa révocation ; qu'en effet l'existence d'un adjudicataire est connue des appelants depuis le jugement d'adjudication entrepris et qu'en outre, ainsi que le relève l'intimé, l'ordonnance de référé rendue par le magistrat délégataire du premier président le 19 juin 2014, mentionnait que la déclaration d'appel des époux [U] ne visait que le syndicat des copropriétaires et non la COFIMAB, adjudicataire ;

Que l'ordonnance fixative rendue le 26 juin 2014 informant les parties de la date à laquelle serait prononcée l'ordonnance de clôture , le 16 décembre 2014, laissait aux appelants un délai largement suffisant pour appeler en intervention la société COFIMAB adjudicataire de leur bien immobilier ;

Qu'il n'est nullement démontré l'existence d'une cause grave révélée depuis l'ordonnance de clôture ; que les conditions de l'article 784 du code de procédure civile n'étant pas réunies, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile selon lesquelles, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure, à compter de la déclaration d'appel, ne sont pas applicables aux procédures fixées en application de l'article 905 du même code, comme c'est le cas en l'espèce, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de l'intimé tendant à voir déclarer l'appel caduc ;

Mais considérant que la cour ne peut, en l'absence de conclusions de l'appelant et conformément aux dispositions des articles 562 et 954 du code de procédure civile, que confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions dès lors qu'elle ne trouve dans les pièces de la procédure aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office ;

Considérant que M.et Mme [U], qui succombent en leur recours, seront condamnés aux dépens d'appel et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette la demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2014,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M.[W] [Q] [U] et Mme [Z] [N] épouse [U] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 2] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne solidairement M.[W] [Q] [U] et Mme [Z] [N] épouse [U] aux dépens d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01554
Date de la décision : 19/03/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°14/01554 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-19;14.01554 ?
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