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19/03/2015 | FRANCE | N°13/00961

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 19 mars 2015, 13/00961


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES











19ème chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 19 MARS 2015



R.G. N° 13/00961



AFFAIRE :



[D] [G]





C/

EPIC OFFICE PUBLIC D'HABITATION









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 10/02000





Copies exÃ

©cutoires délivrées à :



la AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI

la SELARL GAIA





Copies certifiées conformes délivrées à :



[D] [G]



EPIC OFFICE PUBLIC D'HABITATION



Copie PÔLE EMPLOI



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

19ème chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 19 MARS 2015

R.G. N° 13/00961

AFFAIRE :

[D] [G]

C/

EPIC OFFICE PUBLIC D'HABITATION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 10/02000

Copies exécutoires délivrées à :

la AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI

la SELARL GAIA

Copies certifiées conformes délivrées à :

[D] [G]

EPIC OFFICE PUBLIC D'HABITATION

Copie PÔLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185

APPELANT

****************

EPIC OFFICE PUBLIC D'HABITATION

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Corinne ASFAUX de la selarl GAIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 087

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aude RACHOU, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Aude RACHOU, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [D] [G] a été embauché le 1er mars 2006 par l'office public municipal d'HLM de [Localité 1] en qualité de technicien supérieur non titulaire indice 396 majoré 359 de la fonction publique selon contrat à durée déterminée qui a été reconduit pour un an le 1er mars 2007.

Le 1er mars 2008, est établi un contrat à durée indéterminée entre [D] [G] et son employeur devenu un OPH, monsieur [D] [G] étant engagé en qualité de responsable d'une subdivision au service technique, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle de 2075 € brut sur treize mois et une indemnité de 71,74 € pour supplément familial. Il bénéficiait en outre d'une concession de logement en contre partie de ses astreintes.

La moyenne de ses douze derniers mois de salaire est de 2.657,85 €.

L'OPH de [Localité 1] emploie au moins onze salariés.

Le 2 février 2010, monsieur [D] [G] est convoqué par ses supérieurs hiérarchiques, messieurs [K] et [B], pour un entretien qualifié d'informel relatif à ses difficultés relationnelles et à son éventuelle mutation en tant que technicien.

Le 10 février 2010, madame [X], directrice générale, a convoqué son salarié par lettre remise en main propre pour le 19 février 2010 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2010, l'OPH de [Localité 1] a notifié à monsieur [G] son licenciement pour faute grave.

Le 24 avril 2010, monsieur [G] a contesté cette mesure auprès de la direction générale.

Le 27 mai 2010, il saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) qui par jugement du 30 janvier 2013 a débouté monsieur [D] [G] de ses demandes.

Monsieur [D] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 21 février 2013.

Aux termes de ses conclusions du 19 janvier 2015 soutenues oralement à l'audience, monsieur [G] demande à la cour de :

- dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse

- condamné l'OPH de [Localité 1] à lui payer

* 1.860,49 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire

* 186,04 € au titre des congés payés y afférent

* 7.973,57 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 797,35 € au titre des congés payés y afférent

* 2.253,63 € à titre d'indemnité de licenciement

* 35.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que les sommes allouées seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter de la mise à disposition de la présente décision pour les créances de nature indemnitaire avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1154 du code civil

- condamné la société à remettre au salarié les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire conformes à la présente décision sous astreinte

Aux termes de ses conclusions du 19 janvier 2015 soutenues oralement à l'audience, l'OPH de [Localité 1] demande à la cour la confirmation de la décision, outre 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour a sollicité la communication en délibéré de l'arrêt du tribunal administratif de Versailles qui a été produit le 23 janvier 2015.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 20 janvier 2015

Vu la lettre de licenciement ;

SUR CE :

Sur le licenciement :

Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ;

Considérant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

que la lettre de licenciement est ainsi rédigée :

' Au cours de l'entretien préalable en date du 19 février 2010, je vous ai demandé de vous expliquer sur les propos dont vous avez été l'auteur.

En effet, le 2 février 2010, un entretien informel s'est déroulé dans les locaux de l'Office à ma demande, réunissant monsieur [K], Directeur des services techniques, monsieur [B], Directeur adjoint des services techniques et vous même.

Cet entretien portait sur la proposition d'un poste de technicien sans encadrement, lequel aurait permis, en cas d'acceptation de votre part, de donner suite à vos demandes de ne plus encadrer de personnel.

Au cours de cet entretien, vous avez tenu des propos intolérables qui revêtent un caractère fautif et constituent le motif de votre licenciement, à savoir :

- Propos menaçants envers l'Office :

* préparation de dossiers depuis plusieurs années sur les membres du personnel et sur l'OPH ;

* insuffisance professionnelle des cadres de l'Office ;

* menace d'envoi d'une lettre ouverte adressée aux locataires ;

* critique ouverte de la fonction publique ;

*évocation d'une ' émeute ' due à une certaine catégorie de personnel immigré.

- Mise en cause de l'intégrité de l'Office :

* qui adopterait une position d'acharnement envers des maghrébins et musulmans ;

* qui vous aurait ridiculisé dans un dossier vous opposant à un agent ;

* qui adopterait un comportement discriminatoire en fonction des liens syndicaux de ses agents.

-Mise en cause de certains membres du personnel nommément désignés.

Ces propos ont été rapportés à la Direction Générale qui a souhaité recevoir séparément vos deux supérieurs hiérarchiques dès le lendemain de l'entretien.

Ces derniers les ont confirmés de façon strictement concordante. ' ;

Considérant que [D] [G] d'une part conteste avoir tenu ces propos et de l'autre conclut à l'absence de motivation de la lettre de licenciement qui renvoie à des généralités sans caractériser la teneur des propos imputés ;

qu'à supposer ces propos établis, ils n'outrepassent en rien la liberté d'expression, étant rappelé les circonstances dans lesquelles ils auraient été tenus ;

qu'enfin, si la cour devait retenir le caractère abusif des propos allégués, force est de constater que les éléments produits par l'OPH de [Localité 1] n'établissent pas la réalité des griefs reprochés

Considérant que l'OPH de [Localité 1] soutient que [D] [G] a rencontré des difficultés relationnelles notamment avec les membres de son service dont monsieur [W] et madame [T] en 2008, non sanctionnées à l'époque ;

qu'en 2010, le salarié adoptant à nouveau un comportement intolérable, il a été convoqué à un entretien avec monsieur [A] [K], directeur du service technique et son supérieur hiérarchique, le 2 février 2010, dont le but était d'évoquer les difficultés croissantes rencontrées dans les relations humaines au sein de l'office et de lui indiquer son affectation sur décision de la direction à un poste de technicien ;

qu'au cours de cet entretien, [D] [G] a tenu des propos inacceptables qui a contraint monsieur [K] à adresser une note à le direction le 4 février 2010 ;

qu'il établit la réalité des faits dénoncés par :

- la note précitée et l'attestation rédigée par monsieur [B], présent lors de cet entretien en sa qualité de directeur adjoint du service technique ;

- les pièces afférentes au différend rencontré avec monsieur [W] ainsi que la requête indemnitaire introduite par madame [T] devant le tribunal administratif de Versailles à la suite du harcèlement exercé par monsieur [G] ;

- la production d'un constat d'huissier reprenant les termes d'un message téléphonique adressé par le salarié à monsieur [V], président de l'OPH, démontrant la conscience qu'il avait de ses difficultés et établissant qu'il avait entamé une réflexion en vue de quitter l'OPH ;

Considérant qu' au vu de la lettre de licenciement, il n'est reproché à [D] [G] aucune difficulté relationnelle avec des membres de son équipe, identifiés ou non, ce grief éventuel pouvant se déduire du contexte ayant entraîné la tenue de la réunion dite informelle du 2 février 2010 dont le contenu n'est connu que par la note adressée le 4 février 2010 à la direction par monsieur [K] ;

mais que faute d'être repris dans la lettre de licenciement, les arguments avancés sur ce fondement par l'employeur sont indifférents à la résolution du litige et il n'y a pas lieu de les examiner ;

Considérant en définitive qu'il est reproché à monsieur [D] [G] d'avoir tenu lors de l'entretien du 2 février 2010 qualifié par les parties d'informel des propos intolérables qui revêtent un caractère fautif et constituent le motif de son licenciement ;

Considérant qu'outre le fait que la réalité de ces propos contestés par le salarié dès le 4 février 2010 par courrier adressé au président de l'OPH n'est pas établie, l'entretien s'étant déroulé sans que celui ci soit assisté et le compte rendu fait par son supérieur hiérarchique n'étant pas contradictoire de même que l'attestation non conforme postérieure de monsieur [B] en date du 19 décembre 2011, la teneur même de ceux ci tels qu'ils sont rapportés ne serait pas de nature à caractériser une faute grave du salarié dans l'entreprise eu égard au contexte dans lequel ils ont été prononcés, à savoir dans le cadre d'un entretien dit informel qui s'apparente à une procédure disciplinaire sans que le salarié en soit informé ;

qu'en effet, l'objet de l'entretien, selon la note adressée à la direction par monsieur [K], était que le salarié était en échec sur l'aspect relations humaines et que la direction avait pris la décision de l'affecter sur un poste de technicien ;

que le procès verbal qui retrace le message laissé par le salarié le 10 février 2010 au président de l'OPH n'est pas davantage de nature à établir une faute grave du salarié qui à aucun moment ne reconnaît les griefs allégués mais s'inquiète de la situation dans laquelle il se trouve ;

qu'en conséquence, la décision déférée sera infirmée et le licenciement de [D] [G] déclaré sans cause réelle et sérieuse ;

Sur l'indemnisation :

Considérant que l'OPH sera condamné à payer à monsieur [D] [G] les indemnités suivantes qui n'ont pas appelé d'observation de sa part :

- le rappel de salaire relatif à sa mise à pied, soit 1860,49 € outre les congés payés afférents ;

- l'indemnité compensatrice de préavis de 7.973,57 € outre les congés payés afférents

- l'indemnité de licenciement de 2.253,63 € ;

Considérant que monsieur [D] [G] avait une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés ;

qu'il indique avoir été affecté par ce licenciement comme en témoigne les certificats médicaux versés aux débats ;

qu'il ajoute que son employeur a diffusé un courrier aux gardiens d'immeuble comportant des allégations mensongères et humiliantes sur les propos qu'il aurait tenus ;

que l'OPH conclut à l'allocation d'une indemnité strictement limitée aux six mois forfaitaires, le salarié ayant manifesté l'intention de quitter son poste, ne justifiant pas de sa situation postérieure à son licenciement et produisant des certificats de son médecin traitant reprenant les doléances de son patient;

Considérant que monsieur [G] justifie de sa situation postérieure au licenciement et de ses recherches d'emploi ;

qu'il produit également un courrier en date du 5 mars 2010 adressé aux collègues de l'OPH dans lequel celui ci indique que monsieur [G] ne fait plus partie du personnel depuis le 3 mars à la suite des propos menaçants tenus à ses supérieurs hiérarchiques mettant en outre l'intégrité de l'office en cause ;

que l'ensemble de ces éléments justifie l'allocation d'une somme de 22.000 € ;

que l'OPH de [Localité 1] sera condamné à remettre à monsieur [D] [G] les documents sociaux conformes au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu

d'ordonner le remboursement par l'OPH de [Localité 1] aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à [D] [G] à compter du jour de son

licenciement au jour de l'arrêt prononcé et ce dans la limite de 4 mois ;

qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [D] [G] les frais irrépétibles engagés ;

qu' il convient de lui allouer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Par Ces Motifs

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire

Infirmant la décision déférée

Dit le licenciement de monsieur [D] [G] sans cause réelle et sérieuse

Condamne l'OPH de [Localité 1] à lui payer :

* 1.860,49 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire

* 186,04 € au titre des congés payés y afférent

* 7.973,57 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 797,35 € au titre des congés payés y afférent

* 2.253,63 € à titre d'indemnité de licenciement

* 22.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que les sommes allouées seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter de la mise à disposition de la présente décision pour les créances de nature indemnitaire avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1154 du code civil

Condamne l'OPH de [Localité 1] à remettre au salarié les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire conformes à la présente décision

Ordonne le remboursement par l'OPH de [Localité 1] aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à [D] [G] à compter du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé et ce dans la limite de 4 mois

Condamne l'OPH de [Localité 1] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par madame Aude RACHOU, Président et par monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 13/00961
Date de la décision : 19/03/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°13/00961 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-19;13.00961 ?
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