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17/03/2015 | FRANCE | N°14/01569

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 17 mars 2015, 14/01569


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 MARS 2015



R.G. N° 14/01569



AFFAIRE :



[J] [Y]



C/



SASU D8 FILMS anciennement dénommée DIRECT PRODUCTIONS







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Activités diverses

N° RG : 13/01030r>




Copies exécutoires délivrées à :



SELARL CABINET JOYCE KTORZA



SCP AUGUST & DEBOUZY et associés





Copies certifiées conformes délivrées à :



[J] [Y]



SASU D8 FILMS anciennement dénommée DIRECT PRODUCTIONS



le :

RÉP...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 MARS 2015

R.G. N° 14/01569

AFFAIRE :

[J] [Y]

C/

SASU D8 FILMS anciennement dénommée DIRECT PRODUCTIONS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Activités diverses

N° RG : 13/01030

Copies exécutoires délivrées à :

SELARL CABINET JOYCE KTORZA

SCP AUGUST & DEBOUZY et associés

Copies certifiées conformes délivrées à :

[J] [Y]

SASU D8 FILMS anciennement dénommée DIRECT PRODUCTIONS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Caroline TUONG de la SELARL CABINET JOYCE KTORZA, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SASU D8 FILMS anciennement dénommée DIRECT PRODUCTIONS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

EXPOSE DU LITIGE

Mr [Y] a été employé à temps plein sur la base d'accords verbaux, à compter du 1er janvier 2008 par la Société DIRECT8 en qualité d'assistant décorateur/aide plateau pour l'enregistrement de programmes télévisés, et ce jusqu'au 24 juillet 2009.

Du 24 août au 31 octobre 2009, il a été employé comme assistant décorateur par la société A AUTREMENT.

Du 10 novembre 2009 au 31 mai 2010, il a été employé comme assistant décorateur par la société INSTANT T.

Enfin, du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2012, selon 39 lettres d'engagement (pièces 19- 1 à 39) avec des bulletins de salaire afférents, soit chaque mois du 1er juillet 2010 au 6 juillet 2012, puis du 12 septembre 2012 au 31 décembre 2012, il a été employé comme aide de plateau par la société DIRECT PRODUCTIONS (devenue D8 FILMS ) selon des contrats à durée déterminée dit d'usage pour un salaire forfaitaire de 130 Euros brut par jour.

.

Les relations contractuelles sont soumises à la convention collective d'entreprise de CANAL+, dont la la société DIRECT PRODUCTIONS devenue D8 FILMS est devenue une filiale en 2012.

Il a saisi le conseil des prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT le 24 mai 2013 pour solliciter la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail durée indéterminée, et qu'il soit jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ainsi obtenir de la société DIRECT PRODUCTIONS le paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 11 mars 2014, notifié le 19 mars 2014 à Mr [Y], le conseil des prud'hommes de BOULOGNE- BILLANCOURT a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration enregistrée au greffe le 27 mars 2014, Mr [Y] a formé appel de ce jugement, et l'affaire a été audiencée au 16 janvier 2015, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2015.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions remises et soutenues oralement par les parties à l'audience du 16 janvier 2015 :

Mr [Y] dirige ses demandes contre la société D8 FILMS, dont il sollicite la condamnation à lui payer les sommes suivantes, sur la base d'un travail à durée indéterminée à temps complet :

- indemnité de requalification : 10 000 euros,

- rappel de salaires : 47 463 euros, sur la base d'un salaire brut moyen, mensuel à temps plein de 2817 euros,

- congés payés : 4746 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 5634 euros,

- congés payés y afférents : 563 euros,

- indemnité conventionnelle de licenciement : 2817 euros,

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 70 000 euros,

A titre subsidiaire, en tenant compte d'un salaire brut moyen mensuel de 1727 Euros, il demande le paiement des sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis : 3454 euros,

- congés payés y afférents : 345 euros,

- indemnité conventionnelle de licenciement : 1727 euros,

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 70 000 euros.

Il sollicite la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de la société D8 FILMS aux dépens.

Pour ses demandes de rappel de salaires, il fait valoir qu'il a toujours été à la disposition permanente de son employeur, pour un travail qui était toujours le même dans les mêmes locaux et sous la direction des mêmes personnes, entre 2008 et 2012, même si ses bulletins de salaires étaient successivement délivrés par Société DIRECT8 (en 2008/2009), les sociétés A AUTREMENT et INSTANT T(en 2009/2010), puis la société DIRECT PRODUCTIONS à compter de juillet 2010 12 mars 2015 ; il estime donc que ces sociétés lui ont abusivement imposé une succession de contrats à durée déterminée, alors que son emploi d'aide de plateau était permanent sur une durée de 5 ans et qu'il n'avait pas travaillé pour d'autres employeurs.

En l'absence des mentions légales obligatoires sur ses contrats, et notamment sur la durée mensuelle de son temps de travail et de la répartition de ses jours de travail dans la semaine ou dans les semaines du mois, il y a lieu selon lui de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein.

Il précise qu'il était averti de ses jours et horaires de travail quelques jours avant par téléphone, sans pouvoir prévoir par avance son rythme de travail, ni le nombre de jours par mois où il allait travailler.

La société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCTIONS, soulève une fin de non recevoir, demandant sa mise hors de cause sur la période comprise entre janvier 2008 et mai 2010, dans la mesure où Mr [Y] était employé par les 3 autres sociétés, A AUTREMENT, INSTANT T et DIRECT 8, avec lesquelles l'intimée soutient n'avoir aucun lien.

Au fond, elle conclut au débouté de Mr [Y] dans l'intégralité de ses demandes, et à sa condamnation à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; elle estime en effet que, pour les périodes de juillet 2010 à décembre 2012, son recours à l'emploi intermittent de Mr [Y] était justifié par l'usage constant propre au secteur de l'audiovisuel (contrat à durée déterminée d'usage).

A titre subsidiaire, en cas de requalification, elle demande que les indemnités réclamées soient basées sur un salaire de référence fixé à 1134,01 €, et que la demande de rappel de salaires sur un travail à temps plein soit rejetée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité d'employeur de la société D8 FILMS, anciennement société DIRECT PRODUCTIONS à l'égard de Mr [Y], et la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Sur la qualité d'employeur de la société D8 FILMS, anciennement société DIRECT PRODUCTIONS :

Selon les extraits Kbis produits, la société DIRECT PRODUCTION, dernier employeur de Mr [Y] , siégeant anciennement au [Adresse 2], a changé de dénomination sociale et de nom commercial le 27 mars 2013, et de siège social le 1er octobre 2012, devenant société D8 FILMS ; elle a été reprise par cette Société par Actions Simplifiée D8 FILMS (créée le 1er octobre 2001) avec un siège social [Adresse 1], mais un établissement au [Adresse 2] (ancien siège social de la société DIRECT PRODUCTION ).

En septembre 2012 le CSA a autorisé la cession de la société DIRECT 8 (D8), premier employeur de Mr [Y], au groupe CANAL+.

La société DIRECT 8 (D8) et la société D8 FILMS ont le même président et le même siège social.

Les sociétés DIRECT 8 (D8) et DIRECT PRODUCTIONS avaient le même objet, étaient situées dans les mêmes locaux et disposaient des mêmes dirigeants et appartenaient au groupe DIRECT 8 ; ces deux sociétés ont été rachetées par le groupe CANAL+ en 2012, époque à laquelle elles ont pris respectivement la dénomination sociale D8 et D8 FILMS.

C'est la société DIRECT PRODUCTIONS, avec la nouvelle dénomination sociale D8 FILMS, qui est devenue le dernier employeur de Mr [Y], ce qui explique les demandes de ce dernier, qui sont désormais dirigées uniquement contre cette société.

Il y a lieu de considérer, qu'il y a confusion entre son premier employeur, la société DIRECT 8 (D8), et la société D8 FILMS, les sociétés DIRECT 8 (D8) et D8 FILMS ayant le même président, le même siège social, le même établissement secondaire, et un objet social qui recouvre en partie les mêmes activités soit l''édition de services de télévision' pour ce qui concerne DIRECT 8 (D8) et l'étude, production, acquisition, distribution, exploitation de tous enregistrements d'images et de son destinés au cinéma et à la télévision' pour ce qui concerne la société D8 FILMS.

La confusion est telle entre les deux sociétés D8 FILMS anciennement DIRECT PRODUCTIONS et DIRECT 8 devenue D8, que dans ses conclusions en bas de la page 2, la société D8 FILMS anciennement DIRECT PRODUCTIONS indique: 'à compter du mois d'août 2010, Mr [Y] trouvera à collaborer avec DIRECT PRODUCTIONS, simple émanation de DIRECT 8 dans le cadre de contrats d'usage en qualité d'aide de plateau...', pour plus loin en page 6 soulever une inopposabilité pour la période de collaboration entre Mr [Y] et la société DIRECT 8 devenue D8 non mise en la cause.

L'objet social de ces deux sociétés, D8 FILMS anciennement DIRECT PRODUCTIONS et DIRECT 8 devenue D8, consiste notamment à produire des émissions télévisées, dont des émissions de plateau, pour lesquelles Mr [Y] a travaillé ; ce dernier se trouve donc bien fondé à agir, en choisissant de diriger son action seulement contre la société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCTIONS.

Sur la période de travail du 24 août 2009 au 31 mai 2010 :

Du 24 août au 31 octobre 2009, puis du 10 novembre 2009 au 31 mai 2010, périodes où Mr [Y] a été successivement employé par les sociétés SAS A AUTREMENT et SAS INSTANT T, la demande de requalification est irrecevable, faute de mise en cause de ses deux sociétés, ou de preuve que ces sociétés sont intégrées à la société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCTIONS ou à la société DIRECT 8 devenue D8.

En effet, les dirigeants de ces sociétés et leurs sièges sociaux ne sont pas les mêmes que ceux de l'intimée la société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCTIONS d'une part, et de la société DIRECT 8 devenue D8 d'autre part.

Par ailleurs, les deux attestations de témoins (pièces 17 et 18) produites par Mr [Y] sont insuffisamment circonstanciées, puisqu'il est dit que Mr [Y] a travaillé sous la direction de [N] [Q], directeur d'exploitation, et [I] [L], régisseur général, de la société DIRECT 8, à [Localité 1] d'août 2009 à mai 2010.

Dans son attestation datée du 20 septembre 2013 (pièce 20), produite par la société D8 FILMS, [I] [L], régisseur général de la société DIRECT 8, précise avoir suivi l'intégralité du parcours de Mr [Y] depuis janvier 2008 jusqu'en 2009 (sans précision sur le mois de l'année en 2009), étant donc taisant sur la période litigieuse.

Il n'existe donc pas d'éléments suffisamment probants sur le lien entre les sociétés SAS A AUTREMENT et SAS INSTANT T d'une part et les sociétés DIRECT 8 devenue D8 et la société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCTIONS d'autre part.

Mr [Y] est donc débouté de ses demandes pour la période du 24 août 2009 au 31 mai 2010.

Sur la période de travail du 1er janvier 2008 au 24 juillet 2009 et la requalification des contrats :

En application des articles L. 1242- 1, L. 1242- 2 et L. 1242- 12 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas déterminés par la loi, et doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mr [Y] a travaillé du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2008, puis du 26 août 2008 au 24 juillet 2009 pour la société DIRECT 8 devenue D8, percevant à deux reprises des indemnités de fin de contrat en juillet 2008 et juillet 2009 ; Mr [Y] travaillait alors sur la base d'accords verbaux, ce que [I] [L] expose bien dans son attestation en pièce 20 : il existait un accord verbal, soit sur place (sur les plateaux) soit par téléphone au plus tard le 15 du mois pour le mois suivant.

Aucun contrat écrit n'est produit, mais seulement des bulletins de salaires émanant de la société DIRECT 8 devenue D8, de sorte que faute de respect des conditions légales prévues pour les contrats à durée déterminée il y a lieu de requalifier cette relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps plein (vu les mentions du temps de travail, 151,67 h par mois, sur tous les bulletins de salaire), sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens de droit tirés de la faculté d'utiliser des contrats à durée déterminée d'usage.

Ce contrat à durée indéterminée s'est poursuivi jusqu'à la rupture des relations contractuelles en janvier 2013, entre la société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCTIONS et Mr [Y], rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En effet, au regard de la confusion entre la société DIRECT 8 devenue D8 et la société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCTIONS, cette requalification de la relation contractuelle est opposable à la société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCTIONS.

Sur la requalification des contrats sur les périodes du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2012

Pour cette période, Mr [Y] a travaillé pour la société DIRECT PRODUCTIONS. Considérant qu'en raison de la requalification opérée ci- dessus (requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er janvier 2008) et de la confusion entre les sociétés DIRECT 8 devenue D8 et la société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCTIONS, la relation contractuelle s'est poursuivie entre Mr [Y] et la société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCTIONS, sur la même base d'un temps plein, ce qui est en accord avec les mentions du temps de travail sur les lettres d'engagement (35h par semaine, soit 7h par jour).

Sur la demande d'indemnité de requalification

Sur le fondement de l'article L. 1245- 2 du code du travail, quand la juridiction fait droit à la demande du salarié en requalifiant la relation contractuelle, elle accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

Au regard de la précarité qui lui a été imposée par son employeur, la société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCTIONS, pendant plusieurs années, il convient d'allouer à Mr [Y] une indemnité de 5000 €.

Sur la demande de rappel de salaires

Mr [Y] travaillant régulièrement pour d'autres employeurs (les sociétés SAS A AUTREMENT et SAS INSTANT T) entre le 24 août 2009 au 31 mai 2010, il ne peut réclamer le paiement de rappel de salaires pour cette période à la société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCTIONS, n'étant pas à la disposition permanente de cette dernière.

En revanche, il est bien fondé à demander le paiement des rappels de salaires pour la dernière période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2012, pour un travail à temps plein (comme pour le premier contrat requalifié à durée indéterminée à temps plein), au titre des périodes interstitielles entre chaque lettre d'engagement, s'étant tenu à la disposition permanente de la société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCTIONS, au vu de ses déclarations de revenus montrant qu'il n'avait pas d'autre employeur.

A partir de 2012 la société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCTIONS a moins sollicité Mr [Y] qui a vu son salaire moyen diminuer de manière importante et unilatérale : il a perçu 23102 € en 2010, 18845 € en 2011 pour arriver à 12002 € en 2012.

Le rappel de salaire est évalué par référence au montant du salaire brut mensuel prévu dans le contrat de travail, qu'il faut reconstituer à partir de la moyenne des salaires de l'année 2011, période récente la plus favorable, soit: 18845 : 12 = 1570 €/mois.

Au vu du tableau en pièce 12 produit par Mr [Y], les calculs sont les suivants :

- salaires qu'il aurait dû percevoir du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2012 :

1570 x 30 mois= 47 100 €

- salaires qu'il a perçus :

du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010 : 10 946 €

en 2011 : 14 959 €

en 2012 : 12 002 €

total perçu du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2012: 37 907 €

47 100 - 37907 = 9193 €.

La société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCTIONS est donc condamnée à lui payer la somme de 9193 € au titre des rappels de salaires du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2012, outre 919,30 € pour les congés payés afférents.

Sur les autres indemnités dues au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Du fait de la requalification de la relations contractuelle, Mr [Y] est fondé à demander le paiement des indemnités dues au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la base d'un salaire de référence de 1570 €/mois brut et au vu de la convention collective d'entreprise de CANAL+ (pièces 13 à 15, et 23), soit :

- l'indemnité compensatrice de préavis :

Eu égard à l'ancienneté de Mr [Y], qui est supérieure à 2 ans, l'indemnité est égale à 2 mois de salaire, soit 1570 € x 2 = 3140 €, outre 314 € de congés payés afférents.

- l'indemnité conventionnelle de licenciement :

Elle est égale à 20% d'un mois de salaire par année de présence pour la tranche de présence entre 1 et 5 ans: vu son ancienneté de 5 ans (depuis 2008), il a donc droit à une indemnité de 1570 €, et 157 € au titre des congés payés afférents.

Ces sommes porteront intérêt à compter de l'audience du bureau de jugement du 24 septembre 2013, la lettre de convocation à la société DIRECT PRODUCTIONS étant revenue avec la mention 'inconnue à l'adresse'.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application de l'article L 1235-3 du code du travail, cette indemnité est au moins égale aux 6 derniers mois des salaires bruts avec prise en compte d'un salaire de référence de 1570 €/mois (soit 9420 €) et peut être majorée en cas de préjudice supplémentaire prouvé.

En l'espèce, Mr [Y] n'a pas retrouvé de travail et se trouve en fin de droits depuis juin 2013, ce qui l'a contraint à solliciter le RSA.

Cette situation financière difficile justifie que lui soit allouée la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Il sera alloué à Mr [Y] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCTIONS est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de BOULOGNE- BILLANCOURT du 11 mars 2014, et statuant à nouveau,

REJETTE les fins de non recevoir soulevées par la société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCTIONS et dit qu'elle était l'employeur de Mr [Y] ;

REQUALIFIE en contrat à durée indéterminée à temps plein la relation contractuelle conclue à compter du 1er janvier 2008 entre la société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCTIONS et Mr [Y] ;

CONDAMNE la société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCTIONS à payer à Mr [Y] les sommes suivantes :

- 9193 € (NEUF MILLE CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS) au titre des rappels de salaires du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2012, outre 919,30 € (NEUF CENT DIX NEUF EUROS ET TRENTE CENTIMES) pour les congés payés afférents ;

- 3140 € (TROIS MILLE CENT QUARANTE EUROS) d'indemnité de préavis, outre 314 € (TROIS CENT QUATORZE EUROS) de congés payés afférents ;

- 1570 € (MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX EUROS) d'indemnité conventionnelle de licenciement, outre 157 € (CENT CINQUANTE SEPT EUROS) de congés payés afférents ;

DIT que les sommes sus- énoncées porteront intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2013,

- 5000 € (CINQ MILLE EUROS) à titre d'indemnité de requalification ;

- 35 000 € (TRENTE CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

DÉBOUTE Mr [Y] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCTIONS à payer à Mr [Y] la somme de 5000 € (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCTIONS aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01569
Date de la décision : 17/03/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°14/01569 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-17;14.01569 ?
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