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17/03/2015 | FRANCE | N°13/07661

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 17 mars 2015, 13/07661


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



HG

Code nac : 31Z



12e chambre



ARRET N°



DEFAUT



DU 17 MARS 2015



R.G. N° 13/07661



AFFAIRE :



SELARL C.[Y] Mission conduite par Maître [R] [Y], ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la société « COPIE PREMIERE »





C/

[X] [G] (DA signifiée le 26.11.2013 à tiers présent à domicile, conclusions signifiées le 23.01.2014 à étude d'huissier)

...







D

écision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 06

N° Section :

N° RG : 10/15988



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

HG

Code nac : 31Z

12e chambre

ARRET N°

DEFAUT

DU 17 MARS 2015

R.G. N° 13/07661

AFFAIRE :

SELARL C.[Y] Mission conduite par Maître [R] [Y], ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la société « COPIE PREMIERE »

C/

[X] [G] (DA signifiée le 26.11.2013 à tiers présent à domicile, conclusions signifiées le 23.01.2014 à étude d'huissier)

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 06

N° Section :

N° RG : 10/15988

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP HADENGUE

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SELARL C.[Y] Mission conduite par Maître [R] [Y], ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la société « COPIE PREMIERE »

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me François DUPUIS de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 408 - N° du dossier 1301055

APPELANTE

****************

Madame [W] [C]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1]

de nationalité

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 13000549

Représentant : Me Bénédicte DE GAUDRIC, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE -

Monsieur [X] [G] (DA signifiée le 26.11.2013 à tiers présent à domicile, conclusions signifiées le 23.01.2014 à étude d'huissier)

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

défaillant

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Janvier 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GUILLOU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

Vu l'appel interjeté le 17 octobre 2013, par la SELARL [Y] d'un jugement rendu le 27 septembre 2013 par le tribunal de Grande Instance de Nanterre qui a:

- écarté des débats les conclusions de Mme [W] [C] en date du 15 mai 2013,

- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [C] et de M. [G],

- débouté la SELARL [R] [Y] de toutes ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

- laissé à chaque partie la charge des dépens exposés,

Vu les dernières écritures en date du 16 janvier 2014, par lesquelles la société [R] [Y], prise en la personne de Maître [R] [Y], poursuivant l'infirmation de la décision, demande à la cour de:

- dire que Mme [W] [C] et M. [X] [G] ont de par leur comportement fautif, empêché la régularisation de la cession partielle du fonds de commerce de la société Copie Première autorisée par ordonnance du le 6 mai 2008,

- dire que ce comportement a causé un préjudice à la société [Y], en qualité de liquidateur de la société Copie Première,

- condamner solidairement Mme [W] [C] et M. [X] [G] à payer à la société [R] [Y] la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,

- condamner solidairement Mme [W] [C] et M. [X] [G] à payer à la société [R] [Y], ès qualités, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- autoriser la société [R] [Y], ès qualités, à prélever la somme de 20 000 euros déposée à la caisse des dépôts et consignation,

- condamner solidairement Mme [W] [C] et M. [X] [G] à payer à la société [R] [Y] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement Mme [W] [C] et M. [X] [G] aux dépens.

Vu les dernières écritures en date du 28 février 2014, par lesquelles Mme [C] demande à la cour de:

- rejeter l'ensemble des demandes de la société [R] [Y], ès qualités,

- confirmer le jugement en ce qu'il a refusé de retenir la responsabilité fautive de Mme [C],

* en conséquence:

- condamner la société [R] [Y], ès qualités, à régler à Mme [C] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

* si la cour estime que Mme [C] est propriétaire de la somme de 20 000 euros déposée à la caisse des dépôts et consignations:

- condamner la société [R] [Y] à restituer à Mme [C] la somme de 20 000 euros augmentée des intérêts générés par la caisse des dépôts et consignations, assortis des intérêts au taux légal depuis le 6 février 2009,

- condamner la société [R] [Y] à payer à Mme [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Vu la signification de la déclaration d'appel à M. [X] [G] le 26 novembre 2013 par remise de l'acte à un tiers présent à son domicile.

SUR CE, la COUR

Considérant que M. [X] [G] n'a pas été assigné en personne et n'a pas constitué avocat, de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut ;

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que:

- M. [X] [G] et Mme [W] [C] ont souhaité acquérir le fonds de commerce de la société Copie Première, dont ils avaient été les salariés, société qui a été mise en redressement judiciaire le 26 septembre 2007, puis en liquidation judiciaire le 19 décembre 2007, Maître [O] étant désigné administrateur judiciaire et Maître [L] [T], ensuite remplacée par la SELARL [T] et [Y], étant désignée mandataire puis liquidateur,

- à cet effet, Mme [W] [C] et M. [X] [G] ont versé le prix de cession et le montant des loyers qu'ils s'engageaient à prendre à leur charge, soit 20 000 euros, entre les mains du liquidateur, lequel a remis cette somme à la Caisse des dépôts et consignations,

- le 6 mai 2008, le juge commissaire à la liquidation a autorisé la cession partielle du fonds de commerce de cette société, y compris le droit au bail à la société PL Graf constituée par M. [G] et Mme [C], moyennant un prix de 16 000 euros, se décomposant ainsi:

' Eléments incorporels''''''''''''''''.12.500 euros

' Eléments corporels'''''''''''''''''..3.000 euros

' Valeur des stocks''''''''''''''''''....500 euros

- l'ordonnance précisait que le cessionnaire devrait reconstituer le dépôt de garantie entre les mains du bailleur et prendre en charge l'arriéré de loyers à concurrence de 4 000 euros,

- M. [G] et Mme [C] ont contesté le montant de l'arriéré de loyers dus et du dépôt de garantie de sorte que l'acte de cession a été reporté à plusieurs reprises ;

- le 28 octobre 2008, la société CNP Assurances, bailleur, a mis en demeure la société [T] [Y] d'avoir à se prononcer sur la continuation du bail dans le délai d'un mois, en application de l'article L. 622-13 du code de commerce,

- par courrier du 3 novembre 2008, la société [T] [Y] a prévenu les cessionnaires qu'à défaut de signature des actes le bail serait résilié,

- les cessionnaires ne s'étant pas présentés pour la signature du bail, la société [T] et [Y] a demandé au juge commissaire un délai pour apprécier l'opportunité de poursuivre ou de résilier le bail, délai qui lui a été accordé jusqu'au 5 décembre 2008,

- le 4 novembre 2008, la CNP assurances faisait délivrer à la société [T] et [Y] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire,

- la société PL Graf, M. [G] et Mme [C] ont formé opposition à ce commandement et assigné la société [T] et [Y] et la CNP assurances devant le juge des référés,

- le 9 janvier 2009, la CNP assurance a assigné la société [T] et [Y] aux fins de reprises des locaux ,

- par ordonnance du 22 janvier 2009, la société PL Graf, M. [G] et Mme [C] ont été déclarés irrecevables en leur opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, au motif qu'ils n'étaient pas locataires et la résiliation de plein droit du bail par l'effet du commandement visant la clause résolutoire a été constatée, les locaux étant restitués au bailleur le 17 février 2009,

- la cession du fonds de commerce n'étant plus envisageable, le juge commissaire a constaté la caducité de l'ordonnance du 6 mai 2008 ayant autorisé la cession partielle du fonds de commerce à M. [G] et Mme [C],

- par jugement du 10 décembre 2009, le tribunal de commerce de Nanterre a nommé la SELARL [R] [Y] en qualité de liquidateur de la société Copie première, au lieu et place de la société [T],

- soutenant que M. [G] et Mme [C] avaient commis une faute en n'immatriculant pas la société PL Graf et en refusant de signer l'acte de cession du fonds de commerce, faisant ainsi perdre à la société son droit au bail, la société [Y] a, le 16 novembre 2010, assigné M. [G] et Mme [C] en paiement des sommes de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société Copie première et 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- c'est dans ces circonstances qu'est intervenu le jugement critiqué.

Sur les demandes de la société [R] [Y], ès qualités:

Considérant que la société [R] [Y] soutient qu'alors qu'ils avaient accepté la cession partielle du fonds de commerce en leur faveur, et qu'une ordonnance du juge commissaire avait autorisé cette cession, Mme [W] [C] et M. [X] [G] ont fait obstacle à la régularisation de la cession en ne procédant pas à l'immatriculation de la société PL Graf qu'ils devaient constituer, empêchant ainsi la régularisation des actes de cession, et en ne s'acquittant pas des loyers du bail commercial ; qu'ils ont privé le fond de commerce de sa valeur et les créanciers de la somme de 20 000 euros qu'ils auraient dû percevoir ;

Considérant que Mme [W] [C] soutient qu'elle a rempli ses obligations en effectuant le versement de la somme de 20 000 euros entre les mains du liquidateur ; qu'elle s'est rendue caution du prêt qu'elle a dû souscrire à cet effet ; que l'acte n'a pu être signé en raison des multiples erreurs qu'il a toujours contenues quant au montant du loyer ou du dépôt de garantie et ce malgré leurs demandes formées tant auprès du liquidateur que du bailleur et du gérant des lieux ; que la société [R] [Y] à qui avait été versée la somme de 20 000 euros pouvait s'acquitter du paiement des loyers pour éviter la résiliation du bail ; qu'une somme de 23 773,37 euros leur a été réclamée alors même qu'ils ne pouvaient disposer des lieux et se trouvaient donc dans l'impossibilité d'exploiter le fonds de commerce pour régler le loyer ;

Considérant que l'offre signée par Mme [W] [C] et M. [X] [G] comporte l'engagement de reconstituer le dépôt de garantie entre les mains du bailleur et précise qu'il ne s'engage pour les dettes antérieures à la date de son entrée en jouissance que pour l'arriéré de loyer dans la limite de 4 000 euros ;

Considérant que, de la même façon, l'ordonnance du juge commissaire en date du 6 mai 2008 autorisant la cession du fonds de commerce de la société Copie Première à la société PL Graf précise que cette dernière 'en sus du prix de 16 000 euros' reconstituera le dépôt de garantie entre les mains du bailleur et prendra en charge les arriérés de loyers à concurrence de la somme de 4 000 euros ; qu'aucune précision n'est donnée sur le montant du dépôt de garantie ; qu'il y est également prévu que la société PL Graf prendra à sa charge les loyers à compter de la présente ordonnance en les versant directement entre les mains du bailleur ; qu'enfin l'ordonnance 'ordonne la prise en jouissance du fonds de commerce par la société PL Graf à compter de la présente ordonnance' ;

Considérant que, pourtant, le liquidateur a subordonné l'entrée en jouissance de la société PL Graf à la signature des actes de cession ; que le 23 mai 2008, le conseil de Maître [T] a indiqué qu'il 'adresserait très prochainement un projet d'acte de cession', que le 10 juin 2008, il demandait une copie des statuts de la société PL Graf, statuts que Mme [C] a transmis immédiatement, en précisant que la société était en cours d'immatriculation, ce qui n'a pas empêché le conseil chargé de la rédaction de l'acte d'adresser aux parties le 18 juin 2008 une 'première version du projet d'acte de cession'; que le 26 septembre 2008 la banque Crédit coopératif, finançant l'acquisition du fonds, a versé entre les mains de Maître [T] la somme de 20 000 euros ; que le 15 octobre 2008, le conseil du bailleur, la CNP assurances réclamait un dépôt de garantie de 8 421 euros ; que le 20 novembre 2008 le conseil de la CNP admettait qu'il fallait rectifier l'article 6 de l'acte de cession en réduisant ce dépôt de garantie à la somme de 5 987,19 euros ;

Considérant que le refus de Mme [W] [C] et M. [X] [G] de signer un acte comportant encore des mentions erronées en novembre 2008 ne peut être considéré comme fautif, alors même que la somme de 20 000 euros qu'ils s'étaient engagés à payer était en possession du liquidateur ;

Considérant qu'en l'absence de signature de l'acte de cession, la société PL Graf et Mme [W] [C] et M. [X] [G] n'avaient pas qualité pour demander la suspension des effets de la clause résolutoire et n'ont pu s'opposer à ce que le juge des référés constate la résiliation du bail et l'existence d'une dette de 46 899,11 euros ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que la perte du droit au bail n'était pas en lien direct avec une faute de Mme [W] [C] et M. [X] [G], en ce qu'il a débouté le liquidateur de sa demande tendant à voir verser la somme de 20 000 euros entre les mains de la liquidation et rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Sur la demande de Mme [C] en paiement d'une somme de 10 000 euros pour procédure abusive:

Considérant que Mme [C] qui avait intérêt à la réalisation de la cession s'en est trouvée privée par suite de l'incapacité du liquidateur à rédiger un acte de cession comportant un dépôt de garantie exact ce qui a empêché la délivrance des lieux loués et le paiement des loyers courants et conduit à la perte du bail ;

Considérant que, caution du prêt consenti à la SARL PL Graf par le Crédit coopératif, Mme [C] doit aujourd'hui en répondre ; que son préjudice est certain ; qu'elle ne demande réparation que de son préjudice moral né de l'introduction de cette procédure abusive ; qu'une somme de 1 000 euros sera mise à la charge de la SELARL [R] [Y], ès qualités, à ce titre ;

Sur la demande de restitution de la somme de 20 000 euros à Mme [C]:

Considérant que, tout en demandant, dans le dispositif de ses conclusions la restitution de la somme de 20 000 euros à Mme [W] [C] 'si la cour estime que Mme [W] [C] est propriétaire de cette somme', celle-ci expose que 'cette somme de 20 000 euros n'appartient pas à Mme [C] mais au Crédit coopératif qui a remis les fonds' ;

Considérant que Mme [W] [C] et M. [X] [G] se sont rendus caution du prêt qu'a consenti la banque Crédit coopératif à la société PL Graf ; que leur engagement de caution est mis en oeuvre par la banque ;

Considérant que la somme de 20 000 euros a été versée par le Crédit coopératif pour le compte de la SARL PL Graf dont les associés sont Mme [W] [C] et M. [X] [G] ; qu'il ne peut donc être fait droit à la demande en restitution formée par Mme [W] [C] ; qu'elle en sera déboutée ;

Sur l'indemnité de procédure et les dépens:

Considérant que la décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives à l' indemnité de procédure ;

Considérant que l'équité ne commande pas davantage en cause d'appel de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que les dépens tant de première instance que d'appel seront mis à la charge de la société [R] [Y], en qualité de liquidateur de la société Copie Première ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a laissé les dépens de première instance à la charge de chacune des parties ;

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt de défaut,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 27 septembre 2013 en ce qu'il a:

- débouté la SELARL C.[Y] de toutes ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme en ce qu'il a laissé les dépens de première instance à la charge de chacune des parties

et, statuant à nouveau de ce chef,

Met ces dépens à la charge de la SELARL C.[Y], ès qualités,

Y ajoutant

Condamne la SELARL [R] [Y], ès qualités, à payer à Mme [W] [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la SELARL [R] [Y], ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 13/07661
Date de la décision : 17/03/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°13/07661 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-17;13.07661 ?
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