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17/03/2015 | FRANCE | N°13/05053

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 17 mars 2015, 13/05053


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



Code nac : 80C



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 MARS 2015



R.G. N° 13/05053



AFFAIRE :



[X] [C]



C/



SAS VOLVO TRUCKS FRANCE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Encadrement

N° RG : 13/00176





Copies exécutoires délivrées à :




Me Laurence CIER



SELARL HOCHE SOCIETE D AVOCATS





Copies certifiées conformes délivrées à :



[X] [C]



SAS VOLVO TRUCKS FRANCE



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX-SEPT MARS DEUX MILLE QUINZE,

La c...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 MARS 2015

R.G. N° 13/05053

AFFAIRE :

[X] [C]

C/

SAS VOLVO TRUCKS FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Encadrement

N° RG : 13/00176

Copies exécutoires délivrées à :

Me Laurence CIER

SELARL HOCHE SOCIETE D AVOCATS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[X] [C]

SAS VOLVO TRUCKS FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX-SEPT MARS DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant

Assisté de Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SAS VOLVO TRUCKS FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicolas MANCRET de la SELARL HOCHE SOCIETE D AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie FETIZON, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [X] [C] a été embauché le 27 juin 1997 en contrat à durée indéterminée à effet le 1er août 1997 en qualité de chef des ventes de la direction commerciale Pêche et Service, cadre au sein de la société VOLVO PENTA FRANCE, contrat transféré à la société VOLVO TRUCKS FRANCE en 2003.

La convention collective est celle des cadres et ingénieurs de la métallurgie.

Monsieur [C] a été régulièrement promu jusqu'à occuper le poste de Directeur Commercial VP Plaisance Suzuki à compter du 1er mars 2010.

Sa dernière rémunération mensuelle brute était de 6927,28 euros.

Estimant que la société VOLVO refusait de régulariser son poste de responsable marine commerciale Europe, Monsieur [C] saisissait le conseil des prud'hommes de Montmorency afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail le 4 avril 2012 puis prenait acte de la rupture de son contrat de travail par lettre.

Le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY a rendu un jugement le 6 novembre 2013 qui a :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail revêtait le caractère d'une démission,

- débouté Monsieur [C] de toutes ses demandes.

Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement.

Il estime que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée en raison des manquements graves de son employeur dans l'exécution du contrat de travail et que cette dernier ne peut s'analyser en une démission ; le salarié demande de voir condamner la société à lui verser différentes sommes, notamment un rappel de primes sur objectifs et des heures supplémentaires outre une indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis.

SUR CE

Sur les manquements graves invoqués par le salarié dans l'exécution du contrat de travail

Monsieur [C] reproche à son employeur de l'avoir astreint depuis le début de l'année 2011 à une durée de travail déraisonnable et incompatible avec les dispositions de la charte sociale européenne, travaillant environ 65 heures par semaine de janvier 2011 à juillet 2012. Il fait valoir qu'il occupait à la fois la fin de l'activité SUZUKI de janvier 2011 à fin juillet 2012 et l'animation du réseau Marine Commerciale VOLVO PENTA pour le Sud de l'Europe, étant précisé qu'il était pressenti pour exercer les fonctions de Directeur de la Marine Commerciale VOLVO PENTA dès la fin du partenariat VOLVO/SUZUKI.

Le salarié indique n'avoir eu de cesse de demander à son employeur des précisions sur l'évolution de sa rémunération stagnant depuis 3 ans, l'avancée de sa promotion toujours non contractualisée et enfin, l'absence d'objectifs fixés permettant de calculer son bonus.

La société VOLVO rétorque qu'elle n'est pas responsable du fait que Monsieur [C] envoie des mails le dimanche à des heures tardives, que les heures supplémentaires réclamées émane d'un tableau fantaisiste dressé par le salarié et au surcroît pour la période du 30 août au 30 décembre 2011, sans qu'il soit justifié d'un quelconque manquement dans le respect des horaires de travail quotidien.

En outre, la société VOLVO TRUCKS FRANCE réfute l'argument tiré du refus de contractualiser la nouvelle fonction prétendument exercée par Monsieur [C]. Il a été demandé au salarié non pas une modification de son contrat de travail mais une nouvelle répartition des taches ; d'ailleurs, le salarié n'a jamais réclamé une quelconque contractualisation alors même qu'il lui a été proposé une augmentation de salaire et que le salarié était déjà en pourparlers avec la société SUZUKI pour être embauché dans cette société.

Enfin, la société VOLVO souligne que les objectifs de 2011 ont bien été fixés mais avec retard ainsi qu'en 2012.

Sur les heures supplémentaires demandées

Il ressort du contrat de travail de Monsieur [C] qu'il exerçait en qualité de cadre et avait ainsi une large autonomie pour son travail, de nombreux déplacements et des horaires difficilement contrôlables eu égard à ces éléments .De même, ses fonctions amenaient le salarié à répondre à des mails en dehors de toute demande de son employeur à l'étranger, tenant compte du décalage horaire notamment avec le Japon.

Monsieur [C] produit un tableau récapitulatif de ses horaires effectués à savoir 65 heures hebdomadaires de janvier 2011 à janvier 2012.

Le salarié n'a toutefois pas répondu à la lettre de la direction datée du 5 mars 2012 dans laquelle il lui était demandé de produire un décompte précis des heures supplémentaires effectuées. De même, il a été demandé au salarié de respecter le temps de travail par une lettre datée du 26 mars 2012.

En tout état de cause, la société justifie avoir embauché Monsieur [K] le 30 mars 2011 pour l'aider dans ses taches de gestion de fin de collaboration avec SUZUKI. Le salarié prétend avoir travaillé à compter du 29 août 2011 jusqu'au 30 décembre 2011 environ 60 heures par semaine et parfois près de 100 heures. En outre, il indique qu'il faisait des pauses déjeuner dans son bureau et travaillait donc.

Les mails échangés et les tableaux produits sont des éléments de preuve apportés par le salarié. L'autonomie de ce dernier dans l'organisation de son travail permettait au salarié de travailler chez lui, y compris très tôt le matin ou tard le soir en raison notamment du décalage horaire de ses interlocuteurs le cas échéant.

Ces documents produits ne permettent pas de justifier des heures réclamées au regard de l'article L 3171-4 du code du travail.

En effet, si Monsieur [G] a reconnu dans une réponse écrite à Monsieur [C] en date du 6 mars 2012 que ce dernier faisait peut être des heures supplémentaires mais pas celles réclamées, «hallucinantes», la cour ne peut se fonder sur le seul document unilatéralement dressé par Monsieur [C] pour prononcer une condamnation pécuniaire à ce titre. Ayant des fonctions de cadre, la société ne peut fournir de document attestant d'horaires précis qui viendraient contredire les tableaux apportés par l'appelant. En effet, Monsieur [C] n'était astreint à aucun horaire déterminé à l'avance et précis.

La cour estime ne pas disposer des éléments contradictoires suffisants pour accueillir cette demande tant dans son principe que dans son montant.

Sur le refus de contractualiser ses nouvelles fonctions

Il n'est pas contesté que Monsieur [C] a occupé les fonctions de fin d'exécution du contrat SUZUKI ainsi que des fonctions relevant de la direction commerciale de la marine marchande.

Monsieur [C] s'est inquiété de son sort professionnel dès le 1er septembre 2011 date à laquelle il interrogeait son supérieur hiérarchique, Monsieur [B] [G], puis a réécrit le 23 octobre 2011 faisant état de ce que d'une part sa rémunération était bloquée depuis presque 4 ans et que d'autre part, il souhaitait connaître son avenir au sein de VOLVO en raison de la fin de partenariat avec SUZUKI en août 2012.

La société lui a répondu de façon précise et circonstanciée à plusieurs reprises notamment par lettre datée du 11 mai et du 2 aout 2012 le rassurant sur la pérennité de son poste et lui proposant même une augmentation de son salaire annuel de 4200 euros.

Ce grief n'est pas caractérisé.

Sur les objectifs fixés

Il est constant que les objectifs 2011 et 2012 ont été fixés avec retard . Il est cependant fait état de ce que le salarié a été réglé de sa rémunération variable pour 2011 comme l'attestent les feuilles paie de 2011 produites.

Monsieur [C] a perçu en 2011 et 2012 la somme de 5 857 euros en avril 2011, outre les somme de 1313 et 938 euros en septembre 2011, enfin la somme de 1876 euros en décembre 2011 puis 375 et 6004 euros en févier et mai 2012. La somme de 16 365 euros a bien été versée au salarié sur la base de son contrat de travail soit 12 % en ce qui concerne le bonus fonction des résultats de l'entreprise et 8 % en ce qui concerne la part personnelle, une avance correspondant à la totalité de ce qui peut être obtenu.

Il est constant que les objectifs ont été fixés avec retard soit le 11 novembre 2011 pour l'année 2011 sans que le salarié ait pu donner son accord écrit .

Il contestait ces objectifs dès le 4 décembre 2011 car il estimait que ces objectifs ne reflétaient pas l'augmentation très importante de sa charge de travail.

Pour l'année 2012, les feuilles d'objectifs prévoient que en cas de départ du salarié avant le terme de l'année civile, aucune rémunération variable au titre de l'accomplissement des objectifs de management se sera due.

Ainsi les sommes réclamées au titre de rappels sur objectifs 2012 ne sont pas justifiées, ni pour l'année 2011, le salarié se contentant de répondre qu'il pouvait prétendre à 20 % de sa rémunération fixée sur les deux années de 2011 et 2012 sous réserve des sommes déjà versées.

Au vu des éléments du dossier et notamment du contrat de travail et des feuilles de paie fournies, les sommes déjà versées suffisent à remplir le salarié de ses droits afférents. Ce chef de demande est donc écarté.

Sur la demande de préjudice subi pour travail sans discontinuer et absence de titre conforme à ses fonctions, bulletins de salaires non conformes

Monsieur [C] sollicite la somme de 15 000 euros en raison du préjudice subi au titre du travail effectué sans temps de repos et l'absence de bulletins de salaires conformes à ses fonctions.

Il n'est pas contesté que Monsieur [C] a occupé des fonctions qui n'ont pas été officialisées et qui ne figuraient pas sur ses feuilles de paie. En revanche, l'absence de repos n'est pas caractérisé et ne serait donc être retenu.

Au vu des éléments du dossier, il y a lieu d'allouer à Monsieur [C] la somme de 3000 euros au titre du préjudice subi de ce chef.

Sur les modification apportées au contrat de travail

Le salarié soutient que ces éléments constituent des manquements graves justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

Certes la chronologie des faits (résiliation judiciaire, prise d'acte de la rupture puis embauche au sein du groupe SUZUKI) atteste d'une démarche réfléchie du salarié après avoir comparu devant le conseil des prud'hommes et avoir signé un contrat de travail avec son nouveau employeur. En effet, la société VOLVO TRUCKS FRANCE justifie avoir été informée de la volonté de la société SUZUKI de reprendre le contrat de travail de Monsieur [C] le 21 mai 2012 et que dès le mois d'avril 2012, Monsieur [C] s'était rapproché de la société SUZUKI pour une embauche intervenue le 1er juin 2012. Cette transaction apparaît d'ailleurs en filigrane dans une lettre de Monsieur [G] adressée à Monsieur [C] le 8 juin 2012.

La non prise en compte des fonctions exercées ne saurait constituer un manquement grave de la part de l'employeur, empêchant la poursuite de la relation de travail au sein de la société alors même que le salarié avait des garanties quant à la pérennité de son futur emploi.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de faire supporter par l'intimée des sommes non comprises dans les dépens à hauteur de 1000 euros.

Sur les dépens

La partie qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de MONTMORENCY en ce qu'il a :

- débouté le salarié de sa demande portant sur le rappel de primes sur objectifs 2011 et 2012 ;

- débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société VOLVO TRUCK FRANCE à verser à Monsieur [C] :

- 3000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre du préjudice subi pour travail sans discontinuer et absence de bulletins de salaires non conformes outre 1000 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

DIT que les dépens seront supportés par l'intimée.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 13/05053
Date de la décision : 17/03/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°13/05053 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-17;13.05053 ?
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