La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2015 | FRANCE | N°13/04964

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 17 mars 2015, 13/04964


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FL

Code nac : 36E



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 MARS 2015



R.G. N° 13/04964



AFFAIRE :



[Z] [O]





C/

[J] [L], pris en sa qualité de Président de la société BSO NETWORK SOLUTIONS

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Mai 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG

: 2009F3287



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne laure DUMEAU

Me Stéphane CHOUTEAU





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versail...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FL

Code nac : 36E

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 MARS 2015

R.G. N° 13/04964

AFFAIRE :

[Z] [O]

C/

[J] [L], pris en sa qualité de Président de la société BSO NETWORK SOLUTIONS

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Mai 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2009F3287

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne laure DUMEAU

Me Stéphane CHOUTEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 40783

Représentant : Me Marie-véronique LUMEAU de la SCP WOOG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0283 -

APPELANT

****************

Monsieur [J] [L], pris en sa qualité de Président de la société BSO NETWORK SOLUTIONS

[Adresse 6]

[Adresse 4]

Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 001297 -

Représentant : Me Camille LENOBLE de la SELARL PIXEL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2547

Monsieur [X] [Y], pris en sa qualité de Directeur Général de la société BSO NETWORK SOLUTIONS

[Adresse 1]

[Adresse 8]

Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 001297 -

Représentant : Me Camille LENOBLE de la SELARL PIXEL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2547

SAS BSO NETWORK SOLUTION

N° SIRET : 452 456 585

[Adresse 5]

[Adresse 7]

Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 001297 -

Représentant : Me Camille LENOBLE de la SELARL PIXEL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2547

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Nina PIERI,

EXPOSÉ DU LITIGE

[Z] [O], actionnaire de la société par actions simplifiée BSO NETWORK SOLUTIONS a intenté, devant le tribunal de commerce de Nanterre, une action en responsabilité pour les fautes qu'il prétend avoir été commises par les dirigeants de la société : [J] [L], en sa qualité de président, et [X] [Y], en celle de directeur général, tant au titre du préjudice subi pour la société, que de son propre préjudice.

[J] [L] et [X] [Y] ont formé contredit d'un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 6 avril 2010, qui avait retenu sa compétence.

Par arrêt du 18 novembre 2010, la cour d'appel de Versailles a dit le contredit mal fondé, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré et renvoyé la procédure devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Par jugement entrepris du 23 mai 2013 le tribunal de commerce de Nanterre a :

Débouté M. [Z] [O] de toutes ses demandes au titre son action "ut singuli" ;

Débouté M. [Z] [O] de toutes ses demandes au titre son action en responsabilité individuelle,

Débouté M [Z] [O] de sa demande de nullité des apports à Carinae,

Débouté M. [J] [L], M. [X] [Y] et SAS BSO NETWORK SOLUTIONS anciennement BSO COMMUNICATION de leur demande reconventionnelle,

Condamné M, [Z] [O] à payer à M. [J] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

Condamné M. [Z] [O] aux entiers dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 27 juin 2013 par [Z] [O] ;

Vu les dernières écritures en date du 19 décembre 2014 par lesquelles [Z] [O], demande à la cour de :

Infirmer le jugement frappé d'appel ;

Rejeter des débats les pièces adverses n° 23 et 35 ;

Dire que la cession intervenue entre [J] [L] de 871.912 actions de

la société soit 14.93% du capital social de BSO NETWORK SOLUTIONS au profit de la CARINAE GROUP LIMITED est nulle pour non-respect des règles statutaires ;

Dire que la cession intervenue entre [X] [Y] de 864.904 actions, soit 14.81% de capital social de BSO NETWORK SOLUTIONS au profit de CARINAE GROUP est nulle pour non-respect des règles statutaires ;

Dire que CARINAE GROUP LIMITED n'a pas la qualité d'associé de BSO NETWORK SOLUTIONS ;

Déclarer nulles toutes les décisions collectives des associés prises postérieurement aux opérations précitées, en particulier celles prises aux cours des assemblées générales extraordinaires des 30 septembre 2011, 25 janvier 2012 et 26 août 2013.

Dire Antoine [L] et [X] [Y] auteurs d'agissements constitutifs d'actes déloyaux et de fautes de gestion à l'égard de BSO NETWORK SOLUTIONS ;

En conséquence,

Condamner solidairement [J] [L] et [X] [Y] à indemniser BSO NETWORK SOLUTIONS du préjudice subi de fait de ces agissements ;

Les condamner solidairement à payer à BSO NETWORK SOLUTIONS une somme de 60.000 euros à titre de provision sur son préjudice ;

Avant dire-droit,

Désigner tel expert qu'il lui plaira, avec mission de :

- se rendre en tous lieux, sièges sociaux ou locaux, bureaux des personnes morales afin de connaître l'activité de BSO COMMUNICATION LIMITED depuis sa constitution, l'évolution et la provenance de son chiffre d'affaires ;

- déterminer les relations commerciales et financières que BSO COMMUNICATION LIMITED entretient ou projette d'entretenir avec BSO NETWORK SOLUTIONS ;

- comparer parallèlement les perspectives et l'évolution du chiffre d'affaires de BSO NETWORK SOLUTIONS et de BSO COMMUNICATION LIMITED ;

- déterminer le montant du préjudice subi par BSO NETWORK SOLUTIONS du fait de la création de BSO COMMUNICATION LIMITED du fait de sa participation minoritaire à hauteur de 10% de son capital et du détournement d'activité de BSO NETWORK SOLUTIONS au profit de BSO COMMUNICATION LIMITED ;

- fixer le préjudice subi par BSO NETWORK SOLUTIONS ;

- entendre tous sachant ;

- Dire que les constatations et avis de l'expert seront consignés dans un rapport qui sera déposé au greffe de la Cour dans les quatre (4) mois de sa saisine ;

Fixer les honoraires de l'expert ;

Condamner solidairement [J] [L] et [X] [Y] à indemniser [Z] [O] du préjudice subi de fait de ces agissements ;

Les condamner solidairement à payer à [Z] [O] une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts sur son préjudice ;

Débouter [J] [L] et [X] [Y] de leur demande reconventionnelle;

Condamner solidairement [J] [L] et [X] [Y] à payer à [Z] [O] et à la société BSO NETWORK SOLUTIONS chacun une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement [J] [L] et [X] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les coûts de l'expertise à intervenir ;

Dire la décision à intervenir opposable à CARINAE GROUP LIMITED et BSO NETWORK SOLUTIONS.

Vu les dernières écritures en date du 11 décembre 2014 au terme desquelles la société BSO NETWORK SOLUTIONS, [J] [L] et [X] [Y] demandent à la cour de :

Vu les articles L.225-20, L.225-51, L.225-254 du Code de Commerce,

Vu l'article 1382 du Code Civil,

Vu les articles 31, 32-1 et 700 du Code de Procédure Civile,

CONFIRMER le Jugement rendu le 23 mai 2013 par le Tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a :

- Débouté Monsieur [Z] [O] de toutes ses demandes au titre de son action ut singuli;

- Débouté Monsieur [Z] [O] de toutes ses demandes au titre de son action en responsabilité individuelle ;

- Débouté Monsieur [Z] [O] de sa demande de nullité des apports à CARINAE ;

- Condamné Monsieur [Z] [O] à payer à Monsieur [J] [L], Monsieur [Y] et la société BSO la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

INFIRMER le Jugement rendu le 23 mai 2013 par le Tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a :

- Débouté Monsieur [J] [L], Monsieur [Y] et la société BSO de leur demande reconventionnelle

Et, statuant de nouveau :

CONDAMNER Monsieur [Z] [O] à verser à Messieurs [X] [Y] et [J] [L] la somme de 20.000 euros en réparation du caractère abusif de la présente procédure.

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [Z] [O] à payer à la société BSO NETWORK SOLUTIONS, à Monsieur [X] [Y] et à Monsieur [J] [L] la somme globale de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rejet de pièces :

Dans le dispositif de ses dernières écritures, [Z] [O] demande le rejet des débats des pièces adverses n°23 et 35.

Il s'agit du procès-verbal de constat du 2 août 2011 (pièce n°23), dressé par Maître [C] [E], huissier de justice en résidence à Chelles (77503), par suite d'une ordonnance sur requête de la société BSO NETWORK SOLUTIONS, prise par le président du tribunal de commerce de Meaux, le 26 juillet 2011, rapportant ses constatations opérées au sein de la société par actions simplifiée SIPARTECH, créée par [Z] [O], dont il est le président, et en sa présence, pour suspicion d'actes de concurrence déloyale de la part de cette société, et de ses annexes IV à XVII (pièce n°34).

[Z] [O] estime que ces pièces ne lui sont pas opposables, car elles concernent des investigations effectuées au sein de la société SIPARTECH, qui n'est pas partie à la présente instance et que l'ordonnance du 26 juillet 2011 ne lui a pas été signifiée.

Les intimés lui opposent toutefois le fait que les constatations et saisies, opérées par l'huissier de justice instrumentaire, ont été validées par le président du tribunal de commerce de Meaux, par ordonnance du 7 octobre 2011, qui a rejeté la demande de rétractation formée par la société SIPARTECH à l'encontre de l'ordonnance du 26 juillet 2011, laquelle a ainsi été confirmée, la société SIPARTECH s'étant désisté de l'appel qu'elle a interjeté de l'ordonnance du 7 octobre 2011, par conclusions signifiées le 12 mars 2012.

Ainsi, nulle fraude n'est alléguée à l'encontre de la production de ces pièces, dont les intimés relèvent, au surplus, qu'elle ne vise qu'à dénoncer le comportement de [Z] [O] et nullement à venir chercher sa responsabilité personnelle au titre d'actes de concurrence déloyale, la société BSO NETWORK SOLUTIONS ayant obtenu condamnation de la société SIPARTECH pour de tels actes par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 4 mars 2014, l'affaire étant actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris.

Dans ces conditions, la demande de rejet des pièces adverses n°23 et 35, dont [Z] [O] ne démontre pas qu'elles ont été obtenues en fraude de ses droits, sera rejetée.

Sur l'action ut singuli exercée par [Z] [O] pour le compte de la société BSO NETWORK SOLUTIONS :

Selon l'article L.225-251 du code de commerce : Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

L'article L.225-252 du même code prévoit quant à lui que : Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l'article L.225-120 soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.

[Z] [O] critique les conditions dans lesquelles est intervenue la création de la société BSO COMMUNICATION Ltd, au Royaume-Uni, par l'interposition de la société CARINAE GROUP Ltd, détenue par [J] [L] et [X] [Y] et dans laquelle la société BSO NETWORK SOLUTIONS n'a pris des parts qu'à hauteur de 10%.

Il entend voir déclarer nulles les cessions de parts de [J] [L] et [X] [Y] dans la société BSO NETWORK SOLUTIONS au profit de la société CARINAE GROUP Ltd pour non respect des règles statutaires de préemption et d'agrément, dire en conséquence que la société CARINAE GROUP Ltd n'a pas la qualité d'associée de la société BSO NETWORK SOLUTIONS et voir ainsi déclarées nulles toutes les décisions collectives des associés prises postérieurement aux opérations de cession contestées, en particulier celles prises lors des assemblées générales extraordinaires des 30 septembre 2011, 25 janvier 2012 et 26 août 2012.

[Z] [O] soutient que [J] [L] et [X] [Y], par la création de la société BSO COMMUNICATION Ltd, ont favorisé leurs intérêts propres au détriment de ceux de la société BSO NETWORK SOLUTIONS ; qu'ils ont fait supporter à la société BSO NETWORK SOLUTIONS des risques inconsidérés en lui faisant accorder un prêt de 500 000 euros à la société BSO COMMUNICATION Ltd, dans laquelle elle ne détenait que 10% des parts ; que la création de cette entité à l'étranger constitue un manquement à leur devoir de loyauté, ce d'autant que la clientèle de la société BSO NETWORK SOLUTIONS a été détournée au profit de la société BSO COMMUNICATION Ltd.

Les intimés dénoncent un détournement de l'action ut singuli par [Z] [O], cette action concernant seulement la responsabilité civile des dirigeants sociaux pour permettre de pallier leur défaillance et obtenir réparation du dommage subi par la société, mais ne pouvant pas autoriser les associés à se substituer à ces dirigeants pour faire appel d'une décision qui serait préjudiciable à la société.

Ils font valoir qu'au travers de cette action [Z] [O] conteste les choix stratégiques de la société BSO NETWORK SOLUTIONS, alors qu'il n'a pas accepté d'avoir été révoqué de son poste de directeur général, le 18 février 2008, révocation suivie d'une instance prud'homale, dénouée par arrêt de cette cour, autrement composée, du 26 janvier 2012, d'une plainte pénale pour abus de biens sociaux, classée sans suites, et de la contestation de son exclusion de la société, malgré une valorisation du prix de ses parts par expertise, pour l'heure tranchée par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 octobre 2014.

[J] [L], [X] [Y] et la société BSO NETWORK SOLUTIONS affirment que le grief essentiel formulé par [Z] [O], à savoir la création de la société BSO COMMUNICATION Ltd au Royaume-Uni, est dépourvu de fondement.

Cette décision est en effet intervenue en conformité avec les statuts, particulièrement l'article 23, intitulé Décisions collectives, qui stipule que : La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats,

- approbation des conventions réglementées,

- nomination des commissaires aux comptes,

- augmentation, amortissement et réduction du capital social,

- transformation de la société,

- fusion, scission ou apport partiel d'actif,

- dissolution et liquidation de la société,

- agrément des cessions d'actions,

- inaliénabilité des actions,

- suspension des droits de vote et exclusion d'un associé ou cession forcée de ses actions,

- augmentation des engagements des associés,

- modification des statuts, sauf transfert du siège social,

Toutes autres décisions relèvent de la compétence du Président.

Ils en déduisent, à bon droit que la décision de création de la société BSO COMMUNICATION Ltd et celle de la limitation à 10% de la prise de participation de la société BSO NETWORK SOLUTIONS dans cette société relevaient de la compétence du seul président de la société. Ils exposent, d'ailleurs, que [Z] [O] en a été informé, tels que le démontrent un courriel de [X] [Y] du 12 décembre 2007 échangé son interlocuteur anglais, dont il était en copie, un courriel de [Z] [O] du 20 décembre 2007 annonçant une réorganisation des bureaux de la société, le bureau 2 étant notamment désigné Bureau de passage commercial UK, ou bien encore le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 janvier 2009, au cours de laquelle [Z] [O] s'est enquis auprès du président du développement international de la société.

S'agissant du prétendu risque disproportionné pris par la société BSO NETWORK SOLUTIONS en octroyant un prêt de trésorerie de 500 000 euros, il n'est pas avéré, puisqu'il est démontré par les pièces produites qu'il a été remboursé.

Il doit également être relevé que, contrairement aux affirmations de [Z] [O], ce prêt a été déclaré au titre des conventions réglementées et mentionné dans le rapport spécial du commissaire aux comptes de la société BSO NETWORK SOLUTIONS, datée du 10 septembre 2009, pour l'exercice clos au 31 décembre 2008, par application des articles 20 des statuts et L.227-10 du code de commerce.

Au surplus, la convention a été approuvée par l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 30 septembre 2009, sans que [Z] [O] ne puisse apporter de justification juridique à l'impossibilité pour [J] [L] ou [J] [L] de prendre par au vote, les statuts ne pouvant, au regard des dispositions de l'article 1844 du code civil, priver les associés de cette prérogative essentielle.

Le détournement de clientèle n'est pas davantage avéré, le tribunal ayant, à cet égard, justement relevé que les comptes annuels versés aux débats faisaient notamment apparaître une progression rapide du chiffre d'affaires de la société BSO NETWORK SOLUTIONS, passant notamment de 3,8 millions d'euros en 2007 à 7,2 millions d'euros en 2010, alors que les ventes de la société BSO COMMUNICATION Ltd avaient été de 0,43 millions de livres de sa création, le 21 décembre 2007 au 31 mars 2009 et de 0,38 millions de livres lors de l'exercice se terminant le 31 mars 2010, les comptes clients de cette dernière montrant que sa clientèle est essentiellement anglaise.

En ce qui concerne le montage capitalistique pour parvenir à la création de la société BSO COMMUNICATION Ltd, [Z] [O] soutient la violation par [J] [L] et [X] [Y] des clauses statutaires de préemption et d'agrément stipulées aux articles 12 et 13.

A cet égard, il rappelle les dispositions de l'article L.227-14 du code de commerce, selon lesquelles : Les statuts peuvent soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société et celles de l'article L.227-154 du même code qui prévoient que : Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle.

En l'espèce, l'article 12 des statuts de la société BSO NETWORK SOLUTIONS stipule, au sujet de la préemption : L 'associé cédant doit notifier son projet de cession au Président (...).

Dans un délai de un mois de ladite notification, le Président notifiera ce projet aux autres associés, individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui disposeront d'un délai de un mois pour se porter acquéreurs dans la proportion de leur participation au capital (...).

Lorsque tout ou partie des actions dont la cession est projetée n'aura pas été préemptée dans les conditions ci-dessus prévues, le cédant devra, si le cessionnaire est non associé, se soumettre à la procédure d'agrément.

Quant à l'article 13, il stipule que : La cession d'actions à un tiers à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés (...).

L'agrément résulte, soit d'une décision collective des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, les actions du cédant n'étant pas prises en compte pour le calcul de cette majorité, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande. (...)

Les dispositions qui précèdent sont applicables même aux adjudications publiques en vertu d'une décision de justice ou autrement.

Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission (...).

La présente clause d'agrément ne peut être supprimée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés (...).

Toute cession réalisée en violation de cette clause d'agrément est nulle.

Par un motif pertinent, le tribunal a écarté la préemption en l'espèce, estimant que [J] [L] et [X] [Y] étaient eux-mêmes propriétaires des titres de la société CARINAE GROUP Ltd et que l'apport de leurs actions à cette société ne donnait pas lieu à préemption. En effet, l'article 12 ne traite que des cessions d'actions et non des apports.

En revanche, comme l'indiquent les stipulations précitées de l'article 13 des statuts de la société BSO NETWORK SOLUTIONS, l'agrément s'applique, lui, tant aux cessions qu'aux apports et force est de constater que la procédure d'agrément n'a pas été mis en oeuvre préalablement aux apports litigieux.

Mais le tribunal a néanmoins justement validé ces opérations en relevant qu'en tout état de cause, compte tenu d'une participation de 14,81% au sein de la société BSO NETWORK SOLUTIONS, [Z] [O] ne disposait pas du pouvoir de s'opposer à ces opérations, étant observé que les dispositions de l'article 1844 proscrivent toutes dispositions statutaires privant un associé de sa participation aux votes relatifs aux décisions collectives.

Ainsi, sans qu'il soit besoin de discuter des conditions de la régularisation formelle intervenue ultérieurement de cet agrément, il doit être retenu qu'il n'a été préjudicié ni aux droits de [Z] [O], ni aux intérêts de la société BSO NETWORK SOLUTIONS, qu'il entend défendre.

Le jugement qui a débouté [Z] [O] de son action ut singuli, à défaut pour de rapport de la preuve d'infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, de violations des statuts ou des fautes commises dans gestion des dirigeants de la société BSO NETWORK SOLUTIONS, sera donc confirmé sur ce point.

Sur l'action personnelle de [Z] [O] :

S'agissant de l'action individuelle en responsabilité, [Z] [O] met en avant la déloyauté de ses associés, [J] [L] et [X] [Y], indiquant que :

- il a été brutalement et sans motif révoqué en février 2008 de son poste de directeur général de BSO NETWORK SOLUTIONS ;

- à la suite de cette éviction de la direction de la société, il a reçu des informations concernant la création de BSO COMMUNICATION LIMITED mais aucune information sur les opérations de prise de participation au capital de celle-ci ;

- il n'a pas été tenu au courant d'une éventuelle ouverture d'un bureau à Hong Kong ;

- il n'a pas davantage été consulté ni avisé des motifs des reports des assemblées générales annuelles d'approbation des comptes si ce n'est a posteriori ;

- il n'a pas été tenu au courant de ce que CARINAE GROUP LIMITED était associée de BSO NETWORK SOLUTIONS ;

- il n'a pas été avisé du changement de contrôle de la société IT FINANCIAL.

Il affirme que ces faits établissent la volonté de [J] [L] et [X] [Y] de l'écarter totalement des décisions intéressant la marche des affaires sociales et le développement de la société BSO NETWORK SOLUTIONS.

Ce faisant, les intimés lui opposent justement l'absence de démonstration d'un préjudice personnel distinct de celui soutenu au nom de la société, dans le cadre de l'action ut singuli, dont il a été débouté.

Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de revenir sur une prétendu déficit d'informations dispensées relativement à la création de la société BSO COMMUNICATION Ltd ou aux prises de contrôle de la société CARINAE GROUP Ltd ou de la société IT FINANCIAL, qui y sont associées, la cour relève que la révocation de [Z] [O] de son poste de directeur général a fait l'objet d'un contentieux déjà tranché par arrêt définitif de cette cour du 26 janvier 2012, mis aux débats.

S'agissant des reports de clôture des comptes qui ont été accordés à la société BSO NETWORK SOLUTIONS et des retards subséquents de tenu des assemblées générales ordinaires annuelles, [Z] [O] ne démontre pas en quoi cela lui a été préjudiciable.

Enfin, s'agissant de la société NEWAY ELECTRONICS TECHNOLOGY Ltd, basée à Hong-Kong, [Z] [O] évoque une ouverture éventuelle qui ne peut lui porter préjudice, ce d'autant que [J] [L] et [X] [Y] indiquent qu'elle n'est pas rattachée à la société BSO NETWORK SOLUTIONS, mais à la société BSO COMMUNICATION Ltd.

Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a également débouté [Z] [O] de ses demandes au titre du préjudice personnel, d'agissements qui ne peuvent être imputés à faute à [J] [L] et [X] [Y].

Sur le caractère abusif de la procédure :

L'article 32-1du code de procédure civile édicte que : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'

Le droit d'ester en justice ne trouve sa limite que dans l'abus fait de celui-ci, avec malice, mauvaise foi ou bien lorsqu'il résulte d'une erreur équipollente au dol.

En l'espèce, la société BSO NETWORK SOLUTIONS, [J] [L] et [X] [Y] ne caractérisent pas de la part de [Z] [O], qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, des agissements constitutifs d'un abus de droit.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formulée de ce chef par les intimés et le jugement sera également confirmé de ce chef et, partant, en son entier.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable d'allouer à la société BSO NETWORK SOLUTIONS, [J] [L] et [X] [Y] une indemnité de procédure de 5 000 euros. [Z] [O], qui succombe, sera, en revanche, débouté de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

DÉBOUTE [Z] [O] de sa demande de rejet des pièces adverses n°23 et 35,

CONFIRME le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 23 mai 2013 en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE [Z] [O] à payer à la société par actions simplifiée BSO NETWORK SOLUTIONS, [J] [L] et [X] [Y], ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [Z] [O] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Madame PIERI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 13/04964
Date de la décision : 17/03/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°13/04964 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-17;13.04964 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award