La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2015 | FRANCE | N°14/08798

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 12 mars 2015, 14/08798


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78A



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 MARS 2015



R.G. N° 14/08798



AFFAIRE :



[N] [B]

...



C/

SA RECORD BANK SOCIETE DE DROIT BELGE

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2014 par le Juge de l'exécution de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 14/00081



Expéditions exécuto

ires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :

Me Robert DUPAQUIER, avocat au barreau de VAL D'OISE,



Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES,



Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES,



SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 MARS 2015

R.G. N° 14/08798

AFFAIRE :

[N] [B]

...

C/

SA RECORD BANK SOCIETE DE DROIT BELGE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2014 par le Juge de l'exécution de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 14/00081

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Robert DUPAQUIER, avocat au barreau de VAL D'OISE,

Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES,

SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE MARS DEUX MILLE QUINZE, après prorogation,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [B]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représentant : Me Robert DUPAQUIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 15 - N° du dossier B4.00032

Madame [Q] [C] EPOUSE [B]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représentant : Me Robert DUPAQUIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 15 - N° du dossier B4.00032

APPELANTS

****************

SA RECORD BANK SOCIETE DE DROIT BELGE

N° SIRET : 040 3 2 63 642

[Adresse 5]

Représentant : Me Frédérique FARGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138

Etablissement Public LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL D'OISE

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 15000016

SCOP CAISSE D'EPARGNE

N° SIRET : 382 900 942

[Adresse 3]

Représentant : Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 2080158

SA BNP

N° SIRET : 662 04 2 4 49

[Adresse 2]

Représentant : Me François PETIT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 0917638

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Janvier 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président chargé du rapport et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Christine FAVEREAU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Vu l'appel interjeté le 9 décembre 2014 par les époux [B] du jugement d'orientation rendu le 13 novembre 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PONTOISE qui, statuant en matière immobilière, a principalement:

- rejeté l'incident,

- fixé la créance de la SA RECORD BANK à la somme de 48.590,68€ arrêtée au 4 septembre 2014 et la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à la somme de 633.124,72€ arrêtée au 4 avril 2014,

- autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 1] cadastré section AD n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 7], AD n°[Cadastre 2] lieudit '[Adresse 1]' et AD n° [Cadastre 3] lieudit '[Adresse 7],

- fixé à 1.000.000€ le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus,

- désigné en qualité de séquestre Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau du Val d'Oise,

- dit que les frais de poursuite engagés par Maître [G] seront taxés à hauteur de 2.435,83€ et sont à la charge de l'acquéreur,

- condamné Monsieur [N] [B] et Madame [D] [Q] [C] épouse [B] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE une somme de 1.500€ et à la SA RECORD BANK une somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé au 12 mars 2015 à 14 heures l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée ;

Vu la requête afin d'être autorisée à assigner à jour fixe déposée le 15 décembre 2014 par les époux [B] et l'ordonnance du 16 décembre 2014 les autorisant à assigner pour l'audience du 21 janvier 2015 à 14 heures ;

Vu l'assignation délivrée le 29 décembre 2014 et les conclusions signifiées le 2 janvier2015 par lesquelles les époux [B] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- constater le défaut de qualité pour agir de la SOCIETE RECORD BANK faute de verser des justificatifs recevables,

- écarter les pièces produites non traduites en français,

- constater la nullité du commandement de saisie, avec toutes conséquences de droit,

- constater l'absence de créance liquide et certaine,

- ordonner la radiation du commandement de payer avec toutes ses conséquences de droit,

- subsidiairement autoriser la vente amiable du bien objet de la saisie,

- rejeter les productions du TRESOR PUBLIC faute de justifier d'un titre exécutoire,

- condamner la SOCIETE RECORD BANK à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 6 janvier 2015 par lesquelles la SOCIETE RECORD BANK, intimée, demande à la cour de :

- déclarer nulle l'assignation délivrée le 26 décembre 2014,

- déclarer l'appel irrecevable et caduc,

- débouter les époux [B] de l'ensemble de leurs demandes,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a fixé à 1.000.000€ le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus à l'amiable,

- fixer à de plus justes proportions le montant du prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus à l'amiable,

- condamner solidairement les époux [B] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié du 31 octobre 2002, contenant prêt hypothécaire par la SOCIETE RECORD BANK au profit des époux [B], la SOCIETE RECORD BANK a fait délivrer le 4 décembre 2013 aux époux [B] un commandement de payer valant saisie immobilière de biens et droits immobiliers leur appartenant situés [Adresse 1] (95), cadastré section AD n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 7], AD n°[Cadastre 2] lieudit '[Adresse 1]' et AD n° [Cadastre 3] lieudit '[Adresse 7], afin d'obtenir paiement de la somme de 55.218,14 € arrêtée au 30 novembre 2013 ;

Que ledit commandement a été publié le 14 janvier 2014 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] volume 2014 S numéro 3 ;

Que par acte d'huissier du 13 mars 2014, la SOCIETE RECORD BANK a fait assigner les époux [B] à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de PONTOISE du 15 mai 2014, qui a rendu le jugement entrepris, aux fins de voir :

- statuer sur d'éventuelles contestations ou demandes incidentes,

- déterminer les modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière,

- mentionner le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts, frais et accessoires,

- fixer la date d'audience à laquelle il sera procédé à l'adjudication de l'immeuble saisi,

- taxer les frais de poursuite ;

Que le 18 mars 2014, la SOCIETE RECORD BANK a fait déposer au greffe de ce tribunal:

- le cahier des conditions de la vente,

- une copie de 1' assignation délivrée au débiteur,

- un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant

saisie ;

Considérant qu'au soutien de leur appel, les époux [B] exposent que la société RECORD BANK est dépourvue de qualité à agir au motif qu'elle ne justifie pas qu'elle vient aux droits de la société coopérative à responsabilité RECORD par l'intermédiaire de la société AGF BELGIUM BANK ; qu'ils ajoutent que le commandement délivré le 4 décembre 2013 ne permet pas de vérifier qu'il a été délivré par un huissier de justice à défaut d'indication de l'huissier qui aurait personnellement délivré l'acte, qu'à la suite du défaut de paiement par les débiteurs, la société RECORD BANK leur a proposé un nouveau financement et que les conditions de la novation ont été réunies, que la proposition d'aménagement qui leur a été faite a consisté à solder la totalité des sommes dues au titre du premier prêt, et ainsi d'éteindre la dette ;

Qu'ils ajoutent que la société RECORD BANK ne justifie d'aucune créance liquide et exigible, que la déchéance du terme n'est nullement acquise, que les décomptes produits sont insuffisamment détaillés pour les comprendre, et qu'il convient de constater la nullité du commandement de payer et des actes subséquents et d'en ordonner la radiation au bureau des hypothèques ;

Que les époux [B] font valoir que la créance du Trésor Public n'est pas justifiée faute de l'existence d'un titre exécutoire, la simple présentation des bordereaux de situation étant insuffisante à ce titre ;

Qu'ils sollicitent l'autorisation de vendre leur bien amiablement ayant déjà entrepris diverses démarches et notamment donné mandat de vente à diverses agences immobilières ;

Considérant que la société RECORD BANK fait valoir que l'assignation est nulle, à défaut d'assignation à jour fixe, qu'elle n'a pas été délivrée au siège social de la société mais au domicile de Maître [G], avocat à [Localité 1] ; que le fait que cet avocat ait été le conseil de la société RECORD BANK devant le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières emportait élection de domicile à son cabinet uniquement dans le cadre de la procédure de première instance et pas en cause d'appel ;

Qu'elle ajoute que l'appel est irrecevable à défaut d'assignation à jour fixe, et caduc dès lors qu'à l'assignation n'a été annexée que l'ordonnance autorisant à assigner ;

Que, sur le fond, elle considère que sa qualité à agir est parfaitement justifiée au vu des pièces produites aux débats, que le commandement de payer est valide, que l'acte a bien été délivré par un huissier de justice, que figurent sur l'acte la signature ainsi que le cachet de l'huissier ayant instrumenté ;

Que, sur la prétendue novation, la société RECORD BANK fait valoir que la novation ne se présume point, qu'elle doit être non équivoque et qu'il apparaît que la RECORD n'a jamais entendu nover le crédit consenti ;

Que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires sur le fondement desquels la banque peut être autorisée à engager une procédure de saisie immobilière et qu'aucun réaménagement n'a été accordé par la société RECORD BANK, la déchéance du terme ayant été prononcée le 29 décembre 2012 ;

Qu'elle rappelle enfin ne pas être opposée à une vente amiable mais demande à la cour de fixer à de plus justes proportions le montant minimal du prix de vente ;

Considérant que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France sollicite la confirmation du jugement et, subsidiairement, fait valoir que les époux [B] n'ont pas respecté le protocole du 2 décembre 1999 et n'ont versé aucune somme, qu'elle est déliée de tout engagement à leur égard et que l'arrêt du 15 novembre 2007 a vocation à recevoir application, que la créance déclarée est parfaitement exacte et qu'elle n'est pas prescrite en raison des différents actes juridictionnels intervenus et du protocole ;

Considérant que la BNP PARIBAS sollicite la confirmation du jugement entrepris au motif que sa créance, qui a fait l'objet d'une déclaration enregistrée le 4 avril 2014, a été dénoncée aux époux [B] le 7 avril 2014 ;

Considérant que le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Val d'Oise rappelle les termes de l'article L 252-A du livre des procédures fiscales, indique qu'en l'espèce, le Trésor Public, en la personne du comptable compétent, a publié six hypothèques légales et a dénoncé sa créance le 27 mars 201' aux parties saisies et au créancier poursuivant, et que sur les extraits de rôle, comme sur le bordereau de situation, figure la date de mise en recouvrement de chaque impôt et qu'ainsi la preuve est rapportée de l'existence incontestable des titres d'exécution ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'au soutien de sa demande tendant à faire juger que l'assignation est nulle la société RECORD BANK fait valoir qu'elle n'a pas été assignée à jour fixe et que devant la cour l'élection de domicile chez un avocat de [Localité 1] n'est pas établie ; qu'elle ajoute que l'appel est irrecevable à défaut d'assignation à jour fixe, et caduc dès lors qu'à l'assignation n'a été annexée que l'ordonnance autorisant à assigner ;

Considérant que l'assignation délivrée à l'initiative des époux [B] a été remise à la société RECORD BANK ayant son siège social à Evere en Belgique, 'représentée par ses administrateurs légaux domiciliés en cette qualité audit siège, élisant domicile, suivant acte d'assignation du 13 mars 2014, au cabinet de la SELARL LS Avocats intervenant par Maître [H] [G], avocat au barreau du Val d'Oise, demeurant [Adresse 4])' ;

Mais considérant que l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose notamment que le commandement de payer valant saisie comporte la constitution d'avocat du créancier poursuivant valant élection de domicile ;

Que le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 décembre 2013 a été régulièrement signifié à ladite société d'avocats intervenant par Maître [H] [G] ; que le commandement de payer précise que l'acte commande l'instance et ses suites;

Qu'au surplus, à la suite de l'assignation en date du 29 décembre 2014, le créancier poursuivant s'est constitué dès le 5 janvier 2015 de sorte qu'il n'a subi aucun grief du fait de la délivrance dont il conteste les modalités ;

Qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la nullité de l'assignation du fait de sa délivrance au cabinet de Maître [G] sera rejeté ;

Considérant que, selon les dispositions de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril ;

Que les fins de non-recevoir qui résultent de l'inobservation des délais dans lesquels sont exercées les voies de recours, sont relevées d'office en application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile ;

Qu'en l'espèce, les époux [B] ont interjeté appel du jugement d'orientation en date du 13 novembre 2014 par déclaration d'appel du 9 décembre 2014 ; que par ordonnance du 16 décembre 2014, les époux [B] ont été autorisés à assigner à jour fixe pour l'audience du 21 janvier 2015 à 14 heures ;

Considérant qu'à l'assignation du 29 décembre 2014 a été jointe l'ordonnance du 16 décembre 2014 ;

Que la copie de la requête et la déclaration d'appel ou sa copie n'ont pas été jointes à l'assignation contrairement aux dispositions de l'article 920 du code de procédure civile relative à la procédure à jour fixe ;

Mais considérant que les termes de l'assignation sont ceux de la requête de sorte que l'irrégularité constatée n'a causé aucun grief à l'intimée qui ne saurait invoquer utilement la caducité de l'appel sur ce fondement, ni sur celui de l'absence de copie de la déclaration d'appel jointe à l'assignation qui ne lui cause pas davantage grief ;

Considérant que le premier juge a exactement apprécié que le défaut de qualité à agir de la société RECORD BANK n'était pas établi alors qu'il résulte des documents produits aux débats et rédigés en langue française, que la SCRL RECORD a cédé plusieurs de ses activités à la société AGL BELGIUM BANK le 18 mars 2004 et que cette dernière société a changé de dénomination sociale pour devenir la socété RECORD BANK suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire du 1er mars 2004 avec prise d'effet au 24 mai 2004 ;

Considérant que, contrairement à ce qu'affirment les appelants, le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 décembre 2013 permet de vérifier qu'il a été délivré par un huissier de justice ; que le procès-verbal de signification annexé à la copie de l'acte vise la SCP ROBERT PATTE KHIARI et la signature apposée au bas de l'acte mentionne sans ambiguïté qu'il a été signé par [S] [C], les noms d'associés étant rayés verticalement ;

Que le commandement de payer est valable, qu'aucun moyen de nullité n'entache l'acte et qu'ainsi, la demande visant à constater la nullité de fond du commandement de saisie ne sera pas accueillie ;

Considérant que les appelants ne démontrent pas la novation qu'ils invoquent ; que le courrier d'intention de la société RECORD BANK du 8 août 2012, qui est assorti d'un nouvel échéancier, comporte, ainsi que le reconnaissent les appelants, expressément la mention suivante: 'la présente n'apporte, sauf en ce sui concerne ce qui précède, ni novation ni autre dérogation aux clauses et conditions de l'acte de prêt susdit qui restent d'application' ;

Que la novation ne se présume point ;

Que les documents traduisent la commune intention des parties de procéder au rééchelonnement de la dette ;

Considérant que les époux [B] invoquent enfin l'absence de créance certaine, liquide et exigible au motif que la déchéance du terme n'aurait pas été acquise ; mais considérant que la déchéance du terme est intervenue le 29 décembre 2012 ainsi que cela résulte du courrier du 14 décembre 2012 adressé par RECORD BANK aux époux [B] ; que compte tenu des éléments produits, notamment le décompte de créance versé aux débats, et en l'absence de novation, il ne saurait y avoir d'ambiguïté sur l'engagement souscrit ;

Considérant que la créance du Trésor Public est justifiée, la production des documents du comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Val d'Oise et notamment les bordereaux d'hypothèques légales et extraits de rôles constituant un titre exécutoire au sens des dispositions de l'article L 252-A du Livre des Procédures Fiscales ;

Considérant que, s'agissant des autres créances, qui ne sont plus discutées en appel, et sur la vente amiable, le jugement déféré à la cour sera confirmé à l'exception de ses dispositions relatives au montant en-deça duquel les biens pourront être vendus ; qu'en effet, eu égard à la localisation et à la consistance du bien mais aussi aux conditions du marché de l'immobilier, la société RECORD BANK fait justement observer que le prix fixé par le premier juge est manifestement excessif ; qu'il sera en conséquence ramené à la somme de 900.000 euros ;

Qu'il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer le jugement entrepris de ce chef, sans qu'il n'y ait lieu de faire une nouvelle application des dispositions de cet article en cause d'appel ;

Que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare l'appel des époux [B] recevable,

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société RECORD BANK,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce compris l'application de l'article 700 du code de procédure civile, à la seule exception de la fixation du prix de vente minimal et, statuant à nouveau de ce seul chef,

Fixe à 900.000 euros le montant en-deça duquel les biens ne pourront être vendus,

Rejette le surplus des demandes,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente dont distraction au profit des avocats de la cause ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 14/08798
Date de la décision : 12/03/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°14/08798 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-12;14.08798 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award