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12/03/2015 | FRANCE | N°13/02858

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 12 mars 2015, 13/02858


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 57B



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 MARS 2015



R.G. N° 13/02858







AFFAIRE :





[C] [S]

...

C/

Société PRIVATE ESTATE LIFE, SA

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 12/12241





Expédit

ions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuelle BOQUET de la SCP BOQUET/NICLET-

LAGEAT,

Me Pierre GUTTIN

Me Christophe DEBRAY

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 57B

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 MARS 2015

R.G. N° 13/02858

AFFAIRE :

[C] [S]

...

C/

Société PRIVATE ESTATE LIFE, SA

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 12/12241

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuelle BOQUET de la SCP BOQUET/NICLET-

LAGEAT,

Me Pierre GUTTIN

Me Christophe DEBRAY

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE MARS DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

1/ Monsieur [C] [S]

né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 4] (33)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

2/ Madame [I] [L] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 5] (92)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Emmanuelle BOQUET de la SCP BOQUET/NICLET-LAGEAT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 155 - N° du dossier 12.00164

APPELANTS

****************

1/ Société PRIVATE ESTATE LIFE, SA

RCS de Luxembourg n° B 34 402

[Adresse 3]

[Localité 6] - LUXEMBOURG

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 13000439

Représentant : Me BARBARAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Rémi PASSEMARD de la SCP BOUCKAERT ORMEN PASSEMARD SPORTES & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0555

ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE

2/ SA AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

3/ SA AXA FRANCE VIE

N° SIRET : 310 499 959

[Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 13000228

Représentant : Me Vincent BOURGEOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0276

INTIMEES

4/ Société CGPA

[Adresse 4]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1351878

Représentant : Me Philippe-Charles FANTEL de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0276

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame [H] [V], Président chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame [H] [V], Président,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Monsieur Georges DOMERGUE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON

------------

[C] [S] et [I] [L], son épouse, ont adhéré à un contrat de placement 'Private Estate Life' par l'intermédiaire de [S] [Y], agent général Axa, avec lequel ils entretenaient des relations commerciales depuis 1993. Dans le cadre de cette adhésion, ils ont versé la somme totale de 329 901 euros.

[S] [Y] a détourné ces fonds.

Se prévalant de l'article L511-1 du code des assurances, qui prévoit la responsabilité de l'assureur en cas de faute d'un de ses agents dans le cadre de son activité d'intermédiation en assurance, M. et Mme [S] ont, par acte du 30 octobre 2012, assigné à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société Axa France Iard et la société d'assurance CGPA, assureur de [S] [Y] en paiement de la somme de 329 901 euros.

La société Axa France Vie est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement du 22 février 2013, le tribunal a :

- mis hors de cause la société Axa France Iard,

- reçu en son intervention volontaire la société Axa France Vie,

- débouté M. et Mme [S] de leurs demandes.

Le tribunal a retenu pour l'essentiel que le prétendu contrat n'était ni un produit Axa, ni un produit Private Estate Life, que [S] [Y] avait agi hors de son mandat d'agent général Axa et que, dès lors, les conditions légales de la responsabilité d'Axa n'étaient pas réunies. Les demandes formées contre CGPA ont également été rejetées comme entrant dans le champ de l'exclusion contractuelle de garantie des infractions pénales.

Par acte du 12 avril 2013, M. et Mme [S] ont interjeté appel.

[S] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2013.

Par conclusions du 6 janvier 2015, M. et Mme [S] demandent à la cour de :

- condamner solidairement la société Axa France Vie, la société Private Estate Life et la société CGPA à leur payer la somme de 329 901 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en première instance du 30 octobre 2012,

- condamner solidairement la société Axa France Vie, la société Private Estate Life et la société CGPA à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent n'avoir eu connaissance de l'existence d'un mandat entre [S] [Y] et la société Private Estate Life que fortuitement et postérieurement à l'audience devant le tribunal. Ils considèrent que ce mandat constitue un fait nouveau modifiant les données du litige, et rendant recevable leur demande dirigée contre Private Estate Life en cause d'appel. Ils font valoir que la négligence manifeste d'Axa, qui n'a exercé aucun contrôle sur les activités d'un de ses agents généraux, a permis à [S] [Y] d'excéder ses fonctions dans le cadre de son mandat, tout en leur laissant croire qu'il agissait en sa qualité d'agent général Axa. Les circonstances de l'espèce démontrent qu'ils ont légitimement pu croire que [S] [Y] agissait dans le cadre de son mandat Axa, ce qui les autorise à se prévaloir contre Axa d'un mandat apparent. Ils rappellent à cet égard que le contrat a été souscrit, après de nombreuses années de relations commerciales sereines, dans des locaux commerciaux entièrement dédiés à Axa, et que cette société ne saurait leur reprocher de n'avoir pas suspecté la fraude de [S] [Y], alors qu'elle-même ne l'a pas davantage découverte.

En ce qui concerne Private Estate Life, [S] [Y] était titulaire d'un mandat depuis 1996 et était donc habilité à proposer des investissements sur des produits Private Estate Life, en sorte que, selon M. et Mme [S], cette société est elle aussi responsable des agissements de [S] [Y] à leur préjudice. Ils observent que l'exclusion de garantie retenue par le tribunal résulte des conditions générales de 2012, qui ne peuvent leur être opposées puisqu'elles ne régissaient pas les relations des parties lors des faits, et qu'en outre la clause dont se prévaut CGPA, insuffisamment précise, ne peut leur être opposée. Ils relèvent enfin qu'est prévue une garantie 'détournement de fonds'.

Par conclusions du 7 janvier 2015, les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Axa France Iard,

- juger que le placement invoqué concerne uniquement un 'compte à terme PRIVATE ESTATE LIFE LUXEMBOURG', et implique la société Private Estate Life Luxembourg,

- juger que [S] [Y] a agi hors des fonctions d'agent général d'Axa France,

- juger que la responsabilité de la société Axa France Vie ne peut pas être engagée par les époux [S] sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du code des assurances,

- juger que les époux [S] ne peuvent invoquer un quelconque mandat apparent de [S] [Y] puisqu'il existe indubitablement un mandat de [S] [Y] en tant qu'agent général d'Axa France,

- juger que les circonstances du placement font incontestablement apparaître que les époux [S] ne pouvaient pas ignorer que [S] [Y] agissait en seule qualité de représentant de la société Private Estate Life Luxembourt et aucunement en tant qu'agent général d'Axa France,

- débouter les époux [S] de leurs demandes, et les condamner à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles relèvent que l'habitude des affaires de M. et Mme [S], tous deux gérants ou administrateurs de nombreuses sociétés exclut qu'ils aient pu être abusés, alors surtout que quelques jours auparavant Mme [S] avait souscrit un véritable contrat d'assurance vie Axa, assurant une bien moindre rémunération de son épargne, ce qui n'a pu manquer d'attirer leur attention. Elles ajoutent que les documents remis lors de la souscription excluent de façon évidente toute confusion possible de M. et Mme [S] avec un produit Axa, et que l'existence d'un mandat véritable entre Axa et [S] [Y] en ce qui concerne son activité d'agent général Axa exclut toute application de la théorie du mandat apparent.

Par conclusions du 30 décembre 2014, la société Private Estate Life demande à la cour de :

- juger irrecevable la demande d'intervention forcée en appel formée contre elle par M. et Mme [S], ces derniers ayant parfaitement eu connaissance de son existence dès la première instance, et en l'absence de toute véritable évolution du litige,

- subsidiairement, juger les demandes des époux [S] contre elle mal fondées et les rejeter,

- condamner M. et Mme [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 29 décembre 2014, la société CGPA demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme [S] contre elle, au besoin par substitution de motifs, [S] [Y] ayant agi à l'égard de M. et Mme [S] en qualité de conseil en investissement financier, activité non garantie par le contrat CGPA, lequel ne concerne que les activités d'intermédiaire en assurance, d'intermédiaire en opérations de banque et de services de paiement, de démarcheur bancaire et de démarcheur financier,

- subsidiairement juger que le préjudice, ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses, infractions pénales, fautes intentionnelles ou dolosives commises par l'assuré, fait l'objet d'une exclusion de garantie,

- juger, plus subsidiairement, qu'est également applicable l'exclusion concernant les conséquences de fautes, erreurs ou omissions, négligences ou inexactitudes commises dans la gestion de fonds confiée à l'assuré dans le cadre d'un mandat,

- juger que ces exclusions de garantie ne peuvent être contestées par un tiers au contrat d'assurance,

- dire irrecevable comme nouvelle la demande de condamnation au titre de la garantie financière,

- subsidiairement, débouter les appelants de cette demande, cette garantie étant exclue pour l'activité d'intermédiation en opérations bancaires et ne pouvant être mobilisée que lorsque les fonds versés au courtier sont destinés à une entreprise d'assurance,

- condamner M. et Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2015.

SUR QUOI LA COUR :

La cour constate qu'aucune demande n'est maintenue contre la société Axa France Iard dont la mise hors de cause sera confirmée.

- Sur les demandes contre Axa France Vie :

Il résulte de l'examen du document constituant la pièce 7 des appelants que le prétendu contrat, intitulé en première page et en lettres capitales 'COMPTE A TERME PRIVATE ESTATE LIFE LUXEMBOURG REPRÉSENTE PAR LE CABINET CAMBE PLACEMENTS ET ASSURANCES' ne mentionne aucunement le nom d'Axa, ni le fait qu'il aurait été souscrit par l'intermédiaire d'un agent général d'Axa, cette qualité étant même exclue implicitement par la mention 'Cabinet Cambe Placements et Assurances'. Le contenu de ce document est, sans ambiguïté aucune, une demande d'ouverture de compte à terme, avec un taux d'intérêt garanti, auprès d'une société Private Estate Life domiciliée au Luxembourg, sans aucun lien avec Axa. Au demeurant les propres pièces de M. et Mme [S] relatives tant à l'apparence de l'officine de [S] [Y], qu'à leurs relations passées, montrent qu'à l'évidence [S] [Y] revendiquait à l'égard de sa clientèle une activité plus large que celle consistant à proposer des produits Axa (l'aspect de sa devanture est à cet égard éclairant, les mots Chambe Assurances étant autant mis en valeur que le logo Axa) et que les relations entre les parties, certes anciennes et incluant les polices Axa souscrites par M. et Mme [S], dépassaient ce cadre, les parties se tutoyant.

M. et Mme [S] ne peuvent, dans un tel contexte, soutenir sérieusement qu'ils se sont abusés sur la nature du contrat, et sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un produit Axa.

Le tribunal a donc exactement jugé que [S] [Y] avait agi en dehors de ses fonctions d'agent général Axa, en sorte que M. et Mme [S] ne pouvaient se prévaloir contre Axa des dispositions de l'article 511-1 du code des assurances.

En outre, normalement avertis de la vie des affaires, M. et Mme [S] ne démontrent pas qu'ils ont pu légitimement estimer que le placement proposé entrait dans le champ des activités de [S] [Y] en qualité d'agent Axa, en sorte qu'ils ne peuvent davantage se prévaloir d'un quelconque mandat apparent.

Enfin, M. et Mme [S] ne démontrent pas en quoi le défaut de surveillance qu'ils reprochent à Axa serait en relation de causalité avec les agissements de [S] [Y] à leur détriment, puisque, précisément, les faits commis échappent au périmètre du mandat consenti par Axa.

Les demandes formées contre Axa France Vie ont en conséquence été justement rejetées et le jugement sera confirmé sur ce point.

- Sur les demandes formées contre la société Private Estate Life :

Les articles 554 et 555 du code de procédure civile disposent que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, et que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

L'intitulé du contrat, ci-dessus rappelé, ainsi que son contenu, démontrent que M. et Mme [S] avaient connaissance dès avant l'assignation initiale de ce que le récipiendaire théorique des fonds versés était la société Private Estate Life, qu'il leur incombait donc d'attraire à la procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Nanterre. La découverte, en cours de procédure et après le jugement entrepris, de la convention ayant existé entre cette société et [S] [Y] n'était pas de nature à modifier les termes du litige puisque, même en l'absence de cette convention, les termes du prétendu contrat désignaient expressément [S] [Y] en qualité d'intermédiaire. La demande tardivement formée en cause d'appel contre la société Private Estate Life sera donc, conformément à la demande de cette société, déclarée irrecevable en application des textes susvisés.

Au demeurant, à supposer la demande recevable, celle-ci n'aurait pu qu'être écartée, puisqu'il n'est pas contesté que l'identité de cette société a été purement et simplement usurpée par [S] [Y] qui ne lui a jamais remis les fonds qu'il a obtenus par ce moyen, ce dont la société Private Estate Life ne peut être tenue pour responsable, même dans le cadre de la convention de relation d'affaires l'unissant à [S] [Y]. Il n'est en effet pas contesté que la société Private Estate Life propose exclusivement des produits d'assurance-vie, et non la souscription de comptes à termes, et que, dans le cadre de la 'convention de relation d'affaires' liant cette société à [S] [Y], ce dernier n'était investi d'aucun mandat.

- Sur les demandes formées contre la société CGPA :

Contrairement à ce qui est soutenu par cette société, [S] [Y] a bel et bien agi en qualité d'intermédiaire en opération de banque et services de paiement, puisqu'il a proposé à M. et Mme [S] l'ouverture d'un prétendu compte à terme, ce qui constitue une opération bancaire. Il peut également être considéré comme un démarcheur financier.

Ces deux activités sont couvertes par les garanties CGPA souscrites.

Néanmoins, l'assureur objecte à juste titre d'une part, que la faute commise par son assuré [S] [Y] est une faute dolosive, puisqu'elle constitue une escroquerie, et que les dommages ainsi causés font donc valablement l'objet d'une exclusion de garantie, ainsi que prévu, conformément à l'article L113-1 du code des assurances, par les conditions générales de 2005 de la police souscrite, et, d'autre part, que la victime qui exerce l'action directe n'a pas qualité pour contester la validité formelle d'une clause d'exclusion.

En ce qui concerne la demande fondée sur la garantie financière, sa recevabilité doit être admise puisqu'elle constitue seulement un moyen nouveau, tendant à la même fin que celle poursuivie en première instance, à savoir la prise en charge du dommage par CGPA.

Au fond, néanmoins, il résulte des pièces produites par CGPA que seule l'activité d'intermédiaire en assurance est couverte par cette garantie, en sorte que la demande de M. et Mme [S] ne peut non plus être admise sur ce fondement.

Le jugement sera donc également confirmé en ce que les demandes formées contre la société CGPA ont été rejetées.

- Sur les autres demandes :

Aucune considération d'équité ne justifie en l'espèce l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce point.

M. et Mme [S], qui succombent, supporteront les dépens d'appel.

Le jugement sera confirmé sur le sort des dépens de première instance et le rejet des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes formées contre la société Private Estate Life,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne M. et Mme [S] aux dépens d'appel, avec recouvrement direct.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame [H] [V], Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 13/02858
Date de la décision : 12/03/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°13/02858 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-12;13.02858 ?
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