COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
3e chambre
ARRET N°
DE DEFAUT
DU 12 MARS 2015
R.G. N° 13/02488
AFFAIRE :
SA AXA FRANCE IARD
C/
[D] [W]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 10/09580
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE
Me Catherine LEGRANDGERARD
Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS
Me Alexis BARBIER de la SCP BARBIER-
FRENKIAN
Me Anne Laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MARS DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 13000162
Représentant : Me Guy-Claude ARON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0383
APPELANTE
****************
1/ Monsieur [D] [W], agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentant légal des biens de sa fille mineure, [B] [T] [W], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 8]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
2/ Madame [S] [N] [J], agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale des biens de sa fille mineure, [B] [T] [W], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 8]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française
Demeurant tout deux :
ci-devant [Adresse 3]
et actuellement [Adresse 2]
Représentant : Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 377 - N° du dossier P09288
INTIMES AU PRINCIPAL - APPELANTS INCIDEMMENT
3/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 7]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
INTIMEE AU PRINCIPAL - APPELANTE INCIDEMMENT
4/ Monsieur [U] [X]
ci-devant
[Adresse 6]
[Localité 6]
et actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus
ASSIGNE AUX FINS D'ARRET COMMUN ET EN INTERVENTION FORCEE
5/ EURL FC GESTION
N° SIRET : 443 129 279
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 - N° du dossier 20130185
Représentant : Me Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
INTIMEE AU PRINCIPAL - APPELANTE INCIDEMMENT
6/ Société MMA IARD, SA
N° SIRET : B 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Alexis BARBIER de la SCP BARBIER-FRENKIAN, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 102 - N° du dossier 314263
Représentant : Me Alain BARBIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J042
INTIMEE AU PRINCIPAL - APPELANTE INCIDEMMENT
7/ Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société FC GESTION, EURL ayant son siège sis [Adresse 5], elle-même agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 40670
Représentant : Me Aude BARDET, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 561
INTIME AU PRINCIPAL - APPELANT INCIDEMMENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2015, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président, et Monsieur Georges DOMERGUE, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Monsieur Georges DOMERGUE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
Délibéré du 05 mars 2015 prorogé au 12 mars 2015, après avis aux avocats postulants le 5 mars 2015.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 juin 2009, la jeune [B] [W], née le [Date naissance 1] 2007, qui se trouvait sur le palier du troisième étage d'un immeuble situé [Adresse 3] (78) pendant que sa mère fermait la porte de leur appartement, passait à travers les barreaux de la rampe d'escalier et faisait une chute d'environ 10 mètres jusqu'au bas de l'escalier.
L'enfant était victime d'un grave traumatisme crânien, son pronostic vital étant dans un premier temps engagé. La victime n'est, à ce jour, pas encore consolidée.
Par acte du 14 octobre 2010, les parents d'[B] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (le syndicat) et son assureur, la société Mma Iard laquelle, par actes du 26 avril 2011, a appelé en intervention forcée l'Eurl FC Gestion, syndic de copropriété à l'époque des faits, et son assureur, la société Axa France Iard.
Par jugement du 14 février 2013, le tribunal de grande instance de Versailles a :
- déclaré la société Mma Iard irrecevable en son exception de nullité de l'assignation délivrée à son encontre et l'a déboutée de la fin de non recevoir de l'action engagée par le Syndicat,
- déclaré le Syndicat entièrement responsable des conséquences de la chute d'[B] [W],
- condamné le Syndicat à indemniser [B] [W], représentée par ses parents, [D] [W] et [S] [J], ainsi que ces derniers à titre personnel, du préjudice résultant de la chute,
- condamné le Syndicat à payer à [D] [W] et [S] [J], en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [B] [W], une provision de 30.000 euros à valoir sur son préjudice,
- dit que la créance de la CPAM des Yvelines devra être examinée dans le cadre de la liquidation globale des préjudices,
- désigné le Docteur [P] [K] pour procéder à une expertise médicale d'[B] [W],
- condamné le Syndicat à payer à [D] [W] et [S] [J], en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [B] [W], une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Syndicat à payer à la CPAM des Yvelines une somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996,
- condamné le cabinet FC Gestion à garantir le Syndicat de l'intégralité des condamnations prononcées contre lui, in solidum avec son assureur, la société Axa France Iard qui devra elle-même en relever et garantir le cabinet FC Gestion,
- rejeté le surplus des demandes des parties, notamment celles formées contre la société Mma Iard,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné le Syndicat aux dépens.
Appel du jugement a été interjeté le 29 mars 2013 par la compagnie Axa France Iard. Les autres parties au litige ont formé appel incident.
Par acte du 5 juillet 2013, la compagnie Axa a fait assigner en déclaration d'arrêt commun [U] [X].
La société Axa France Iard soutient, en substance, à l'appui de son recours que le tribunal a dénaturé les termes du contrat souscrit par le Syndicat auprès de la compagnie Azur Assurances aux droits de laquelle se trouve la société Mma Iard. Procédant à l'analyse du contrat d'assurance et constatant que l'assuré responsable est, en l'espèce, le Syndicat et non la mère de l'enfant, elle en conclut que la jeune [B] et ses parents ont bien la qualité de tiers au sens de ce contrat et doivent bénéficier de la garantie de la société Mma Iard.
En second lieu, l'appelante conteste tout manquement du syndic de la copropriété, FC Gestion à son devoir de conseil et d'information dès lors que le problème de l'écartement des barreaux de l'escalier échappait à sa compétence, d'autant qu'aucun incident antérieur n'avait été porté à sa connaissance et qu'aucune rénovation lourde n'avait été engagée depuis sa nomination en 2004.
La société Axa France Iard demande à la cour de :
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à [U] [X], agent général de la compagnie Azur France ayant négocié le contrat d'assurance du Syndicat,
- recevant les diverses parties et notamment la société Axa France Iard en leur appel,
- donner acte à la société Axa France Iard qu'elle s'en rapporte à justice au sujet de l'entière responsabilité du Syndicat des copropriétaires et au sujet de la mise en place, en vue de l'appréciation ultérieure des dommages corporels d'une expertise médicale,
- déclarer l'appel de la société Axa France Iard seul justifié,
- déboutant les autres parties de leurs appels respectifs et infirmant le jugement sur le seul appel de la société Axa France Iard,
- constater que la société Mma Iard doit prendre en charge, par application des points n° 2 et 32 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par le Syndicat, les dommages subis par les tiers (dès lors qu'ils ne sont pas les ascendants et descendants de l'assuré responsable),
- constater que la responsabilité mise en jeu concerne le Syndicat,
- constater que la jeune [B] [W] n'est évidemment pas l'ascendant ou le descendant de cet assuré responsable,
- constater que la jeune [B] [W] se définit pour cet accident comme un tiers à indemniser,
- dire et juger que la société Mma Iard doit sa garantie au Syndicat,
- condamner la société Mma Iard d'abord in solidum avec le Syndicat, à indemniser la jeune [B] [W] et ses parents, puis à garantir le Syndicat des condamnations de toute nature mises à sa charge dans l'intérêt des mêmes parties et/ou de leur organisme social,
- dire et juger qu'en raison de la garantie incombant à la société Mma Iard, la recherche des responsabilités dirigées à ce titre contre la société FC Gestion est à la fois injustifiée et sans objet,
- constater l'absence de la moindre faute de la société FC Gestion à l'origine du dommage,
- prononcer la mise hors de cause de la société FC Gestion et de la société Axa France Iard,
- débouter tous contestants aux présentes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum celles des autres parties qui succomberont à payer à la société Axa France Iard, pour frais irrépétibles et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 5.000 euros, outre les dépens dont distraction au profit de Me Christophe Debray sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
[D] [W] et [S] [J], parents d'[B], font valoir que l'accident a eu lieu parce que l'écartement entre les barreaux du garde-corps de l'escalier de l'immeuble étaient trop espacés ainsi qu'il résulte d'un constat d'huissier réalisé le 9 juillet 2009.
Ils allèguent que le garde-corps à l'origine de l'accident ne remplissait pas son office, sans qu'il soit besoin de se référer à la réglementation applicable, et qu'en raison de cet aménagement anormal des lieux, le Syndicat est responsable sur le fondement de l'article 1384 alinéa premier du code civil.
Ils relèvent que celui-ci ne peut invoquer un cas fortuit, la force majeure ou une faute imputable à autrui permettant d'écarter la responsabilité du Syndicat des copropriétaires et qu'il ne peut être établi que l'accident s'est produit dans d'autres circonstances que celles décrites par Mme [J].
Subsidiairement, les consorts [W] et [J] font valoir que la responsabilité du Syndicat doit être retenue sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors que celui-ci est responsable des vices de construction, même s'ils ne sont pas de son fait, ainsi que du défaut d'entretien des parties communes, l'absence de mise aux normes de sécurité de l'espacement des barreaux étant constitutif de ce défaut d'entretien.
Les intimés soutiennent également que la garantie de l'assureur Mma est due puisque tant leur enfant qu'eux-mêmes ont la qualité de tiers par rapport au contrat d'assurance souscrit par le Syndicat des copropriétaires auprès de cette mutuelle d'assurance.
Les consorts [W] et [J] considèrent, en outre, que l'appel en garantie du syndic de copropriété est justifié, le syndic n'ayant pas satisfait à son obligation de conseil de la copropriété en matière de sécurité.
Les parents d'[B] se fondent sur les constatations du rapport d'expertise du Docteur [O] selon lequel l'état de l'enfant est loin d'être consolidé pour solliciter une nouvelle expertise médicale de l'enfant et une provision complémentaire.
Les consorts [W] et [J] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré le Syndicat responsable de la chute dont a été victime [B] [W] le 26 juin 2009 et ce, sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa premier du code civil, et en ce qu'il l'a condamné à indemniser les concluants,
- confirmer le jugement en ce qu'il a désigné le Docteur [K] en qualité d'expert,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le Syndicat de copropriété à régler une provision de 30.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de la jeune [B] [W] et l'a condamné également à payer aux concluants une somme de 2.000 eruos sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmer pour le surplus, statuant à nouveau,
- dire que les Mma doivent leur garantie au Syndicat,
- les condamner en conséquence in solidum avec le Syndicat à indemniser [B] [W] des conséquences de la chute dont elle a été victime le 26 juin 2009,
- les condamner encore à indemniser sous la même solidarité le préjudice subi par ses parents à titre personnel,
- les condamner à leur payer une provision de 30.000 euros à valoir sur le préjudice de l'enfant,
- subsidiairement, pour le cas où la cour estimerait que les conditions d'application de l'article 1384 alinéa 1 du code civil ne sont pas réunies,
- déclarer la responsabilité du Syndicat de copropriété engagée sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 dans la survenance de la chute dont [B] [W] a été victime le 26 juin 2009,
- les condamner, en conséquence, sous la même solidarité avec son assureur, les Mma, à indemniser Alyssia et ses parents des conséquences de cette chute et au paiement de l'indemnité provisionnelle de 30.000 euros,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes formées par les concluants à l'encontre du syndic FC Gestion du fait de ses fautes,
- déclarer la responsabilité du syndic engagée pour ne pas avoir pris en compte le danger lié à l'écartement des barreaux et pour ne pas avoir pris de mesure pour sécuriser les lieux,
- condamner en conséquence le syndic FC Gestion sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, in solidum avec le Syndicat et les Mma, à indemniser [B] et ses parents du fait des conséquences de la chute du 26 juin 2009,
- condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Philippe Raoult, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires soutient que les circonstances exactes de l'accident ne sont pas établies -il invoque ainsi des contradictions dans les propos de la mère de l'enfant-, que l'article 1384 alinéa premier est donc inapplicable tout comme sont inapplicables les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété dès lors que la norme relative à l'espacement de 11 cm entre les barreaux date de 1988 et n'était pas applicable à l'immeuble qui n'était donc pas atteint d'un défaut d'entretien.
Il ajoute être fondé à invoquer les articles 1382 et 1383 du code civil ainsi que l'article 371-1 du code civil -s'agissant du devoir de sécurité pesant sur les parents- à l'égard de Mme [J] et de M. [W], ceux-ci se trouvant à titre principal, ou à titre subsidiaire, partiellement, responsables de l'accident.
Il soutient, de surcroît, que la jeune [B] a la qualité de tiers au sens du contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie Azur Assurance aux droits de laquelle vient la mutuelle Mma, que son dommage est donc couvert par ce contrat. Il renvoie, à cet égard, aux dispositions des articles 1157 du code civil, L.113-1 du code des assurances et L 113-2 du code de la consommation. Il conteste l'application de la clause contractuelle d'exclusion des dommages provenant d'un défaut permanent et volontaire d'entretien et de manquement aux réparations indispensables à la sécurité comme étant abusive.
Dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas la garantie de Mma Iard, le Syndicat intimé reproche à son syndic FC Gestion un manquement à son devoir de conseil et d'information et de ne pas avoir souscrit un contrat d'assurance conforme aux stipulations du règlement de copropriété.
Le Syndicat des copropriétaires demande, en définitive, à la cour de :
- vu les articles 1382, 1383, 1384-1 et 371-1, 1984 et suivants du code civil,
- vu les articles 14 et 18 ou toute autre disposition de la loi du 10 juillet 1965,
- vu notamment les articles 1991 à 2002 du code civil,
- vu également et notamment la responsabilité de M. [W] et de Mme [J] à l'égard de leur enfant [B] [T],
- vu toute argumentation développée à l'égard de chaque partie à ce litige,
- recevoir le Syndicat de copropriété en ses conclusions,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité du Syndicat de copropriété, en ce qu'il a accordé une provision à la CPAM et à M. [W] et Mme [J] à valoir sur le préjudice corporel d'[B] ou en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire,
- dire irrecevable et en tout état de cause mal fondée l'action entreprise par M. [W] et Mme [J] agissant tant à titre personnel qu'à titre de représentants légaux des biens de leur fille mineure [B] [W],
- dire et juger que les circonstances de l'accident ne sont pas établies et dire inapplicables toutes les dispositions de l'article 1384-1 du code civil ainsi que celles de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
- constater que la responsabilité de M. [W] et Mme [J] est engagée par un défaut de surveillance de leur enfant,
- débouter toutes parties au présent litige de leurs demandes, fins et conclusions portées à l'encontre du Syndicat,
- à titre subsidiaire, et dans le cas où la responsabilité ou une part de la responsabilité du Syndicat serait retenue,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a exclu la garantie de Mma Iard, assureur,
- dire et juger que la société Mma Iard devrait garantir toute condamnation du Syndicat sous réserve de la simple franchise,
- condamner la société Mma Iard à garantir le Syndicat de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a admis la responsabilité totale du cabinet FC Gestion in solidum avec son assureur, la société Axa France Iard,
- dire et juger que le cabinet FC Gestion et/ou in solidum avec son assureur, Axa France Iard, devront, in solidum avec la société Mma Iard, garantir le Syndicat de toutes condamnations à son encontre,
- condamner en conséquence le cabinet FC Gestion seule ou/et in solidum avec la société Axa France Iard et/ou in solidum avec la société Mma Iard à garantir le Syndicat de l'intégralité des condamnations portées à l'encontre de celui-ci,
- condamner la société Mma Iard à régler au Syndicat la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour agissement et comportement abusif à l'égard de son assuré et pour avoir provoqué la présente procédure par application des articles 1382 et 1383 du code civil,
- condamner la société Mma Iard seule et/ou le cabinet FC Gestion et/ou la société Axa France, l'une d'entre elles ou in solidum ou solidairement et conjointement entre elles à régler au Syndicat de copropriété la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à [U] [X],
- condamner l'une des parties à ce litige ou in solidum entre les parties qui succomberont en tous les dépens dont distraction au profit de Me Dumeau, avocat.
La société Mma Iard fait conclure à l'absence en l'espèce des conditions d'application de sa garantie dès lors que celle-ci concerne la responsabilité civile du Syndicat des copropriétaires à l'égard de tiers au contrat alors que les consorts [W]-[J] et leur enfant [B] ont la qualité d'assurés en application de l'article 2 des conditions générales du contrat d'assurance, qui stipule que sont assurés le Syndicat et chacun des copropriétaires pris individuellement.
La compagnie d'assurance conteste subsidiairement l'application de l'article 1384 alinéa premier du code civil compte tenu du fait que la rampe ne présentait rien d'anormal et était fixe.
Elle considère qu'en revanche, le syndic de copropriété FC Gestion a manqué d'une part, à son devoir de conseil et d'information au sujet de l'existence d'une nouvelle norme d'espacement des barreaux et du danger représenté par la situation au moment de l'accident, d'autre part, à son devoir de prendre en urgence l'initiative de ces travaux en application de l'article 18 de la loi de 1965 ; que le cabinet FC Gestion doit donc être déclaré responsable vis-à-vis du Syndicat sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
Enfin, la société Mma Iard réfute avoir pu avoir un comportement abusif ouvrant droit à dommages-intérêts au profit du Syndicat des copropriétaires.
La société Mma Iard demande à la cour de :
- vu les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté l'application de la garantie 'responsabilité civile' souscrite auprès de la société Mma Iard à l'accident dont les consorts [W]-[J], ayant la qualité d'assurés, ont été victimes, et en ce qu'il a rejeté toutes les demandes présentées contre la société Mma Iard,
- débouter en conséquence les sociétés FC Gestion et Axa France Iard ainsi que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] outre tous autres prétendants de toutes leurs demandes dirigées contre la société Mma Iard,
- condamner les sociétés FC Gestion et Axa France Iard à payer à la société Mma Iard la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, au vu de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité du cabinet FC Gestion, avec la garantie d'Axa France Iard pour n'avoir pas souscrit un contrat d'assurance conforme aux prévisions du règlement de copropriété,
- l'infirmer en ce qu'il a retenu la responsabilité du Syndicat sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, et écarté toute autre faute du cabinet FC Gestion et, statuant à nouveau,
- dire et juger que la responsabilité du Syndicat ne saurait être retenue que sur le fondement de l'article 14 de la loi de 1965 pour défaut d'entretien,
- dire et juger que le cabinet FC Gestion a manqué à son obligation de conseil et d'information à l'égard du Syndicat relativement au danger constitué par un espacement des barreaux de la rampe d'escalier non conforme à la norme nouvelle de juillet 1988,
- dire et juger que le cabinet FC Gestion est responsable de l'accident litigieux pour n'avoir pas fait réaliser de sa propre initiative les travaux de protection supplémentaire, en application de l'article 18 de la loi de 1965,
- dire et juger en conséquence recevable et bien fondée l'action récursoire dirigée contre FC Gestion en vertu de l'article 14 de la loi de 1965, ceci à concurrence de la totalité des sommes qui pourront être allouées aux consorts [W]-[J] tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [B],
- condamner, en conséquence, FC Gestion et Axa France Iard à payer à la société Mma Iard la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP interbarreaux Barbier-Frankian.
Le cabinet FC Gestion se réfère aux dispositions du contrat d'assurance de la société Mma pour soutenir que les consorts [W]-[J] ont, par rapport à ce contrat, la qualité d'assurés et non de tiers. Dès lors, selon le syndic, les demandes présentées contre lui au titre d'un manquement au devoir de conseil et d'information deviennent sans objet.
Le cabinet FC Gestion demande à la cour d'infirmer le jugement et, en conséquence, de :
- dire que la garantie du contrat d'assurance souscrite par le Syndicat de copropriétaires auprès de la société Mma Iard venant aux droits de Azur Assurances s'applique à l'accident survenu à l'enfant [B] [W],
- condamner la société Mma Iard à garantir le Syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations pouvant intervenir à son encontre, suite aux demandes présentées par les représentants légaux de l'enfant [B] [W],
- prononcer la mise hors de cause du cabinet FC Gestion,
- à titre subsidiaire, de :
- condamner la société Axa France Iard, assureur du cabinet FC Gestion à garantir le cabinet FC Gestion de toutes les condamnations pouvant intervenir à son encontre,
- condamner les parties qui succomberont à payer au cabinet FC Gestion une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner ceux qui succomberont aux dépens dont distraction au profit de Me Isabelle Donnet de la Selarl Fidu-Juris sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
La CPAM des Yvelines a produit une créance provisoire actualisée de 70.912,06 euros au 27 novembre 2014.
Elle demande la confirmation du jugement et sollicite la condamnation du Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Catherine Legrandgerard, avocat.
SUR CE, la Cour
- Sur la responsabilité au titre de l'accident subi par la jeune [B] [W]
Selon l'article 1384 alinéa premier du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde.
Il ressort non seulement du récit constant, exempt de contradictions et circonstancié de [S] [J], auquel aucune autre version des faits n'est opposée, que du procès-verbal d'intervention des services de police qu'à leur arrivée sur place le 26 juin 2009, à 7 h 20, si les enquêteurs de police n'ont retrouvé aucune trace matérielle de la chute -ce qui n'a rien d'anormal eu égard à ses circonstances-, le déroulement des faits présenté par la mère de la victime a pu sans difficulté être mis en relation avec la configuration des lieux. Les conséquences corporelles de l'accident, telles qu'elles ont été décrites dans les documents médicaux produits (notamment le rapport d'expertise médicale du Docteur [K] du 14 juin 2013) sont également en concordance avec ce récit des faits.
Les constatations ultérieures, en particulier le constat dressé le 9 juillet 2009 par Me [I], huissier de justice, et le rapport d'expertise de M. [E], en date du 9 avril 2011, ont fait état d'un écartement des barreaux du garde-corps au 3ème palier de l'escalier compris entre 13,3 ou 13,6 cm et 15 cm. Toutefois, Mme [J] avait désigné précisément les deux barreaux entre lesquels la petite [B] était passée, soit les deux barreaux verticaux situés à gauche du palier (entraînant une chute dans l'espace central de l'escalier et non sur les marches). A cet endroit, l'espace entre deux barreaux avait été mesuré par l'enquêteur de police à 14,8 cm. L'espace maximum prévu par la norme NF P01-012 est de 11 cm.
Comme l'ont exactement énoncé les premiers juges dont la motivation est sur ce point adoptée, le garde-corps, dès lors qu'il permet à un enfant de passer au travers des barreaux, ne remplit pas sa fonction. Il est donc, dans sa conception même, indépendamment du respect ou non des normes de construction, défectueux.
Qu'un enfant de 20 mois échappe quelques secondes au contrôle de sa mère -l'éloignement de la jeune [B] ayant été forcément limité dans son ampleur puisque le milieu de la rambarde a été mesuré à 1,85 m de la porte palière de l'appartement des consorts [W]-[J] et que le palier forme lui-même un rectangle de seulement 2,90 m sur 1,74m- ne caractérise nullement un défaut de surveillance imputable à Mme [J] mais une situation rencontrée quotidiennement par tous les parents d'un enfant qui commence à marcher. Cette situation n'a pu entraîner un grave accident que parce que l'espace dans lequel évoluait l'enfant pendant ce court instant n'était délimité et protégé qu'en apparence, seule une comparaison précise de l'espacement des barreaux et de la largeur de la tête et du corps de l'enfant permettant de savoir que, pour ce dernier, aucune protection réelle n'existait entre le palier et un vide de 10 mètres (pièce n° 34 consorts [W]-[J]).
La défectuosité de la rampe d'escalier étant la cause exclusive de l'accident, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], qui en avait la garde.
- Sur la garantie de la société Mma Iard
La société Mma Iard vient aux droits de la compagnie Azur Assurances avec laquelle, par l'intermédiaire de son agent général, [U] [X], le syndicat, représenté par son syndic, FC Gestion, avait conclu avec effet au 1er novembre 2003, un contrat n° 22171084ZD couvrant la responsabilité civile du propriétaire ou copropriétaire.
Il était renvoyé dans le contrat aux conditions générales dont le § 63 (chapitre 'Garantie F - Responsabilité civile') stipule que sont garanties :
'Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir à l'égard des tiers, y compris des locataires, en vertu des articles 1382, 1383, 1384, 1386, 1719 et 1721 du code civil, du fait des dommages ci-dessous.'
Cette disposition contractuelle oppose donc très clairement, et très logiquement, l'assuré et les tiers.
L'assuré est défini au § 2 des conditions générales comme étant, si le contrat est souscrit par un syndic de copropriété :
'* le syndicat des copropriétaires ou le syndic,
* chacun des copropriétaires pris individuellement comme propriétaire.'
Ces différentes catégories de personnes sont présentées comme ayant cumulativement, pour l'application du contrat, et non de manière alternative et en fonction des situations, la qualité d'assuré. Il s'en suit que, pour l'application du contrat, ni le syndicat, ni le syndic, ni aucun des copropriétaires ne peut avoir la qualité de tiers, qu'il soit ou non responsable.
Dès lors que le terme d'assuré désigne, selon ce § 2, l'ensemble des personnes visées dans cette rubrique, aucune conséquence ne peut être tirée du fait que le terme 'responsable' est utilisé au § 32 de ces mêmes conditions générales, sinon pour rappeler que l'assurance ne peut être mise en oeuvre que si l'une des personnes figurant dans la catégorie 'assuré'est responsable.
Ce même § 32 exclut de la catégorie des tiers les ascendants et descendants de l'assuré ainsi que son conjoint et la personne vivant maritalement de façon permanente avec lui.
S'agissant d'un dommage causé à la fille de Mme [J], copropriétaire dans l'immeuble où s'est produit l'accident, à Mme [J] personnellement et à M. [W], qui vit maritalement avec Mme [J], c'est à juste titre que le tribunal a retenu que ces personnes n'avaient pas la qualité de tiers au contrat d'assurance et que la clause d'exclusion de garantie du contrat d'assurance responsabilité civile leur était opposable.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à mettre en jeu la garantie de la société Mma Iard.
- Sur l'action en responsabilité à l'encontre du cabinet FC Gestion et son assureur, Axa France Iard
Devant la cour, le Syndicat des copropriétaires n'appelle en garantie son syndic à l'époque des faits, l'Eurl FC Gestion, qu'au titre du manquement de celui-ci au devoir de souscrire une assurance adaptée.
Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic est chargé 'd'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ; (...) De soumettre au vote de l'assemblée générale, à la majorité de l'article 24, la décision de souscrire un contrat d'assurance contre les risques de responsabilité civile dont le syndicat doit répondre.'
Or, en l'espèce, le règlement de copropriété dispose en page 24 que l'ensemble immobilier sera assuré notamment contre le risque 'responsabilité civile pour dommages causés soit aux tiers, soit aux copropriétaires, soit aux occupants : -par l'immeuble (exemple : défaut de réparation, vice de construction ou de réparation) (...). En application des stipulations ci-dessus, une police globale 'multirisques' couvrant la totalité de l'ensemble immobilier devra être souscrite par le syndic. Cette assurance s'appliquera tant aux parties communes générales ou spéciales qu'aux parties privatives (...). Les questions relatives aux assurances seront débattues et tranchées par l'assemblée des copropriétaires. Les polices seront signées par le syndic.'
Il ressort des développements précédents que le syndic FC Gestion, dont il est constant qu'il était en fonction depuis 2004, n'a pas respecté les prescriptions du règlement de copropriété en matière d'assurance puisque le contrat souscrit avec la compagnie Azur Assurances aux droits de laquelle se trouve la compagnie Mma Iard ne couvre pas les dommages causés aux copropriétaires. Par ailleurs, à supposer qu'une question reste à trancher au moment de la souscription de ce contrat, le syndic devait réunir une assemblée générale chargée de débattre et trancher cette question.
Il convient dès lors de confirmer le jugement qui a considéré ce manquement comme fautif et ouvrant au Syndicat une action récursoire contre le cabinet FC Gestion pour la totalité des sommes mises à la charge de la copropriété au titre de l'accident litigieux.
Cette condamnation sera prononcée in solidum avec la société Axa France Iard, assureur du cabinet FC Gestion.
- Sur la demande d'expertise et la demande de provision
Il résulte des différentes pièces médicales produites, dont la plus récente date de février 2013, que les conséquences neurologiques et fonctionnelles de l'accident sont sévères même si l'état de l'enfant ne serait pas encore consolidé.
Compte tenu de ces éléments, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a ordonné une expertise médicale de l'enfant confiée au Docteur [P] [K], alloué une indemnité provisionnelle de 30.000 euros à M. [W] et Mme [J] en leur qualité de représentants légaux de leur fille [B], dit n'y avoir lieu à donner acte de ce que les parents d'[B] se réservent le droit de solliciter ultérieurement l'indemnisation de leur préjudice personnel, dès lors que cette faculté leur est de toute façon ouverte.
Le rejet de la demande de dommages-intérêts présentée par le Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Mma Iard découle de la reconnaissance par le présent arrêt du bien fondé de la défense de cette compagnie d'assurance.
L'Eurl FC Gestion et la société Axa seront condamnées à payer au titre de la procédure d'appel à :
- à M. [W] et Mme [J], ès qualités, la somme de 2.500 eruos sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à la société Mma Iard, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à la CPAM des Yvelines, la somme de 1.015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996
La demande complémentaire présentée par la CPAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l'Eurl FC Gestion et la société Axa France Iard à payer à :
- à [D] [W] et [S] [J], ès qualités de représentants légaux de leur enfant [B], la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à la société Mma Iard, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à la CPAM des Yvelines, la somme de 1.015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996.
Rejette la demande présentée par la CPAM des Yvelines présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt commun à [U] [X],
Condamne l'Eurl FC Gestion et la société Axa France Iard aux dépens dont distraction sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,