La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2015 | FRANCE | N°13/03583

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 05 mars 2015, 13/03583


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

EW

5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 MARS 2015



R.G. N° 13/03583



AFFAIRE :



[L] [U]





C/

SAS CEFIAC FORMATION









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juillet 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MONTMORENCY

Section : Activités Diverses

N° RG : 12/00040





Copies exécutoires dÃ

©livrées à :



[L] [U]



Me Jean-marc PONELLE





Copies certifiées conformes délivrées à :



M. [M] [O]



SAS CEFIAC FORMATION









le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE,

La cour d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

EW

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 MARS 2015

R.G. N° 13/03583

AFFAIRE :

[L] [U]

C/

SAS CEFIAC FORMATION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juillet 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MONTMORENCY

Section : Activités Diverses

N° RG : 12/00040

Copies exécutoires délivrées à :

[L] [U]

Me Jean-marc PONELLE

Copies certifiées conformes délivrées à :

M. [M] [O]

SAS CEFIAC FORMATION

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [L] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de M. [M] [O] (Délégué syndical ouvrier) muni de deux pouvoirs spéciaux en date du 02 février 2015

APPELANTE

****************

SAS CEFIAC FORMATION

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-marc PONELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0460

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,

FAITS ET PROCÉDURE,

Suivant sept contrats à durée déterminée du 17 janvier 1994 au 31 juillet 1994 puis selon contrat à durée indéterminée du 1er septembre 1994, Mme [L] [U] a été employée par la SAS CEFIAC Formation en qualité d'enseignante occasionnelle puis de formatrice en bureautique, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1829,39 euros.

La société CEFIAC Formation employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des organismes de formation.

Le 5 août 2008, Mme [U] s'est trouvée en arrêt maladie pour un motif non professionnel et a repris le travail le 15 mai 2009.

Dans le cadre d'un congé individuel de formation, elle a entamé une formation, pour obtenir un diplôme universitaire de responsable de formation le 11 janvier 2010, qui s'est terminée le 19 novembre 2010.

Le 22 novembre 2010, elle s'est trouvée en arrêt maladie pour anxiété.

Le 9 septembre 2011, le médecin du travail a rédigé un avis d'inaptitude définitive au poste de formatrice (second avis) qui a été confirmé par décision de l'inspecteur du travail en date du 6 décembre 2011.

Après un entretien préalable, Mme [L] [U] a été licenciée pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2011.

La lettre de licenciement est rédigée de la façon suivante :

'Nous [...] vous notifions par la présente votre licenciement personnel au motif ci-dessous :

Inaptitude définitive constatée par le médecin du travail, et à la suite de laquelle votre reclassement s'est avéré impossible.

[...]Toutefois, et aux fins de nous conformer aux dispositions légales, nous avons examiné les possibilités de reclassement dans l'entreprise.

Dans ce cadre, il vous a été proposé par courrier du 3 octobre 2011 un poste de coordinatrice de formation, proposition que vous avez cependant décliné par courrier du 11 octobre en invoquant l'incompatibilité de celle-ci avec votre état de santé actuel.

Sollicité par nos soins, le médecin du travail s'est de nouveau prononcé sur votre inaptitude définitive à tout poste.

En conséquence, nous sommes contraints de procéder à la rupture de votre contrat de travail [...]'.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [L] [U] a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 18 juillet 2013, le conseil de prud'hommes de Montmorency, en sa formation de départage, a condamné la société CEFIAC Formation à payer à Mme [L] [U] les sommes de :

. 2 500 euros de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires et remise tardive des documents sociaux,

. 70,36 euros au titre de la journée de solidarité, outre 7,03 euros de congés payés afférents,

. 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et débouté Mme [L] [U] du surplus de ses demandes.

Le 2 août 2013, Mme [L] [U] a interjeté appel de cette décision notifiée le 27 juillet 2013.

Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour de dire et juger : qu'elle a été victime de harcèlement, que son licenciement pour inaptitude est consécutif au harcèlement, qu'il est sans cause réelle et sérieuse, de prononcer la nullité du licenciement et de condamner la société Cefiac Formation à lui payer les sommes suivantes :

. 21 952,68 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et résistance abusive ;

. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement ;

. 70,36 euros à titre de remboursement de la journée de solidarité indûment retenue en juin 2011;

. 7,03 euros au titre des congés payés y afférents ;

. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

d'ordonner la remise des bulletins de salaire conformes pour les périodes d'octobre à décembre 2011 ;

d'ordonner les intérêts légaux en application de l'article 1153 du code civil.

Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la société Cefiac Formation demande à la cour à titre principal :

. de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

. de débouter Mme [L] [U] de toutes ses demandes ;

. de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

et, subsidiairement :

. de dire et juger que le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait dépasser six mois de rémunération ;

. et de débouter Mme [L] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et préjudice distinct.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur le harcèlement

Au titre du harcèlement, Mme [L] [U] invoque, après le changement de direction intervenu au sein de la société Cefiac Formation en 2005, une dégradation de ses conditions de travail à compter de 2007, des courriers de reproches infondés, d'avoir été placée dans un 'placard', son travail lui étant donné par la secrétaire ou l'hôtesse d'accueil, le non paiement de ses salaires, un arrêt maladie pour état dépressif dû à son travail, les modifications de son poste de travail et de ses conditions de travail qui ont eu des répercussions sur sa santé et l'absence de paiement des indemnités de rupture et de délivrance des documents de rupture, la procédure prud'homale pour les réclamer ainsi que ses salaires.

La société Cefiac Formation réfute tout harcèlement à l'égard de la salariée et relève que les témoignages produits évoquent de façon assez générale une ambiance de travail qui se serait dégradée, sans que des faits précis et datés ne soient allégués. Elle précise que jusqu'à ce qu'elle soit victime, le 5 août 2008, d'un accident domestique qui a entraîné un arrêt maladie jusqu'au 15 mai 2009, Mme [L] [U] ne s'est pas plainte de sa situation et que la seule modification qui est intervenue a été le déménagement de la société qui lui a permis de bénéficier d'un bureau plus spacieux. Elle observe qu'elle n'a été présente que sept mois sur les trois années d'exercice et n'était physiquement dans les locaux que deux jours par semaine puisqu'elle dispensait une formation à [Localité 4].

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Mme [L] [U] fournit, à l'appui de ses allégations de harcèlement, un certificat médical daté du 6 avril 2012 rédigé par le docteur [H], attaché à la consultation souffrance et travail du centre de pathologie professionnelle de l'hôpital [1], qui indique qu'elle présente 'un syndrome anxiodépressif réactionnel très marqué décrit en lien avec la dégradation de ses conditions de travail ayant nécessité arrêt de travail et suivi spécialisé'.

La société Cefiac Formation ayant contesté l'avis médical d'inaptitude définitive au poste de formatrice, l'inspectrice du travail de [Localité 3] a rendu une décision, le 6 décembre 2011, confirmant l'avis d'inaptitude du médecin du travail.

L'inspectrice du travail se réfère à l'enquête effectuée conjointement avec le médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre, le 21 novembre 2011, dans les locaux de la société Cefiac Formation. Au terme de cette décision, il est précisé que la société Cefiac Formation a été vendue à l'employeur actuel le 15 juin 2005, que Mme [L] [U] a alors bénéficié d'une promotion interne en devenant responsable de la formation tout en continuant ses activités de formation, que l'entreprise a déménagé en 2007 et que c'est à partir de ce déménagement que ses conditions de travail ont commencé à se dégrader. Durant son absence qui a débuté en août 2008, des courriers recommandés lui ont été adressés en novembre 2008 faisant état de dysfonctionnements sur la qualité de son travail, Mme [L] [U] a alerté l'inspection du travail et a répondu point par point aux reproches qui lui avaient été faits, par un courrier de décembre 2008. La reprise de son travail a été particulièrement pénible. Selon l'inspectrice du travail, elle a été placée sur 'un coin de bureau' en face de la secrétaire, son travail lui étant confié par la secrétaire ou par l'hôtesse d'accueil. Elle a entamé une formation en janvier 2010 et a été mise en arrêt maladie en novembre 2010, à l'issue de cette formation, se sentant incapable de reprendre son travail.

Force est de constater que Mme [L] [U] ne produit aucun des courriers cités par l'inspectrice du travail concernant les reproches injustifiés qui lui auraient été faits, en novembre 2008, par son employeur durant son absence pour maladie, ni la réponse qu'elle lui aurait adressée en décembre 2008.

Au surplus, l'inspectrice du travail ne rapporte aucune constatation qu'elle aurait faite durant son enquête qui puisse confirmer le harcèlement dont Mme [L] [U] se disait victime et ne fait que reprendre les explications que celle-ci lui a fournies.

Mme [L] [U] produit également des attestations visant à étayer les éléments de faits relatifs au harcèlement qu'elle invoque.

La cour observe que deux des salariées ayant attesté n'étaient pas présentes dans les locaux de la société, s'agissant de Mme [I] qui a démissionné en janvier 2007, et de Mme [F] qui a quitté l'entreprise le 19 janvier 2007.

Mme [J] [B] a commencé à travailler dans l'entreprise à compter de septembre 2008. Elle évoque l'autoritarisme de la nouvelle direction et les réflexions permanentes sur la qualité du travail 'des uns et des autres', mais n'indique pas que de tels agissements aient pu concerner Mme [L] [U]. Il en est de même de Mme [X] [S] qui décrit le comportement de la direction à son égard mais ne rapporte rien de précis en rapport avec Mme [L] [U]. Enfin, Mme [V] [W], employée jusqu'en janvier 2008, atteste de la dégradation des conditions de travail et de l'ambiance à compter du changement de direction. Elle précise 'certaines comme Mme [U] ont dû accepter un changement de poste de travail ne correspondant pas à ses compétences professionnelles'.

A cet égard, Mme [L] [U] évoque, dans ses écritures, ce changement de poste de travail, mais sans indiquer qu'il ne correspondait pas à ses compétences professionnelles et sans le définir.

Il résulte de la décision de l'inspection du travail citée précédemment que Mme [L] [U] a bénéficié d'une promotion interne après le changement de direction, à une date qui n'est pas précisée, Mme [L] [U] n'évoquant à aucun moment cette progression.

M. [K] [R], responsable de formation et qualité, explique dans son attestation très mesurée que, durant 15 ans, Mme [L] [U] a exclusivement exercé des fonctions de formatrice en bureautique juqu'au terme du processus d'informatisation massive des entreprises en 2006 et du fait que les pouvoirs publics ont réorienté l'offre de formation professionnelle au détriment du secrétariat et de la bureautique. Il a donc été nécessaire, selon lui, de créer des formations dans de nouveaux domaines, hors du champs de compétence de Mme [L] [U], 'qui s'est alors consacrée à des travaux liés au site informatique de CEFIAC, de présentation de documents et, sous [sa] responsabilité, à des tâches reliées à la mise en oeuvre du système de management de la qualité ISO 9001 au sein de l'organisme. Mme [U] a répondu favorablement à ces nouvelles sollicitations professionnelles, d'autant que [leur] conditions de travail ont évolué très favorablement lors du déménagement du centre dans le courant de l'année 20047.Un vaste bureau, le n°109, a été mis à sa disposition. Elle a alors alterné les tâches précédemment décrites avec des activités de formation sur le site de [Localité 4] depuis mai 2009".

Il résulte de ce qui précède que les tâches confiées à Mme [L] [U] ont évolué et lui ont même permis de bénéficier d'une promotion, mais la salariée ne soutient pas qu'elles n'étaient pas conformes à ses compétences professionnelles.

Sur la mise à l'écart alléguée, Mme [N] (pièce 17 de la société), secrétaire polyvalente d'août 2002 à juillet 2011, puis responsable du pôle administratif, atteste que suite au déménagement de l'entreprise dans des locaux spacieux, en octobre 2007, Mme [L] [U] a bénéficié d'un bureau indépendant et confortable. Elle précise qu'à son retour de son arrêt maladie, en mai 2009, du fait de l'évolution de la société, elles ont partagé le même bureau et qu'elle bénéficiait d'un espace de travail identique au sien 'et présentant tout le confort de travail nécessaire. [....] Il n'y a jamais eu de lien de subordination entre Mme [L] [U] et moi-même et encore moins avec l'hôtesse d'accueil, ce poste n'a jamais existé au sein de Cefiac'. Elle ajoute enfin que Mme [L] [U] n'était présente sur le site de [Localité 5] que deux jours par semaine, du fait d'une formation qu'elle dispensait à [Localité 4]. La mise 'au placard' alléguée par Mme [L] [U] n'est pas établie.

Les attestations produites par Mme [L] [U] sont, par ailleurs, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, rédigés dans des termes très généraux ou évoquent des faits concernant personnellement les salariées qui attestent, qui ont quitté l'entreprise depuis, mais pas Mme [L] [U]. Ces personnes parlent de l'autoritarisme de la nouvelle direction, des réflexions qui sont faites sur le physique et l'incompétence du personnel, du climat de suspicion qui régnait dans l'entreprise, de situations humiliantes et d'accusations injustifiées. Mais aucun fait précis n'est jamais cité si bien qu'il est impossible de déterminer quel type de situation ces propos recouvrent et si Mme [L] [U] a pu en être victime.

Les attestations produites par la société Cefiac Formation démontrent que d'autres salariés ne ressentaient pas ce climat et estimaient, au contraire, que les conditions de travail étaient satisfaisantes, voire excellentes.

Ainsi quatre salariés et un consultant de la société (pièces 14 à 18) attestent des relations respectueuses entretenues avec la direction, des excellentes conditions de travail, d'une bonne ambiance et d'une entraide professionnelle. Mme [A] qui a remplacé Mme [L] [U] précise qu'elle a alors occupé sa place dans le bureau du pôle administratif où les conditions de travail étaient 'très bonnes'.

Enfin, Mme [L] [U] évoque un référé prud'homal de juin 2010 pour non paiement de trois mois de salaires (de mars à mai 2010). Seule la convocation devant le juge du référé est fournie par la salariée. La seule décision qu'elle produit est une ordonnance du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 29 mars 2012 au terme de laquelle la société Cefiac Formation a été contrainte de payer à Mme [L] [U] les salaires d'octobre, novembre et décembre 2011. Le non paiement de ces salaires ne saurait suffire, à lui seul, à constituer de faits de harcèlements.

Les faits de harcèlement invoqués par Mme [L] [U] ne sont donc pas suffisamment étayés ni a fortiori établis, et sont contredits par les éléments produits par l'employeur, de sorte que la demande de nullité du licenciement qu'elle forme en conséquence, doit être rejetée, ainsi que l'indemnisation sollicitée au titre du harcèlement. Le jugement entrepris sera confirmé à cet égard.

Sur le licenciement

Sur le motif de la rupture en tant que tel, Mme [L] [U] fait valoir, qu'elle était formatrice en bureautique, que son employeur lui a proposé un poste de reclassement de coordinatrice de formation identique à celui qu'elle occupait, qu'il appartenait à l'employeur de solliciter la médecine du travail sur ce poste ou sur d'autres postes et de la solliciter à nouveau après son refus. Elle relève l'absence de proposition personnelle à son égard et le fait que l'employeur n'a pas procédé à un examen individuel des possibilités de reclassement, qu'il a ainsi violé son obligation de recherche de reclassement et n'a pas précisé ni justifié des motifs de non reclassement.

La société Cefiac Formation réplique qu'elle a fait une offre de reclassement à Mme [L] [U] et interrogé ensuite le médecin du travail afin de connaître son avis sur sa proposition de reclassement, que le médecin a indiqué que l'état de santé de Mme [L] [U] ne permettait pas de proposer un poste de reclassement ou de mutation, que dans ces conditions, elle n'avait pas d'autre choix que de procéder au licenciement de l'intéressée.

Aux termes de l=article L. 1226-2 du code du travail, à l=issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l=emploi qu=il occupait précédemment, l=employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu=il formule sur l=aptitude du salarié à exercer l=une des tâches existantes dans l=entreprise et aussi comparable que possible à l=emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.

En l'espèce, après l'avis d'inaptitude définitive au poste de formatrice délivré le 9 septembre 2011 par le médecin du travail, la société Cefiac Formation a transmis le 3 octobre 2011 une proposition de reclassement sur un poste de coordinatrice de formation dont le contenu était décrit par la société et qui comprenait deux volets, des tâches de communication et des tâches de coordination qui, pour certaines, rejoignaient l'activité qui était la sienne depuis sa promotion. Cependant, aucune tâche de formation proprement dite n'était prévue dans ce profil de poste. La salariée ne peut donc soutenir qu'il s'agissait du même poste que celui qu'elle occupait avant son absence.

Par courrier du 11 octobre 2011, Mme [L] [U] a refusé ce poste non pas au motif qu'il était identique à celui qu'elle occupait mais parce qu'il était incompatible avec son état de santé.

Le 31 octobre 2011, la société Cefiac Formation a sollicité l'avis du médecin du travail sur cette proposition de poste.

Le 23 novembre 2011, le médecin du travail a répondu que l'état de santé actuel de Mme [L] [U] ne lui permettait pas de proposer un poste de reclassement ou de mutation.

Dans ces conditions, la société Cefiac Formation a fourni des efforts sérieux de reclassement et, contrairement à ce que soutient Mme [L] [U], elle a bien consulté le médecin du travail pour obtenir son avis sur l'éventualité d'autres possibilités de reclassement. La réponse de ce médecin justifiait qu'elle ne lui fasse pas d'autres propositions.

L'obligation de reclassement à laquelle la société Cefiac Formation était soumise a donc été respectée.

Le licenciement de Mme [L] [U] est ainsi fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Il convient, en conséquence, de débouter Mme [L] [U] de toutes ses demandes indemnitaires formées au titre du licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct et vexatoire.

Le jugement entrepris doit aussi être confirmé sur ces points.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice financier

Mme [L] [U] sollicite des dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle a subi du fait du non paiement de ses salaires en mars, avril et mai 2010 qui l'a contrainte à engager une procédure en référé, pour la remise tardive des documents sociaux (attestation pôle emploi et certificat de travail) que la société Cefiac Formation ne lui a délivrés que le 14 janvier 2012 après avoir reçu la convocation du conseil de prud'hommes soit un mois après le licenciement.

Il est établi qu'en 2011, la société Cefiac Formation n'a pas réglé en temps et en heure les salaires d'octobre, novembre et décembre 2011. L'employeur a remis également tardivement les documents sociaux et imposé à la salariée un échéancier pour acquitter toutes les sommes qu'il lui devait.

Ces retards ont nécessairement causé un préjudice à Mme [L] [U] qui seront réparés par l'octroi de la somme de 2 500 euros ainsi que les premiers juges l'ont apprécié très pertinemment.

Sur le paiement de la journée de solidarité

La cour ne peut que reprendre la motivation des premiers juges sur ce chef de demande et confirmer la condamnation de la société Cefiac Formation à payer à Mme [L] [U] la somme due à ce titre.

Sur la remise du bulletins de salaire conformes

Mme [L] [U] sollicite que le bulletin de salaire d'octobre 2011 qui a fait figurer une absence pour maladie soit rectifiée dans la mesure où elle n'était plus en arrêt maladie depuis le 9 septembre 2011, que le bulletin de salaire de novembre 2011 lui soit délivré, l'employeur ne l'ayant pas fait et que celui de décembre 2011 soit rectifié aussi, la mention d'absence rémunérée du 8 octobre au 14 décembre étant erronée, puisqu'elle n'était pas absente.

Le bulletin de salaire du mois d'octobre est en effet erroné puisqu'il fait figurer une absence pour maladie du 1er au 31 octobre 2011. L'arrêt maladie de Mme [L] [U] s'est terminé le 9 septembre 2011, date de l'avis d'inaptitude du médecin du travail. Il doit donc être rectifié.

La salariée indique ne jamais avoir reçu le bulletin de salaire de novembre 2011. Cette omission de la part de la société Cefiac Formation n'est pas contestée et ce bulletin de salaire n'est produit par aucune des parties. Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [L] [U] et d'ordonner à la société de lui remettre ce bulletin de salaire.

En revanche, le bulletin de salaire de décembre 2011 est partiellement erroné puisqu'il mentionne que la salariée se trouvait en absence rémunérée du 8 octobre au 14 décembre 2011, date du terme du délai d'un mois après l'avis d'inaptitude définitive jusqu'à la notification du licenciement. La salariée ne peut soutenir qu'elle n'était pas absente pendant cette période correspondant à la recherche de reclassement de son employeur et à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. Il doit donc être fait droit à la demande de la salariée en ce que la société doit lui remettre trois bulletins de salaire distincts pour chacun des mois litigieux rectifiés. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront donc déboutées des demandes qu'elles forment à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 18 juillet 2013, sauf en ce qui concerne la remise de bulletins de salaire rectifiés ;

L'infirme sur ce chef de demande et statuant à nouveau,

Ordonne à la SAS Cefiac Formation de remettre à Mme [L] [U] ses bulletins de salaire d'octobre, novembre et décembre 2011 rectifiés ;

Y ajoutant,

Déboute les parties des demandes qu'elles forment au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [U] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier en préaffectation auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 13/03583
Date de la décision : 05/03/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°13/03583 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-05;13.03583 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award