La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2015 | FRANCE | N°13/09137

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 03 mars 2015, 13/09137


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



DR

Code nac : 30B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 MARS 2015



R.G. N° 13/09137



AFFAIRE :



SCI DAITOUCH





C/

SNC BECON TABAC









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 12/02349



Expéditions exécutoires



Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Patricia MINAULT

Me Mélina PEDROLETTI







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS MARS DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entr...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

DR

Code nac : 30B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 MARS 2015

R.G. N° 13/09137

AFFAIRE :

SCI DAITOUCH

C/

SNC BECON TABAC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 12/02349

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT

Me Mélina PEDROLETTI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS MARS DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SCI DAITOUCH

N° SIRET : 500 37 2 0 99

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20130709

Représentant : Me Jean LAFITTE de l'AARPI CABINET BEAUMARCHAIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1269 -

APPELANTE

****************

SNC BECON TABAC

N° SIRET : 642 00 8 7 67

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22632

Représentant : Me Dominique SCHMITT de la SELARL CABINET SCHMITT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0021 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

Vu l'appel interjeté le 12 décembre 2013, par la Sci Daitouch d'un jugement rendu le 2 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

* fixé à 48.478 euros hors taxes et hors charges par an le montant du loyer du bail entre les parties renouvelé à compter du 18 novembre 2010,

* condamné la Sci Daitouch à payer à la société Becon Tabac la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

Vu les dernières écritures en date du 11 mars 2014, par lesquelles la Sci Daitouch, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour de:

* fixer le loyer révisé à la date du 18 novembre 2010 à la somme de 52.768,32 euros hors taxes et hors charges,

* condamner la société Becon Tabac au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

Vu les dernières écritures en date du 4 avril 2014, aux termes desquelles la société Becon Tabac prie la cour de:

* confirmer le jugement entrepris,

* débouter la Sci Daitouch de ses demandes,

* condamner en cause d'appel, la Sci Daitouch au versement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il convient de rappeler que :

** aux termes d'un acte sous seing privé en date du 23 janvier 1996, [R] [N], aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Sci Daitouch a consenti à la société Becon Tabac un bail portant sur divers locaux à usage commercial, marchand de vins, gérance de débit de tabac, vente d'articles annexes au tabac avec possibilité d'adjoindre le commerce de brasserie restaurant, dépendant de l'immeuble sis à [Adresse 3], pour une durée de neuf années entières et consécutives ayant commencé à courir le 1er juillet 1995, moyennant un loyer annuel de 116.785 francs, soit 17'803,76'euros en principal,

* faute de congé, ce bail s'est tacitement prorogé du 1er juillet 2004 au 31 mars 2007, date pour laquelle la société Becon Tabac a, par acte d'huissier du 8 janvier 2007, demandé le renouvellement de son bail à compter du 1er avril 2007,

* par jugement du 3 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a fixé le montant du loyer en renouvellement, après déplafonnement, à la somme annuelle de 49.395 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2007,

* la société Becon Tabac a interjeté appel de cette décision,

* par acte extra-judiciaire du 18 novembre 2010, la Sci Daitouch a signifié son intention de voir appliquer une révision triennale,

* par jugement du 25 juin 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a dit valable la demande de révision et a sursis à statuer sur le montant du loyer révisé dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Versailles sur le recours formé contre le jugement du 3 octobre 2011,

* par un arrêt du 5 février 2013, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement rendu le 3 octobre 2011, sauf sur le point de départ du nouveau prix du bail s'appliquant à compter du 23 juin 2008,

* devant le tribunal, la Sci Daitouch a notifié un mémoire demandant la fixation du loyer révisé à la date du 18 novembre 2010 à la somme de 52.768,32 euros en principal,

* aux termes de son mémoire, la société Becon Tabac a sollicité la fixation du loyer révisé à la somme de 48.478 euros au 18 novembre 2010,

* c'est dans ces circonstances, qu'est intervenu le jugement déféré;

Sur le montant du loyer révisé au 18 novembre 2010:

Considérant que les parties s'opposent sur la fixation du loyer révisé au 18 novembre 2010;

Considérant que selon les dispositions de l'article L.145-38 du code de commerce, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction (...), intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer;

Considérant que la société Becon Tabac, relevant que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles indique que le nouveau prix du bail renouvelé s'applique à compter du 23 juin 2008, fait valoir qu'afin de calculer le montant du loyer révisé au 18 novembre 2010, il faut retenir comme indice de base l'indice du coût de la construction du 2ème trimestre 2008 au jour de la dernière fixation du loyer (23 juin 2008) et le comparer à l'indice au jour de la révision (18 novembre 2010), soit celui du 4ème trimestre 2010;

Que la Sci Daitouch réplique que par jugement définitif du 16 novembre 2009, a été constaté le renouvellement du bail à la date du 1er avril 2007, que la cour d'appel de Versailles a décalé la date d'exigibilité du nouveau loyer au 23 juin 2008, alors que le bail était bien renouvelé au 1er avril 2007, au seul visa de l'article L.145-11 du code de commerce qui dispose que lorsque le bailleur n'a pas répondu dans les trois mois à la demande de renouvellement du preneur, le nouveau prix n'est dû qu'à compter de la demande qui en sera faite ultérieurement;

Qu'elle rappelle qu'elle n'avait pas répondu dans les trois mois à la demande de renouvellement et avait formulé la demande de déplafonnement par acte extrajudiciaire du 23 juin 2008;

Qu'elle soutient ainsi que la révision du loyer doit être calculée sur la base de l'évolution de l'indice du coût de la construction, en retenant l'indice du 2ème trimestre 2007 (1er avril 2007) et l'indice du 4ème trimestre 2010 (18 novembre 2010);

Considérant que le délai de trois ans se calcule à compter de la date de renouvellement du bail, soit en l'espèce, le 1er avril 2007, le principe du renouvellement étant acquis à cette date;

Que si la date d'exigibilité du loyer renouvelé a été reportée judiciairement au 23 juin 2008, en raison du retard apporté par le bailleur a demandé un nouveau loyer, il n'en demeure pas moins que ce report n'a pas d'incidence sur la date du renouvellement et le calcul du délai de trois ans;

Qu'ainsi, la précédente fixation du loyer s'étant opérée au jour du renouvellement, le 1er avril 2007, doit être retenu l'indice du 2ème trimestre 2007 (1435);

Que la révision triennale étant intervenue le 18 novembre 2010, il convient de retenir l'indice du 4ème trimestre 2010 (1533);

Que de sorte, le montant du loyer révisé s'élève à 49.395/1435 x 1533 = 52.768,32 euros;

Considérant qu'infirmant le jugement déféré, le loyer révisé au 18 novembre 2010 sera fixé à ce montant;

Sur les autres demandes:

Considérant que la décision entreprise sera infirmée sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel;

Que la société Becon Tabac, qui succombe, doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Fixe le loyer révisé à la date du 18 novembre 2010 à la somme de 52.768,32 euros hors taxes et hors charges,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Becon Tabac aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 13/09137
Date de la décision : 03/03/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°13/09137 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-03;13.09137 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award