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03/03/2015 | FRANCE | N°13/04780

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 03 mars 2015, 13/04780


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 MARS 2015



R.G. N° 13/04780



AFFAIRE :



[J] [G]

UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DU [Localité 1]

C/

SA SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE ET MINIERE (S.N.I.M.)



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

° RG : F 10/01649



Copies exécutoires délivrées à :



SARL SOCIETE D'AVOCATS GRUMBACH ET ASSOCIES



SCP DAVIES & MOUCHON





Copies certifiées conformes délivrées à :



Karine LAUBIE



UNION LOCALE DES SYND...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 MARS 2015

R.G. N° 13/04780

AFFAIRE :

[J] [G]

UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DU [Localité 1]

C/

SA SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE ET MINIERE (S.N.I.M.)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : F 10/01649

Copies exécutoires délivrées à :

SARL SOCIETE D'AVOCATS GRUMBACH ET ASSOCIES

SCP DAVIES & MOUCHON

Copies certifiées conformes délivrées à :

Karine LAUBIE

UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DU [Localité 1]

SA SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE ET MINIERE (S.N.I.M.)

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS MARS DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [J] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparante

Assistée de Me Zoran ILIC de la SARL SOCIETE D'AVOCATS GRUMBACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DU [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Zoran ILIC de la SARL SOCIETE D'AVOCATS GRUMBACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

APPELANTES

****************

SA SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE ET MINIERE (S.N.I.M.)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Virginie DUBOIS de la SCP DAVIES & MOUCHON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Mariella LUXARDO, conseiller,

Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE

FAITS ET PROCÉDURE

Statuant sur les appels formés par Mme [J] [G] et l'Union locale des syndicats CGT du [Localité 1], à l'encontre du jugement en date du 24 octobre 2013, par lequel le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt :

- a débouté Mme [G] de ses demandes

- à l'exception de celles relatives à la régularisation de l'assiette des congés payés -en ordonnant la réintégration dans cette assiette de la somme de 3952,68 €, correspondant au montant de la prime de mai 2010, février 2011 et mai 2012- et au maintien du brut en maladie pour le calcul de l'indemnité de congés payés, entraînant à la charge de la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM) le paiement d'une seconde somme, de 674,27 €

- le conseil allouant, en outre, à Mme [G] la somme de 950 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- et ordonnant le report de cinq jours de congé ainsi que la remise par la SNIM , à son ancienne salariée, des bulletins de paye rectifiés conformément au jugement ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 25 novembre 2014 par Mme [G] qui sollicite :

1) la condamnation de la SNIM au paiement des rappels de salaire suivants :

à titre principal,

- 270 995,33 € à titre de rappel de salaire , et 27 099,53 € de congés payés afférents, concernant la prime annuelle pour services rendus

- 72 397,88 € à titre de rappel de salaire et 7239,78 € de congés payés afférents, concernant la prime d'ancienneté

subsidiairement,

- 193 568,10 € au titre de la prime pour service rendus et 1935,81 € de congés payés afférents

- 72 397,88 € à titre de rappel de salaire et 7239,78 € de congés payés afférents, concernant la prime d'ancienneté

très subsidiairement,

- 82 957,76 € au titre de prime pour services rendus et 8295,77 € de congés payés afférents

- 72 397,88 € à titre de rappel de salaire et 7239,78 € de congés payés afférents, concernant la prime d'ancienneté

2) au titre de son licenciement :

- sa réintégration sous astreinte au sein de la SNIM

- subsidiairement, le sursis à statuer jusqu'au prononcé du jugement du tribunal administratif de Paris, saisi par elle de la contestation de la légalité de la décision rendue par le ministre du travail le 24 août 2014

3) 'en tout état de cause', la condamnation de la SNIM à lui payer les sommes de :

-15 115,75 € au titre de la prime de 'gratification exceptionnelle' pour l'exercice 2014 et 1511,57 € de congés payés afférents

- 6067,18 € au titre de la régularisation de l'assiette de calcul des congés payés, en raison du maintien du brut en maladie et de la réintégration de la prime de mai 2010, février 2011, mai 2012 et mai 2013

- 7889,59 € au titre de l'augmentation de salaires 2011, 2012, 2013 et 2014 ainsi que les congés payés afférents, 788,86 €

- 2045,48 € au titre de l'impact d'un jour férié chômé sur le calcul des heures supplémentaires et 204,55 € de congés payés afférents

- 2000 € au titre de la violation des dispositions de l'article R 4624-16 du code du travail

- 50 000 € au titre de la violation des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail

- 75 000 € au titre de la violation des dispositions de l'article L 1132-1 et L 2141-5 du code du travail

- subsidiairement condamner la SNIM au paiement de la somme de 75 000 € sur le fondement de l'article L 1152-1 du code du travail

avec remise sous astreinte par la SNIM des bulletins de paye conformes et régularisation sous la même astreinte des cotisations sociales auprès de la CNAV et de l'ARRCO, capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil et allocation de la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures développées à la barre par l'Union locale des syndicats CGT du [Localité 1] qui sollicite la condamnation de la SNIM au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour les diverses violations de la loi imputables à la SNIM et la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la SNIM qui prie la cour :

- de confirmer la décision déférée, en ce que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de Mme [G] relative à la prime pour services rendus (PSR) et à la prime d'ancienneté ainsi que les prétentions de Mme [G], tendant à obtenir des dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

- d'infirmer les condamnations prononcées à son encontre par les premiers juges,

- de se déclarer incompétente pours statuer sur la validité du licenciement de Mme [G],

- subsidiairement, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, de débouter Mme [G] de sa demande de nullité de licenciement , au motif que par décision du 20 août 2014, le ministre du travail -sur injonction du tribunal administratif de Paris du 26 novembre 2013 - a autorisé le licenciement de Mme [G] et que, contrairement à ce que soutient Mme [G], la procédure de licenciement engagée à la suite de cette autorisation administrative est valable, point n'étant besoin de réitérer la convocation à entretien préalable, les motifs invoqués au soutien de cette rupture étant les mêmes que lors de la procédure d'autorisation précédente,

- dans ces conditions, de condamner Mme [G] à payer à la SNIM la somme de 6000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que la SNIM est une société d'économie mixte de droit mauritanien, ayant son siège à Nouadhibou en Mauritanie ; qu'elle a pour objet d'exploiter, depuis 1963, des gisements de minerai de fer dans le nord de ce pays ; que cette société compte 4500 salariés, dont, une dizaine environ (13 en dernière analyse) travaillent à [Localité 1], au sein d'une succursale constituée d'un service administratif et financier , un service achats, un service documentation, une division marketing et un service de gestion des ventes -l'activité de cette succursale étant essentiellement commerciale ;

Que la SNIM était, à l'origine, une société française, dénommée la MIFERMA ; qu'elle est devenue société de droit mauritanien, à la suite de sa nationalisation en 1974 ;

Que selon contrat de travail signé à [Localité 1] le 13 novembre 1995, Mme [G] a été engagée par la SNIM en qualité de secrétaire de direction , cadre II de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie ; qu'en sus d'appointements bruts de 12 000 francs par mois, Mme [G] percevait, selon ce contrat, une prime d'ancienneté égale à 1 % de ces appointements et un 13ème mois au mois de décembre chaque année ; que le contrat prévoyait en outre, l'affiliation de la salariée à l'AGIRC ;

Que depuis 2000, Mme [G] a été régulièrement élue déléguée du personnel et désignée comme déléguée syndicale CGT ; qu'elle n'a pas progressé dans sa carrière, occupant toujours le poste de secrétaire de direction, et ce, bien qu'elle ait demandé à trois reprises à bénéficier du départ de ses collègues, pour accéder à de nouvelles fonctions, supérieures aux siennes ;

Que, depuis de nombreuses années également, Mme [G], unique délégué syndical dans l'établissement, a porté diverses revendications, tendant à ce que les salariés , dits 'locaux' c'est à dire engagés en France, -par opposition aux salarié 'expatriés', venant de Mauritanie- perçoivent certaines primes dont disposent, seuls, les salariés expatriés; qu'ainsi, depuis 2006 les réunions de délégués du personnel témoignent, plusieurs fois par an, de cette préoccupation de l'appelante et de sa confrontation à la direction de la succursale qui, selon elle, aurait cessé d'appliquer aux locaux certains usages et s'abstiendrait ,en outre, de payer à ces mêmes salariés, la 'prime pour services rendus'(PSR) versée aux expatriés et la prime d'ancienneté -égale seulement à 1 % du salaire de base annuel, pour les locaux, au lieu de 2 % pour les expatriés ;

Qu'à l'occasion de ces actions revendicatives, la direction ne manquait pas de signaler à Mme [G] qu'elle n'allait pas bien disposer, envers la succursale, le conseil d'administration de la SNIM, déjà désireux de réduire le montant des charges que représentait l'entretien de la succursale pour la société ;

Que finalement, en juin 2011, la SNIM a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique faisant suite à la suppression de 4 postes, dont, celui de Mme [G] ;

Que, le 6 avril 2012, la SNIM a demandé l'autorisation de licencier Mme [G], à l'inspecteur du travail qui, le 8 juin 2012, a rejeté celle-ci, tandis que le ministre du travail a annulé ce refus, le 30 novembre 2012, au motif que l'inspecteur avait insuffisamment motivé sa décision ; que par jugement du 26 novembre 2012, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision ministérielle ;

Que ce jugement a été notifié à Mme [G] le 4 décembre 2013 par le ministre qui a précisé à Mme [G] qu'à défaut de réponse avant le 4 février suivant, l'administration serait présumée avoir rejeté la demande d'autorisation de licenciement ;

Que le 20 août 2014, alors qu'aucune réponse expresse de sa part n'était intervenue, le ministre a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme [G] ; que celle-ci a engagé un recours contre cette nouvelle décision ministérielle; que, cependant le 26 août suivant, la SNIM a convoqué la salariée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 4 septembre 2014 avant de notifier à l'intéressée son licenciement pour motif économique le 22 septembre 2014 ;

Considérant que, dans l'intervalle, plusieurs années au paravant, Mme [G] avait saisi le conseil de prud'hommes le 3 septembre 2010, afin d'obtenir la condamnation de la SNIM à lui payer le rappel qu'elle estimait lui être dû au titre de la PSR, de la prime d'ancienneté et de l'augmentation de l'assiette des congés payés -par suite de l'intégration dans cette assiette des salaires bruts, en cas d'arrêt maladie- ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;

Que par le jugement entrepris rendu le 24 octobre 2013, le conseil a rejeté les prétentions de Mme [G] relatives la PSR et à la prime d'ancienneté -estimant que le versement de ces primes aux seuls salariés 'expatriés' n'était pas contraire au principe 'à travail égal, salaire égal'- ; qu'en outre, les premiers juges ont écarté la prétention fondée sur la discrimination, non établie selon eux; qu'en revanche, le conseil a estimé que l'usage invoqué par Mme [G], en matière d'assiette des congés payés et de salaire brut en cas d'arrêt maladie, était établi et non dénoncé ;

Qu'il a donc condamné la SNIM à payer de ces deux chefs à Mme [G] les sommes respectives de 3952,68 € et 674,27 €, a ordonné enfin le report des cinq jours de congés dont Mme [G] soutenait qu'elle avait été privée ;

*

Considérant qu'en cause d'appel, Mme [G] demande à la cour :

- d'annuler son licenciement au motif, en premier lieu, que celui-ci a été prononcé en l'absence d'autorisation administrative préalable et, en second lieu, que cette rupture procède d'une discrimination syndicale

- d'ordonner en conséquence sa réintégration au sein de la SNIM

- subsidiairement, de surseoir à statuer sur ces demandes relatives au licenciement jusqu' à ce que le tribunal administratif ait statué sur son recours à l'encontre de la décision ministérielle du 20 août 2013

- en tout état de cause, de condamner la SNIM au paiement des sommes rappelées en tête du présent arrêt, à titre de rappel de prime PSR, de prime d'ancienneté et de rappel de congés payés et d'autres usages que la SNIM ne respecterait plus ;

Considérant que l'Union locale des syndicats CGT du [Localité 1] s'associe aux demandes de Mme [G] et réclame la condamnation de la SNIM à lui payer la somme de 10000 € de dommages et intérêts ;

Considérant que la SNIM sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a dit que les primes au bénéfice desquelles Mme [G] prétend, ne sont dues qu'aux salariés expatriés dont celle-ci ne fait pas partie; qu'elle conclut au rejet des autres demandes formées par Mme [G] , sur le fondement d'usages non établis; qu'enfin s'agissant du licenciement de l'appelante, la SNIM fait valoir que l'autorité judiciaire est radicalement incompétente pour apprécier la validité du licenciement d'un salarié protégé, seules les juridictions administratives disposant de ce pouvoir ; qu'en tout état de cause, elle a régulièrement procédé au licenciement de Mme [G], compte tenu de l'autorisation précitée ministérielle et qu' à tout le moins, le sursis à statuer s'impose jusqu'au prononcé de la décision à venir du tribunal administratif statuant sur cette autorisation ministérielle ;

*

Sur la prime pour services rendus (PSR)et la prime d'ancienneté :

Considérant que Mme [G] prétend que le versement de la prime PSR aux seuls salariés expatriés de la succursale de la société SNIM est contraire au principe 'à travail égal, salaire égal' ; que, d'ailleurs, la société n'a jamais donné de fondement juridique précis et constant à cette différence de traitement entre ses salariés, de sorte que la condition tenant à la préexistence d'un motif objectif, pour justifier le caractère licite d'une semblable différence, fait défaut ;

Considérant que la PSR, ce n'est pas contesté, existait du temps de la société française MIFERMA ; que si les pièces aux débats ne permettent pas de connaître précisément son origine, il apparaît cependant des notes diffusées en 1965 par la direction du personnel de la MIFREMA que cette prime était en vigueur en Mauritanie, sur les lieux d'extraction des minerais et que son calcul était fonction du nombre de tonnes réalisées par rapport aux prévisions ;

Qu'il n'est également pas discuté que cette prime continue à être perçue par les salariés de la société SNIM travaillant aujourd'hui en Mauritanie ;

Que le litige a donc trait à la justification de la perception de cette prime par des salariés de la succursale parisienne , originaires de la Mauritanie, qui selon Mme [G] sont soumis aux mêmes conditions de travail, en droit et en fait, que les salariés 'locaux', lesquels n'ont jamais bénéficié de cette prime;

Considérant que les parties produisent aux débats les contrats des divers salariés de la succursale ayant perçu en France la prime litigieuse ;

Qu'il ressort de l'examen de ces pièces que les intéressés ont tous la qualité d'expatriés en France, ce qui laisse supposer -quoique tente de démontrer Mme [G] - que ces salariés étaient salariés de la société SNIM en Mauritanie, avant de travailler pour elle, en France, et se trouvaient, comme l'indiquent souvent les dispositions contractuelles, 'mutés' en France, ou 'engagés pour servir en France', la plupart des contrats étant, d'ailleurs, signés en Mauritanie ;

Que, dans ces conditions, les relations contractuelles entre les parties étant initialement placées, soit par l'embauche, soit par l'exécution du contrat -dont certains étaient, à l'origine, régis par le droit et la convention collective mauritaniens- sous le régime de droit en vigueur en Mauritanie ; que la PSR en vigueur dans la sphère africaine de la société SNIM était donc appliquée aux salariés qui allaient devenir expatriés, comme à ceux travaillant en Mauritanie ; que cette prime intégrée au contrat et à la rémunération de ces salariés leur a logiquement été maintenue par la société SNIM , lors de leur expatriation en France ;

Considérant que Mme [G] ne peut dès lors contester une rémunération qui, si elle ne lui est pas versée, correspond cependant à un statut juridique qui n'est pas le sien, issu d' une modification contractuelle qui explique le maintien de la prime litigieuse, en faveur de ses collègues expatriés, et l'absence de versement de cette même prime à son profit ;

Considérant que, l'inégalité de traitement alléguée n'étant pas établie, Mme [G] a donc été justement déboutée par le conseil de prud'hommes de ses demandes, tendant à obtenir de la société SNIM le paiement d'un rappel de la prime PSR ;

°

Considérant que les 'expatriés' de la succursale parisienne bénéficient d'une prime d'ancienneté de 2 % du salaire brut alors que, pour les salariés locaux, comme Mme [G], cette prime d'ancienneté n'est que de 1% ;

Que, contrairement aux prétentions de Mme [G], cette différence ne constitue pas une inégalité de traitement, car ainsi qu'en justifie la société SNIM la convention collective du travail applicable en Mauritanie, prévoit que le taux de cette prime d'ancienneté est de 2 % ;

Qu'ainsi qu'il vient d'être exposé dans les motifs ci-dessus, l'avantage de cette prime octroyé aux salariés travaillant en Mauritanie a été maintenu ou conféré aux salariés engagés en Mauritanie pour être expatriés en France ; que l'avantage critiqué par Mme [G], quant au montant de la prime, ne résulte donc pas d'un traitement inégal mais s'explique par l'existence d'avantages contractuels acquis par les salariés expatriés ;

Que le jugement déféré sera aussi confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a écarté cette autre réclamation de Mme [G] ;

*

Sur l'inexécution par la société SNIM de ses obligations

Considérant que la société SNIM sollicite tout d'abord l'infirmation des dispositions du jugement dont appel, en ce que le conseil de prud'hommes a ordonné le report de cinq jours de congés payés que Mme [G] n'a pas pu prendre en raison d'un arrêt de maladie ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme [G] devait, avec l'accord de son employeur, partir en congé du lundi 26 avril au 31 mai 2010 ; que Mme [G] a été arrêtée par son médecin, le 24 avril 2010 ; que le conseil de prud'hommes a retenu que Mme [G] était en arrêt maladie avant le début de ses congés, de sorte que les cinq jours de congés qu'elle n'avait pu prendre devaient être reportés ;

Considérant que la société SNIM soutient que le 24 avril était un jour ouvrable, non travaillé dans l'entreprise, de sorte que le contrat de travail de Mme [G] n'a été suspendu par la maladie de l'appelante qu' à compter du 26 avril et que l'arrêt-maladie a donc été concomitant à la période de congé ; que par conséquent Mme [G], qui a perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale et son indemnité de congés payés pour 17 jours, n'est pas fondée à solliciter le report de ses congés payés ;

Mais considérant qu'ainsi que l'ont constaté les premiers juges, Mme [G] ayant été arrêtée par son médecin à compter du 24 avril 2010, était bien malade avant son départ en congés ; que dès lors, elle est fondée à solliciter le report de congés que lui a octroyé le conseil de prud'hommes ;

°

Considérant que Mme [G] invoque, ensuite, l'existence d'usages que la société SNIM aurait cessé d'appliquer sans dénonciation préalable, concernant :

- la réintégration des primes de mai 2010, février 2011 et mai 2014, dans l'assiette de calcul des congés payés

- le maintien du salaire brut en cas de maladie pour le calcul de l'indemnité de congés payés

- l'augmentation des salaires de base

- les jours fériés chômés réintégrés dans le décompte des heures supplémentaires

- la 'prime du mois de mai' ;

Considérant que les premiers juges ont accueilli les deux premières réclamations mais rejeté le surplus des prétentions de Mme [G] ;

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Considérant que s'agissant tout d'abord, de l'intégration dans l'assiette de congés payés, des primes visées par l'appelante, la société SNIM ne conteste pas la pratique invoquée par Mme [G] mais objecte que la prime litigieuse :

- étant annuelle, est allouée globalement pour l'ensemble de l'année, période de travail et période de congés payés confondues et ne peut, sans faire double emploi, donner lieu à un nouveau paiement par son intégration dans l'assiette des congés payés

- revêtant un caractère discrétionnaire, ne peut valablement être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés et s'avère illégale en l'absence d'accord d'entreprise

- en l'absence d'accord d'entreprise ne peut être incluse dans l'assiette des congés payés ;

Mais considérant que l'existence de l'usage -dont se prévaut l'appelante et qui n'est pas contesté par l'intimée- a précisément pour objet de remédier aux obstacles juridiques que constituent les principes légaux cités par Mme [G] -étant observé que, contrairement aux prétentions de la société SNIM et faute pour celle-ci de citer les dispositions qui prescriraient le contraire, l'usage, plus favorable que la loi, autant qu'un accord d'entreprise peut être à l'origine de l'intégration litigieuse ;

Considérant que les premiers juges seront donc approuvés d'avoir accueilli la demande de rappel de Mme [G] formée au titre de ce rappel d'indemnité de congés payés dû, de 2010 à 2012, par la société SNIM ; qu'il convient de condamner, en sus de cette somme, la société SNIM à la somme réclamée -dont le calcul n'est pas contesté- de 1453,26 € pour 2013 ;

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Considérant qu'il convient, de même, de faire droit à la demande de Mme [G] relative à l'inclusion dans l'assiette des congés payés du salaire brut, en cas de maladie du salarié ;

Que Mme [G] établit en effet par les pièces qu'elle produit mais aussi les récapitulatifs d'autres salariés, versés par la société SNIM, elle-même, que jusqu'en 2009, cette société versait aux salariés leur salaire brut et non, net, durant leur arrêt maladie ; que cette pratique générale et constante au sein de la succursale parisienne, constitutive d'un usage, n'a pas été dénoncée par la société SNIM et Mme [G] est fondée à solliciter son application ; que c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a condamné la société SNIM à lui verser la somme rappelée en tête du présent arrêt ;

Qu'il importe, peu comme dit précédemment, que cette pratique ait été instaurée en vertu d'une volonté unilatérale de l'employeur et non d'un 'accord d'entreprise' ; que si la convention de branche des ingénieurs et cadres de la métallurgie, n'oblige pas, il est vrai, l'employeur à maintenir le salaire en brut et stipule qu'il peut être prévu des dispositions plus favorables que les siennes, dans un accord d'entreprise, ces dispositions n'interdisent pas l'instauration d'un usage d'entreprise, prenant en compte le salaire brut, qui, au demeurant, dépend de la seule volonté de l'employeur ;

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Considérant que s'agissant de l'augmentation des salaires de bases les parties sont d'accord sur l'existence d'un usage selon lequel l'augmentation annuelle des salaires de base était fonction des négociations menées entre partenaires sociaux de la métallurgie, par l'UIMM et le GIM ; qu'elles diffèrent en revanche sur la façon dont devaient être utilisés les taux d'augmentation issues de ces deux types de négociations ;

Que Mme [G] soutient que la société SNIM appliquait à ses salariés le taux le plus favorable de ces deux taux; que, de son côté, la société SNIM prétend qu'elle appliquait 'le taux moyen de l'ensemble des grilles ou barèmes, le plus favorable, entre celui négocié par l'UIMM pour les cadres et celui du GIM (pour les employés, techniciens, agents de maîtrise)' sans prendre en considération, comme le fait Mme [G], le taux des plus bas salaires, généralement supérieur au taux des autres catégories ;

Considérant que Mme [G] produit dans ses conclusions un tableau récapitulatif duquel il ressort que jusqu'en 2009, la société SNIM a appliqué -ainsi qu'en justifient ses bulletins de paye- une augmentation du salaire de base égale au montant de l'augmentation négociée soit par l'UIMM soit par le GIM tandis qu'à compter de 2009 ces augmentations n'ont plus été conformes à celles résultant des négociations salariales ;

Qu'en l'état de ces éléments l'usage allégué par Mme [G] est caractérisé et faute de dénonciation doit recevoir application ainsi que le demande l'appelante ;

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Considérant que l'intégration des jours fériés chômés dans le décompte des heures supplémentaires n'est pas véritablement contestée par la société SNIM qui se borne essentiellement à invoquer que Mme [G] étant titulaire d'une convention de forfait et ne peut donc y prétendre ;

Que cependant la réalité de cette pratique de la société SNIM jusqu'en 2008 n'est pas discutable au regard des bulletins de paye de Mme [G] et des tableaux établis par celle-ci non contestés par la société SNIM ; qu'étant accordé à tous les salariés par l'employeur, cet usage ne saurait être affecté par la prétendue convention de forfait de Mme [G], au demeurant contesté par celle-ci ;

Que la condamnation de la société SNIM sera prononcée dans les termes requis par l'appelante ;

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Considérant que le dernier usage revendiqué par Mme [G] concerne une prime, intitulée 'gratification exceptionnelle', régulièrement versée chaque année depuis 10 ans à Mme [G] dont le montant a été porté, cette année là, à trois mois de salaire ;

Mais considérant que l'appelante ne conteste pas les précisions fournies par la société SNIM selon lesquelles cette prime était fixée, chaque année, par son conseil d'administration ;

Qu'ainsi, cette prime n'était pas obligatoirement due par l'employeur et s'avérait, en outre, sujette à la décision de son conseil d'administration qui, de surcroît, pouvait faire varier le montant de celle-ci ;

Que le caractère ainsi aléatoire et variable de la prime litigieuse exclut qu'elle puisse être issu d'un usage ; que Mme [G] n'est dès lors pas fondée à solliciter de ce chef la condamnation de la société SNIM ;

°

Considérant qu'enfin, Mme [G] reproche à la société SNIM d'avoir méconnu ses obligations en matière de visite médicale des salariés ;

Considérant que la société SNIM ne conteste pas n'avoir pas assuré ce service médical dans les conditions exigées par l'article R 4624-16 du code du travail mais impute cette responsabilité au médecin du travail voire à la salariée elle-même qui n'a pas sollicité de visite médicale ;

Mais considérant qu'ainsi que le rappelait Mme [G], lors des réunions de délégués du personnel, l'obligation litigieuse incombe à l'employeur qui ne peut se décharger de cette obligation de résultat sur quiconque et doit prendre toutes dispositions afin de mettre en place ce service médical et de s'assurer de son fonctionnement effectif ;

Qu'il convient d'allouer à Mme [G] une indemnité de 1000 € en réparation du préjudice qu'elle a nécessairement subi de ce chef ;

°

Considérant que Mme [G] ne démontre ni n'allègue avoir subi, du fait de l'inexécution de ses obligations par la SNIM, un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des sommes dues, lequel est compensé par le paiement des intérêts légaux ; que la demande relative au paiement de cette indemnité supplémentaire sera écartée ;

Considérant qu'il sera, en revanche, fait droit à la demande de remise de bulletins de paye rectifiés, conformes au présent arrêt, et de régularisation des cotisations sociales correspondantes ; que cependant l'astreinte requise ne s'impose pas ;

*

Sur la discrimination syndicale

Considérant que Mme [G] fait à juste titre valoir qu'elle a subi depuis 2007, au moins, une différence de traitement injustifiée par rapport à ses collègues qui trouve sa seule explication dans la prise en considération par la SNIM de son engagement syndical, manifesté à travers ses fonctions de délégué du personnel, de représentant syndical et, en dernier lieu, de conseiller prud'homal ;

Qu'elle se prévaut de trois constatations convergentes dont la SNIM n'apporte pas la preuve qu'elles trouvent leur cause dans des éléments objectifs ; qu'en effet, Mme [G] incrimine à bon droit le retrait progressif de la plupart de ses fonctions, l'absence d'évolution de carrière et l'absence de formation ;

Considérant qu'il convient liminairement de rappeler que Mme [G] est entrée au sein de la SNIM en 1995, comme secrétaire de direction, avec la qualité de cadre ; qu'en 2012, année de son licenciement, soit 17 ans plus tard, elle n'avait connu aucune évolution de carrière, et ce, malgré ses demandes réitérées, depuis 2007, auprès de la direction de lui procurer un nouveau poste, que ce soit dans le service gestion, financier ou communication de la succursale, tout en s'offrant à suivre la formation qui serait nécessaire ;

Considérant que cette particularité de la carrière de l'appelante est d'autant plus remarquable que, selon les pièces produites, loin d'accueillir ses demandes de changement de fonctions, la SNIM a progressivement vidé de leur contenu celles de Mme [G] ;

Qu'à cet égard,la SNIM ne justifie pas avoir répondu aux nombreux courriers électroniques de Mme [G] se plaignant de ce que de nombreuses tâches qui lui incombaient, lui étaient retirées au profit d'autres collègues, et pas seulement lors des absences liées à l'exercice de ses divers mandats ;

Que la modifications de ses conditions de travail -dont l'appelante rappelait à son employeur qu'elles ne pouvaient intervenir sans son accord- ont été décidées par la SNIM plusieurs années avant que ne soit envisagée le licenciement économique de la salariée en 2012 et ne peuvent être mises sur le compte d'une prétendue réorganisation de la succursale ;

Que les correspondances de Mme [G] au directeur de la SNIM témoignent de ce que Mme [G] s'est toujours montrée disposée à convenir avec la direction des modalités d'organisation de travail en fonction des nécessaires absences liées à ses mandats; que la direction sans avoir jamais répondu à ce souci de l'appelante, s'est bornée à faire état de 'l'imprévisibilité' de ses absences alors que rien ne démontre un abus quelconque de Mme [G] qui, sans être contredite, se prévalait, elle, de l'existence d'un agenda précis tenu sur ses indications ;

Qu'en conclusion, se trouve ainsi caractérisée par Mme [G] une modification injustifiée de ses conditions de travail ;

Considérant qu'il en va de même de l'absence d'évolution de carrière de l'appelante ; que, de fait, de 2006 à 2011, Mme [G] a postulé à plusieurs postes au sein de la succursale dans le souci exprimé, précisément, d'évoluer et de ne pas demeurer dans les fonctions qu'elle exerçait depuis plus de dix ans ; qu' à chaque fois elle s'est heurtée à un refus de la direction ; qu'en vain, la SNIM prétend que les personnes choisies par elle, à la place de l'appelante, disposaient de qualités, de diplômes, d'expérience plus adaptés au poste que ceux de Mme [G] ;

Qu'en effet, les postes litigieux ont été offerts soit à des personnes recrutées à l'extérieur de l'entreprise dont le profil ne se différenciait pas fondamentalement de celui de Mme [G] (service de documentation), soit à des salariés mutés en interne (assistant à gestion vente) alors que Mme [G] aurait pu occuper ses fonctions dans l'attente d'une évolution correspondant à son statut, si la négociation du maintien de celui-ci ne pouvait être faite immédiatement ; que d'ailleurs, les candidatures de Mme [G] n'ont donné lieu à aucune entrevue de l'intéressée avec la direction - les refus de la direction étant opposé à l'appelante avant même que toutes les candidatures aient été examinées ;

Que, tant en la forme qu'au fond, le comportement systématique de refus opposé par la SNIM à cette salariée qui, sans avoir jamais démérité, sollicitait une évolution de carrière -offerte, de surcroît, à d'autres salariées de la succursale(Mmes [P], [W], [F])- constitue un traitement que n'explique aucun élément objectif et qui revêt donc un caractère discriminatoire, fondé sur l'engagement syndical de l'appelante;

Considérant qu'enfin, l'attitude de l'employeur s'avère également discriminatoire en ce que, quoiqu'elle en dise la SNIM n'a pas respecté ses obligations de formation envers Mme [G] ; que la SNIM ne peut justifier avoir satisfait à son obligation en la matière, en faisant état d'un bilan de compétence qui ne constitue qu'un préalable à une éventuelle formation; que les formations proposées postérieurement au licenciement de Mme [G] en 2012 sont peu signifiantes et bien tardives ;

Que cette absence de formation est d'autant plus incompréhensible que le désir d'évolution de carrière et de formation (en matière de paye) de l'appelante était connu de l'employeur depuis plusieurs années ; qu'elle est d'autant plus préjudiciable que c'est ce manque de formation (comptable) qui parfois a fait échec à certaines candidatures de Mme [G] ; qu'elle demeure sans véritable réponse de la SNIM qui dans le même temps savait dispenser la formation à d'autres de ses salariés ;

Considérant qu'il résulte des énonciations qui précèdent que Mme [G] a subi à compter de 2006 une discrimination de la part de la SNIM à raison de ses engagements et mandats syndicaux ;

Considérant qu'il n'appartient pas présentement à la cour de statuer sur le caractère illicite du licenciement de l'appelante, comme éventuellement discriminatoire ; qu' en l'état la cour est en mesure en revanche d'indemniser le préjudice causé à Mme [G] par la discrimination caractérisée ci-dessus et née de l'exécution du contrat ;

Considérant que, de ce dernier chef, la cour dispose des éléments pour évaluer à 25 000 euros les dommages et intérêts réparant ce préjudice ;

Considérant que s'agissant de l'annulation du licenciement pour motif économique et de la réintégration, requises par Mme [G], la cour ne peut que surseoir à statuer sur ces prétentions de l'appelante dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur le recours devant le tribunal administratif, engagé par Mme [G] à l'encontre de l'autorisation de licenciement donnée par le ministre du travail le 20 août 2014 ;

*

Considérant qu'en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, la SNIM versera à Mme [G] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ;

*

Sur les demandes de l'Union locale des syndicats CGT du [Localité 1]

Considérant que la discrimination dont a été victime son adhérente, et son élue, cause un préjudice personnel à cette organisation syndicale, d'autant que si elle était amenée à évoquer sa situation personnelle, en réunion de délégués du personnel, Mme [G] y défendait avant tout, et sur tous les plans, les intérêts de l'ensemble des salariés de la succursale ; qu'il convient d'allouer en conséquence la somme de 2000 euros à cette organisation syndicale à titre de dommages et intérêts ;

Qu'en vertu de l'article 700 du code de procédure civile , la SNIM lui versera en outre, 1000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure ;

*

Considérant que, conformément à la demande des appelants, les intérêts légaux -déjà fixés par le jugement qui sera confirmé sur ce point- se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [G] de ses demandes relatives :

- au paiement d'un rappel au titre de la 'PSR' et de la prime d'ancienneté

-au paiement de la 'gratification exceptionnelle' de 2014 ;

Confirme également le jugement en ce que le conseil de prud'hommes a dit que Mme [G] a droit :

- à un report de cinq jours de congés et a condamné la société SNIM

- au paiement de la somme de 3952,68 euros -au titre de la réintégration dans l'assiette des congés payés, de la prime de 'mai' versée en 2010, 2011 et 2012- et de la somme de 674,27 euros au titre du maintien du salaire brut dans l'assiette des congés payés, en cas de maladie

- et a condamné la société SNIM aux dépens et au paiement de la somme de 950 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société SNIM à payer à Mme [G] les sommes suivantes :

- 1453,26 euros de congés payés par suite de la réintégration de la prime 2013 dans l'assiette des congés payés

- 7889,59 euros au titre de l'augmentation des salaires, de 2011 à 2014 et 788,86 euros de congés payés afférents

- 2045,48 euros au titre de l'impact d'un jour férié chômé sur le calcul des heures supplémentaires et 204,55 euros de congés payés afférents

- 25 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale

- 1000 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale ;

Dit que la société SNIM devra délivrer à Mme [G] des bulletins rectifiés conformes au présent arrêt et procéder à la régularisation des cotisations sociales subséquentes ;

Déboute Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail ;

Sursoit statuer sur la demande de réintégration de Mme [G] dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur le recours devant le tribunal administratif, engagé par Mme [G] à l'encontre de l'autorisation de licenciement donnée par le ministre du travail le 20 août 2014 ;

Condamne la société SNIM à verser à l'Union locale des syndicats CGT du [Localité 1] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts et celle de 1000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les intérêts légaux se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Condamne la SNIM aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 3000 euros, à Mme [G], en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que l'affaire est retirée du rôle et qu'elle y sera réinscrite sur justification, par la partie la plus diligente, de la décision administrative susvisée.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 13/04780
Date de la décision : 03/03/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°13/04780 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-03;13.04780 ?
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