COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FEVRIER 2015
R.G. N° 13/09273
AFFAIRE :
[S] [Z]
C/
[W] [N]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 08/10772
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Emmanuel GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUINZE, après prorogation
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 13000570
Représentant : Me Philippe MAMMAR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1160
APPELANTE
****************
Madame [W] [N]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Emmanuel GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96 - N° du dossier 37/14
Représentant : Me Ali EL ASSAAD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0289
SA CREDIT DU NORD
N° SIRET : 890 263 248
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Emmanuel GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96 - N° du dossier 37/14
Représentant : Me Ali EL ASSAAD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0289
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Janvier 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Baptise AVEL, Président et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Claire MORICE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Le 25 octobre 1993, Madame [S] [Z] a ouvert divers comptes dans les livres de la banque CREDIT DU NORD en son agence de [Localité 4], dont un compte courant portant le n° [XXXXXXXXXX02].
Après avoir constaté au début de l'année 2002 puis au début de l'année 2004, à l'occasion de deux déplacements dans son agence bancaire, lesquels sont occasionnels puisqu'elle vit à l'étranger, que la banque avait procédé sans qu'elle en ait donné l'ordre, à des opérations d'achat et de vente d'actions France Télécom et Alcatel (1600 Alcatel et 1700 France Télécom), Madame [Z] a assigné devant le tribunal de grande instance de NANTERRE le CREDIT DU NORD le 5 septembre 2008 afin de voir annuler les opérations litigieuses et obtenir la réparation de ses différents préjudices.
Le 28 juin 2011, Madame [S] [Z] a assigné en intervention forcée Madame [W] [N], employée du CREDIT DU NORD à l'époque des opérations litigieuses, après lui avoir fait délivrer une sommation interpellative de répondre à des questions sur les conditions de passation des opérations en cause, à laquelle elle n'a pas déféré.
Vu l'appel interjeté le 18 décembre 2013 par Madame [S] [Z] du jugement contradictoire rendu le 1er mars 2013 par le tribunal de grande instance de NANTERRE qui a :
- déclaré recevable l'intervention forcée de Madame [N],
- débouté Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, ni à exécution provisoire,
- condamné Madame [Z] aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 2 janvier 2015 par lesquelles Madame [S] [Z], appelante, demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter le CREDIT DU NORD de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,
- déclarer nul l'ensemble des opérations d'achat, de vente sans aucun ordre de gestion de titre effectuées par le CREDIT DU NORD pour le compte et sans mandat de sa part,
- condamner le CREDIT DU NORD à lui payer les sommes suivantes :
- 94.366,10 € en remboursement des sommes indûment prélevées sur son compte n° [XXXXXXXXXX01],
- 29.215,79 € en réparation de son préjudice financier et plus subsidiairement de son gain manqué,
- 2.215,70 € à titre de remboursement des agios et frais de dépassement de découvert indûment prélevés sur son compte,
- 225,67 € arrêtée au 31 décembre 2005, sauf à parfaire, correspondant à l'ensemble des frais de mise à disposition du courrier indûment prélevés sur son compte, et condamner le CREDIT DU NORD à rembourser l'intégralité des frais perçus depuis cette dernière date,
- 20.000 € en réparation du préjudice moral et dommages et intérêts pour résistance abusive,
- assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2008,
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
A titre subsidiaire,
- condamner le CREDIT DU NORD à lui payer la somme précitée de 145.933,26 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2008,
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
A titre encore plus subsidiaire,
- ordonner une mesure d'instruction et la désignation d'un expert en matière d'opérations sur valeurs mobilières avec pour mission de vérifier l'exactitude des comptes présentés par elle,
- condamner par provision le CREDIT DU NORD à lui payer une somme correspondant à 50 % du préjudice matériel qu'elle estime avoir subi en principal à hauteur de 125.933,26 €, soit la somme de 62.966,63 € sans préjudice des intérêts, dommages et intérêts et frais qui lui seront alloués ultérieurement,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention forcée de Madame [W] [N],
- condamner Madame [W] [N] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner le CREDIT DU NORD et Madame [N] à lui verser respectivement les sommes de 20.000 € et de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 mai 2014 par lesquelles le CREDIT DU NORD, intimé, demande à la cour de :
- constater que Madame [S] [Z] ne critique pas le jugement entrepris,
- déclarer Madame [S] [Z] mal fondée en son appel et l'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- déclarer Madame [S] [Z] défaillante dans l'administration de la preuve de ses allégations,
- débouter Madame [S] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, tant à son encontre qu'à l'encontre de Madame [W] [N],
- condamner Madame [S] [Z] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 6 janvier 2015 ;
SUR CE, LA COUR
Considérant à titre liminaire que l'appel en intervention forcée de Madame [W] [N] a été exactement déclaré recevable par le tribunal, au visa de l'article 331 du code de procédure civile ; que le CREDIT DU NORD ne remet pas en cause cette disposition du jugement puisqu'il sollicite sa confirmation en toutes ses dispositions ; que dans ces conditions la recevabilité de l'appel en intervention forcée susdite est définitivement acquise ;
Considérant que Madame [S] [Z] soutient que des opérations d'achat et de revente d'actions ALCATEL et France TELECOM auraient été effectuées courant 2002 et 2004 par le CREDIT DU NORD en dehors de tout mandat de gestion et sans ordre de sa part ; que lesdites opérations sont affectées d'une cause de nullité absolue, qui ne saurait être couverte par une acceptation a posteriori ;
Qu'elle reproche au CREDIT DU NORD d'avoir géré ses comptes en dehors de tout cadre contractuel ; que celui-ci ne saurait se prévaloir d'ordres donnés par téléphone, qui n'ont jamais eu lieu, alors que la passation de tels ordres se fait par une plate-forme spéciale en dehors de l'agence, avec souscription d'un abonnement mensuel ; que dans ce cas le client dispose d'un identifiant et d'un mot de passe ; que l'appel est enregistré ; qu'elle n'avait pas souscrit un tel abonnement ; que la directrice de l'agence, Mme [N] n' a pas de souvenir d'ordre reçu par téléphone de sa part ;
Que Madame [S] [Z] fait grief au jugement entrepris d'avoir considéré que l'absence de convention de compte titres écrite ne serait pas fautive ; qu'elle fait valoir que le CREDIT DU NORD admet qu'il n'existe aucun ordre écrit de sa part ;
Qu'elle soutient que c'est à la banque de rapporter la preuve de ce que les opérations effectuées sur son compte ont été régulièrement réalisées sur la base de modalités clairement établies, à la suite de communication d'ordres de sa part ; que le CREDIT DU NORD ne saurait invoquer une autorisation tacite donnée par les membres de la famille [G] et leur entourage de passer verbalement des ordres en bourse ainsi que des ordres de virement entre les différents comptes ouverts dans la même agence ;
Que, contrairement à ce qui est prétendu, elle n'a pas attendu 30 mois pour contester les opérations litigieuses, ayant au contraire adressé différentes demandes et réclamations dès 2002 et s'étant heurtée au refus de la banque de lui communiquer les relevés de compte et avis d'opérés se rapportant à la période critique ;
Que le CREDIT DU NORD réplique que Madame [S] [Z] a elle-même demandé, lors de son changement de domiciliation de France pour l'étranger, que son courrier soit mis à sa disposition à l'agence, à charge pour elle de le prendre lors de ses visites à l'agence ; que dans ces conditions, soit Madame [S] [Z] a retiré au guichet ses relevés de compte et a à sa disposition tous les éléments, soit n'ayant pas fait la démarche de les retirer, elle est responsable de cet état de fait ; que lors des achats de titre, ses relevés d'opérations bancaires révèlent qu'elle a fait des retraits et des achats payés par carte bancaire dans le 16ème arrondissement à [Localité 3], ce qui démontre qu'elle avait la possibilité de passer à l'agence pour connaître le solde de son compte ;
Que les avis d'opéré sont adressés directement au client et qu'il n'en conserve pas copie ; que ceux-ci ont donc été mis à la disposition de Madame [S] [Z] à l'agence ;
Qu'il ajoute que ce n'est qu'en 2005 que Madame [S] [Z] a sollicité les documents relatifs à l'utilisation de son compte courant ou de son compte titres, ce qui démontre qu'elle a reçu tous les documents relatifs aux opérations effectuées sur ses comptes ;
Que le CREDIT DU NORD fait encore valoir que l'absence d'écrit n'équivaut pas à l'absence d'instructions ; que Madame [S] [Z] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 503-10 du code monétaire et financier et de l'article 21 du règlement COB n°9603, lesquelles ne sont pas applicables à son compte titres ouvert avant l'entrée en vigueur de ces dispositions ; que les ordres téléphoniques ne sont pas proscrits et qu'il incombe à Madame [S] [Z] d'établir qu'elle n'aurait donné aucun ordre téléphonique d'achat des 1600 actions ALCATEL et des 1700 actions FRANCE Telecom dont elle était propriétaire au 6 décembre 2005 ;
Considérant que si le CREDIT DU NORD ne retrouve pas la convention d'ouverture d'un compte titres par Madame [S] [Z], pour autant son existence ne saurait être contestée ;
Que comme l'ont justement retenu les premiers juges, il n'est pas démontré que les dispositions légales invoquées par Madame [S] [Z] qui exigent que l'activité de gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières fasse l'objet d'un contrat écrit de gestion soient applicables au compte titre litigieux, dans la mesure où elles sont postérieures à la loi du 2 juillet 1996 fixant les normes de gestion applicables aux prestataires de services d'investissement, alors que le compte courant qui a permis le fonctionnement du compte titres a été ouvert antérieurement ;
Que de plus, à supposer que le compte titres ait été ouvert postérieurement à ces dispositions prévoyant que la convention de compte-titres devait faire l'objet d'un écrit, cette exigence ne constitue pas une condition de validité du contrat, mais une simple règle de preuve ;
Qu'en l'absence de convention d'ouverture de compte titres, il n'existe en l'espèce aucune stipulation relative aux modalités de transmission des ordres de bourse ;
Que la banque intimée soutient que l'usage était instauré entre les parties que les ordres soient passés verbalement par téléphone, que ce soit avec Madame [S] [Z] ou avec d'autres membres de sa famille, qui étaient également titulaires d'un compte ouvert dans la même agence et avec lesquels une relation de confiance s'était instaurée ; que le seul ordre écrit versé aux débats par Madame [S] [Z] ne suffit pas à démontrer l'absence d'accord des parties pour recourir à des ordres téléphoniques, d'autant que Madame [S] [Z] était non résidente en France ;
Considérant d'autre part que Madame [S] [Z] devait être informée des opérations passées sur son compte par des avis d'opéré ainsi que par l'envoi de relevés de compte ; que si la réception sans protestation ni réserve des avis d'opérés et des relevés de compte fait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils indiquent, elle n'empêche pas le client pendant le délai convenu ou à défaut, pendant le délai de la prescription, de reprocher à celui qui a effectué ces opérations de ne pas avoir agi conformément aux ordres reçus (Com. 26 mars 1996, 23 janvier 2007, 18 mai 2010) ;
Considérant cependant qu'ayant demandé au CREDIT DU NORD de lui conserver son courrier à l'agence, à une date indéterminée, tout en donnant une adresse à [Localité 1], où elle se trouvait depuis 1996, puis sollicité le 14 août 2002 que ses courriers lui soient adressés à une certaine adresse au Maroc , il ne peut être tiré de présomption d'acceptation des opérations passées du moins pour la période antérieure à celle du 14 août 2002 ;
Mais considérant qu'il résulte de l'examen desdits relevés compte tenu des opérations y figurant, que Madame [S] [Z] était présente à [Localité 3] à compter du mois de novembre 2001 jusqu'au 31 juillet 2002 ; que c'est au cours de cette période, et très exactement le 24 avril 2002 qu'elle a signé un contrat d'ouverture de crédit par découvert en compte à hauteur de 30.000 € et qu'elle a, le même jour, accepté de nantir au profit du CREDIT DU NORD 950 actions ALCATEL et 1050 actions France TELECOM en garantie du solde débiteur éventuel du compte courant ouvert dans les livres de la banque ;
Que par acte sous seing privé du 3 avril 2003, elle a autorisé le CREDIT DU NORD à verser le produit de la cession de bons France TELECOM ' BSA au nombre de 1700" au crédit de son compte courant n° [XXXXXXXXXX02] (compte non résident) en déduction du découvert ;
Que ce n'est que par courrier de son conseil du 28 octobre 2005 que Madame [S] [Z] a prétendu ignorer les opérations d'achat des titres France TELECOM et ALCATEL et affirmé n'avoir jamais donné d'ordres d'achat ni autorisé le transfert desdits titres sur le compte dont elle a pourtant accepté le nantissement, ainsi qu'il a été dit plus haut;
Que le CREDIT DU NORD répondait à juste titre que Madame [S] [Z] ne pouvait soutenir ignorer tout des opérations passées après avoir passé les actes susdits, desquels il résulte qu'elle se savait propriétaire des titres en question, ce qu'elle n'a pas contesté ; qu'elle n'a pas reproché à la banque d'avoir agi hors le cadre des ordres donnés ; que dans ces conditions, quand bien même la Banque n'est pas en mesure de justifier desdits ordres, dont elle admet qu'ils étaient verbaux, ce qui en soi, n'est pas constitutif d'une faute, il ne fait pas de doute que ceux-ci ont existé, sans quoi, ils auraient été contestés dès la connaissance par Madame [S] [Z] de l'achat des titres aujourd'hui contesté ;
Que le CREDIT DU NORD observe à juste titre qu'il n'avait aucun intérêt à prendre le risque, pour un client non résident, sans aucun revenu domicilié en son sein, et donc sans perspective de recouvrement en cas de contentieux, de souscrire des titres subissant les aléas boursiers en creusant un découvert ;
Qu'il ne peut être tiré aucune déduction du courrier électronique supposé émaner de Madame [W] [N], à son avocat, en date du 3 avril 2012, duquel il résulte que si elle ne se souvient pas d'ordres donnés par Madame [S] [Z], elle n'avait en charge que la clientèle 'professionnels', dont ne faisait pas partie cette dernière ; qu'au surplus, Madame [S] [Z] ne dément pas l'existence de relations de confiance entretenues entre le CREDIT DU NORD avec des membres de sa famille et de son entourage qui ont pu lui permettre de se contenter d'ordres passés sous la forme verbale ;
Considérant enfin que la banque n'était tenue à aucune obligation de mise en garde vis à vis de Madame [S] [Z], dans la gestion de laquelle elle n'avait pas à s'immiscer ;
Considérant qu'il en résulte que la banque n'a commis aucun manquement susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle vis à vis de sa cliente ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [S] [Z] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Que Madame [S] [Z] qui a expressément sollicité que son courrier soit conservé à l'agence doit être également déboutée de sa demande tendant au remboursement des frais de conservation de celui-ci ;
Considérant que Madame [S] [Z] qui ne caractérise aucune faute à l'encontre de Madame [W] [N], sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée contre celle-ci ;
Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que Madame [S] [Z] qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d'appel ; qu'il n'y a pas davantage lieu, en cause d'appel, à allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile que ce soit au profit du CREDIT DU NORD ou de celui de Madame [W] [N] ; que les parties intimées seront donc déboutées de leurs demandes respectives à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne Madame [S] [Z] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,