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19/02/2015 | FRANCE | N°12/08315

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 19 février 2015, 12/08315


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58C



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 FEVRIER 2015



R.G. N° 12/08315







AFFAIRE :







Société SOGECAP, SA



C/



[G] [T] épouse [X]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 11/03013



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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne Laure DUMEAU

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE-

FLICHY-MAIGNE-

DASTE & ASSOCIÉS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUINZE,
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58C

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 FEVRIER 2015

R.G. N° 12/08315

AFFAIRE :

Société SOGECAP, SA

C/

[G] [T] épouse [X]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 11/03013

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne Laure DUMEAU

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE-

FLICHY-MAIGNE-

DASTE & ASSOCIÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société SOGECAP, SA

N° SIRET : 086 380 730

[Adresse 2]

[Localité 2]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 40458

Représentant : Me Corinne CUTARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1693

APPELANTE

****************

1/ Madame [G] [T] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

2/ Monsieur [L] [X]

né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 4] (62)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 365 - N° du dossier 016353

Représentant : Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Janvier 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Monsieur Georges DOMERGUE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,

FAITS ET PROCÉDURE

[L] [X] a souscrit, au mois de janvier 1999, par transformation d'un précédent contrat, un contrat d'assurance vie dénommé Hévéa (dynamique) auprès de la société Sogecap sur lequel il a investi la somme initiale de 2.568,87 euros. Il a ensuite procédé à diverses opérations sur son contrat : un versement complémentaire le 8 avril 2000 et un rachat partiel d'un montant le 23 décembre 2010.

Son épouse, [G] [X], a souscrit à la même date, également par transformation d'un précédent contrat, le même contrat d'assurance vie sur lequel elle a investi la somme totale de 33.964,30 euros. Elle a ensuite procédé à un rachat partiel le 23 décembre 2010.

Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 5 janvier 2011 adressés à la société Sogecap, M. et Mme [X] ont renoncé à leurs contrats d'assurance vie et sollicité la restitution de l'intégralité des sommes qu'ils y ont versées, déduction faite des rachats partiels intervenus.

La société Sogecap n'a pas fait droit à cette demande.

Le 3 mars 2011, les époux [X] ont fait assigner la société Sogecap devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de la voir condamner à leur restituer les sommes versées sur leurs contrats.

Par jugement du 16 novembre 2012, la juridiction a :

condamné la société Sogecap à payer à [L] [X] la somme de 23.694,62 euros et à [G] [X] la somme de 5.515,97 euros, augmentées des intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 7 février 2011 puis au double du taux légal à compter du 8 avril 2011 jusqu'à parfait paiement,

dit que les intérêts dus pour une année entière au moins produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2011,

condamné la société Sogecap à payer aux époux [X] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le tribunal a notamment jugé que la société Sogecap avait bien fourni aux époux [X] une note d'information distincte des conditions générales, mais que cette note ne respectait pas les exigences légales s'agissant des informations relatives aux frais et indemnités de rachat, au régime fiscal applicable au contrat et aux valeurs de référence, de sorte que les époux [X] avaient la faculté de renoncer à leurs contrats.

La société Sogecap a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 15 décembre 2014, demande à la cour :

d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté les époux [X] de leur demande de dommages-intérêts,

de juger mal fondées les demandes de M. et Mme [X] formées à l'encontre de la société Sogecap,

de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire, de juger que la capitalisation judiciaire en application de l'article 1154 du code civil interviendra pour la première fois à compter du 4 mars 2012, s'agissant d'une assignation délivrée le 3 mars 2011,

de condamner M. et Mme [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par conclusions du 2 mai 2013, les époux [X] demandent à la cour de :

confirmer le jugement sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation pour résistance abusive et préjudice moral,

juger que c'est à bon droit qu'ils ont renoncé à leurs contrats Hévéa,

condamner la société Sogecap à restituer à M.[X] la somme principale de 23.694,62 euros et à Mme [X] la somme principale de 5.515,97 euros,

condamner la société Sogecap à payer sur ces sommes les intérêts de retard tels que prévus par l'article L.132-5-1 du code des assurances, à savoir calculés au taux de l'intérêt légal majoré de moitié pendant deux mois à compter du trentième jour de la réception de la lettre de renonciation par l'assureur, puis à partir de cette date, au double du taux légal,

dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts à compter du 6 janvier 2011 en application de l'article 1154 du code civil,

condamner la société Sogecap à leur payer une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral,

condamner la société Sogecap à leur payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

condamner la société Sogecap à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement direct.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2014.

SUR CE

Les dispositions de l'article L132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la date de souscription du contrat en cause étaient les suivantes : Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement. La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ... doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.

La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

L'article A 132-4 du même code (dans sa rédaction applicable à la date de souscription du contrat) précisait quelles étaient les informations que devait contenir la note d'information.

C'est aux termes d'une exacte analyse des pièces produites que le tribunal a jugé, aux termes de motifs que la cour adopte, que la société Sogecap avait bien remis à chacun des époux [X] une note d'information distincte des conditions générales.

Il convient d'ajouter que le fait que cette note d'information contienne quelques informations supplémentaires par rapport à celles limitativement énumérées à l'article A 132-4 du code des assurances, ne contrevient pas aux dispositions de l'article L 132-5 du même code alors en vigueur et ne compromet pas l'objectif de ce document, tel que défini par ce texte, qui est de communiquer à l'assuré une information sur 'les dispositions essentielles du contrat'.

Les époux [X] soutiennent que la société Sogecap n'a pas respecté les exigences légales s'agissant :

de l'information sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation,

du projet de lettre de renonciation dans la proposition d'assurance,

du délai et des modalités de renonciation,

des frais et indemnités de rachat prélevés par l'assureur,

du régime fiscal,

des valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins,

de l'énumération des valeurs de référence et de la nature des actifs entrant dans leur composition.

Le sort de la garantie décès en cas de renonciation

L'article L 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la date de souscription du contrat litigieux, prévoyait que la note d'information devait contenir une information sur le sort de la garantie décès en cas de renonciation. Cette obligation était reprise dans l'article A 132-4.

Dès lors qu'il est indiqué dans la note d'information, 'vous pouvez renoncer à votre adhésion et être remboursé intégralement', et que 'les garanties de votre adhésion cessent avec le remboursement total de l'épargne constituée', les assurés étaient informés de ce que la renonciation entraînait, fort logiquement d'ailleurs, le remboursement des sommes investies et, par conséquent, la cessation des garanties souscrites, dont la garantie décès, la circonstance que ces deux informations ne soient pas regroupées ne suffisant pas à caractériser un manquement au devoir d'information, dès lors que celle-ci a été clairement donnée, ce qui constituait le seul objectif de la loi, étant observé qu'après la loi du 15 décembre 2005, la référence à l'information sur le sort de la garantie décès en cas de renonciation a été supprimée de l'article L 132-5-2 du code des assurances.

Ce grief n'est pas fondé.

Sur le modèle de lettre de renonciation

Dans les bulletins d'adhésion signés par les époux [X] figurait in fine cette mention : 'l'adhérent déclare avoir reçu un exemplaire du présent document et de la note d'information relative au contrat Hévéa et certifie avoir pris connaissance des dispositions contenues dans ces documents qui précisent notamment les conditions d'exercice du droit de renonciation ... L'exemplaire original du présent document, destiné à Sogecap, vaut récépissé de la note d'information'.

Or, la note d'information contenait sous le titre 'La renonciation' cette information : 'Vous pouvez renoncer à votre adhésion au contrat Hévéa et être remboursé intégralement si dans les 30 jours qui suivent la date de votre versement initial, vous adressez au siège social de Sogecap une lettre recommandée avec accusé de réception, rédigée par exemple selon le modèle suivant ...', suivait le modèle de lettre.

Dans ces conditions, il apparaît que les époux [X] ont reçu les informations requises, s'agissant notamment du modèle de la lettre de renonciation, et qu'il a été satisfait aux exigences légales.

Ce grief n'est donc pas fondé.

Sur le point de départ du délai de renonciation

Il ne résulte pas des dispositions de l'article L 132-5-1 du code des assurances que l'assureur ait la moindre obligation de renseigner l'assuré sur le 'régime complet' des conditions d'exercice de la faculté de renonciation.

Ce grief est donc infondé.

Les frais et indemnités de rachat

L'article A 132-4 fait état d'une information sur les 'frais et indemnités de rachat prélevés par l'entreprise d'assurance'.

Les intimés observent que la note d'information ne contient aucune mention s'agissant de ces frais.

Ceci est exact. Cependant, sachant que la société Sogecap ne prélève aucun frais ou indemnités de rachat, aucune information n'était requise de ce chef, le but de la note d'information étant de fournir au souscripteur les caractéristiques essentielles de l'économie générale du contrat, et, dès lors qu'il n'y a pas de rémunération de l'assureur, la note d'information a pleinement rempli son office sans risque d'induire en erreur l'assuré.

Ce grief n'est pas fondé.

Le régime fiscal applicable

L'article A 132-4 du code des assurances précise à cet égard que la note d'information doit notamment comporter des «indications générales relatives au régime fiscal'.

La notion d'indications générales relatives au régime fiscal n'est pas définie plus avant, et la mention selon laquelle le contrat est soumis à la fiscalité de l'assurance vie est suffisante.

En l'espèce, la note d'information comportait la mention suivante dans le paragraphe consacré aux 'modalités de votre adhésion' (page 3) : 'tous impôts et taxes qui s'appliquent ou s'appliqueraient à l'adhésion sont à la charge de l'adhérent sauf dispositions légales contraires'.

Il en résulte que le contrat est soumis à la fiscalité, le souscripteur ne pouvant ignorer qu'il s'agit de celle applicable aux contrats d'assurance vie, la nature de son contrat étant signalée en caractères très apparents sur la même page juste sous le titre 'note d'information'.

Il est ainsi satisfait à l'obligation d'information telle qu'elle résulte de l'article A 132-4 précité.

Sur les valeurs de rachat

L'information sur les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années figure en page 5 de la note d'information, dont les époux [X] ont pris connaissance ainsi qu'il a été dit plus haut, de sorte qu'ils ont bien reçu les informations requises.

Ce grief n'est donc pas fondé.

Sur les valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans leur composition

Les époux [X] prétendent ne pas avoir eu communication de l'annexe à la note d'information dans laquelle figurent les informations sur les valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans leur composition.

Cependant, il est mentionné dans la note d'information, juste après la présentation des trois supports offerts constitués sous forme d'OPCVM (Hévéa défensif, Hévéa équilibre et Hévéa Dynamique) : 'les différents supports proposés par le contrat lors de votre adhésion sont décrits dans l'annexe jointe qui fait partie intégrante de la présente note d'information', et la société Sogecap produit cette annexe qui comporte deux pages, comprenant les informations requises par l'article A 132-4 du code des assurances, support par support.

Dans ces conditions, il apparaît que dès lors que les époux [X] ont accusé réception de la note d'information lors de la souscription du bulletin d'adhésion, l'assureur, qui a donné les informations requises dans ce document, dont l'annexe fait partie intégrante, a respecté son obligation d'information de ce chef.

Il résulte de l'ensemble de ces constatations que la note d'information remise lors de la souscription satisfaisait aux exigences légales.

En conséquence, les époux [X] n'étaient pas recevables à renoncer aux contrats au-delà du délai de 30 jours à compter du premier versement. Leur renonciation en janvier 2011 est donc dépourvue d'effet.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé fondée la renonciation des époux [X] et a ordonné que leur soient restituées les sommes investies et les intimés seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement entrepris seront infirmés s'agissant du sort des dépens et frais irrépétibles.

Succombant, les époux [X] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a pas lieu, pour des considérations d'équité d'allouer à la société Sogecap une indemnisation au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [X] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,

L'infirme en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Dit que le délai pour renoncer aux contrats d'assurance vie souscrits par M. et Mme [X] était expiré le 5 janvier 2011,

Déboute en conséquence M. et Mme [X] de leurs demandes de restitution des sommes investies sur les contrats d'assurance vie Hévéa,

Y ajoutant :

Déboute M. et Mme [X] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne M. et Mme [X] aux dépens lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute la société Sogecap de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 12/08315
Date de la décision : 19/02/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°12/08315 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-19;12.08315 ?
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