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12/02/2015 | FRANCE | N°13/09468

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 12 février 2015, 13/09468


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 FEVRIER 2015



R.G. N° 13/09468



AFFAIRE :



[Y] [U] [F]





C/



SA CREDIT LOGEMENT







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 12/07707



Expéditions exécutoir

es

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Gilles-Antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 FEVRIER 2015

R.G. N° 13/09468

AFFAIRE :

[Y] [U] [F]

C/

SA CREDIT LOGEMENT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 12/07707

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Gilles-Antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [U] [F]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22640

Représentant : Me Jean BELLISSENT, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS

APPELANT

****************

SA CREDIT LOGEMENT immatriculé au Registre du Commerce de PARIS,

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

N° SIRET : 302 49 3 2 75

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Gilles-Antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier 1103761

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Janvier 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Le 13 mars 2008, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [Y] [F] un prêt immobilier de 750.000 €, d'une durée de 24 mois au taux de 4,98 % l'an. Le CREDIT LOGEMENT s'est porté caution solidaire de cet engagement à hauteur de la somme empruntée.

Suite à des échéances du prêt impayées, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme 5 mai 2011.

Suivant quittance subrogative du 19 juillet 2011, le CREDIT LOGEMENT a réglé à la SOCIETE GENERALE la somme de 860.238,44 € .

Le 15 juillet 2011, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [Y] [F] de lui régler cette somme.

Le 25 septembre 2012, le CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [Y] [F] devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES afin d'obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme de 864.492,09 € avec intérêts au taux contractuel de 4,98 % l'an à compter du 25 août 2011 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts.

Vu l'appel interjeté le 24 décembre 2013 par Monsieur [Y] [F] du jugement contradictoire rendu le 12 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES qui a :

- déclaré le CREDIT LOGEMENT recevable en sa demande,

- condamné Monsieur [Y] [F] à payer à la société LE CREDIT LOGEMENT la somme de 860.238,44 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2011,

- ordonné la capitalisation des intérêts dûs en application de l'article 1154 du code civil,

- condamné Monsieur [Y] [F] à payer à la société LE CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté les autres demandes,

- condamné Monsieur [Y] [F] aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 19 mars 2014 et les conclusions d'incident signifiées le 27 novembre 2014 par lesquelles Monsieur [Y] [F], appelant, demande à la cour de :

Sur l'incident,

- ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de VERSAILLES ait statué dans le cadre de l'instance l'opposant à la SOCIETE GENERALE,

- débouter le CREDIT LOGEMENT de toutes demandes plus amples ou contraires,

- dire que les dépens suivront le sort des dépens du fond ;

Sur le fond et à titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- déclarer le CREDIT LOGEMENT irrecevable et mal fondé en ses demandes et l'en débouter,

A titre subsidiaire,

- lui accorder les plus larges délais de paiement aux fins de s'acquitter de sa dette à l'égard du CREDIT LOGEMENT,

- ordonner la mainlevée, au moins partielle à hauteur de 200.000 €, de la saisie conservatoire de créances engagée par le CREDIT LOGEMENT le 27 septembre 2012,

A titre reconventionnel,

- déclarer que le prêteur est déchu en totalité du droit aux intérêts prévus d'une part dans l'offre de prêt 'PRET HABITAT RELEO' émise le 25 février 2008 et d'autre part dans l'offre de 'PRET HABITAT CASA NOVA - TAUX REVISABLE +1/-1" émise le même jour à son intention en vue de la mise à disposition de la somme de 254.569,23 €,

En tout état de cause,

- condamner le CREDIT LOGEMENT à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 29 avril 2014 et les conclusions en réponse à incident du 9 décembre 2014 par lesquelles le CREDIT LOGEMENT, intimé, demande à la cour de :

Sur l'incident,

- déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer et subsidiairement la dire mal fondée,

- condamner Monsieur [Y] [F] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident,

Sur le fond,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner Monsieur [Y] [F] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 6 janvier 2015 ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'en préambule de ses demandes, [Y] [F] fait valoir, d'une part, qu'il n'est nullement un professionnel de l'immobilier et qu'il a simplement souhaité réaliser une opération immobilière attrayante par la revente du bien acquis avec un espoir de gain à terme oscillant entre 450.855 € et 581.855 €, et d'autre part, que le soudain ralentissement, puis le brusque retournement du marché immobilier dans les semaines qui ont suivi l'acquisition, soit dès le mois d'octobre 2008 ont contrarié ses prévisions, et qu'il s'est ainsi trouvé défaillant lorsqu'au mois d'octobre 2010, il s'est agi de rembourser l'échéance du prêt RELEO qu'il avait contracté, à hauteur de 830.904,61 €, ainsi que du prêt CASA NOVA à hauteur de 250.271,90 € ; que la maison de [Localité 4] a finalement été revendue 550.000 € en septembre 2011 ; qu'une saisie conservatoire a été diligentée par le Crédit Logement ;

SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER :

Considérant que [Y] [F] soutient qu'il a engagé la responsabilité de la banque au titre de son manquement au devoir de conseil et en déchéance du droit aux intérêts, et que l'action se trouve actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Versailles ;

Considérant que le Crédit Logement fait valoir que la demande de sursis à statuer est irrecevable au motif que devant la cour, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure (article 771 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile) ; que celles-ci doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non- recevoir (article 74 du code de procédure civile ) ; qu'il fait valoir que l'exception est dilatoire, et que la demande de déchéance des intérêts est prescrite ;

Considérant qu'au soutien de sa demande de sursis à statuer, [Y] [F] produit un document intitulé 'Assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Versailles' ; que ce document est non daté ; qu'il n'est nullement justifié de la saisine du tribunal de grande instance de Versailles résultant du placet de cette assignation ;

Que la demande de sursis à statuer, présentée pour la première fois devant la cour par [Y] [F] le 19 mars 2014, puis devant le conseiller de la mise en état le 27 novembre 2014, postérieurement à sa défense au fond, est irrecevable, et de surcroît non fondée ;

Qu'elle sera rejetée ;

SUR LA QUALITÉ A AGIR DU CRÉDIT LOGEMENT :

Considérant qu'aux termes de ses écritures en date du 19 mars 2014, [Y] [F] expose que les demandes du Crédit Logement seraient irrecevables au motif que cet organisme n'aurait aucune qualité à agir car l'offre de prêt émise par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 25 février 2008, acceptée par [Y] [F] le 13 mars 2008, doit être considérée comme résolue au sens des dispositions du code de la consommation, rappelées dans l'offre, qui prévoient que l'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé ; qu'il ajoute que le contrat était déjà résolu le 4 août 2008, date de l'acceptation de l'offre de prorogation ; qu'il se reconnaît toutefois débiteur du montant du prêt envers la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE mais pas à l'égard du Crédit Logement ;

Considérant que le Crédit Logement répond que [Y] [F] ne conteste pas que l'opération a été financée au moyen du prêt de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui a de ce fait renoncé à la condition résolutoire insérée dans l'offre et qui était stipulée dans son seul intérêt ; qu'il ajoute que l'offre a été prorogée jusqu'au 15 octobre 2008 ;

Considérant que l'article L 312-12 du code de la consommation dispose que l'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé ; que le texte ajoute que les parties peuvent convenir d'un délai plus long ;

Que cette condition résolutoire est reprise dans l'offre ;

Qu'en l'espèce, il est indiqué par le Crédit Logement, et non contesté par [Y] [F] que la prorogation de l'offre a été émise par Maître [X], notaire, en qualité de mandataire de [Y] [F] le 10 juillet 2008, et a été acceptée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 4 août 2008 ; que peu importe que l'acceptation par la banque, au profit de laquelle était stipulée la condition résolutoire, soit postérieure au délai de quatre mois de l'acceptation de l'offre qui n'expirait que le 12 juillet 2008 ; que l'acceptation de la prorogation a rendu celle-ci parfaite, étant observé au surplus que [Y] [F] ne conteste pas sa dette envers la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; qu'il n'est pas contesté que le bien immobilier acquis par [Y] [F] a été financé à l'aide du crédit consenti par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en vertu du contrat de prêt litigieux qui n'a pas été résolu ;

Que la demande visant à ce que la cour déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir et mal fondée la demande du Crédit Logement, et l'en déboute, sera rejetée ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné [Y] [F] à régler au Crédit Logement la somme de 860.238,44 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2011 et a ordonné la capitalisation des intérêts ;

SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE DÉLAIS DE PAIEMENT :

Considérant que [Y] [F] sollicite des délais de paiement en invoquant la circonstance selon laquelle il est en mesure de retirer de la vente des pavillons en cours de construction le solde du montant de sa créance dont il déclare expressément se reconnaître redevable à l'égard de la banque ; qu'il ajoute qu'il conviendrait alors que soit donnée mainlevée, au-moins partiellement, par le Crédit Logement de la saisie-conservatoire pratiquée ;

Que le Crédit Logement s'y oppose ;

Considérant que la créance est exigible depuis le 7 octobre 2010 et [Y] [F] a obtenu de fait un long délai pour s'acquitter de sa dette ;

Que le Crédit Logement s'est acquitté de sa dette envers la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE depuis le 19 juillet 2011, soit depuis plus de trois ans ;

Que les conditions d'application de l'article 1244-1 du code civil ne sont pas réunies ;

Qu'il ne sera pas fait droit à la demande formée à titre subsidiaire de délais de paiement par [Y] [F] ;

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE PERTE DE DROIT AUX INTÉRÊTS :

Considérant que [Y] [F] invoque l'application à son profit des dispositions de l'article L 312-7 du code de la consommation ;

Que l'appelant ne justifie pas que les conditions d'acceptation de l'offre n'ont pas été respectées ; que [Y] [F] a déclaré le 13 mars 2008 avoir reçu deux exemplaires par voie postale le 25 février 2008 de l'offre avec les conditions particulières et les conditions générales ; que l'acceptation de l'offre, est signée de la main de l'emprunteur, qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'acceptation de l'offre constitue un faux ; que l'emprunteur ne démontre pas, contrairement à ce qu'il affirme dans son acceptation, que les conditions posées par l'article L 312-7 du code de la consommation n'aient pas été respectées ; que le délai de dix jours pour accepter l'offre a bien été respecté ; qu'il n'est pas justifié, ni même invoqué, que les conditions de l'article L 312-10 du code de la consommation n'aient pas été respectées ;

Qu'il s'ensuit que [Y] [F] sera débouté de sa demande reconventionnelle de perte de droit aux intérêts, laquelle est, au surplus, prescrite ; qu'en effet, le contrat a été conclu le 13 mars 2008, jour de la conclusion du contrat de prêt ; que le délai de prescription de la demande de déchéance des intérêts est de cinq ans depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; que la demande de déchéance formée pour la première fois le 19 mars 2014 est prescrite ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire une nouvelle application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la partie qui succombe conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Rejette le surplus des demandes,

Confirme le jugement sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu de faire une nouvelle application en cause d'appel des dispositions de cet article ;

Condamne [Y] [F] aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 13/09468
Date de la décision : 12/02/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°13/09468 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-12;13.09468 ?
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