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12/02/2015 | FRANCE | N°13/09375

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 12 février 2015, 13/09375


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53I



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 FEVRIER 2015



R.G. N° 13/09375



AFFAIRE :



[Q] [O]





C/

SA BNP PARIBAS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 02

N° Section :

N° RG : 12/02677



Expéditions exécutoires


Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES -



SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE FEVRIER DEUX ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 FEVRIER 2015

R.G. N° 13/09375

AFFAIRE :

[Q] [O]

C/

SA BNP PARIBAS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 02

N° Section :

N° RG : 12/02677

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES -

SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Q] [O]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 20130889 -

Représentant : Me Maxence LAUGIER, Plaidant, avocat au barreau de LILLE

APPELANT

****************

SA BNP PARIBAS

N° SIRET : 662 04 2 4 49

[Adresse 1]

Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 234 - N° du dossier 140015 -

Représentant : Me Thierry DORLEAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R277

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Janvier 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Monsieur Jean-Michel AUBAC, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,

FAITS ET PROCEDURE,

Le 20 juin 2003, la SCI CARNOT 6 a ouvert dans les livres de la FORTIS BANQUE, aux droits de laquelle se trouve la BNP PARIBAS, un compte courant n°027417623.

Par acte authentique du 16 juillet 2003, la SCI CARNOT 6 a acquis un bien immobilier situé [Adresse 4] moyennant le prix de 564.000€ réglé notamment au moyen d'un prêt consenti par la FORTIS BANQUE d'un montant de 381.000€ remboursables en 144 mensualités de 3.620,16 € au taux de 5,50%.

Le 26 juin 2003, Monsieur [Q] [O] s'est porté caution solidaire des engagements de la SCI CARNOT 6 au titre de ce prêt à concurrence de la somme de 381.000 €.

Suite à des échéances impayées, la FORTIS BANQUE a prononcé, par courrier du 6 février 2007, la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [Q] [O], en qualité de caution, de lui régler le solde du prêt.

Le 6 mai 2010, la FORTIS BANQUE a fait délivrer à la SCI CARNOT 6 un commandement de payer visant la clause de déchéance prévue dans l'acte de prêt notarié et l'a mise en demeure de payer la somme principale de 344.530 €.

Le 6 juin 2011, la BNP PARIBAS venant aux droits de la FORTIS BANQUE a fait assigner Monsieur [Q] [O] devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES en paiement du solde du prêt. Monsieur [Q] [O], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2011, Monsieur [Q] [O] a été condamné, en qualité de caution de la SCI CARNOT 6, à verser à la BNP PARIBAS la somme de 373.959,45 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2011.

Le 20 septembre 2012, Monsieur [Q] [O] a introduit un recours en révision à l'encontre de cette décision, assignant la BNP PARIBAS devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES afin d'obtenir la rétractation du jugement précité.

Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2013 par Monsieur [Q] [O] du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de VERSAILLES le 17 septembre 2013 qui a :

-déclaré irrecevable son recours en révision à l'encontre du jugement du 5 décembre 2011,

- l'a condamné à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la présente cour qui a principalement déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Monsieur [Q] [O] et dit qu'il n'y a pas lieu de la transmettre à la Cour de cassation ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2014 par lesquelles Monsieur [Q] [O], appelant poursuivant l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, demande à la cour de :

- dire recevable et bien fondé son recours en révision,

- annuler l'acte introductif d'instance du 6 juin 2011,

- rétracter le jugement rendu le 5 décembre 2011 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES,

- condamner la BNP PARIBAS à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 26 décembre 2014 par lesquelles la BNP PARIBAS, intimée, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :

- constater que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ne présente pas un caractère sérieux,

- rejeter la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ;

Vu l'ordonnance de clôture du 6 janvier 2015 ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il ressort de l'article 595 du code de procédure civile que le recours en révision n'est ouvert que :

- s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue,

- si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie,

- s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement,

- s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement ;

Que le dernier alinéa du texte susvisé précise que dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n' a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ;

Considérant que Monsieur [Q] [O] critique le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable son recours en révision au motif qu'il ne démontrait pas avoir été empêché, sans faute de sa part, de faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ;

Qu'il fait en premier lieu valoir l'inconstitutionnalité de l'article 595 du code de procédure civile en ce qu'il serait contraire aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dont la valeur constitutionnelle est reconnue ;

Mais considérant que par arrêt du 4 décembre 2014, la cour a déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité posée par Monsieur [Q] [O] relativement à ce texte, qui, de nature réglementaire n'entre pas dans le champ de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, applicable aux seules dispositions législatives ;

Qu'il en résulte que le moyen est écarté en application de l'article 126-6 du code de procédure civile selon lequel, le refus de transmettre la question dessaisit la juridiction du moyen tiré de la question prioritaire de constitutionnalité ;

Considérant que Monsieur [Q] [O] invoque en second lieu l'inconventionnalité du second alinea de l'article 595 du code de procédure civile en ce qu'il serait contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme parce qu'il porte atteinte au droit au procès équitable énoncé par l'article 6 de cette convention qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ;

Que Monsieur [Q] [O] soutient que ce texte inclut le droit au double degré de juridiction et le droit à un recours effectif , ce dont il est privé par l'article 595 alinea 2 ci-dessus énoncé ;

Que selon l'appelant, il résulte de ce texte que dans l'hypothèse où une partie viendrait à découvrir une fraude au jugement durant le délai d'appel, elle devrait attaquer celui-ci par cette voie et qu'à défaut d'avoir formé appel, il incombe à la victime de la fraude de démontrer qu'elle n'a pu user de cette voie de recours ordinaire sans faute de sa part ; qu'elle se voit ainsi privée du premier degré de juridiction ;

Mais considérant que si 'la victime de la fraude ' découvre celle-ci pendant le délai d'appel , elle peut exercer cette voie de recours ; que si par sa faute, elle n'agit pas pendant le délai d'appel, le texte critiqué prévoit en effet qu'elle se trouve privée de la voie de recours extraordinaire qu'est le recours en révision ; que les conditions d'ouverture d'une voie de recours extraordinaire sont par nature restreintes ; qu'il apparaît légitime que celle-ci ne puisse être exercée qu'à condition que son auteur se soit trouvé empêché de faire usage des voies de recours ordinaires ;

Qu'en l'espèce, la voie de l'appel était ouverte à Monsieur [Q] [O] et que le recours en révision l'est aussi sous réserve de ce qu'il remplisse les conditions prévues par le texte;

Qu'en outre, ainsi que le fait observer l'intimée, la privation invoquée du premier degré de juridiction ne résulte pas des modalités du recours en révision, mais du fait que Monsieur [Q] [O] n'était pas comparant ; que la situation aurait été la même s'il avait fait appel ; que la disposition invoquée ne méconnaît pas le principe du double degré de juridiction et n'est donc pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le moyen est rejeté ;

Considérant que Monsieur [Q] [O] prétend ensuite que le tribunal n'a pas pris en considération les motifs qui l'ont empêché de se prévaloir d'une fraude de la banque avant que le jugement ne soit passé en force de chose jugée ;

Qu'il fait valoir que le jugement dont la révision est sollicitée lui a été signifié le 21 décembre 2011 à sa nouvelle adresse, mais durant les fêtes de fin d'année ; qu'il expose s'être, à cette période, occupé de sa mère âgée de 89 ans, qui a quitté l'hôpital le 19 décembre 2011 ; qu'il résidait alors chez son frère à [Localité 2], parce qu'il était en instance de divorce ; que ce n'est qu'à son retour qu'il a eu connaissance de l'avis de passage laissé par l'huissier de justice ; qu'il n'a pu retirer le jugement litigieux qu'une fois le délai d'appel expiré ; qu'il a été dans l'impossibilité de faire valoir ses droits et de se défendre contre les agissements frauduleux de la Banque ;

Mais considérant que le jugement du 5 décembre 2011 lui a été régulièrement signifié le 21 décembre 2011 au [Adresse 3] (78) ; qu'il ne conteste pas qu'il s'agit bien de son domicile ; qu'il résulte du jugement, non contesté sur ce point, et auquel la cour se réfère, dans la mesure où Monsieur [Q] [O] ne produit que la première page de la signification du jugement, que Maître [G], huissier instrumentaire, indique avoir satisfait aux dispositions de l'article 656 et suivants du code de procédure civile en laissant un avis de passage et en procédant à l'envoi d'une lettre recommandée au domicile de Monsieur [Q] [O] ;

Que Monsieur [Q] [O] ne justifie nullement qu'il n'aurait pris connaissance du jugement qu'au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti pour faire appel ; que la seule pièce qu'il verse aux débats au soutien de la recevabilité de son recours en révision, est le bulletin d'hospitalisation de sa mère, duquel il résulte que celle-ci est sortie de l'hôpital le 14 décembre 2011, soit sept jours avant la signification litigieuse ; qu'il ne saurait s'en déduire qu'il a été absent de son domicile pendant plus d'un mois ; que de surcroît si tel était le cas, il lui appartenait, de prendre des dispositions pour faire suivre son courrier ; qu'il ne produit cependant aucune pièce de nature à établir la date à laquelle il aurait retiré le jugement en l'étude de l'huissier ;

Qu'il sera ajouté que le lieu où il déclare avoir séjourné, à savoir chez son frère à [Localité 2], dans le département de l'Eure, à supposer même cette affirmation établie, n'est distant de son domicile que de quelques dizaines de kilomètres ;

Qu'il en résulte que ce n'est qu'en raison de sa négligence que Monsieur [Q] [O] n'a pu faire valoir en appel, les causes qu'il invoque au soutien de son recours en révision, et notamment la fraude de la BNP PARIBAS qui l'aurait assigné à une adresse qu'elle savait n'être plus la sienne alors qu'elle aurait eu connaissance de sa nouvelle adresse ;

Considérant que c'est par une exacte application de l'article 595 alinea 2 du code de procédure civile que les premiers juges ont déclaré irrecevable le recours en révision de Monsieur [Q] [O] ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;

Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que Monsieur [Q] [O], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ;

Considérant qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés, ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu' à défaut elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions ;

Que la BNP PARIBAS n'a pas repris dans ses dernières conclusions ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, formulées dans ses précédentes écritures ; que la cour n'en est donc pas saisie ;

Que Monsieur [Q] [O], condamné aux entiers dépens, est mal fondé en sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Monsieur [Q] [O] aux dépens d'appel ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 13/09375
Date de la décision : 12/02/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°13/09375 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-12;13.09375 ?
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