COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 FEVRIER 2015
R.G. N° 14/01445
AFFAIRE :
SAS LES GOELANDS
C/
[B] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
N° RG : 12/00546
Copies exécutoires délivrées à :
Me Patrice PAUPER
Me Gladys LACOSTE
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS LES GOELANDS
[B] [Z]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX FEVRIER DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS LES GOELANDS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrice PAUPER, avocat au barreau de l'ESSONNE
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant
Assisté de Me Gladys LACOSTE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, président, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Mariella LUXARDO, conseiller,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
FAITS ET PROCÉDURE
Statuant sur l'appel formé par M. [B] [Z] à l'encontre du jugement en date du 19 février 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de Nanterre a jugé que :
- la convention collective des transports de fonds et valeurs ainsi que l'accord national sur les professions de sécurité du 5 mars 1991 s'appliquent au contrat de travail de M. [Z] à compter du 1er janvier 2011,
- la fonction de M. [Z] est 'convoyeur messager coefficient 150 CF',
- le licenciement pour faute grave de M. [Z] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
et a condamné son ancien employeur, la société LES GOELANDS à payer à M. [Z] les sommes de 4227,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 422,70 € de congés payés afférents, et de 1812,04 € à titre d'indemnité de licenciement, ainsi que plusieurs autres sommes à titre de rappel de salaire, d'heures supplémentaires, de primes diverses (sur fin de mois, de risque, de repas, d'assiduité, d'ancienneté et de treizième mois),
avec remise sous astreinte des documents sociaux par la société LES GOELANDS à M. [Z] et allocation à M. [Z] de la somme de 900 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure ;
Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 1er décembre 2014 par la société LES GOELANDS qui soutient que :
- l'accord du 5 mars 19991 ne s'applique pas à M. [Z],
- M. [Z] ne démontre pas que ses fonctions, réellement exercées, étaient assimilables à celles de convoyeur messager telles que définies par l'annexe 1 de cet accord, dès lors que le salarié travaillait en civil et sans arme,
- que M. [Z] doit dès lors être débouté de sa demande tendant à la requalification de son poste et au rappel du salaire corrélatif,
- que le licenciement de M. [Z] pour faute grave est justifié et que les dispositions légales sur le Droit individuel à la formation (DIF) ont été respectées,
- que M. [Z] doit donc être débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure ;
Vu les écritures développées à la barre par M. [Z] qui sollicite la confirmation des condamnations prononcées à son profit par les premiers juges mais, formant appel incident, prie la cour :
- de dire que la convention collective des transports de fonds et de valeurs et l'accord national précité du 5 mars 1991 s'appliquent à son contrat de travail depuis son embauche le 18 septembre 2007,
- de fixer son salaire moyen des trois derniers mois de salaire à la somme de 2427,15 €,
- de condamner la société LES GOELANDS à lui payer en conséquence un rappel de salaire, d'heures supplémentaires, de prime de fin de mois et de prime de treizième,
- de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société LES GOELANDS à lui payer en conséquence les sommes suivantes :
* 4834,30 € d'indemnité compensatrice de préavis et 485, 43 € de congés payés afférents,
* 2164,21 € d'indemnité de licenciement,
* 14 562,90 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 14 562, 90 € à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire,
- outre 2427,15 € pour absence de mention du droit au DIF,
- et 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure ;
SUR CE LA COUR
Sur les faits et la procédure
Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que la société LES GOELANDS a embauché M. [Z], en qualité de chauffeur livreur, selon contrat à durée indéterminée en date du 18 septembre 2007 ; que conformément aux stipulations de ce contrat, la convention collective applicable était celle des Transports routiers;
Qu'à l'origine, l'activité de cette société consistait dans la livraison des 'chèques déjeuners'auprès des clients de la société du même nom; qu'en 2010 la société LES GOELANDS a été rachetée par la société TEMIS, spécialiste du transfert de fonds, appliquant donc la convention collective des entreprises de fonds et valeurs ;
Qu'à compter du 1er janvier 2011, en vertu d'un accord d'entreprise signé le 2 décembre 2010, la convention collective appliquée dans l'entreprise a cessé d'être celle des Transports routiers pour celle des Entreprises de transport de fonds et valeurs ;
Qu'un avenant au contrat de M. [Z] a donc été signé entre celui-ci et la société LES GOELANDS stipulant qu'à compter du 1er janvier 2011, la convention collective applicable était cette dernière convention; qu'il était, en outre, précisé dans cet avenant que la fonction exercée par M. [Z] était celle de 'convoyeur de valeurs' au coefficient 130 CF de la nouvelle convention collective et que le salarié aurait droit, en sus de son salaire de base de 1431,16 €, au versement de diverses sommes (prime de risque mensuelle de 233 €, indemnité de repas, treizième mois) ;
Que le 7 avril 2010 la société LES GOELANDS a notifié à M. [Z] une mise à pied disciplinaire de deux jours, pour être rentré à son domicile pendant sa tournée et avoir laissé son véhicule et sa livraison dans un endroit interdit au stationnement, d'où le véhicule avait été enlevé par la force publique ; que le 9 décembre 2011, une nouvelle mise à pied de trois jours était adressée à M. [Z] en raison de son comportement avec certaines clientes de la société LES GOELANDS qui s'étaient plaintes auprès de celle-ci ;
Qu'enfin, le 15 décembre 2011, une altercation opposait M. [Z] à deux autres collègues à l'intérieur des locaux de l'entreprise ; qu'après sa convocation, le 16 décembre, à un entretien préalable fixé au 27 décembre 2011, M. [Z] - mis à pied à titre conservatoire- a été licencié pour faute grave le 3 janvier 2012 ;
Que M. [Z] a immédiatement écrit à son employeur pour contester cette sanction et les faits qui lui étaient reprochés, puis, a saisi le conseil de prud'hommes le 19 mars 2012 afin, essentiellement :
- de voir requalifier ses fonctions, en celles de 'convoyeur messager' au coefficient 150 CF de la convention collective des entreprises de transport de fonds et valeurs, et ce, à compter de son embauche, le 18 septembre 2007, où cette convention devait lui être déclarée déjà applicable ;
- et de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec allocation des indemnités subséquentes ;
- et paiement par la société LES GOELANDS de diverses sommes au titre de rappels de salaire, liés à la requalification de ses fonctions, et de primes diverses ;
Que, par le jugement entrepris, le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de requalification de M. [Z] et condamné la société LES GOELANDS au rappel de salaire en conséquence mais à compter du 1er janvier 2011 seulement ; que les premiers juges ont également requalifié le licenciement grave de M. [Z] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné, enfin, la société LES GOELANDS au paiement des primes et indemnités diverses, réclamées par M. [Z] ;
*
Sur la requalification des fonctions de M. [Z]
Considérant qu'à compter du 1er janvier 2011, les fonctions de M. [Z] étaient celles de 'convoyeur de valeurs' qui ne sont pas répertoriées par la convention collective des entreprises de transport de fonds et valeurs, applicable à partir de cette date; que les bulletins de paye délivrés à M. [Z] portaient, eux, l'indication 'convoyeur garde - niveau 1 coefficient 130 CF, catégorie ouvrier', conforme, elle, aux dispositions de la convention collective ;
Considérant que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que M. [Z] était fondé à revendiquer la requalification de ses fonctions, celles-ci renvoyant non pas au coefficient 130 mais 150 de la convention litigieuse ;
Qu'en effet, la société LES GOELANDS objecte en vain que, pour bénéficier du coefficient 150, l'usage et le maniement d'une arme seraient requis ;
Que si M. [Z] n'a jamais disposé, il est vrai, d'une arme, l'usage et le maniement de celle-ci sont également exigés pour l'exercice des fonctions au coefficient 130, de sorte que le critère allégué par l'appelante, pour justifier le coefficient 130 affecté à M. [Z], n'est pas pertinent ;
Qu'en revanche, il résulte des dispositions conventionnelles que le salarié au coefficient 150 se voit attribuer une responsabilité (du chargement, du déchargement et des colis) qui ne figure pas dans la description des fonctions du 'convoyeur garde', coefficient 130 - que tel était bien le cas de M. [Z] qui, dans ses conclusions, affirme, sans être contredit, qu'il était seul dans son véhicule pour accomplir les tâches de conduite et de livraison ; que ne correspondant pas exactement aux emplois définis par la convention collective, les fonctions exercées par M. [Z] doivent être qualifiées, par rapport à la définition conventionnelle la plus proche de l'activité accomplie par le salarié ;
Que, pour le motif déjà exposé, la fonction de M. [Z] s'avérait en conséquence plus proche de celle de 'convoyeur messager' au coefficient 150 que de la qualification de 'convoyeur garde' attribuée à M. [Z] par la société LES GOELANDS sur ses bulletins de paye ;
Considérant que les premiers juges doivent aussi être approuvés d'avoir estimé que cette qualification ne pouvait cependant prendre effet qu' à compter du 1er janvier 2011, date de l'entrée en vigueur de la convention collective des entreprises de transport de fonds et valeurs ;
Considérant qu'en effet, M. [Z] ne démontre pas qu'antérieurement à cette date, à partir de laquelle la société LES GOELANDS a décidé de faire application, en son sein, de cette convention collective, l'activité de cette société relevait, à titre principal ou accessoire, des dispositions de ce texte, alors que les pièces et conclusions aux débats établissent que cette activité consistait essentiellement dans le transport des chèques-déjeuners et demeure encore à ce jour, l'activité principale (70 %) de l'appelante ;
Qu'en l'absence de preuve que la société LES GOELANDS aurait été tenue de faire application de la convention des entreprises de transports de fonds et de valeurs, antérieurement au 1er janvier 2011, M. [Z] a été justement débouté de sa demande tendant à ce que la requalification de ses fonctions débute à compter de son embauche, en 2007 ;
*
Sur les rappels de primes diverses
Considérant qu'au regard des dispositions précédentes, M. [Z] n'est pas fondé à solliciter le paiement d'un rappel de prime d'ancienneté et de prime de risque -prévues par la convention des entreprises de transports de fonds- pour la période antérieure au 1er janvier 2011 ;
Qu'en revanche, il convient de faire droit à sa demande relative au paiement de ces deux primes, pour la période du 1er janvier 2012 au 4 mars 2012, sur laquelle le conseil de prud'hommes n'a pas statué, et de confirmer le jugement entrepris du chef des condamnations prononcées, de ces deux chefs, pour la période antérieure au 1er janvier 2012 ;
Considérant que la cour réformera la condamnation prononcée en matière de prime d'assiduité et de prime de fin de mois, compte tenu des calculs de M. [Z] et allouera à ce dernier les sommes réclamées, dès lors que ces primes avaient un caractère récurrent et que leur versement n'a fait l'objet d'aucune dénonciation par la société LES GOELANDS qui ne conteste pas présentement devoir ces primes ;
Considérant que la somme de 641,53 euros, allouée par les premiers juges au titre des indemnités de repas, et non contestée, sera confirmée ;
Considérant, enfin, que s'agissant du treizième mois, prévu par la convention collective, il y a lieu de condamner la société LES GOELANDS à verser à M. [Z] la somme de 286,93 euros justifiée aux débats, pour la période du 1er janvier au 4 mars 2012, en sus de celle allouée par le conseil de prud'hommes, arrêtée au 31 décembre 2011 ;
*
Sur la rupture du contrat de travail
Considérant que le motif ayant justifié le licenciement pour faute grave de M. [Z] réside dans l'attitude qu'a manifesté ce dernier le 15 décembre 2011, dans les locaux de l'entreprise, lors d'une violente dispute avec un collègue et un chef d'équipe où M. [Z] aurait manifesté un état « hystérique » ;
Considérant, certes, que l'enregistrement video de la scène litigieuse ne permet pas clairement de saisir la situation; que la venue des services de police, requis par la société, - alléguée dans la lettre de licenciement - n'est pas davantage justifiée ;
Que, toutefois, la société LES GOELANDS verse aux débats les déclarations circonstanciées et convergentes de plusieurs protagonistes de la scène, M. [Y], M. [H] et M. [K] qui décrivent le comportement violent, agressif et menaçant de M. [Z], ce 15 décembre 2011 ;
Que cette scène de violence sur le lieu de travail avec ses collègues, venant peu après la sanction qui avait été infligée à M. [Z], pour son attitude déplacée envers certaines clientes, la société LES GOELANDS a pu à bon droit estimer que le comportement général de M. [Z] justifiait la rupture du contrat ;
Que, pour autant, la faute imputable au salarié ne rendait pas impossible la poursuite du contrat pendant la durée du préavis ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a justement requalifié le licenciement pour faute grave de M. [Z] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce que le conseil a alloué à M. [Z] les indemnités de rupture pour un montant dont celui-ci ne démontre pas qu'il soit erroné ; que le solde de congés payés, accordé en première instance et non contesté (de 391, 32 euros), sera également confirmé ;
Considérant qu'enfin, M. [Z] réclame le paiement de la somme de 2427,15 euros au motif que la lettre de licenciement ne comportait pas le rappel des dispositions applicables en matière de DIF ;
Que si la lettre de licenciement ne mentionne pas il est vrai ces dispositions, celles-ci figuraient sur le solde de tout compte, de sorte que faute pour M. [Z] d'établir qu'il a subi un préjudice particulier, la somme de 500 euros allouée dans les motifs du jugement déféré, apparaît justifiée et sera donc reprise ci-après au dispositif de l'arrêt ;
*
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la société LES GOELANDS versera à M. [Z] la somme de 2000 euros, en sus de celle allouée première instance de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives aux primes d'assiduité et de fin de mois ;
Statuant à nouveau de ces deux chefs,
CONDAMNE la société LES GOELANDS à payer à M. [Z] les sommes de :
- 398,33 € (TROIS CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES) à titre de rappel sur prime d'assiduité ;
- 1176,17 € (MILLE CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET DIX SEPT CENTIMES) à titre de rappel sur prime de fin de mois ;
Y ajoutant, condamne la société LES GOELANDS à payer à M. [Z] les sommes de :
- 68,86 € (SOIXANTE HUIT EUROS ET QUATRE VINGT SIX CENTIMES) à titre de rappel sur prime d'ancienneté pour la période du 1er janvier 2012 au 4 mars 2012 ;
- 497,07 € (QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET SEPT CENTIMES) à titre de rappel sur prime de risque pour la même période ;
- 286,93 € (DEUX CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES) à titre de rappel de treizième mois pour la même période ;
en tant que de besoin, CONDAMNE la société LES GOELANDS à payer à M. [Z] la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour inobservation des dispositions légales relatives au DIF ;
CONDAMNE la société LES GOELANDS aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2000 € (DEUX MILLE EUROS) au profit de M. [Z] en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,