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05/02/2015 | FRANCE | N°14/07945

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 05 février 2015, 14/07945


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78A



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 FEVRIER 2015



R.G. N° 14/07945



AFFAIRE :



SOCIETE CIVILE IMMOBILIÈRE OCEANE (SCI OCEANE)



C/



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PICA RDIE









Décision déférée à la cour : Jugement d'orientation rendu le 25 Septembre 2014 par le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PONTOIS

E

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 14/00142



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Robert DUPA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 FEVRIER 2015

R.G. N° 14/07945

AFFAIRE :

SOCIETE CIVILE IMMOBILIÈRE OCEANE (SCI OCEANE)

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PICA RDIE

Décision déférée à la cour : Jugement d'orientation rendu le 25 Septembre 2014 par le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 14/00142

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Robert DUPAQUIER, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUINZE, après prorogation

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SOCIETE CIVILE IMMOBILIÈRE OCEANE (SCI OCEANE)

au capital de 304,09 euros immatriculée au RCS de COUTANCES sous le N°423 765 296

prise en la personne de son représentant légal domicilié [Adresse 4]

N° SIRET : 423 76 5 2 96

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140500

Représentant : Me Stéphane ASENCIO de la SCP KPDP, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

APPELANTE

****************

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PICA RDIE

N° SIRET : 478 83 4 9 30

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Robert DUPAQUIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 15 - N° du dossier B3.00099

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Décembre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Suivant acte notarié du 20 août 1999, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (ci-après la Caisse régionale de crédit agricole mutuel ) a consenti à la SCI OCEANE un prêt hypothécaire n°06604137801 d'un montant de 91.469,41 € (600.000 francs) destiné à l'acquisition d'une maison d'habitation sise [Adresse 5]. Ce bien été vendu le 14 mars 2001 par la SCI OCEANE.

Par acte notarié du 9 avril 2001, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a consenti à la SCI OCEANE un second prêt hypothécaire n°06604137802 de 111.287,78 € destiné à l'acquisition d'une maison d'habitation sise [Adresse 3].

Par acte du même jour, il a été procédé au transfert du privilège de prêteur de deniers inscrit au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE du bien sis à [Adresse 5] sur le bien sis à [Localité 2].

A la suite d'impayés à partir de l'année 2007, agissant en vertu de la copie exécutoire du second prêt constaté par l'acte notarié du 9 avril 2001, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a fait délivrer le 10 février 2014 à la SCI OCEANE un commandement de payer valant saisie immobilière d'une propriété bâtie située [Adresse 3], à l'angle de la [Adresse 3] et de la [Adresse 6] à [Localité 2], cadastrée section [Cadastre 2] et [Cadastre 1], lui appartenant, afin d'obtenir paiement de la somme de 155.257,31€ arrêtée au 20 septembre 2013.

Ledit commandement a été publié le 9 avril 2014 à la conservation des hypothèques de [Localité 1] volume 2014 S n° 28 .

Par acte d'huissier du 16 mai 2014, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel a fait assigner la SCI OCEANE à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PONTOISE du 31 juillet 2014, qui a rendu le jugement entrepris.

Le même jour, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel a fait déposer au greffe du juge de l'exécution :

- le cahier des conditions de la vente,

- une copie de 1'assignation délivrée au débiteur,

- un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie.

Vu l'appel interjeté le 9 octobre 2014 réitéré le 4 novembre 2014 par la SCI OCEANE du jugement d'orientation rendu le 25 septembre 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PONTOISE qui, statuant en matière immobilière, a principalement:

- dit que le intérêts concernant le prêt n° 06604137801 seront calculés au taux légal et non pas au taux conventionnel à compter de la date de déchéance du terme sur les échéances impayées et sur le capital restant dû,

- rejeté l'incident pour le surplus,

- dit que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE concernant le prêt n° 06604137802 s'élève à la somme de 98.800,54 € arrêtée à la date de déchéance du terme avec intérêts au taux conventionnel jusqu'au parfait paiement,

- ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers sis à [Localité 2], [Adresse 3] à l'angle de la [Adresse 3] et de la [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 2] et [Cadastre 1], appartenant à la SCI OCEANE sur la mise à prix de 200.000 € à l'audience du 11 décembre 2014 à 14 heures,

- désigné en qualité de séquestre Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau du Val d'Oise,

- désigné la SCP TRISTANT LE PEILLET DARCQ, huissier de justice, aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel,

- dit que ledit huissier se fera assister lors de la visite, d'un expert chargé d'établir ou d'actualiser si nécessaire dans les biens saisis, les diagnostics d'amiante, termites, plomb (si la construction est antérieure à 1948), performances énergétiques et gaz et électrique, risques naturels et technologiques majeurs,

- dit que l' huissier de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l'article L142-1 du code des procédures civiles d'exécution et d'un serrurier requis,

- alloué à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement en date du 10 février 2014 publié le 9 avril 2014 volume 2014 S n°28 à la conservation des hypothèques de [Localité 1],

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;

Vu la requête afin d'être autorisée à assigner à jour fixe déposée le 4 novembre 2014 par la SCI OCEANE et l'ordonnance du 6 novembre 2014 l'autorisant à assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE pour l'audience du 10 décembre 2014 à 14 heures ;

Vu l'ordonnance de jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les n°14/07335 et 14/07945 en date du 6 novembre 2014 ;

Vu l'assignation délivrée le 13 novembre 2014 et les conclusions signifiées le 10 décembre 2014, par lesquelles la SCI OCEANE, demande à la cour de :

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a prononcé la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel du prêt n° 06604137801 du 20 août 1999,

A titre principal,

- déclarer nulle la procédure de saisie immobilière engagée par la la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à son encontre,

- ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie du 10 février 2014,

A titre subsidiaire,

- constater la prescription de l'action engagée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel à son encontre et la déclaration de la créance du 2 juillet 2014,

- prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière engagée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE et sa constitution en qualité de créancier inscrit au titre du prêt du 20 août 1999,

- ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie du 10 février 2014,

- rejeter la déclaration de créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE du 2 juillet 2014,

A titre très subsidiaire,

- dire que le taux effectif global mentionné dans les actes de prêt sont erronés et ordonner leur substitution par le taux d'intérêt légal,

- dire que les intérêts desdits prêts échus depuis plus de cinq ans sont prescrits,

En conséquence,

- surseoir à statuer dans l'attente de la communication par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de décomptes de créance conformes, avec déduction des sommes trop versées par elle au titre des intérêts des échéances échues, afin de permettre la fixation exacte de la créance,

En deuxième lieu,

- l'autoriser à poursuivre la vente amiable du bien au prix minimum de 300.000 €,

- fixer la date d'audience à laquelle l'affaire sera rappelée,

- En tout état de cause, condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 8 décembre 2014 par lesquelles la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, intimée, demande à la cour de :

- prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées le 21 octobre 2014 et la nullité de la requête et de l'assignation délivrée à jour fixe et par voie de conséquence, la caducité de l'appel,

- prononcer la caducité de l'appel,

- débouter la SCI OCEANE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- constater la prescription des demandes de nullité de la SCI OCEANE fondées sur l'application du TEG,

- confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs, sauf en ce qu'il a réduit le taux applicable au prêt n° 06604137801,

- fixer sa créance aux sommes de :

- 103.411,21 € au titre du prêt n° 06604137801, arrêtée au 20 septembre 2013 sous réserve des intérêts et indemnités jusqu'au parfait paiement,

- 153.661,56 € au titre du prêt n° 06604137802, arrêtée au 20 septembre 2013 sous réserve des intérêts et indemnités jusqu'au parfait paiement,

- ordonner la vente du bien objet de la saisie,

- condamner la SCI OCEANE à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

SUR CE, LA COUR :

Sur la demande tendant à la nullité de la requête et de l'assignation délivrée à jour fixe, à la caducité de l'appel et à l'irrecevabilité des conclusions du 21 octobre 2014

Considérant que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel conclut à l'irrecevabilité ou à la caducité de l'appel selon que l'on se reporte au corps ou au dispositif de ses conclusions, en se fondant sur l'article 58 du code de procédure civile ; qu'elle fait grief à la SCI OCEANE de s'être domiciliée dans sa déclaration d'appel à son siège social situé au [Adresse 1] alors que dans sa requête aux fins d'assignation à jour fixe elle agit sous la dénomination suivante ' la SCI OCEANE .... dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié [Adresse 4]', puis à nouveau par conclusions du 21 octobre 2014, de se dire domiciliée à son siège social ; qu'elle fait valoir que la SCI ne cesse de dissimuler son véritable siège social et se sert de plusieurs adresses pour soutenir la pseudo-nullité des actes de procédure, selon les lieux où il est tenté de l'actionner ; que cette situation lui cause nécessairement grief au stade d'une voie d'exécution ;

Mais considérant que s'il est invoqué par la SCI OCEANE qu'elle n'a plus d'activité ni d'établissement à son siège social de [Localité 3], pour autant c'est toujours celui-ci qui figure sur le K BIS communiqué par elle ; que la SCI OCEANE a fait une nouvelle déclaration d'appel, rectificative de la première sur ses éléments de domiciliation, mentionnant qu'elle agit par la personne de son représentant légal domicilié [Adresse 4] ; que la seconde requête afin d'être autorisée à jour fixe reprend les mêmes éléments d'identification dont la fausseté ou la fictivité n'est pas démontrée ; que M. [D] [W] justifie en effet de sa qualité de gérant de la SCI OCEANE depuis sa création, ainsi que de sa domiciliation au [Adresse 4] par des pièces fiscales ; que l'assignation délivrée le 13 novembre 2014 reprenant les mêmes éléments n'est pas davantage critiquable ;

Que dans ces conditions il y a lieu de déclarer recevables la requête à jour fixe, l'assignation et la déclaration d'appel ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité des conclusions signifiées le 21 octobre 2014 auxquelles se sont substituées celles du 10 décembre 2014 ;

Sur la validité de la procédure de saisie immobilière

Considérant que la SCI OCEANE fait en premier lieu valoir au visa de l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution que le commandement de payer valant saisie immobilière serait nul au motif qu'il ne comporte pas l'indication du taux d'intérêts moratoires ;

Qu'en effet, selon l'article susvisé, le commandement de payer valant saisie comporte, entre autres mentions, à peine de nullité, 'le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires' ;

Mais considérant que le commandement litigieux est délivré en vertu de l'acte de prêt notarié du 9 avril 2001visé au dit commandement, et qu'il distingue le principal des intérêts ; que le défaut de la mention du taux d'intérêts ne pouvait faire grief à la SCI OCEANE, qui avait par ailleurs été destinataire d'un décompte détaillé envoyé à M.[W] le 5 novembre 2013, à l'adresse qu'il dit être la sienne, mentionnant notamment que les intérêts 'normaux' étaient calculés au taux de 5,60 %' , soit celui mentionné à l'acte notarié, et que le taux des 'intérêts de retard' était de 8,60 %' ;

Que la SCI OCEANE n'est pas fondée à se plaindre de l'évolution des comptes, laquelle résulte de l'évolution de la créance, compte tenu du cours des intérêts ;

Qu'il est en outre rappelé que selon le dernier alinéa du texte susvisé, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles dues au créancier ;

Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen de nullité ;

Considérant que la SCI OCEANE se prévaut en second lieu de la nullité du commandement valant saisie immobilière, en ce qu'il lui a été signifié à son siège social, [Adresse 1], selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile, alors, selon elle, que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 'savait parfaitement depuis août 2006 que la SCI n'y avait plus d'activité ni domicile et qu'elle connaissait l'adresse où elle pouvait être jointe ' soit [Adresse 4] ;'

Mais considérant que d'une part, la SCI OCEANE n'a procédé à aucune modification de son siège social , qui est toujours à [Localité 3], ainsi que cela résulte de l'extrait K bis produit aux débats et de ses propres actes de procédure ; que d'autre part, ainsi que le premier juge l'a relevé, certains actes ont été refusés par le gérant, M.[W], présent au [Adresse 4], dont notamment le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 14 juin 2013 ;

Que dans ces conditions, la SCI OCEANE n'est pas fondée à se prévaloir d'une nullité du commandement litigieux délivré sur le lieu de son siège social, dont elle a eu connaissance en temps utile puisqu'elle a pu constituer avocat et faire valoir ses moyens de défense devant le premier juge, de sorte qu'à supposer l'irrégularité établie, celle-ci ne lui a pas causé grief ;

Que cet autre moyen de nullité du commandement et de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation doit être rejeté ;

Sur le défaut d'exigibilité de la créance

Considérant que selon l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ;

Qu'en l'espèce, la SCI OCEANE soutient que les formalités préalables au prononcé de la déchéance du terme n'ont pas été respectées ; que la déchéance du terme du prêt ne pouvait, selon les stipulations contractuelles, qu'être prononcée dans les huit jours de la réception d'une lettre recommandée ; que la lettre recommandée du 29 août 2007 dont se prévaut la banque lui ayant été adressée à l'adresse de son siège social où elle n'avait plus d'activité, n'a pas été réceptionnée ; que par conséquent, la déchéance du terme du prêt du 9 avril 2001n'a pas été valablement prononcée ;

Considérant cependant que la SCI OCEANE n'ayant pas procédé au transfert de son siège social qui ne correspond plus au lieu de son activité, mais qu'elle reprend toujours 'comme élément d'identification' dans la présente instance, n'est pas fondée à se prévaloir d'un défaut de réception d'un courrier dont elle est seule à l'origine ; que les adresses fournies par son gérant n'avaient aucun caractère officiel et que faute pour la SCI OCEANE d'avoir informé le greffe du tribunal de commerce de l'existence d'un établissement secondaire ou fait une élection de domicile, l'adresse du siège social demeure, sans que la SCI OCEANE soit fondée à invoquer sa fausseté ou son inefficience ;

Que par conséquent, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel a valablement pu se prévaloir de la déchéance du terme huit jours après l'envoi du courrier litigieux ;

Que le moyen tiré de la poursuite du prélèvement des primes d'assurance garantissant le paiement du prêt, est inopérant ;

Sur la prescription de la créance poursuivie

Considérant que la SCI OCEANE invoque à titre subsidiaire la prescription de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sur le fondement de l'article 2224 du code civil dans sa nouvelle rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; qu'elle fait valoir que la prescription quinquennale courant à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, soit à compter du 18 juin 2008, était acquise lorsque le commandement valant saisie immobilière lui a été délivré le 10 février 2014 ; qu'elle prétend que le commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 14 juin 2013, ne saurait avoir interrompu valablement le délai de prescription, en raison de sa nullité ;

Considérant que le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 14 juin 2013 à la SCI OCEANE, 'dont le siège social est situé [Adresse 4]' représentée par son gérant, d'avoir à payer la somme de 256.260,91 € a été valablement délivré à cette adresse, dès lors qu'y était présent, selon les mentions de l'huissier qui font foi jusqu'à inscription de faux, M.[W] [D], qui a refusé l'acte, ce qui est sans incidence sur la régularité de la signification ;

Que par ailleurs, la SCI OCEANE fait grief à l'acte de lui donner injonction de payer immédiatement alors que selon l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution elle aurait dû recevoir commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, sous peine d'y être contrainte, à l'expiration de ce délai seulement, par la vente forcée de ses biens meubles ;

Mais considérant que le commandement en question mentionne que la contrainte par la voie d'une saisie des biens meubles corporels ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de huit jours, ce dont il se déduit que le débiteur disposait de ce délai pour s'acquitter spontanément des sommes réclamées ;

Considérant que ce commandement qui ne saurait être déclaré nul, a interrompu la prescription en application des dispositions de l'article R 221-5 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel si dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement, toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure ;

Sur le montant de la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE

Considérant à titre liminaire que seul le second prêt, en date du 9 avril 2001 est visé au commandement de saisie immobilière, de sorte que seule cette créance constitue la créance de la banque prise en sa qualité de créancier poursuivant ;

Considérant que la SCI OCEANE sollicite la déchéance de la banque de son droit à intérêts au taux conventionnel sur le fondement de l'article L 313-1 du code de la consommation au motif que le taux effectif global de 6,28 % mentionné à l'acte de prêt est erroné ;

Que plus précisément, la SCI OCEANE prétend que le banquier doit communiquer le taux de période et la période sur lesquels repose le calcul du taux effectif global et qu'en l'espèce s'il est indiqué un taux effectif global de 6,28 % , 'soit un taux périodique de 0,53 %', la période de ce taux n'est pas mentionnée ; qu'elle prétend que le taux effectif global a été calculé sur 360 jours et non 365 jours, de sorte qu'il est en réalité de 6,36 % et non de 6,28 % comme annoncé ;

Qu'en outre le taux effectif global doit intégrer tous les surcoûts supportés par l'emprunteur à raison du crédit contracté, dont notamment les frais d'acte notarié, ceux liés aux garanties et le cas échéant les frais de souscription de parts sociales ; qu'en l'espèce le coût de la souscription des parts sociales et celui de l'inscription du privilège de prêteur de deniers et de l'hypothèque conventionnelle n'ont pas été pris en considération ;

Que la SCI OCEANE fait valoir que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel devra produire de nouveaux décomptes sur la base du taux d'intérêt légal après déduction des intérêts conventionnels d'ores et déjà payés ;

Mais considérant que même si l'on retient que la SCI OCEANE a un caractère familial parce qu'elle est constituée entre une mère et son fils, quoiqu'aucun d'eux ne réside dans le bien immobilier saisi qui fait l'objet d'un bail au profit d'un tiers, l'action en annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le taux effectif global , doit être exercée dans un délai de cinq ans, dont le point de départ est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ; qu'en l'espèce, la SCI OCEANE qui ne fait état d'aucun élément nouveau depuis l'octroi du prêt, avait en mains tous les éléments nécessaires à la vérification du taux effectif global , tels qu'énoncés à la convention notariée en date du 9 avril 2001 , et pour le contester, le cas échéant, dans le délai imparti pour le faire ; que ne l'ayant pas fait avant le 9 avril 2006, sa demande est prescrite ;

Considérant cependant, qu'ainsi que l'admet la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, celle-ci ne saurait inclure dans le décompte de sa créance des intérêts antérieurs de plus de cinq ans au commandement aux fins de saisie vente, dès lors que les intérêts se prescrivent par cinq ans, que ce soit en application de l'article 2277 ancien ou de l'article 2224 nouveau du code civil ; qu'ainsi les intérêts calculés antérieurement au 14 juin 2008 sont déclarés prescrits ;

Que par conséquent, la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre du prêt n°06604137802 s'établit à la somme de 152.189,15 € arrêtée au 20 septembre 2013 ;

Considérant que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie dispose ainsi, en vertu du titre exécutoire visé au commandement valant saisie immobilière, d'une créance liquide et exigible fondant la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de la SCI OCEANE ;

Que par conséquent, la SCI OCEANE sera déboutée de ses demandes tendant à l'annulation des actes de la procédure de saisie immobilière et à la mainlevée du commandement valant saisie délivré le 10 février 2014 ;

Sur la déclaration de créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie en sa qualité de créancier inscrit

Considérant que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a produit sa créance s'agissant des sommes lui restant dues au titre du prêt n° 06604137801, sur le fondement de la garantie hypothécaire transférée sur le bien immobilier saisi, par acte notarié du 9 avril 2001 ;

Considérant que la SCI OCEANE est pareillement prescrite, pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut, en sa demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnel en raison de l'erreur prétendue relative au calcul du taux effectif global ;

Que par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il avait fait droit à cette demande et dit que les intérêts concernant ce prêt seraient calculés au taux légal et non pas au taux conventionnel à compter de la date de déchéance du terme ;

Considérant que compte tenu de la prescription des intérêts antérieurs au 14 juin 2008, la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre de ce premier prêt s'établit à 102.328,94 €, arrêtée au 20 septembre 2013 ;

Sur la demande de vente amiable

Considérant que la SCI OCEANE demande à être autorisée à vendre les biens immobiliers saisis à l'amiable pour le prix minimum de 300.000 € ;

Que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel s'oppose à cette demande ;

Considérant que selon l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le juge n'autorise la vente amiable qu'après s'être assuré qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;

Considérant que la SCI OCEANE se limite à produire une seule estimation immobilière qui ne fait nullement état de l'occupation du bien immobilier par un locataire, peu probante sur les éléments d'évaluation exprimés en termes généraux et non individualisés ; que la SCI OCEANE ne produit aucun mandat de vente ; que comme l'a dit le premier juge, elle ne justifie pas de sa volonté réelle et sérieuse de vendre ;

Que dès lors la décision entreprise, qui a ordonné la vente sur adjudication, doit être confirmée ainsi que sur les modalités devant être préalablement accomplies ;

Considérant que le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ;

Que l'équité ne commande pas de faire une nouvelle application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que les dépens d'appel seront supportés par la SCI OCEANE, partie succombante, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevables, la requête à jour fixe et l'assignation à jour fixe et la déclaration d'appel de la SCI OCEANE,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré valable le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 février 2014 et dit n'y avoir lieu à ordonner sa mainlevée,

- ordonné la vente aux enchères des biens et droits immobiliers saisis sis à [Adresse 3], à l'angle de la [Adresse 3] et de la [Adresse 6] à [Localité 2], cadastrée section [Cadastre 2] et [Cadastre 1], sur la mise à prix de 200.000 €,

- fixé les mesures préalables à la vente,

- statué sur les dépens et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme sur le montant des créances,

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,

Dit que la contestation du taux effectif global est prescrite,

Dit que les intérêts échus avant le 14 juin 2008 sont prescrits,

Dit que la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre du prêt n° 06604137802 s'établit à la somme de 152.189,15 € arrêtée au 20 septembre 2013,

Dit que la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre du prêt n°06604137801 s'établit à 102.328,94 €, arrêtée au 20 septembre 2013,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

Condamne la SCI OCEANE aux dépens d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 14/07945
Date de la décision : 05/02/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°14/07945 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-05;14.07945 ?
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