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05/02/2015 | FRANCE | N°13/02478

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 05 février 2015, 13/02478


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

CRF

5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 FEVRIER 2015



R.G. N° 13/02478

R.G. N° 13/02886



AFFAIRE :



[I] [S]





C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES



SELARL [T] prise en la personne de Me [Z] [J] - Mandataire liquidateur de SOCIETE POLYFILMS







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2013 par le Tribunal des Affair

es de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 10-00152





Copies exécutoires délivrées à :



Me Philippe QUIMBEL



SCP HADENGUE et Associés



CPAM DES YVELINES





Copies certifiées conformes délivrées à :



[I] [S]

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

CRF

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 FEVRIER 2015

R.G. N° 13/02478

R.G. N° 13/02886

AFFAIRE :

[I] [S]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

SELARL [T] prise en la personne de Me [Z] [J] - Mandataire liquidateur de SOCIETE POLYFILMS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 10-00152

Copies exécutoires délivrées à :

Me Philippe QUIMBEL

SCP HADENGUE et Associés

CPAM DES YVELINES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[I] [S]

SELARL [T] pris en la personne de Me [Z] [J] - Mandataire liquidateur de SOCIETE POLYFILMS,

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Philippe QUIMBEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C227

APPELANT à titre principal et INTIMÉ à titre incident

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Département des Affaires Juridiques

Service Contrôle Législation

[Localité 2]

représentée par Mme [W] [K] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE à titre principal et APPELANTE à titre incident

SELARL [T] prise en la personne de Me [J] [Z] - Mandataire liquidateur de SOCIETE POLYFILMS

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Hubert MARTIN DE FREMONT, substitué par Me Virginie LOCKWOOD, de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,

EXPOSÉ DU LITIGE,

Par arrêt en date du 11 octobre 2012 auquel il sera référé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour a :

- confirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles en ce qu'il a :

°dit que la société Polyfilms a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [I] [S] a été victime le 24 juillet 2004,

°alloué à M. [I] [S] une indemnité provisionnelle de 50 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices définitifs ;

°dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines doit faire l'avance du paiement de cette indemnité provisionnelle ;

°ordonné une expertise médicale confiée au Dr [M] ;

- infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

°dit n'y avoir lieu à majoration de la rente dès lors que le montant perçu par M. [S] est déjà égale au montant de son salaire ;

°constaté le versement par la caisse primaire d'assurance maladie de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L452-3 du code de sécurité sociale ;

°déclaré irrecevable l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Polyfilms pour obtenir le remboursement de l'indemnité provisionnelle versée à M. [S] ;

° débouté M. [S] de sa demande reconventionnelle dirigée contre la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- dit n'y avoir lieu à application sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 16 mai 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a :

- mis hors de cause la société [T] prise en la personne de maître Chavanne de Dalmassy es qualité de liquidateur de la société Polyfilms ;

- fixé l'indemnisation des préjudices de M. [S] aux sommes de :

*55 410 € au titre de l'assistance temporaire par tierce personne ;

*4 052,68 € à titre de frais d'aménagement de véhicule ;

*29 858 € à titre d'aménagement du logement ;

*18 000 € au titre de préjudice esthétique ;

*40 000 € au titre des souffrances endurées ;

*10 000 € au titre du préjudice d'agrément ;

*10 000 € au titre du préjudice sexuel ;

*53 961,98 € au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;

*10 631 € au titre du déficit personnel temporaire ;

*soit la somme de 181 914,41 € après déduction de l'indemnité provisionnelle ;

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie à M. [S] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des sommes allouées sans recours contre la société [T] es qualité de liquidateur de la société Polyfilms ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Tant M. [S] que la caisse primaire d'assurance maladie ont régulièrement relevé appel de la décision.

Vu les écritures déposées et développées à l'audience par M. [S] qui demande à la cour :

- de confirmer la fixation par le premier juge des sommes allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des frais d'aménagement du logement et du véhicule et de la perte de chance de professionnelle ;

- d'infirmer le jugement en fixant les préjudices suivants :

*66 510 € au titre de l'assistance temporaire par tierce personne ;

*573 817,23 € au titre de la tierce personne permanente ;

*70 000 € au titre des souffrances physiques et morales ;

*48 000 € au titre du préjudice esthétique ;

*20 000 € au titre de l'incidence professionnelle hors perte de chance de promotion professionnelle :

*60 000 € au titre du préjudice d'agrément ;

*40 000 € au titre du préjudice sexuel ;

*20 000 € au titre du préjudice d'établissement ;

*190 112,54 € au titre du préjudice matériel ;

- de dire que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des sommes sans recours contre la société ;

- de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines au paiement de la somme de 8 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures déposées et développées à l'audience par la [T] es qualités de liquidateur de la société Polyfilms qui prie la cour de confirmer le jugement.

Vu les écritures déposées et développées à l'audience par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines qui prie la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de le confirmer pour le surplus.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Les deux procédures connexes seront jointes sous le numéro 13/02478 ;

Vu les conclusions de l'expert ;

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices dont aucune des parties ne sollicite la modification, soit le déficit fonctionnel temporaire, les frais d'aménagement du véhicule et la perte de chance de promotion professionnelle.

Sur l'assistance tierce personne temporaire

Le nombre d'heures d'assistance temporaire ' 3 695 heures ' n'est pas contesté, M. [S] sollicitant la prise en compte d'un taux horaire de 18 € au lieu des 15 € retenus par le tribunal des affaires de sécurité sociale. Ce dernier taux sera confirmé en ce qu'il correspond au coût d'une assistance non qualifiée, aucune réduction n'étant opérée du fait de l'intervention de la mère et de la s'ur de M. [S].

Sur l'assistance tierce personne permanente

Cette indemnisation a été exclue par le premier juge au motif que M. [S] avait bénéficié pleinement des dispositions du livre IV du code de sécurité sociale en percevant une rente égale à son salaire et une indemnité forfaitaire prévue en cas d'IPP au taux de 100 %.

M. [S] considère que cette rente a été calculée sur la base de son salaire de 2004 et non pas sur la base du salaire d'un chef de ligne dont la rémunération est supérieure de 700 €; il ajoute que sa rente ne tient pas compte de cette tierce personne.

Dans son précédent arrêt, notre cour a entendu rappeler que la majoration de rente n'est pas due dès lors que le montant de la rente servie au titre d'un taux d'IPP de 100% était égal au montant du salaire ; M. [S] a en outre reçu l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L452-3 du code de sécurité sociale. Il a donc, ainsi que justement relevé par le premier juge, pleinement bénéficié des dispositions afférentes à l'indemnisation d'un accident du travail prévues par le livre IV du code précité et ne peut obtenir d'indemnisation supplémentaire au titre d'une assistance permanente au motif que sa rente (non majorée parce qu'égale au montant de son salaire) ne tient pas compte de la nécessité d'une assistance permanente.

La cour note, s'agissant du moyen tenant au salaire pris en compte pour le calcul de la rente, que M. [S] a obtenu l'indemnisation d'une perte de chance de la promotion au poste de chef de ligne et qu'il recherche l'indemnisation d'un préjudice professionnel distinct.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les souffrances physiques et morales

L'expert a retenu un préjudice évalué à 6,5/7 prenant en compte les 13 interventions chirurgicales et les souffrances morales et physiques en rapport avec les faits, leur contexte, les soins et événements post traumatiques de la vie de M. [S] jusqu'à la consolidation.

Le premier juge a fixé l'indemnisation à hauteur de 40 000 € que M [S] veut voir portée à 70 000 €.

Ce préjudice a été qualifié entre important et très important et la somme allouée marque à peine l'indemnisation haute d'un préjudice important. M. [S] a subi 13 interventions chirurgicales après avoir eu la main droite entraînée entre les rouleaux d'une machine, dégantée et écrasée ; sa main a été placée « en nourrice » dans l'abdomen, les soins quotidiens ont été réalisés sans antalgique antérieur ; il a été hospitalisé plusieurs fois en urgence pour des douleurs à la main et a été soigné par un psychiatre pour un traumatisme post traumatique nécessitant un suivi régulier pour éviter toute rechute grave ; ce préjudice sera fixé à la somme de 50 000 €.

Sur le préjudice esthétique

Ce préjudice évalué 3/7 pour être augmenté à 4,5/7 a été évalué de manière globale à 18 000€ et M. [S] demande une majoration à hauteur de 48 000 € eu égard aux cicatrices du tronc et de l'abdomen et à la dissimulation de sa main dans une chaussette.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a justement évalué de manière globale ce préjudice au montant de 18 000€ eu égard à la dissimulation des cicatrices par les vêtements.

Sur l'incidence professionnelle hors la perte de chance

La perte de chance de promotion professionnelle est indemnisée à hauteur de 53 961,98 € et M. [S] demande d'y ajouter le préjudice résultant du défaut de prise en compte, dans le calcul de la rente, des évaluations indiciaires, primes ou promotions dont il aurait bénéficié en l'absence d'accident. Il fait valoir qu'âgé de 24 ans au moment de celui-ci et en arrêt de travail jusqu'en aout 2009, il n'a pu suivre de formation permettant un reclassement professionnel adapté à son handicap (privation de l'usage de sa main droite).

La rente versée indemnise le déficit fonctionnel permanent soit la perte de gains professionnels futurs et le déclassement professionnel ; la demande supplémentaire de M. [S] s'inscrit dans ce cadre et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.

Sur le préjudice d'agrément

L'expert soulignant qu'en perdant l'usage de la main droite, M. [S] ne peut plus avoir d'activités telles que la pratique du vélo, les arts martiaux, l'informatique et les activités vidéo, le jardinage et le bricolage. Le premier juge a retenu une indemnisation à hauteur de 10 000 € que la victime souhaite voir portée à 60 000 € en raison de son jeune âge, de l'incidence relationnelle de son handicap et de la difficulté de recourir près de chez lui à une structure sécurisé et adaptée.

Le préjudice d'agrément résulte de la réduction ou de l'impossibilité pour la victime de pratiquer des activités sportives et de loisirs spécifiques ; âgé de 23 ans lors de l'accident et en bonne santé, M. [S] aurait pu pratiquer de telles activités que la perte définitive de l'usage de la main droite rend impossibles ou très réduites en tout cas ; M. [Q] atteste de la pratique antérieure avec M. [S] - trois fois par semaine - d'arts martiaux et de la natation ; eu égard au très jeune âge de la victime et à son handicap définitif, le montant de ce préjudice sera porté à 25 000 €.

Sur le préjudice sexuel

L'expert note l'absence de relation sexuelle depuis le divorce de M. [S] après son accident sans perte de capacité érectile.

Le premier juge a fixé l'indemnisation de ce préjudice à 10 000 € au regard d'un seul retentissement subjectif et M. [S] demande paiement de la somme de 40 000 €.

Eu égard au très jeune âge de M. [S] lors de l'accident, de sa séparation conjugale consécutive à celui-ci et à sa difficulté psychologique à entreprendre une relation intime, de la nécessité d'un travail psychothérapique, le montant de ce préjudice sera fixé à 15 000 €.

Sur le préjudice d'établisssement

L'expert note que les cicatrices peuvent être une gêne à une reconstruction conjugale facile ; pour autant, cette situation ne constitue par une perte d'espoir et de chance de réaliser un nouveau projet familial ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur le préjudice matériel

La demande de M. [S] d'être indemnisé repose sur son affirmation de la nécessité de recourir aux frais d'un jardinier ; si la preuve est rapportée que M. [S] est propriétaire d'un pavillon qu'il habite avec ses parents, aucune indication n'est portée sur les documents sur la superficie du jardin entourant la maison et payé 128 000 € en 2004 ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de cette demande.

La mise hors de cause de la [T] liquidatrice de la société Polyfilms n'est pas contestée non plus que l'absence de recours de la caisse primaire d'assurance maladie.

La condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est justifiée puisque ni la société ni aucun assureur de celle-ci ne prendront en charge les frais irrépétibles engagés par M. [S]. La caisse primaire d'assurance maladie qui est condamnée à payer les sommes est une partie perdante.

Cette condamnation sera confirmée et au titre de la procédure d'appel, la caisse primaire d'assurance maladie sera condamnée à verser la somme complémentaire de 1000 €.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,

Ordonne la jonction des procédures sous le numéro 13/02478 ;

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles du 16 mai 2013 en ce qu'il a fixé les souffrances physiques et morales à 40 000 €, le préjudice d'agrément à 10 000 € et le préjudice sexuel à 10 000 € et statuant à nouveau de ces seuls chefs ;

Fixe l'indemnisation de ces préjudices à hauteur de :

*50 000 € au titre des souffrances endurées ;

*25 000 € au titre du préjudice d'agrément ;

*15 000 € au titre du préjudice sexuel ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant ,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à verser à M. [S] la somme complémentaire de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier en préaffectation auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 13/02478
Date de la décision : 05/02/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°13/02478 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-05;13.02478 ?
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