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05/02/2015 | FRANCE | N°12/08434

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 05 février 2015, 12/08434


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50A



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 FEVRIER 2015



R.G. N° 12/08434







AFFAIRE :





[F] [J]

...



C/



[A] [M] [C]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° RG : 10/04524







E

xpéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Michel SOLANET

Me François MANCEL







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



1...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50A

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 FEVRIER 2015

R.G. N° 12/08434

AFFAIRE :

[F] [J]

...

C/

[A] [M] [C]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° RG : 10/04524

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Michel SOLANET

Me François MANCEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

1/ Monsieur [F] [J]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 3]

2/ Madame [B] [L] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9]

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 3]

3/ La société REVET'SOLS SERVICE, SAS

N° SIRET : B 699 804 894

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par son président en exercice, Monsieur [F] [J]

Représentant : Me Michel SOLANET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 190 - N° du dossier 12134/12

Représentant : Me Jean-Baptiste MOQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0599

APPELANTS

****************

1/ Monsieur [A] [M] [C]

né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Agissant en qualité d'héritier de feu [M] [C]

2/ Madame [X] [W] veuve [C]

née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 10] (SUÈDE)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Agissant en qualité d'épouse de feu [M] [C]

3/ Mademoiselle [D] [C]

née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Agissant en qualité d'héritière de feu [M] [C]

4/ La SCI LUVIN

N° SIRET : 324 156 454

[Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

5/ La SCI DALOU

N° SIRET : 320 925 563

[Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me François MANCEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 326 - N° du dossier 107/10

Représentant : Me François-Pierre LANI de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0426

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annick DE MARTEL, Conseiller, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,

-----------------

FAITS ET PROCÉDURE

[T] [J] et [M] [C] (décédé le [Date décès 1] 2011, aux droits duquel viennent [Y] [C], [D] [C] et [X] [C], ci-après les consorts [C]) se sont associés au sein de la SCI Dalou en 1980.

En 1982, l'épouse de [T] [J], [B] [L], [M] [C] et la société Revet'Sols Service se sont associés au sein de la SCI Luvin.

En septembre 1993, [T] [J] a été victime d'un très grave accident de la circulation qui l'a laissé hémiplégique après plusieurs mois de coma.

Le 11 janvier 1995, [T] [J] a cédé ses parts au sein de la SCI Dalou à [M] [C] et son fils [Y] [C]. Le même jour, [B] [J] et la société Revet'Sols Service ont cédé leurs parts de la SCI Luvin aux mêmes personnes.

Le 4 mai 2010, [T] [J], son épouse et la société Revet'Sols Service (ci-après la société RSS) ont fait assigner la SCI Luvin, la SCI Dalou, [M] [C] et [Y] [C] devant le tribunal de grande instance de Versailles afin, notamment, de faire annuler pour dol les cessions de parts sociales intervenues et d'obtenir le remboursement de leurs comptes courants au sein des deux SCI.

Par jugement du 22 novembre 2012, la juridiction a :

déclaré irrecevables les actions en nullité des actes de cession des parts sociales,

rejeté la demande de résolution de la cession des parts sociales,

donné acte à [Y] [C] de ce qu'il s'engage à payer la somme de 76,22 € à la société RSS en paiement des cinq parts sociales de la SCI Luvin et la somme de 990,91 € à [F] [J] en paiement des cinquante parts sociales de la SCI Dalou,

condamné la SCI Luvin à payer à [B] [J] la somme de 28.472,67 €, à la société RSS la somme de 45.073,87 €, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2010,

condamné la SCI Dalou à payer à [F] [J] la somme de 22.500,87 € avec intérêts au taux légal à compter du 2février 2010,

rejeté les autres demandes,

ordonné l'exécution provisoire,

condamné in solidum la SCI Luvin, la SCI Dalou, [Y] [C], [D] [C], [Y] [C] et [X] [C] aux dépens.

Les époux [J] et la société RSS ont interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 27 octobre 2014, demandent à la cour de :

juger que les intimés se refusent à produire les déclarations 2072 des SCI Dalou et Luvin de 1990 à 2013, qui établiraient la fausseté de leurs déclarations emphatiques sur la situation économique de ces SCI, ainsi que les déclarations d'ISF et de succession d'[M] [C], qui établiraient la valeur minimale qu'il a pu donner à l'administration fiscale des parts sociales de ces SCI, malgré l'itérative sommation de communiquer qui leur a été délivrée le 23 mai 2013, de sorte qu'il conviendra d'en tirer les conséquences qui s'imposent,

juger que, par suite d'une erreur matérielle du rédacteur d'acte non contestée par les intimés, les statuts de la SCI Luvin mentionnent l'attribution à la société RSS des parts sociales n° 76 à 100 au lieu de 75 à 100, alors qu'elle justifie avoir apporté un capital de 2.600 francs contre 4.900 francs pour M. [C], qui s'est vu attribuer à tort les parts sociales n° 26 à 75, de sorte qu'elle est nécessairement titulaire de la part sociale n° 75,

en conséquence, constater qu'il est justifié de cette erreur matérielle par la différence des apports versés par chacun des associés ainsi que par la demande de crédit soumise à la banque Paribas mentionnant cette répartition et, infirmant le jugement de ce chef, ordonner la modification corrélative des statuts,

dire recevables les demandes dont la cause a été découverte 3 mois avant l'introduction de l'instance puis en cours d'instance et infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que l'action en nullité pour dol des consorts [J] était prescrite,

juger que les cessions litigieuses des parts sociales des SCI Dalou et Luvin détenues par les époux [J] et la société RSS à feu [M] [C] et M. [Y] [C] sont entachées d'une nullité absolue comme ayant été provoquées par le dol d'[M] [C] leur faisant croire, à une période où M. [J] était hospitalisé et à l'article de la mort, que c'était le seul moyen d'éviter des poursuites de la Société Générale sur leurs biens personnels, alors que leurs cautions et sûretés réelles avaient été préalablement levées sans qu'ils n'en soient avertis par un remboursement visant à lever l'hypothèque judiciaire bloquant la vente du terrain dit Luvin II, dont [M] [C] avait déjà convenu avec la société Lidl pour un prix représentant 3 fois la dette mais sans qu'ils en soient informés,

de juger de surcroît que M. [Y] [C] n'a jamais versé le prix de cession des 50 parts sociales de la SCI Dalou acquises de M. [J] et des 5 parts sociales de la SCI Luvin acquises de la société RSS le 11 janvier 1995, soit 5 % du capital de ces sociétés qui détiennent des actifs d'une valeur très importante et autofinancés, de sorte qu'ils sont bien fondés à en solliciter la résolution pour inexécution,

en conséquence, annuler les cessions de 500 parts sociales de la SCI Dalou par M. [J], de 25 parts sociales de la SCI Luvin par Mme [J] et de 25 parts sociales de la SCI Luvin par la société RSS à feu [M] [C] et M. [Y] [C] en date du 11 janvier 1995 et dire que les époux [J] et la société RSS seront rétablis dans leurs droits d'associé dès signification de l'arrêt aux SCI Dalou et Luvin,

dire que la restitution à la succession d'[M] [C] des 58.500 francs versés à M. [J] et des 4.500 francs versés à Mme [J] se compensera avec les dividendes distribués depuis 1995, dont les intimés devront justifier,

juger en outre que les accusations portées contre M. [J] en page 8, 9 et 10 des conclusions successives des intimés, sans autre justification que des faux forgés par eux et dûment démentis par les pièces produites aux débats par les appelants, constituent des imputations mensongères portant atteinte à son honneur et sa considération,

dès lors, retrancher ces passages infamants des pages 8 et 9 des conclusions des consorts [C] du [Date décès 1] 2011, des pages 8 à 10 de leurs conclusions du 5 septembre 2011, des pages 8 et 9 de leurs conclusions du 14 mars 2012 et de la page 8 de leurs conclusions des 9 avril et 30 septembre 2013, conformément à l'article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881,

juger en outre que les accusations portées contre M. [J] par les conclusions des intimés, sans autre justification que des faux forgés par eux et dûment démentis par les pièces produites aux débats par les appelants, constituent des imputations mensongères portant atteinte à son honneur, et que l'extrême gravité des manipulations, déformations délibérées de la réalité et de l'usage de faux manifeste dont les intimés se sont sciemment rendus coupables, à seule fin de le discréditer et lui nuire, alors qu'ils n'ignoraient rien de sa santé fragile, ont eu un retentissement très important sur celui-ci et son épouse,

condamner solidairement les consorts [C] à verser aux époux [J] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice très significatif qu'ils subissent à ce titre,

sur l'appel incident des consorts [C] et celui provoqué de ce chef des époux [J] et de la société Revêt'Sols, juger encore que ceux-ci justifient d'apports en compte courant d'associé de la SCI Luvin à concurrence de 225.000 francs en 1981 et 1982 et de 375.000 francs chacun en 1990, partiellement remboursés à la seule société RSS, ainsi que d'apports en compte courant d'associé de la SCI Dalou de 746.911,60 francs en 1991 et 221.000 francs en 1994, tandis que les sommes retenues par le tribunal et ressortant des déclarations du comptable des consorts [C] sont inexactes,

rejeter l'appel incident sur la prescription de cette dette clairement reconnue par [M] [C] jusqu'en février 2010 et dire l'appel provoqué des époux [J] et de la société RSS parfaitement justifié tant sur le quantum de leurs créances que sur la réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive des SCI à leurs obligations,

en conséquence, réformer le jugement entrepris et, après compensation des sommes restant dues sur la SCI Luvin, la condamner aux intérêts au taux légal du 13 juin 2003 au 18 décembre 2012 sur la somme de 57.168,38 € au profit de Mme [J] et sur la somme de 82.901,28 € au profit de la société RSS, et condamner de même la SCI Dalou à verser à M. [J] la somme de 116.483,05 € au titre du solde de son compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 1999,

dire en outre que la résistance parfaitement abusive des SCI Dalou et Luvin aux remboursements de ces comptes car promis par [M] [C] depuis 1994, alors même que la cession du terrain Luvin II le 15 janvier 1996 lui permettait de le faire sans attendre, a causé un préjudice certain aux consorts [J] qui sera très raisonnablement évalué à la perte qu'il ont subie en raison de l'érosion monétaire sur la période,

en conséquence, condamner en outre la SCI Luvin à payer la somme de 16.693,17 € à Mme [J] et 24.207,17 € à la société RSS à titre de dommages et intérêts, ainsi que la SCI Dalou à verser 43.086,70 € de dommages et intérêts à M. [J] de ce chef,

condamner enfin solidairement les consorts [C] à payer la somme de 40.000 € aux consorts [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens avec recouvrement direct.

Dans des conclusions du 18 novembre 2014, les SCI Luvin et Dalou, et les consorts [C] demandent à la cour :

- Sur la demande en nullité des cessions de parts sociales pour dol :

à titre principal, de juger que l'action en nullité des cessions de parts sociales pour dol est prescrite et, par la même irrecevable, en conséquence, de rejeter cette demande et confirmer le jugement entrepris sur ce point,

à titre subsidiaire, de juger que la demande en nullité des cessions de parts sociales pour dol est mal fondée, en conséquence de la rejeter.

- Sur la demande en résolution judiciaire de la cession des parts sociales détenues par [Y] [C] :

à titre principal, de juger qu'il ressort des mentions des actes notariés de cession de parts sociales, lesquelles font foi jusqu'à inscription de faux, que [Y] [C] a réglé le prix des parts sociales qu'il a acquises, en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qu'il retenu que la preuve du paiement du prix des parts sociales par [Y] [C] n'était pas rapportée, de rejeter la demande en résolution judiciaire, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en résolution judiciaire des cessions de parts sociales,

à titre subsidiaire, de prendre acte de l'engagement de [Y] [C] de régler le prix des parts sociales soit : une somme de 76,22 € à Revet'Sols Service en paiement des 5 parts sociales de la société Luvin, une somme de 990,91 € à Monsieur [J] en paiement des 50 parts sociales de la société Dalou, de juger que la demande en résolution judiciaire des cessions de parts sociales est mal fondée et, en tout état de cause, disproportionnée, notamment, par rapport à l'économie générale de l'opération, en conséquence de rejeter la demande en résolution judiciaire des cessions de parts sociales et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en résolution judiciaire des cessions de parts sociales,

à titre très subsidiaire, de juger que, dans tous les cas, la résolution judiciaire ne concernerait que les seules parts sociales détenues par [Y] [C] et n'entraînerait pas la résolution des parts sociales détenues par feu [M] [C],en conséquence, de rejeter toute demande en résolution judiciaire de parts sociales autres que celles détenues par [Y] [C].

- Sur la demande d'attribution à Revet'Sols Service de la part sociale n° 75 de la société Luvin :

à titre principal, de juger que cette demande est prescrite et, par la même irrecevable, en conséquence de la rejeter et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté cette demande,

à titre subsidiaire, de juger que l'ensemble des parts sociales de la société Luvin ayant été cédée, la société Revet'Sols Service n'a ni qualité ni intérêt à agir en attribution de la part sociale n° 75 de la société Luvin, en conséquence de juger que cette demande est irrecevable et la rejeter, de rejeter la demande d'attribution de la part sociale n° 75 de la société Luvin et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté cette demande,

à titre très subsidiaire, de juger que l'ensemble des parts sociales de la société Luvin a été cédée incluant la part sociale n° 75, en conséquence, de juger que cette demande est, notamment au regard de l'économie générale des conventions, mal fondée et la rejeter, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté cette demande.

- Sur la demande de communication de pièces :

de juger que cette demande est mal fondée et la rejeter pour ce qui est de la demande de communication de documents déjà formulée en première instance et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté cette demande,

de juger que les demandes de communication des déclarations 2072 des sociétés Dalou et Luvin de 1990 à 2013 ainsi que les déclarations d'ISF et de succession de feu [M] [C] ainsi que la déclaration de la plus-value effectuée par la société Luvin lors de la cession du terrain dit « Luvin II » constituent des demandes nouvelles, de juger que ces demandes sont irrecevables et les rejeter,

à titre subsidiaire, de prendre acte de ce que les intimés communiquent la déclaration de plus-value effectuée par la société Luvin lors de la cession du terrain dit « Luvin II » et constater que ce document fait apparaître un montant de plus-value nette de 989.257 F soit 150.811,25 €, de juger que les demandes de communication des déclarations 2072 des sociétés Dalou et Luvin de 1990 à 2013 ainsi que les déclarations d'ISF et de succession de feu [M] [C] ne sont ni fondées ni légitimes, en conséquence de les rejeter.

- Sur la demande de retrait de passage des conclusions et de dommages et intérêts :

de juger que les passages litigieux ne font pas partie de la « cause », que les appelants ont librement choisi de relancer ces digressions en appel et que les intimés ne font qu'y répondre, que les propos contenus dans les conclusions des intimés s'inscrivent dans l'exercice du droit fondamental de la défense, lequel implique la contradiction, que les propos litigieux ne sont pas diffamatoires et que, en tout état de cause, la prescription trimestrielle applicable en matière de diffamation est acquise,

en conséquence, de rejeter toute demande de suppression ou de dommages et intérêts,

de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de suppression et de dommages et intérêts.

- Sur le remboursement des comptes courants d'associés :

à titre principal, de juger que la demande en remboursement de comptes courants d'associés était prescrite et, par la même, irrecevable, en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés Luvin et Dalou à rembourser les comptes d'associés des appelants,

à titre subsidiaire, de juger que les comptes courants d'associés ont été cédés avec les parts sociales, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés Luvin et Dalou à rembourser les comptes courants d'associés des appelants,

dans les deux cas, de condamner Mme [J] à restituer la somme de 28.472,67 € et les intérêts perçus sur cette somme à la société Luvin, la société RSS à restituer la somme de 45.073,87 € et les intérêts perçus sur cette somme à la société Luvin, M. [J] à restituer la somme de 22.500,87 € et les intérêts perçus sur cette somme à la société Dalou, augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

à titre très subsidiaire, de juger que les montants des comptes courants d'associés des appelants ont été absorbés par les pertes cumulées des sociétés, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés Luvin et Dalou à rembourser les comptes courants d'associés des appelants, et d'ordonner les restitutions susvisées.

- Sur la demande de dommages et intérêts des appelants pour résistance abusive :

à titre principal, de juger que la demande de dommages et intérêts des appelants pour résistance abusive constitue une demande ou prétention nouvelle irrecevable en cause d'appel, en conséquence, de la déclarer irrecevable et la rejeter,

à titre subsidiaire, de juger que les appelants ne démontrent pas l'existence d'une résistance abusive dans le remboursement des comptes courants d'associés, qu'ils ne peuvent se prévaloir d'un préjudice pouvant résulter de l'érosion monétaire, lequel n'est d'ailleurs même pas fondé, en conséquence, de rejeter la demande de dommages et intérêts des appelants pour résistance abusive,

- Sur la demande de dommages et intérêts des intimés :

d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts des intimés, de condamner « in solidum » M. [J], Mme [J] et la société RSS à payer à [Y] [C], à la société Luvin et à la société Dalou une somme de 45.000 € (15.000 € chacun) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

de condamner M. [J], Mme [J] et la société RSS au paiement d'une amende civile de 3.000 €,

de condamner in solidum M. [J], Mme [J] et la société RSS à payer à [Y] [C], à [D] [C] et à [X] [W] épouse [C], une somme de 450.000 € (150.000 € chacun) à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral causé par le décès de leur père et époux du fait de la procédure abusivement intentée.

En tout état de cause :

de condamner solidairement M. et Mme [J] et la société RSS au paiement d'une somme totale de 45.000 € comprenant 22.500 € pour la SCI Dalou et 22.500 € pour la SCI Luvin au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leur argumentaire, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2014.

SUR CE

- Sur la demande d'annulation des cessions litigieuses

Les appelants exposent que la Société Générale, banquier de la SCI Luvin, a fait jouer les cautions et garanties réelles des époux [J] avant de les poursuivre en paiement, qu'[M] [C] leur a alors proposé, fin 1994, de racheter leurs parts sociales des SCI Dalou et Luvin au nominal pour les libérer de leurs engagements et que, tant M. [J], toujours hospitalisé à Garches et qui avait toute confiance en son 'ami de 20 ans', que Mme [J], plus soucieuse de sa santé que de leurs biens, ont accepté cette proposition « salutaire », sous la menace de ces saisies.

Ils indiquent qu'en mars 2010, après avoir vainement sollicité le remboursement de leurs comptes courants d'associés comme promis par [M] [C] depuis 15 ans et comme le permettait l'activité prospère des SCI, ils ont découvert qu'il les avait trompés par cette mise en scène de poursuites bancaires, savamment provoquées, à fin d'obtenir le rachat à vil prix de leurs parts sociales, en leur dissimulant que la Société Générale était déjà remboursée avant ces cessions. Puis, en mai 2011, ils ont découvert que la vente du terrain Luvin II pour 609.796 €, soit plus de 3 fois cette dette, avait été préalablement convenue mais leur avait été cachée.

Ils sollicitent de la cour qu'elle constate qu'ils justifient n'avoir pris connaissance des agissements dolosifs de leur « ami » qu'en mars 2010, en recevant de la Société Générale deux pièces établissant que les crédits fondant ces poursuites avaient été remboursés avant qu'ils ne cèdent leurs parts sous cette menace, puis en mai 2011 en découvrant en cours d'instance l'accord déjà conclu avec le groupe Lidl sur la vente d'un terrain pour trois fois la dette de la SCI Luvin, dont ils n'avaient pas été informés, de sorte que leur action est recevable et bien fondée.

Le tribunal a notamment jugé que la découverte des manoeuvres alléguées par les époux [J], professionnels avertis des affaires et de l'immobilier, a eu lieu via le courrier de la Société Générale du 5 décembre 1994 et le jugement du juge de l'exécution de Créteil du 9 février 1995 et que, faute d'action dans le délai de la prescription de 5 ans, l'action en nullité pour dol était prescrite.

Les premiers juges ont exactement rappelé les dispositions légales applicables à une telle demande. La prescription est de cinq années à compter du jour de la découverte des manoeuvres alléguées au soutien de la demande d'annulation.

Le 25 mars 1994, la Société Générale a mis en demeure la société Luvin de payer une somme de plus de 1,3 millions de francs au titre d'un prêt contracté le 29 juin 1990, et les époux [J] en leur qualité de cautions solidaires, de régler 25 % de cette somme (331.322 francs). En mai 1994, la Société Générale a été autorisée à prendre une inscription de nantissement provisoire sur des parts sociales des époux [J] dans une société Mojim et une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier des époux [J], à hauteur de la somme de 650.000 francs. Le 19 mai 1994, elle a fait assigner la société Luvin en paiement de la somme de 1.325.291 francs devant le tribunal de grande instance de Versailles, ainsi que [M] [C], caution du prêt pour 50 %. Le 14 juin 1994, la même banque a fait assigner les époux [J] afin de les voir condamner en leur qualité de cautions à payer, chacun, la somme de 331.322 €.

Les appelants ne sauraient qualifier ces mesures de 'mise en scène de poursuites bancaires', une telle affirmation supposant une complicité de la Société Générale et d'[M] [C] qui ne résulte d'aucune pièce.

En décembre 1994, un accord a été conclu par écrit entre les époux [J], la société RSS et [M] [C] aux termes duquel il est rappelé que la banque Paribas a consenti un prêt de 11 millions de francs sur 13 ans à la société Luvin le 25 novembre 1988, que la Société Générale a inscrit une hypothèque judiciaire sur un terrain appartenant à la société Luvin, que des cautions ont été consenties (par Mme [J] et la société RSS au profit de la banque Paribas) à hauteur de 1,5 millions de francs (article Vbis), et que dans ce contexte :

VI [M] [C] se propose d'acquérir toutes les parts de la société Luvin appartenant tant à Monsieur et Madame [J] qu'à la société Revet'Sol et s'engage à rembourser en leurs lieu et place toutes les dettes de la SCI Luvin envers la Société Générale et la Banque Paribas.

VII La Société Générale a proposé un protocole d'accord, mais ce dernier ne prévoit pas la libération des cautions signées par Monsieur et Madame [J] en leur nom personnel, et par Madame [J] au nom de la société Revet'Sol.

VIII Monsieur [J] et Madame [L] tant en leur nom personnel qu'au nom de la société Sarl Revet'Sols, ainsi que Monsieur [C], ont au cours de la société fait divers apports en compte courant pour un montant de 1.698.000 F.

IX Monsieur [J] et Madame [L] sont d'accord pour céder toutes les parts de la SCI Luvin leur appartenant à Monsieur [C], à la condition expresse que les cautions susvisées au paragraphe VII soient levées, ainsi que celles visées à l'article V bis

Suivent ensuite les dispositions du protocole d'accord stricto sensu selon lesquelles :

1° Monsieur et Madame [J] ... s'engagent irrévocablement à céder à Monsieur [C] les 25 parts numérotés de 1 à 25 de la SCI Luvin leur appartenant ainsi que les comptes courants y attachés, pour 2.500 F.

2° La société RSS ... s'engage irrévocablement à céder à Monsieur [C] les 25 parts numérotées de 76 à 100 de la SCI Luvin lui appartenant, ainsi que les comptes courants y attachés pour 2.600 F.

Ces deux engagements sont faits sous les conditions suivantes :

1° La levée des cautions devra intervenir préalablement ou simultanément à la cession des parts.

2° La prise en charge par Monsieur [C] de toutes les dettes dues par la SCI Luvin de quelque nature que ce soit et à qui que ce soit.

3° La levée de toutes les procédures juridiques et fiscales en cours tant avec le fisc qu'avec les créanciers vis à vis de Monsieur [J] et Madame [L] et de la société RSS.

Mme [J] n'a pas contesté sa signature sur l'original de cet acte qui lui a été présenté lors de l'audience de plaidoirie devant le tribunal de grande instance de Versailles, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges. Quant à M. [J], il a contesté sa signature, mais c'est aux termes d'une exacte analyse et comparaison des pièces que la cour adopte, que le tribunal a jugé qu'il s'agissait bien de sa signature.

Il est ainsi acquis que dès décembre 1994, il était clair qu'au plus tard lors de la cession effective des parts, M. et Mme [J] et la société RSS devraient être libérés de leurs engagements de caution, ce qui impliquait à l'évidence qu'[M] [C] ait apuré les dettes garanties par ces cautions.

D'ailleurs, Mme [J] et la société RSS ne pouvaient ignorer qu'elles n'avaient pas le droit de céder les parts qu'elles détenaient dans la société Luvin sans l'accord formel et préalable de la banque Paribas pendant toute la durée des crédits consentis aux termes d'engagements signés le 3 novembre 1988, corollaires de leurs engagements de caution souscrits à hauteur de 1,5 millions de francs au titre des prêts souscrits auprès de cette banque par la SCI Luvin (dont notamment un prêt de 11 millions de francs à échéance du 30/09/2001).

Enfin, les appelants, en leurs qualités d'associés de la SCI Luvin, étaient parfaitement informés de la situation financière délicate de cette société dont les résultats pour les années 1993 et 1994 étaient négatifs, le solde du compte bancaire de la SCI Luvin au sein de la banque Paribas (96.185 F) ayant même été bloqué en mai 1994 à la suite d'un avis à tiers détenteur du Trésor Public pour une dette fiscale de 195.135 F.

Par suite, ils ne peuvent sérieusement soutenir qu'ils ont découvert avec surprise, près de 15 ans plus tard, qu'[M] [C] avait réglé les dettes de la société Luvin lorsqu'ils ont signé l'acte de cession de leurs parts, puisque cet apurement était un préalable à cette vente.

Le 5 décembre 1994, un courrier de la Société Générale informait [M] [C], en sa qualité de gérant de la SCI Luvin, de ce que suite à un versement de la société Luvin de 648.074 francs pour rembourser le solde restant dû sur le crédit accordé le 1er juillet 1990, les époux [J] étaient libérés du cautionnement qu'ils avaient souscrit au profit de la banque.

Le 11 janvier 1995, lorsque la cession de parts est intervenue, les époux [J] et la société RSS n'étaient donc plus exposés à la moindre poursuite des deux banques, [M] [C] ayant réglé les sommes dues.

Par décision du 9 février 1995, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire de la Société Générale, la société Luvin, demanderesse à cette mesure, ayant réglé la dette comme confirmé par la banque le 7 décembre 1994.

Ainsi que l'ont observé avec pertinence les premiers juges, cette décision, ainsi que le courrier précité de la Société Générale annonçant la libération des cautions sont des documents qui étaient en possession des époux [J] puisqu'ils les ont produits au soutien de leur assignation des consorts [C], et leur explication selon lesquelles ils n'auraient reçu ces documents qu'en mars 2010 est tout à fait insuffisante en l'absence de production des lettres qui les accompagnaient et qui auraient permis de faire la preuve de la date de leur envoi.

Les appelants invoquent également le fait qu'[M] [C] leur aurait dissimulé le projet de vente d'un terrain de la société Luvin pour un prix de 4 millions de francs, alors que cette cession aurait permis d'apurer tout le passif de la société.

Ils prétendent avoir découvert cette autre manoeuvre en mai 2011.

Il résulte cependant de pièces produites par les intimés (70 à 74bis) que le terrain était proposé dès 1993 à la vente auprès de deux acquéreurs potentiels, la CPAM et Lidl, et les appelants communiquent eux-mêmes un courrier du 12 avril 1994 adressé par une agence immobilière à M. [J], lui confirmant que le prix de cession envisagé de 5 millions de francs 'n'est pas excessif étant donné la situation'.

La promesse de vente du terrain conclue entre la société Luvin et Lidl n'est intervenue que le 8 juin 1995, et s'il est bien évident, au regard de l'importance de l'opération, que celle-ci a été précédée de discussions entre les parties, les appelants ne sauraient affirmer avoir eu la surprise de ne découvrir qu'en mai 2011 que cette cession avait eu lieu, sachant qu'ils connaissaient ce terrain, que M. [J] en connaissait parfaitement le potentiel pour avoir fixé son prix de vente à 5 millions de francs, et que la construction du supermarché dans l'année 1996 n'a pas pu leur échapper sachant qu'ils résident à proximité de la zone commerciale de [Localité 8], ainsi que le rappellent à juste titre les intimés.

La cour cherche donc vainement dans les pièces produites par les appelants la preuve qu'ils n'auraient découvert les prétendues manoeuvres dolosives d'[M] [C] qu'en mars 2010. A cet égard , la pièce n° 27 qu'ils communiquent constitue un échange de mails entre M. [J] et la Société Générale sans aucune incidence sur le présent litige, puisque la réponse qu'aurait donné la banque à la demande du 5 février 2010 de M. [J] (qui voulait savoir si l'assurance qu'il aurait souscrite dans le cadre du prêt de 1990 avait versé la moindre prestation du fait du grave accident de voiture dont il a été victime), n'est même pas produite.

Dans ces conditions, les appelants ne justifient pas du moindre élément permettant de situer à 2010 ou 2011 leur découverte des manoeuvres qu'ils allèguent et c'est à raison que les premiers juges les ont déboutés de leur action en annulation pour dol de la cession litigieuse des parts sociales, cette action étant largement prescrite.

Il convient en outre d'observer que les manoeuvres qu'ils dénoncent ne concernent que la SCI Luvin et qu'ils ne développent pas le moindre argument au soutien de leur demande d'annulation de la cession des parts de la SCI Dalou par M. [J].

- Sur le nombre de parts détenues par la société RSS dans la SCI Luvin

Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de rectifier les statuts de la SCI Luvin en ce qui concerne le nombre de parts détenues par la société RSS, l'erreur de plume du réacteur d'acte n'étant pas établie.

La société a été créée par des statuts signés le 16 février 1982.

La demande, certes tardive, de la société RSS tendant à se voir attribuer la part sociale n° 75 de la société Luvin n'est pas prescrite comme le prétendent les intimés, l'article 1844-14 du code civil, qui instaure une prescription de trois ans, ne s'appliquant qu'aux actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution, alors qu'en l'espèce, la prétention tend à obtenir la rectification d'une erreur matérielle des statuts.

A supposer qu'une erreur matérielle ait affecté la rédaction des statuts, en ce qu'ils prévoient que la société RSS détient les parts 76 à 100, soit 25 parts, alors que le prix en a été fixé à 2.600 F, ce qui correspondrait à 26 parts, tandis que [M] [C] titulaire de 50 parts n'aurait payé que 4.900 F au lieu de 5.000 F, il résulte tant du protocole d'accord de décembre 1994 que de la cession de parts intervenue plus de douze ans après la création de la société , le 11 janvier 1995, que c'est la totalité de ses parts que la société RSS a vendu à [M] [C].

En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la rectification des statuts, car seule une double rectification des statuts et de la cession de parts respecterait la commune intention des parties, car à supposer que la société RSS ait été propriétaire de la part n° 75, elle l'a vendue le 11 février 1995.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le demande des époux [J] et de la société RSS tendant à se voir attribuer la part n° 75 de la SCI Luvin.

- Sur la demande de résolution de la cession de parts

Le tribunal a retenu que le prix était tellement faible que le fait que [Y] [C] ne l'ait pas payé ne justifiait pas la résolution du contrat de cession.

Il est indiqué dans l'acte notarié de cession des parts de la société Dalou du 11 janvier 1995 que la vente est consentie moyennant le prix de 65.000 francs, soit 58.500 € pour les actions acquises par [M] [C] et 6.500 francs pour celles acquises par [Y] [C], que la somme 'a été payée à l'instant même par le cessionnaire au cédant' et que 'le cédant reconnaît ce paiement et en consent bonne et valable quittance au cessionnaire' (mentions dactylographiées). Il est indiqué par une mention manuscrite que le paiement a eu lieu en dehors de la comptabilité du notaire.

Dans l'acte de cession du même jour des parts de la société Luvin, pour le prix de 5.000 francs, il est précisé que [M] [C] a payé à concurrence de 4.500 francs et [Y] [C] à hauteur de 500 francs, que la somme 'a été payée à l'instant même par le cessionnaire au cédant' et, que 'le cédant reconnaît ce paiement et en consent bonne et valable quittance au cessionnaire' (mentions dactylographiées). Il n'est pas indiqué dans cet acte que le paiement du prix a eu lieu en dehors de la comptabilité du notaire.

Les appelants ont attendu l'assignation de mai 2010 pour solliciter la résolution de ces cessions au motif que [Y] [C] n'aurait pas réglé le prix des parts.

Cependant, cette affirmation est contredite par les mentions ci-dessus rappelées aux termes desquelles ils ont reconnu avoir été payés et en ont même donné quittance.

Il est de principe que la mention, dans un acte de vente notarié, d'un paiement du prix intervenu hors la vue ou hors la comptabilité du notaire fait foi jusqu'à preuve contraire et qu'il incombe à celui qui la conteste de démontrer par tous moyens l'absence de paiement effectif. Sachant en outre que les intimés peuvent se prévaloir d'une quittance que leur ont délivrée leurs créanciers, en cas d'incertitude sur le paiement des sommes quittances, il appartient à celui qui conteste ce paiement d'établir que la quittance n'a pas la valeur libératoire qu'implique son libellé.

Force est de constater que les appelants ne justifient pas du moindre élément permettant de remettre en cause les mentions figurant dans ces actes de cession.

Ils ne démontrent donc pas ne pas avoir été payés des parts cédées.

Pour cet autre motif, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [J] et la société RSS de leur demande en résolution des cessions de parts du 11 janvier 1995.

- Sur les demandes relatives aux comptes courants

Les intimés invoquent la prescription de l'article L 110-4 du code de commerce.

Aux termes de ce texte, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Cette prescription était de 10 ans jusqu'à la loi du 17 juin 2008.

La société RSS est une société commerciale. Sa demande de remboursement de son compte courant, lequel constitue un prêt de sa part à la société Luvin, consenti pour les besoins de son activité, est donc soumise à cette prescription spécifique, laquelle est applicable aux actes mixtes quelle que soit la partie qui l'invoque.

En revanche, les demandes formées par les époux [J], personnes physiques non commerçantes, sont soumises à la prescription contractuelle de droit commun, ainsi que l'a jugé le tribunal.

S'agissant du point de départ de la prescription de la demande de remboursement des comptes courants, il se situe à la date de la cession des parts, soit le 11 janvier 1995. En effet, il était indiqué dans le protocole de décembre 1994 : '1° Monsieur et Madame [J] ... s'engagent irrévocablement à céder à Monsieur [C] les 25 parts numérotées de 1 à 25 de la SCI Luvin leur appartenant ainsi que les comptes courants y attachés (souligné par la cour), pour 2.500 F

2° La société RSS ... s'engage irrévocablement à céder à Monsieur [C] les 25 parts numérotées de 76 à 100 de la SCI Luvin lui appartenant, ainsi que les comptes courants y attachés (souligné par la cour) pour 2.600 F' ; or, les conditions préalables à la cession de parts (levée des cautions et de toutes les procédures juridiques et fiscales en cours tant avec le fisc qu'avec les créanciers vis-à-vis des époux [J] et de la société RSS, prise en charge par Monsieur [C] de toutes les dettes dues par la SCI Luvin) s'étant réalisées, c'est à la date de la cession des parts que les comptes courants sont devenus exigibles en exécution du protocole.

Les consorts [C] ne justifient pas avoir remboursé ces comptes courants immédiatement à la suite de la cession de parts de février 1995, et ce n'est que par des courriers recommandés des 5 février 2010 que les appelants ont mis en demeure les sociétés Luvin et Dalou de leur rembourser leurs comptes courants.

S'agissant de la société RSS, les appelants versent aux débats un courrier daté du 21 janvier 1999 (pièce 24) adressé par M. [J], en sa qualité de président de la société RSS, à la SCI Luvin, dans lequel il indique qu'il aimerait 'connaître la date à laquelle la SCI entend rembourser ces avances d'associés de l'époque, afin de pouvoir entériner les cessions de parts de janvier 1995".

Le 27 septembre 1999, il adresse à la SCI Luvin le décompte de ces avances tel qu'établi par son expert-comptable le 22 décembre 1998, soit une somme de 593.796,73 F et remercie d'un règlement rapide.

La SCI Luvin lui ayant fait remarquer dans un courrier daté du 3 novembre 1999 qu'il avait omis un remboursement de 50.000 F du 25 novembre 1992, la société RSS adressait le 15 décembre 1999 un courrier recommandé avec avis de réception par lequel elle indiquait que son compte courant au sein de la SCI Luvin s'élevait à la somme de 543.796,73 F et lui demandait de le solder dans les délais les plus brefs.

[M] [C], en sa qualité de gérant de la SCI Luvin, lui a adressé (pièce 25 produite par les appelants) :

le 19 juillet 2000, un chèque de 50.000 F 'correspondant au retrait du compte associé',

le 3 novembre 2000, un chèque de 50.000 F 'correspondant au retrait du compte associé',

le 16 janvier 2001, un chèque de 50.000 F 'correspondant au 3ème retrait du compte d'associé',

le 9 mai 2001, un chèque de 50.000 F 'correspondant au 4ème retrait du compte d'associé',

un chèque daté du 31 août 2001 de 50.000 F, sans lettre d'accompagnement,

le 13 novembre 2001, un chèque de 50.000 F 'correspondant au 6ème retrait du compte d'associé',

le 12 février 2002, un chèque de 7.622,45 € 'correspondant au 7ème retrait du compte d'associé',

le 27 mai 2002, un chèque de 7.622,45 € 'correspondant au 8ème retrait du compte d'associé',

le 9 septembre 2002, un chèque de 7.622,45 € 'correspondant au 9ème retrait du compte d'associé', et précisant : 'le solde restant à ce jour est de 6.494,33 €',

le 18 décembre 2002, un chèque de 6.494,33 € 'correspondant au 10ème et dernier retrait du compte d'associé', l'objet du courrier étant : 'solde pour tout compte du compte associé'.

Les explications des consorts [C] selon lesquelles ces paiements correspondraient en réalité à une autre opération (le partage de la plus-value réalisée après la vente du terrain Luvin à Lidl, partage auquel [M] [C] se serait engagé verbalement lors de la cession des parts) ne sont pas recevables au regard des termes très clairs des courriers accompagnant ces paiements.

Quant aux appelants, s'ils persistent à prétendre que le compte courant de la société RSS n'a pas été remboursé, ils ne donnent pas la moindre explication sur les raisons des dix paiements rappelés ci-dessus et ne justifient pas non plus que la société RSS ait élevé la moindre protestation s'agissant du remboursement de son compte courant avant le courrier du conseil des appelants en date du 5 février 2010, plus de sept ans après l'envoi du dernier chèque par la SCI Luvin. Invoquant fin 1999 un compte courant de 543.796,73 F (82.901,27 €), elle s'est donc manifestement satisfaite des paiements intervenus à hauteur de 75.096,38 €.

Il est de principe que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

La prescription de dix années applicable à la société RSS a donc été interrompue à plusieurs reprises lors des dix versements précités.

Elle a recommencé à courir en décembre 2002 après le dernier paiement pour un nouveau délai de dix ans qui a de nouveau été interrompue le 10 mai 2010 par la délivrance de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Versailles.

Les demandes de remboursement des comptes courants, qu'elles émanent des époux [J] ou de la société RSS ne sont donc pas prescrites.

C'est à raison que le tribunal a retenu les attestations établies le 11 octobre 2010 par Mme [Q], expert-comptable des SCI Luvin et Dalou, dans lesquelles elle a évalué, à la date du 1er janvier 1996 le montant des comptes courants de M. [J] dans la SCI Dalou (22.500,87 €), et ceux de Mme [J] (28.472,67 €) et de la société RSS (45.073,87 €) dans la SCI Luvin.

Les pièces produites par les appelants, à savoir les observations de la société DBF (pièce 53) sur les attestations établies par Mme [Q], expert-comptable des SCI Luvin et Dalou, qui ont été faites sans examen des pièces comptables, et les décomptes (pièces 49 et 54) qui ont été établis par les appelants eux-mêmes, sont en effet dépourvues de force probante s'agissant de l'évaluation des sommes dues au titre des comptes courants.

Aucune pièce ne permet donc de contredire l'évaluation des comptes courants telle qu'elle a été réalisée par Mme [Q].

Ainsi que l'ont justement rappelé les premiers juges, les statuts des SCI ne prévoyaient pas que les comptes courants seraient productifs d'intérêt, de sorte que les sommes allouées aux appelants ne pouvaient produire intérêts au taux légal qu'à compter de la mise en demeure des SCI de leur rembourser les comptes courants en février 2010.

Le jugement sera donc confirmé s'agissant des sommes allouées de ce chef à chacun des époux [J].

Cependant, il sera infirmé en ce qui concerne les sommes restant dues à la société RSS puisque son compte courant évalué à la somme de 45.073,87 € a été plus que remboursé par les paiements intervenus en sa faveur à hauteur de 75.096,38 € de juillet 2000 à décembre 2002 au titre du remboursement de son compte courant.

- Sur les demandes fondées sur la loi du 29 juillet 1881

L'article 41 de la loi sur la presse dispose : Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.

Sont réputées extérieures à la cause toute imputation ou allégation qui seraient sans

utilité pour la solution du litige.

Il résulte de la combinaison des deux derniers alinéas précités que la possibilité ouverte aux juges saisis de la cause et statuant sur le fond de prononcer la suppression des discours ou écrits outrageants ou diffamatoires et de condamner à des dommages et intérêts, ne s'applique qu'aux discours et écrits ayant un lien avec le procès en cours.

L'indication que M. [J] aurait consommé de l'alcool avant son accident de voiture et qu'il se serait trouvé en compagnie d'une femme lors de cet accident, 16 mois avant la cession de parts litigieuse, n'a strictement aucun rapport avec le fond du litige, et ne présente aucune utilité pour la résolution du litige.

En conséquence, les faits incriminés étant étrangers à la cause dont est saisie la cour, les époux [J] sont mal fondés à solliciter la suppression des écrits et des dommages-intérêts. Il leur appartenait en effet de demander à la juridiction de leur réserver l'exercice d'une action civile ou pénale.

Le jugement sera, pour cet autre motif, confirmé en ce qu'il a rejeté leurs demandes de ce chef.

- Sur les demandes de dommages-intérêts

Les appelants sollicitent pour la première fois en cause d'appel des dommages-intérêts pour résistance abusive des intimés à leur rembourser leurs comptes courants.

En application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, cette demande est irrecevable.

S'agissant des demandes de dommages-intérêts formées par les intimés, ils ne justifient pas du caractère abusif de la procédure intentée par les époux [J], laquelle a prospéré, certes très partiellement, pas plus qu'ils ne justifient que la mort d'[M] [C] soit la conséquence de cette instance.

C'est donc à raison que les premiers juges les ont déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts et ont dit n'y avoir lieu à amende civile.

- Sur les dépens et frais irrépétibles

La décision de première instance sera confirmée s'agissant du sort des dépens et frais irrépétibles.

Les appelants qui succombent en appel seront condamnés aux dépens y afférents.

Ils seront en outre condamnés à payer aux intimés la somme de 2.000 € à chacune des SCI intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Luvin à payer à la société Revet'Sols Service la somme de 45.073,87 €,

Le confirme en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau du seul chef infirmé :

Déboute la société Revet'Sols Service de sa demande de remboursement du compte courant au sein de la SCI Luvin,

Y ajoutant :

Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formées par M. et Mme [J] et la société Revet'Sols Service,

Condamne in solidum M. et Mme [J] et la société Revet'Sols Service aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. et Mme [J] et la société Revet'Sols Service à payer la somme de 2.000 € à la SCI Dalou et la somme de 2.000 € à la SCI Luvin au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 12/08434
Date de la décision : 05/02/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°12/08434 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-05;12.08434 ?
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