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27/01/2015 | FRANCE | N°14/01383

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 27 janvier 2015, 14/01383


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 JANVIER 2015



R.G. N° 14/01383



AFFAIRE :



[J] [X]



C/



SAS ATELIERS LAUMONIER







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : Encadrement

N° RG : 13/00298





Copies exécutoires

délivrées à :



[J] [X]



Me Christine BASLE





Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS ATELIERS LAUMONIER



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 JANVIER 2015

R.G. N° 14/01383

AFFAIRE :

[J] [X]

C/

SAS ATELIERS LAUMONIER

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : Encadrement

N° RG : 13/00298

Copies exécutoires délivrées à :

[J] [X]

Me Christine BASLE

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS ATELIERS LAUMONIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparant en personne

APPELANT

****************

SAS ATELIERS LAUMONIER

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante en la personne de M. [G] [I], directeur général

Assistée de Me Christine BASLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie FETIZON, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Mariella LUXARDO, conseiller,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS ATELIERS LAUMONIER (ARL) est une société qui a pour activité l'étude, la commercialisation de sous ensembles et de produits intégrant mécanique de précision, télécommunication, électronique, informatique et optique. Elle employait 85 salariés au moment du départ de Monsieur [X] le 12 avril 2013.

La société JALM est une société située à [Adresse 3] au domicile de Monsieur [X] ; les associés sont ce dernier ainsi que ses 4 enfants. Le chiffre d'affaires de cette société ne repose que sur le travail de Monsieur [X]. La société JALM a été mise ne cessation de paiement le 15 avril 2013.

La convention nationale applicable est celle de la Métallurgie et celle des Ingénieurs et cadres de la Métallurgie.

Monsieur [C] [X] a saisi le Conseil se prud'hommes de Cergy Pontoise aux fins de se voir reconnaître la qualité de salarié de la SAS ATELIERS LAUMONIER de dire que le document daté du 26 février 2007 constitue un contrat de travail à son bénéficie et que les relations contractuelles entre cette société et lui sont constitutives d'un contrat de travail au titre duquel il était salarié du 1er mars 2007 au 12 avril 2013 inclus en qualité de directeur commercial. De ce fait, Monsieur [X] demande différentes sommes à ce titre.

Le conseil des prud'hommes de Cergy Pontoise a, par jugement en date du 20 février 2014, débouter ce dernier de toutes ses demandes, rejetant la demande reconventionnelle de l'entreprise fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [X] a interjeté appel de cette décision.

Il demande à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions

- dire que le document daté du 26 février 2007 dont la société ATELIERS LAUMONIER se prévaut constitue un contrat de travail

- dire que les relations contractuelles entre lui et la société ATELIERS LAUMONIER sont constitutives d'un contrat de travail au titre duquel il est salarié de la société ATELIERS LAUMONIER pour une période allant du 1er mars 2007 au 12 avril 2013 inclus

- dire qu'il a effectivement exercé les fonctions de Directeur Commercial de la société ATELIERS LAUMONIER

- dire si par extraordinaire le cour ne reconnaissait pas un contrat de travail, dire de quelle nature est le contrat de travail l'ayant lié avec ARL

- condamner la société ATELIERS LAUMONIER à lui verser les sommes de :

* 52609,53 euros au titre de rappels de salaires du 13ème mois 2008/2012 et les congés payés y afférents

* 3007,51 euros au titre de prorata du 13ème mois 2013 et les congés payés y afférents

* 10 974,34 euros au titre de l'indemnité de congés payés 2012-2013

* 10 521,90 euros au titre de jours conventionnels de congés liés à l'ancienneté (3 jours par an)

* 20 000 euros à titre d'indemnité pour manquement de la société ATELIERS LAUMONIER à veiller à son employabilité

* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite à l'embauche et périodiques

* 113 328,75 euros à titre de rappels d'heures complémentaires et les congés payés y afférents

* 422 398, 40 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents

* 116 704,08 euros à titre principal et 74 464,26 euros à titre subsidiaire et 63 131,40 euros à titre très subsidiaire pour travail dissimulé

* 10 000 euros d'indemnité pour violation de la législation sur le temps de travail et manquement à l'obligation de bonne foi

* 1 260 000 euros à titre principal, 820 000 euros à titre subsidiaire et 685 000 euros à titre très subsidiaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 126 429,42 euros à titre subsidiaire, 80 669,62 euros et à titre très subsidiaire 68 392,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnels

* 5260,95 euros à titre de prorata du 13ème mois sur le préavis conventionnels et les congés payés y afférents

* 12 642,94 euros à titre subsidiaire, 8066,96 euros et à titre très subsidiaire, 6839,23 euros de congés payés y afférents

* 25 772,15 euros à titre subsidiaire 16 444,19 euros à titre infiniment subsidiaire, 13 941,52 euros à titre d'indemnité de licenciement

* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

* 10 521,90 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure

* 6700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

L'appelant sollicite la remise des bulletins de salaire de mars 2007 à octobre 2013 compte tenu de la fin du préavis, du certificat de travail et de l'attestation de POLE EMPLOI sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte ainsi ordonnée ainsi que les intérêts des sommes dues à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil des prud'hommes et la capitalisation des intérêts selon l'article 1154 du code civil.

La SAS ATELIERS LAUMONIER conclut au débouté des demandes Monsieur [X], rétorquant qu'il n'existait aucun contrat de travail entre eux mais un lien commercial, la confirmation du jugement attaqué et le versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la qualité de salarié de Monsieur [X]

Monsieur [X] soutient qu'il était salarié au sein de la SAS ATELIERS LAUMONIER à temps plein du 1er mars 2007 au 12 avril 2013 en qualité de Directeur Commercial. Il fait valoir en ce sens que :

- le document daté du 26 février 2007 peut s'analyser comme un contrat de travail bien qu'il n'ait pas été signé par Monsieur [G] [I] ; pour des raisons propres à la société, le salaire mensuel de 8100 euros net était versé à la société JALM dont il est gérant et seul salarié

- les éléments constitutifs d'un contrat de travail sont réunis: il était soumis à une hiérarchie, devant se soumettre à fournir des compte rendus de son activité commerciale et bénéficiait des moyens de l'entreprise (bureau, téléphone, web, accès au système d'information) ; en tout état de cause, il avait un lien de subordination avec la société ARL

- la rupture des relations contractuelles a été prononcée le 12 avril 2013 par Monsieur [G] [I] qui lui a réclamé les deux clefs de son bureau et celle de l'entreprise ainsi que son badge d'accès, ses outils professionnels, ses documents et son ordinateur portable

La société ATELIERS LAUMONIER fait valoir qu'aucun contrat de travail ne la liait à Monsieur [X] mais seulement des relations commerciales sous la forme d'un contrat de mission dans le cadre de la société de conseils de l'appelant, la société JALM.

L'intimée souligne que Monsieur [X] n'a jamais sollicité contrairement à ses dires la qualité de salarié pendant les 6 années de collaboration entre eux. Les factures de prestations étaient d'ailleurs adressées à la société JALM. Monsieur [X] pouvait conclure d'autres prestations extérieures ce qui a d'ailleurs été fait, la société JALM ayant bien d'autres clients comme en témoignent les relevés de compte de la société JALM. Enfin, Monsieur [X] n'a jamais été le seul salarié de la société JALM puisque [Q] [X] et [L] [X] ont perçu en 2009, 2010 et 2011 des traitement et émoluments.

Sur le contrat de travail

Le document daté du 26 février 2007 est non signé. Il s'intitule « Mission d'accompagnement des Ateliers R. [I] ». Ce document s'inscrit dans le cadre d'une démarche de changement d'organisation de l'entreprise car ARL fonctionne comme la juxtaposition de 5 PME.

Pour ce faire, la société ARL préconise le renforcement de la Direction Commerciale sans passer par une embauche mais en faisant appel à un consultant extérieur, faisant fonction de Directeur Commercial.

Les conditions de cette mission étaient les suivantes :

- mission à temps partiel mais à disponibilité permanente ce qui signifie que le consultant est toujours accessible pendant les heures ouvrables

- adaptabilité du temps consacré à la mission aux nécessités commerciales

- mise à disposition du consultant par ARL d'un poste de travail disposant d'un téléphone, d'une liaison internet, d'un compte messagerie en tête ARL.

Les conditions financières étaient la facturation de 3 à 4 jours de travail par semaine soit un forfait mensuel de 8100 euros HT.

A la même période, Monsieur [I] a conclu un contrat à durée déterminée puis indéterminée entre sa société JALM et lui même afin d'être salarié.

Il ne s'est cependant pas inquiété pendant 6 ans de son statut avant que sa société ne rencontre des difficultés.

Il est constant que Monsieur [X] avait bénéficié de l'accès à un bureau, du badge, des clefs de l'entreprise et d'accès aux données informatiques de la société ATELIERS LAUMONIER et ce, conformément à cette mission dévolue par ARL. L'absence de badgeage est inopérant s'agissant d'un poste à responsabilité pour lequel il n'est pas habituel de recourir à une telle mesure.

De même la présence d'un organigramme où le nom et la qualité de Monsieur [X] apparaissent, organigramme validé par la société LAUMONIER le 9 juin 2010 est en accord avec le contrat de mission conclu entre les parties.

Les mails produits ne caractérisent pas l'existence d'un lien de subordination. En effet, ces écrits ne font part d'aucune mesure d'instruction ni d'ordre de la part de sa hiérarchie supposée. Ces mails s'inscrivent dans la mission offerte à Monsieur [X].

Enfin, Monsieur [X] était libre dans l'aménagement de son temps de travail. Ainsi, les 5 attestations produites par la société ARL témoignent de façon concordante de liberté de mouvement de Monsieur [X] et notamment d'une absence de ce dernier pendant plusieurs semaines en 2009. Monsieur [O], Madame [T], Monsieur [D] attestent du fait que Monsieur [X] n'avait pas à justifier de son emploi du temps au sein de l'entreprise, n'ayant pas les contraintes d'un salarié.

Même si ces attestation ne relatent pas de faits précis, elles ne sont pas dénuées de valeur probante, quand bien même elle émanent de personnel de la société.

Le simple fait que l'entreprise demande à monsieur [X] s'il est encore là d'ici fin juillet ne signifie pas qu'il soit tenu de rester à la disposition de la société et que la société ARL soit son seul et unique interlocuteur et client alors même que la société JALM dont l'appelant était salarié existait encore et engendrait un chiffre d'affaires ne provenant pas uniquement des factures ARL. Monsieur [X] étant payé par chèque et virement d'ARL au nom de la société JALM.

En tout état de cause, ses virements étaient prévus par le document daté du 26 février 2007.

Les écrits de Monsieur [X] font état de «'missions'» à effectuer. Ce terme vient corroborer les déclarations faites à l'audience par Monsieur [X] qui a bien précisé «'qu'il était payé via sa société JALM qui facturait ARL ». Il a d'ailleurs précisé qu'il s'était salarié de la société JALM à partir du moment où la relation avec la société ARL devenait pérenne.

Ainsi, les factures émises par la société l'ont été à titre de prestations à la société JALM et non pas à Monsieur [X] en sa qualité de Directeur Commercial salarié d'ARL.

Enfin, un constat d'huissier a été dressé le 29 août 2013 au sein de la société ARL. L'huissier de justice a noté que ni les fichiers ni le registre du personnel ne contiennent le nom de Monsieur [X]

Monsieur [X] ne justifie pas de l'existence d'un lien de subordination caractérisant le contrat de travail. En revanche, les relations qu'il a eues avec la société ARL s'apparentent à celles d'un consultant agissant dans le cadre d'un contrat de mission

Il convient de débouter l'appelant de toutes ses demandes.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME la décision attaquée ;

DIT n'y avoir leu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de la partie défaillante.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01383
Date de la décision : 27/01/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°14/01383 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-27;14.01383 ?
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