COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2015
R.G. N° 13/06017
AFFAIRE :
SA BNP PARIBAS
C/
[M] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Juin 2013 par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-13-08
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Margaret BENITAH
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA BNP PARIBAS
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 662 04 2 4 49
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Margaret BENITAH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
APPELANTE
****************
Madame [M] [L]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22535
assistée de Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Octobre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Serge PORTELLI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Mme Claire MORICE, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,
FAITS ET PROCEDURE,
La société BNP Paribas a assigné Mme [L] devant le tribunal d'instance de Versailles pour la voir condamner à lui payer les sommes de :
- 9.133,25€ et de 398,83€ due en application des deux contrats de crédit portant sur les sommes principales de 20.000€ et de 10.000€ remboursables en mensualités, au taux d'intérêt contractuel de 5,80% pour le premier contrat et de 4,41 pour le second,
- 13.359,74€ dus en application du contrat de crédit souscrit le 21 janvier 2008 portant sur la somme principale de 12.500€ remboursable par mensualités, au taux d'intérêt contractuel de 13,90%,
- 8.628,51€ due en comme solde débiteur du compte.
Elle demandait en outre diverses sommes au titre des indemnités contractuelles, des intérêts de la capitalisation des intérêts ainsi que 800€ pour ses frais irrépétibles, outre la condamnation aux dépens et l'exécution provisoire.
Mme [L], en défense, formulait les demandes suivantes:
- déclarer la BNP Paribas forclose,
- à titre subsidiaire, la débouter de l'intégralité de ses demandes au titre des indemnités de résiliation,
- constater qu'elle a commis une faute et la condamner au paiement de dommages intérêts couvrant les condamnations, dire que Mme [L] sera déchargée des intérêts des sommes prêtées et constater la compensation,
- à titre infiniment subsidiaire, constater l'accord des parties quant au remboursement des sommes suivant un échéancier de 500€ par mois,
- condamner la BNP Paribas à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Des délais de paiement ont été sollicités.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2013, le tribunal d'instance de Versailles a:
- rejeté l'ensemble des demandes sollicitées par la société BNP Paribas,
- rejeté les demandes sollicitées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] aux dépens.
Le tribunal a estimé que les documents versés aux débats ne permettaient pas de vérifier la forclusion discutée.
La BNP Paribas a relevé appel du jugement. Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, elle formule les demandes suivantes:
* infirmer le jugement,
* condamner Mme [L] à lui payer les sommes de :
- 8.628,51€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2009 jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte chèques,
- 9.133,25€ assortie des intérêts au taux d'intérêt contractuel de 5,80% à compter du 25 septembre 2009 jusqu'à parfait paiement au titre prêt personnel n°602.567/35,
- 711,88€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2010 jusqu'à parfait paiement, au titre de l'indemnité de résiliation de 8% prévue au contrat de prêt personnel,
- 398,83€ assortie des intérêts au taux de 4,41% à compter du février 2010 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt personnel n°602.881/63,
- 13.359,74€ assortie des intérêts au taux de 13,90% à compter du 10 mai 2010 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt Provisio n°507.535/48
- 1.014,88€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2010 jusqu'à parfait paiement au titre de l'indemnité de résiliation de 8% prévue au contrat de prêt Provision,
* juger mal fondée Mme [L] en ses demandes et l'en débouter,
* condamner Mme [L] à lui payer une somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, Mme [L], intimée, formule les demandes suivantes:
* confirmer le jugement en ce qu'il rejette l'ensemble des demandes de la BNP Paribas,
* subsidiairement :
- au visa de l'article 1152 du code civil, débouter la BNP Paribas de l'intégralité de ses demandes au titre des indemnités de résolution,
- au visa de l'article 1147, constater que la BNP Paribas a commis une faute dans l'octroi des crédits et son manquement à son devoir de mise en garde,
- en conséquence, condamner la BNP Paribas à lui payer des dommages intérêts à hauteur des sommes qui seraient dues au titre des crédits consentis,
- dire que Mme [L] sera déchargée du montant des intérêts des sommes prêtées,
* à titre infiniment subsidiaire, au visa de l'article 1134 du code civil,
- constater l'accord des parties quant au remboursement des sommes dues suivant un échéancier de 500€ par mois, dire que Mme [L] pourra s'acquitter des sommes qui seraient dues suivant un échéancier respectant l'accord des parties, soit 500€ par mois jusqu'à désintéressement de la banque,
* en tout état de cause, condamner la BNP Paribas à lui payer une somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont l'appel distraits au profit de Me Pedroletti.
MOTIFS
Sur la forclusion
Mme [L] a ouvert le 26 février 2004 un compte chèques n°[XXXXXXXXXX01] sur les livres de la BNP Paribas, [Adresse 3].
Le 4 décembre 2006, Mme [L] a contracté auprès de la BNP Paribas un prêt personnel n°602.567/35 d'un montant de 20.000€ au taux de 5,80% d'une durée de 48 mois remboursable par mensualités de 479,55€.
Le 6 juin 2007, Mme [L] a souscrit auprès de la BNP Paribas un autre prêt personnel n°602.881/63 d'un montant de 10.000€ au taux de 4,41% d'une durée de 24 mois remboursable par mensualités de 441,91€.
Le 21 janvier 2008, Mme [L] a souscrit auprès de la BNP Paribas un prêt Provisio n°507.535/48 de 12.500€ modulable en fonction son utilisation, au taux de 13,90%.
Par courriers recommandés avec accusés de réception, la BNP Paribas a prononcé la clôture du compte, dénoncé l'exigibilité anticipée du prêt Provision et du prêt personnel de 20.000€ et demandé le paiement des deux dernières échéances de l'autre prêt personnel de 10.000€. Elle faisait valoir que le solde débiteur du compte chèques dépassait le montant autorisé et que les mensualités des prêts n'étaient plus régularisées à compter du mois de mai 2009.
Le 26 janvier 2010, Mme [L] a proposé un remboursement de 500€ par mois à compter de janvier 2010. La BNP Paribas, par courrier du 21 janvier 2010 a accepté cette proposition.
La banque a saisi la justice le 10 mai 2010.
Aux termes de l'article L311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement n'est pas caractérisé par un incident de paiement non régularisé.
La BNP Paribas a produit en première instance les relevés du compte de Mme [L] à partir du 5 décembre 2006, pièces permettant de déterminer si la forclusion était encourue.
La BNP Paribas a assigné Mme [L] par exploit du 10 mai 2010. Il lui appartient donc de démontrer que Mme [L] a pu honorer ses engagements jusqu'au 10 mai 2008 et que la défaillance de l'emprunteur n'est survenue qu'après cette date
Il apparaît que des incidents sont bien survenus dans le fonctionnement du compte de Mme [L] avant le 10 mai 2008. Mme [L], avocate, explique qu'en début de carrière, elle a connu des difficultés pour faire face à ses charges professionnelles. Elle produit d'ailleurs plusieurs courriers de la banque relatifs à ces incidents.
Mme [L] a alors pu faire face à ses paiements grâce au concours de la banque en souscrivant trois crédits successifs de 20.000€ le 4 décembre 2006, de 10.000€ le 6 juin 2007 et de 12.500€ le 21 janvier 2008.
Mme [L] ne peut soutenir que le crédit de son compte était fictif du seul fait qu'il était alimenté par des prêts qu'elle a sollicités, qu'elle s'était engagée à rembourser et qui devaient avoir pour effet de faire repasser son compte en position créditrice.
Il apparaît que les deux positions créditrices du compte de Mme [L] alléguées par la BNP Paribas ont eu lieu le 1er juillet 2008 (position créditrice de 152,44€) et le 21 octobre 2008 (position créditrice de 49,88€). Ces deux positions résultent du fonctionnement du prêt Provision de 12.500€ par application de la 'fonctionnalité anti-dépassement', cette fonctionnalité permettant à la banque, sur autorisation de son client, d'effectuer des virements automatiques de son compte Provision sur son compte de dépôt. Il apparaît toutefois que ces virements n'ont pu avoir lieu qu'au prix d'un dépassement de la réserve Provisio. En effet à la suite de virements 'anti-dépassement' des 25 mai 2008 et 17 juin 2008 le solde du prêt était de 12.674,98, soit un dépassement de 174,98€ du montant autorisé. De même à la suite d'un virement du même type, le solde du prêt Provision est passé à 12.689,09€ (soit un dépassement de 189,09€ du montant autorisé) le 25 septembre 2008 ce qui permettait au compte le 30 octobre 2008, à la suite d'une remise de chèque, de connaître une position créditrice de 49,88€.
Il importe peu que ces dépassements aient été dus à la prise en compte des intérêts et de la prime d'assurance, ces sommes étant dues par Mme [L] au même titre que les échéances du prêt.
Il apparaît donc que les deux positions créditrices retenues par la BNP Paribas résultent d'un simple jeu d'écritures.
Il y a donc lieu d'examiner l'évolution du compte avant et après le 10 mais 2010. Or le compte était en position créditrice le 5 mai 2008 (+90,24€) et n'est passé en position débitrice que le 13 mai 2008 (-370,49€).
Il y a donc lieu de dire qu'en engageant son action le 10 mai 2010, le BNP Paribas n'était pas forclose.
Sur l'indemnité de résiliation
Aux termes de l'article 1152 du code civil, 'lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.'
Les clauses dont la BNP Paribas demande l'application en demandant la condamnation de Mme [L] à lui payer les sommes de 711,88€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2010 jusqu'à parfait paiement, au titre de l'indemnité de résiliation de 8% prévue au contrat de prêt personnel et de 1.014,88€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2010 jusqu'à parfait paiement au titre de l'indemnité de résiliation de 8% prévue au contrat de prêt Provisio, constituent des clauses pénales.
Il convient, pour apprécier le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
En l'espèce le taux de l'indemnité est élevé, le taux pratiqué pour le prêt Provision est lui-même très élevé, le prêt personnel a été en grande partie exécuté. Les sommes réclamées apparaissent donc manifestement excessives. Il y a donc lieu de les réduire à 100€ pour chacun des prêts visés.
Sur le devoir de mise en garde
Mme [L] demande à la cour de constater que la BNP Paribas a commis une faute dans l'octroi des crédits et son manquement à son devoir de mise en garde.
Dès lors qu'il ressort des éléments de la procédure qu'un crédit n'était pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur, il appartient à la banque ou l'organisme de crédit qui accorde le prêt, en raison de son devoir de conseil ou de mise en garde, d'attirer l'attention de son cocontractant sur ses possibilités d'impayés et ses risques d'endettement en cas de dépassement de ses capacités de financement, ce devoir de mise en garde devant être modulé en fonction des connaissances et de l'expérience de l'emprunteur. Il appartient à l'organisme prêteur de démontrer en ce cas qu'il a bien exécuté ces obligations d'information et de mise en garde.
Il apparaît que la BNP Paribas a accordé successivement à Mme [L] trois crédits successifs de 20.000€ le 4 décembre 2006, de 10.000€ le 6 juin 2007 et de 12.500€ le 21 janvier 2008.
La BNP Paribas soutient que Mme [L] a, à l'occasion de l'octroi du premier prêt, déclaré ne pas avoir de personne à charge, avoir des revenus nets de 36.000€ et de charges de 5.754€ outre les éventuels honoraires personnels, son endettement ne dépassant pas 33% des ressources qu'elle déclarait. Le second prêt de 10.000€ a été presque intégralement remboursé. Mme [L] soutient que ses revenus ne lui permettaient pas d'honorer ses engagements mais évoque sa situation de 2008 et ne démontre pas avoir averti sa banque du nouveau montant de son loyer.
S'agissant du troisième prêt Provisio, il apparaît que Mme [L] au vu de l'évolution de ses revenus et de ses charges n'était plus en mesure de faire face à son endettement bancaire. Il y a lieu de relever que Mme [L] est avocate de profession et qu'elle ne peut dès lors être considérée comme profane en matière de crédit, cette matière constituant une partie non négligeable du contentieux traité par cette profession. Mais il n'apparaît pas pour autant qu'elle était un emprunteur averti. La BNP Paribas ne démontre pas qu'elle ait suffisamment averti Mme [L] des conséquences de ce dernier emprunt souscrit le 21 janvier 2008 pour un montant de 12.500€ à un taux élevé de 13,90% alors qu'elle connaissait déjà des difficultés récurrentes. Il apparaît d'ailleurs que dès le 13 mai 2009, Mme [L] s'est trouvée définitivement en position débitrice comme il a été indiqué précédemment.
Il y a donc lieu de considérer que la BNP Paribas a commis une faute en accordant à Mme [L] le prêt Provisio de 12.500€ le 21 janvier 2008. Elle sera condamnée à ce titre au paiement, à titre de dommages intérêts, de la somme de 5.000€, somme qui se compensera avec les sommes dues par Mme [L].
Sur les intérêts
Mme [L] sollicite en une phrase de ses écritures d'être déchargée des intérêts du remboursement des sommes prêtées. Rien ne justifie de prononcer cette mesure, la responsabilité de la banque ayant déjà précédemment suffisamment sanctionnée. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Sur l'accord des parties
Mme [L] fait état d'un accord passé entre les parties d'un remboursement de sa dette par mensualités de 500€. La BNP Paribas soutient que cet accord est caduc.
Il apparaît qu'un échange de courrier a eu lieu entre les parties en janvier 2010 aux fins de remboursement par mensualités de 500€. Cet accord, antérieur à la procédure, ne peut être considéré comme liant toujours les parties d'autant que le montant de la créance n'était pas fixé et ne pouvait l'être qu'à l'issue du procès. Il y a donc lieu de rejeter cette demande, d'autant que Mme [L] n'a pas formulé explicitement de demande de délai de paiement dans les termes de la loi.
Compte définitif entre parties
Il y a donc lieu de condamner Mme [L] à payer à la BNP Paribas les sommes suivantes:
- 8.628,51€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2009 jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte chèques,
- 9.133,25€ assortie des intérêts au taux d'intérêt contractuel de 5,80% à compter du 25 septembre 2009 jusqu'à parfait paiement au titre prêt personnel n°602.567/35,
- 100€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2010 jusqu'à parfait paiement, au titre de l'indemnité de résiliation prévue au contrat de prêt personnel,
- 398,83€ assortie des intérêts au taux de 4,41% à compter du février 2010 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt personnel n°602.881/63,
- 13.359,74€ assortie des intérêts au taux de 13,90% à compter du 10 mai 2010 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt Provisio n°507.535/48
- 100€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2010 jusqu'à parfait paiement au titre de l'indemnité de résiliation prévue au contrat de prêt Provision,
soit au total la somme de 31.720,33€.
Il y a lieu de condamner la BNP Paribas à payer à Mme [L] la somme de 5.000€ à titre de dommages intérêts.
Il convient d'ordonner la compensation entre ces différentes sommes.
Sur les frais et dépens
Le jugement sera donc entièrement infirmé sauf en ce qu'il a condamné Mme [L] aux dépens.
La BNP Paribas ayant obtenu en appel satisfaction sur l'essentiel de ses demandes, les dépens exposés devant la cour seront à la charge de Mme [L].
Il y a lieu de condamner Mme [L], tenue aux dépens, à payer, conformément à l'article 700 du code de procédure civile, à la BNP Paribas la somme de 1.000€ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
* infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Mme [L] aux dépens et, statuant à nouveau,
* dit que l'action de la BNP Paribas n'est pas atteinte par la forclusion et est recevable,
* condamne Mme [L] à payer à la BNP Paribas les sommes suivantes:
- 8.628,51€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2009 jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte chèques,
- 9.133,25€ assortie des intérêts au taux d'intérêt contractuel de 5,80% à compter du 25 septembre 2009 jusqu'à parfait paiement au titre prêt personnel n°602.567/35,
- 100€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2010 jusqu'à parfait paiement, au titre de l'indemnité de résiliation prévue au contrat de prêt personnel,
- 398,83€ assortie des intérêts au taux de 4,41% à compter du février 2010 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt personnel n°602.881/63,
- 13.359,74€ assortie des intérêts au taux de 13,90% à compter du 10 mai 2010 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt Provisio n°507.535/48
- 100€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2010 jusqu'à parfait paiement au titre de l'indemnité de résiliation prévue au contrat de prêt Provision,
soit au total la somme de 31.720,33€.
* condamne la BNP Paribas à payer à Mme [L] la somme de 5.000€ à titre de dommages intérêts,
* ordonner la compensation entre ces différentes sommes,
* condamne Mme [L] à payer à la BNP Paribas la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [L] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,