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27/01/2015 | FRANCE | N°13/04128

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 27 janvier 2015, 13/04128


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 JANVIER 2015



R.G. N° 13/04128



AFFAIRE :



CARPIMKO



C/



[G] [X]

UNION LOCALE CGT DE SAINT QUENTIN EN YVELINES





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

Section : Activités diverses

N° RG : 11/00300
r>



Copies exécutoires délivrées à :



SELARL KAB - KUCKENBURG BURETH BOINEAU et Associés



Me David METIN





Copies certifiées conformes délivrées à :



CARPIMKO



[G] [X]



UNION LOCALE CGT DE SAINT QUENTIN EN YVELINES



le :...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 JANVIER 2015

R.G. N° 13/04128

AFFAIRE :

CARPIMKO

C/

[G] [X]

UNION LOCALE CGT DE SAINT QUENTIN EN YVELINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

Section : Activités diverses

N° RG : 11/00300

Copies exécutoires délivrées à :

SELARL KAB - KUCKENBURG BURETH BOINEAU et Associés

Me David METIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

CARPIMKO

[G] [X]

UNION LOCALE CGT DE SAINT QUENTIN EN YVELINES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE QUINZE

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CARPIMKO (Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparante en la personne de Mme [U] [Y], responsable du personnel, en vertu d'un pouvoir de Mme [E] [F], directeur, en date du 20 octobre 2014

Assistée de Me Constance AMEDEGNATO de la SELARL KAB - KUCKENBURG BURETH BOINEAU et Associés, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [G] [X]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Comparant

Assisté de Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES

UNION LOCALE CGT DE SAINT QUENTIN EN YVELINES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Mariella LUXARDO, conseiller,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE

FAITS ET PROCÉDURE

Statuant sur l'appel formé par la société CARPIMKO à l'encontre du jugement en date du 20 septembre 2013 par lequel le conseil de prud'hommes de Rambouillet a dit que la prise d'acte de rupture de son contrat par M. [X] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société appelante, à verser à M. [G] [X] les sommes de :

- 11 110 euros à titre d'indemnité pour nullité de licenciement,

- 3703,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 370,32 euros de congés payés afférents,

- 6172 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 79 619 euros de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,

- 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

- 1000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure,

avec remise à M. [X] sous astreinte des documents sociaux obligatoires,

- le conseil de prud'hommes allouant par ailleurs une indemnité de 500 euros au syndicat Union locale CGT de Saint Quentin en Yvelines ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 21 octobre 2014 par la société CARPIMKO qui sollicite l'infirmation du jugement entrepris - estimant que ne sont démontrés ni le harcèlement moral, ni la discrimination, ni les manquements retenus par les premiers juges - et la condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 1000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure ;

Vu les écritures développées à la barre par M. [X] et l'Union locale CGT de Saint Quentin en Yvelines, tendant à obtenir la confirmation de la décision déférée, à l'exception des dispositions relatives au montant des dommages et intérêts alloués au syndicat et à M. [X] au titre de la discrimination syndicale, qu'ils demandent à la cour de fixer respectivement à, 3000 euros et 45 000 euros - M. [X] requérant en outre l'allocation de la somme de 2000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure ;

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que M. [X] a été engagé, le 30 juin 1997, par la caisse de retraite, la CARPIMKO, en qualité d'archiviste au salaire de 6664 francs par mois ; qu'à compter du 4 janvier 2000, M. [X] a été affecté au poste d'agent administratif - auquel il était candidat - au sein du Service courrier ;

Que le 25 juin 2007, la CARPIMKO a convoqué M. [X] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 23 février suivant ; que, parallèlement, M. [X] étant titulaire depuis 2004 de mandats de délégué du personnel ou de représentant syndical, la CARPIMKO a sollicité de l'inspecteur du travail, l'autorisation préalable de le licencier en faisant valoir l'insuffisance de son travail et son comportement à l'origine d'une dégradation des conditions de travail au sein de son service ;

Que l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation, le 11 octobre 2007, refus, confirmé par décision ministérielle, puis, par deux décisions judiciaires, la première, du tribunal administratif de Versailles, en date du 10 juin 2010, la seconde, de la cour administrative d'appel de Versailles rendue le 13 mars 2012 - les juges administratifs retenant dans cet arrêt qu'« eu égard au caractère contradictoire des témoignages produits, c'est à bon droit que l'inspecteur du travail et le ministre chargé du travail ont considéré que (le) motif avancé par l'employeur ne pouvait pas légalement justifier une autorisation administrative de licenciement » ;

Que l'ensemble des décisions intervenues retenaient, ainsi, que la CARPIMKO n'établissait pas que M. [X] soit responsable de la dégradation des conditions de travail au sein du bureau où il travaillait ;

Que dans l'intervalle, par lettre recommandée datée du 29 septembre 2011, M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour les motifs suivants : « depuis de nombreuses années je suis victime d'harcèlement moral et de discrimination et de ce fait les conditions de travail sont intolérables et nuisent à mon état de santé » ;

Qu'aux termes d'une lettre reçue le même jour, le conseil de prud'hommes a été saisi par M. [X] de demandes tendant à voir juger que sa prise d'acte devait produire le effets d'un licenciement nul et à voir condamner la CARPIMKO au paiement des diverses indemnités subséquentes ainsi qu'à des dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination ;

Que par le jugement entrepris, le conseil de prud'hommes a fait droit à la majeure partie de ces prétentions ;

*

Considérant que pour justifier sa prise d'acte M. [X] invoque plusieurs faits, de nature, selon lui, à laisser présumer un harcèlement moral et une discrimination syndicale imputables à la CARPIMKO :

- une mise à l'écart au sein de son service,

- des pressions morales,

- un refus injustifié opposé à ses candidatures à un poste au sein du service de comptabilité ;

Considérant que M. [X] prétend tout d'abord qu'il aurait fait l'objet, à compter de 2004, d'un isolement de la part de la CARPIMKO qui a procédé, sans le prévenir, à un changement de son bureau, l'affectant dans un autre local où il aurait travaillé seul ;

Que, toutefois, la CARPIMKO n'est pas contredite lorsqu'elle affirme dans ses conclusions que les autres salariés concernés, eux aussi, par cette réorganisation des locaux, n'ont pas été avertie de celle-ci, justifiée au demeurant par la mésentente connue, existant entre certains salariés ; que les pièces aux débats montrent également qu'à diverses reprises, les salariés travaillant à l'origine aux côtés de M. [X] ont informé la direction qu'ils évitaient désormais de partager le bureau de celui-ci afin d'éviter toute source de conflit ; qu'il est justifié de plaintes des intéressés - parfois adhérents du même syndicat que l'intimé - non seulement, auprès de leur employeur et de l'inspecteur du travail mais aussi, des services de police, relatives à des comportements précis d'insultes et d'agressivité prêtés par eux à M. [X] ;

Que si deux inspecteurs du travail saisis, eux, par les plaintes de M. [X] ont demandé à l'appelante de veiller au non isolement du salarié, leur intervention n'a jamais pris en considération cette situation conflictuelle entre M. [X] et ses collègues ;

Que le syndicat CGT ayant désigné ce dernier comme délégué syndical a, lui aussi, appuyé les prétentions de son représentant, dans une lettre du 12 décembre 2006, où, évoquant vaguement « les tracasseries continuelles » qu'elle faisait subir à M. [X], l'organisation syndicale affirmait, sans autre précision, que son délégué était victime de harcèlement moral et d'entrave ; que, cependant, la CARPIMKO a répondu le 21 décembre 2006, en relevant le comportement incorrect de M. [X] envers ses collègues qui, précisait-elle, avait justifié à diverses reprises qu'elle intervienne après enquête auprès de celui-ci conformément aux dispositions légales ;

Que le CHSCT informé des faits dénoncés par M. [X] n'a jamais pris de mesure en faveur de sa thèse, tandis que le comité d'entreprise, consulté sur le licenciement du salarié, s'est déclaré favorable, à l'unanimité, au licenciement après exposé et pièces produites par l'employeur quant aux relations de M. [X] avec ses collègues ;

Que cet ensemble d'éléments convergents contredisent la thèse de l'isolement volontaire et arbitraire de M. [X] par son employeur ;

°

Considérant qu'ensuite, M. [X] ne produit pas d'élément de nature à faire présumer les pressions dont il affirme avoir été l'objet ;

Que les précisions données, concernant d'autres salariés que lui-même, victimes selon lui de harcèlement moral ou de représailles de la direction, pour avoir dénoncé le harcèlement moral s'avèrent, en effet, sans lien avec la situation de l'intimé ;

Qu'en outre, la circonstance que, durant son congé-formation, en juin 2009, M. [X] ait été convoqué, pour être entendu par les services de police sur ses conditions de travail, ne caractérise nullement un fait susceptible de constituer un agissement de harcèlement moral, puisqu'aussi bien le congé de M. [X] ne dispensait pas celui-ci de concourir à la manifestation de la vérité dans le cadre de la saisine policière, et ce, en dépit de son « ressenti » exprimé en ces termes aux policiers : « je ressens un harcèlement du fait d'avoir été convoqué par vos services et être entendu sur des faits qui se passent au travail alors que j'en suis sorti pour suivre une formation d'un an » ;

°

Considérant qu'au titre de la discrimination dont il prétend avoir été victime, M. [X] expose que la CARPIMKO, animée par une intention antisyndicale, lui a refusé le poste de comptable qu'il a sollicité à diverses reprises, méconnu ses droits à la défense les plus élémentaires et dressé ses collègues contre lui en « véhiculant » un portrait de lui, conduisant à un véritable ostracisme à son égard ;

Mais considérant que s'agissant du poste à la comptabilité, la CARPIMKO objecte, - sans être contredite - que la candidature de M. [X], le 15 septembre 2003 était tardive - les opérations de recrutement étant clôturées à cette date - et qu'ultérieurement, soit M. [X] ne disposait pas des diplômes exigés pour le poste, soit l'intimé avait obtenu le diplôme mais en l'absence de poste à pourvoir ;

Que si M. [X] prétend que d'autres salariés que lui, se seraient vu proposer des postes, il ne produit aucune pièce à l'appui de cette affirmation ;

Considérant que la violation manifeste de ses droits, lors de l'entretien préalable au licenciement, invoquée par M. [X], n'est pas établie dès lors qu'aucun élément ne démontre que la CARPIMKO aurait été à l'origine du défaut d'assistance d'un conseil, comme le présume M. [X], et que la communication des pièces détenues par l'employeur n'est pas une obligation lors de l'entretien préalable ;

Que, de même, si son défenseur n'a pu immédiatement pénétrer dans le bâtiment de la CARPIMKO, le jour de l'enquête administrative menée par l'inspecteur du travail, à l'occasion de la procédure d'autorisation de licenciement, aucun élément ne vient contredire les affirmations de l'appelante dans ses conclusions selon lesquelles, il ne s'était agi que d'un simple filtrage de l'intéressé à l'entrée du bâtiment - et non d'une obstruction à son égard - ce défenseur ayant quitté les lieux plutôt que d'attendre la réponse du responsable de la Caisse à l'agent d'accueil ;

Considérant qu'enfin, pour démontrer la prétendue manipulation par la CARPIMKO de ses collègues, à son détriment, M. [X] ne peut sérieusement se prévaloir de l'attestation de M. [I] qui déclare que M. [X] lui « a toujours été présenté comme « fou », « con » ou « agressif » par certains cadres de la CARPIMKO » ; que cette affirmation non circonstanciée ne peut mettre en cause la Caisse et relève, de surcroît, d'un strict jugement général et subjectif lorsqu'il est précisé qu'« il n'était pas de bon ton d'être surpris en sa compagnie ni même de le saluer » ;

Que le contenu de la lettre adressée au CHSCT et à l'inspection du travail le 5 janvier 2005 - par un salarié qui quelques années plus tard figurait au nombre des collègues de M. [X] se plaignant de son comportement - est tout aussi vague lorsqu'elle constate : « il a été demandé à mes collègues ainsi qu'à moi-même de ne pas communiquer avec M. [X] » , alors que cette assertion n'est aucunement circonstanciée et que les faits précisés ne se rapportent objectivement qu'à des remontrances, faites par la responsable, quant à la perturbation du travail de M. [X], par des conversations entre ce dernier et l'auteur de la lettre ;

°

Considérant qu'il résulte des énonciations qui précèdent que M. [X] soit, n'apporte aucune preuve d'éléments susceptibles de faire présumer le harcèlement moral ou la discrimination, invoqués dans sa lettre de prise d'acte, soit justifie d'éléments de nature à constituer de tels agissements mais dont la CARPIMKO démontre, elle, qu'ils sont justifiés par des considérations exclusives de tout harcèlement ou de toute discrimination ;

Or considérant qu'en matière de prise d'acte la charge de la preuve des manquements rendant impossibles la poursuite du contrat incombe au salarié ;

Et considérant que si, en l'espèce, les diverses autorités, ayant eu à connaître de la procédure de licenciement engagée contre M. [X], ont estimé non démontré, le grief imputé à M. [X] par la CARPIMKO, cette circonstance n'induit pas, pour autant, que le harcèlement moral et la discrimination imputés par le salarié à son employeur, soient établis ;

Que, sans dénier la réalité des difficultés de santé présentées par M. [X] alors qu'il était employé par la CARPIMKO , non plus que le « mal être » exprimé par lui auprès des divers médecins qui le suivaient, la cour constate que ni isolément, ni pris ensemble, les faits rapportés par la CARPIMKO ne peuvent constituer les manquements imputés au soutien de sa prise d'acte ;

Considérant que la décision entreprise, par laquelle le conseil de prud'hommes a jugé le contraire, ne peut donc qu'être infirmée, et M. [X], débouté de toute ses demandes, comme l'Union locale CGT de Saint Quentin en Yvelines, des siennes, puisque celle-ci intervient au soutien des prétentions de M. [X] ;

Considérant que l'équité et la situation des parties commandent de laisser à la charge de la CARPIMKO ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

DÉBOUTE M. [X] et l'Union locale CGT de Saint Quentin en Yvelines, de toutes leurs demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [X] aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 13/04128
Date de la décision : 27/01/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°13/04128 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-27;13.04128 ?
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