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22/01/2015 | FRANCE | N°13/09163

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 22 janvier 2015, 13/09163


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78E



16e chambre



ARRET N°



par défaut



DU 22 JANVIER 2015



R.G. N° 13/09163



AFFAIRE :



[I] [Y]





C/

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2013 par le Juge de l'exécution de PONTOISE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 12/00232



Expéditio

ns exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



Me Robert DUPAQUIER, avocat au barreau de VAL D'OISE



Me Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE,



Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78E

16e chambre

ARRET N°

par défaut

DU 22 JANVIER 2015

R.G. N° 13/09163

AFFAIRE :

[I] [Y]

C/

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2013 par le Juge de l'exécution de PONTOISE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 12/00232

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Robert DUPAQUIER, avocat au barreau de VAL D'OISE

Me Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE,

Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [Y]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (TURQUIE)

de nationalité Française

[Adresse 7]

Représentant : Me Robert DUPAQUIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 15 - N° du dossier B1.00150

APPELANT

****************

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE

N° SIRET : 340 27 6 1 12

[Adresse 8]

Représentant : Me Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 9 - N° du dossier 1221740

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONES ALPES AUVERGNE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 391 56 3 9 39

[Adresse 9]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Représentant : Me Michel CAQUELIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0059 -

SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER

N° SIRET : 381 80 4 9 05

[Adresse 3]

SARL UKASH

N° SIRET : 502 .60 1.9 09

[Adresse 5]

SCI DENIS

N° SIRET : 798 .69 7.1 57

[Adresse 2]

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Décembre 2014, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO

FAITS ET PROCEDURE,

Vu l'appel interjeté le 13 décembre 2013 par [I] [Y] du jugement d'adjudication contradictoire rendu le 21 novembre 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PONTOISE qui a principalement :

- rejeté l'incident,

- ordonné la subrogation dans les poursuites au bénéfice du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONES ALPES AUVERGNE (CIFRAA),

- adjugé les biens et droits immobiliers situés à [Adresse 10] cadastré section AB n° [Cadastre 1], à Maître [P] [D], [Adresse 1], avocat postulant, moyennant outre les charges, le prix principal de 245. 000 €,

- constaté la déclaration de Maître [D] selon laquelle il s'est rendu adjudicataire des biens et droits immobiliers dont s'agit au nom et pour le compte de la SARL UKASH, inscrite au RCS de PONTOISE sous le n° 502 601 909, dont le siège social est situé [Adresse 4], en qualité de marchand de biens, laquelle accepte cette adjudication et s'engage à l'exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elle a été prononcée,

- fait injonction au précédent propriétaire de laisser au profit de l'adjudicataire la libre possession des biens et droits immobiliers dont s'agit, aussitôt la signification qui sera faite du jugement d'adjudication,

-rappelé qu'aux termes de l'article L 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l'article R322-64 code des procédures civiles d'exécution ,

- dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par priorité en sus du prix de vente dans les deux mois à compter de l'adjudication définitive ;

- dit que le jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement en date du 27 juin 2012 publié le 7 août 2012 n°85 au 2ème Bureau des Hypothèques D'ERMONT (95) ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 7 avril 2014 par lesquelles [I] [Y], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- constater l'irrégularité de la procédure pour défaut de visite à la requête du CIF ILE DE FRANCE au mépris de l'exécution du jugement ayant ordonné la vente,

- constater l'irrégularité de la visite et des diagnostics, constitutive d'un délit pénal de la part du CIF RHONES ALPES AUVERGNE, faussement déclaré subrogé dans les droits du CIF ILE DE FRANCE,

- constater qu'il n'a pas été satisfait aux conditions de vente fixées par le jugement entrepris,

- constater la déchéance du CIF RHONES ALPES AUVERGNE par application des articles L 341-4 et L 313-10 du code de la consommation, en tant que créancier inscrit et poursuivant,

- à titre subsidiaire, ordonner la distraction du bien saisi,

- condamner le CIF RHONES ALPES AUVERGNE à lui payer la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 9 avril 2014 par lesquelles le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE (CIF) ILE DE FRANCE, intimé, demande à la cour de :

- donner acte au CIF ILE DE FRANCE qu'il s'en rapporte à la décision de la cour sur le mérite des contestations formulées par M. [Y] à l'encontre du jugement entrepris,

- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 6 mai 2014 par lesquelles le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE (CIF) RHONES ALPES AUVERGNE, intimé, demande à la cour de :

- déclarer irrecevable l'appel de M. [Y] en ce qu'il tend à contester le jugement prononçant l'adjudication et faute d'intérêt légitime à agir,

- à titre subsidiaire, débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- en tout état de cause, déclarer irrecevable les demandes de M. [Y] sur le fondement des articles R 311-5 du code de procédure civile d'exécution et 564 du code de procédure civile,

- débouter M. [Y] de toutes ses demandes,

- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les assignations comportant l'ordonnance fixative du 7 mars 2014 et les pièces de l'appelant, délivrées les 7 et 11 avril 2014 à la SCI DENIS, à la SARL UKASH, à la Banque Patrimoine et Immobilier, à la SCI Danielle CASANOVA, et à [V] [Y] et l'absence de constitution de ces intimés ;

Vu l'ordonnance de clôture du 9 septembre 2014 ;

Vu l'arrêt avant dire droit rendu par cette cour le 20 novembre 2014 qui a :

- déclaré recevable l'appel formé par [I] [Y],

- ordonné avant dire droit sur toutes autres demandes, la réouverture des débats,

- invité le CIFRAA à justifier de sa déclaration de créance auprès du juge de l'exécution et de sa dénonciation aux débiteurs saisis, préalablement à l'audience d'orientation,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 17 décembre 2014 à 14 heures,

- réservé les dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2014 par lesquelles le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONES ALPES AUVERGNE, intimé, demande à la cour de :

- constater qu'il justifie de sa déclaration de créance ainsi que de sa dénonciation aux débiteurs saisis en application de l'article R 312-12 du code des procédures civiles d'éxécution,

- déclarer irrecevable l'appel de M. [Y] en ce qu'il tend à contester le jugement prononçant l'adjudication et faute d'intérêt légitime à agir,

- à titre subsidiaire, débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- en tout état de cause, déclarer irrecevables les demandes de M. [Y] sur le fondement des articles R 311-5 du code de procédure civile d'exécution et 564 du code de procédure civile,

- déclarer irrecevable l'appel de M. [Y] en ce qu'il tend à contester le jugement prononçant l'adjudication et faute d'intérêt légitime à agir,

- à titre subsidiaire, débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- en tout état de cause, déclarer irrecevables les demandes de M. [Y] sur le fondement des articles R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et 564 du code de procédure civile,

- débouter M. [Y] de toutes ses demandes,

- dire que l'action a dégénéré en un abus du droit d'ester en justice et faire application de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

SUR CE, LA COUR

Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE Ile de France a fait délivrer le 27 juin 2012 à [I] [Y] et à son épouse [V] [G] un commandement de payer valant saisie d'une maison individuelle située [Adresse 6]) cadastrée section AB n° [Cadastre 1], en vertu d'un acte de prêt reçu le 24 octobre 2008 par Maître [L], notaire à VILLIERS LE BEL, contenant prêt, au profit d'[I] [Y] et de son épouse d'un montant de 199.995€ .

Ledit commandement a été publié le 7 août 2012.

Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE Ile de France a assigné les époux [Y] à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise du 13 décembre 2012 .

Par jugement d'orientation du 21 mars 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné la vente aux enchères publiques du bien sur la mise à prix de 165.000 € et fixé l'audience d'adjudication au 20 juin 2013 à 14 heures.

Les époux [Y] ont relevé appel de cette décision mais l'instance a fait l'objet d'une radiation, faute pour les époux [Y] d'avoir déposé une requête aux fins d'assignation à jour fixe .

A la requête du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, le juge de l'exécution, par jugement du 22 août 2013 , a ordonné le report de la vente forcée au 21 novembre 2013.

Les époux [Y] ont entretemps désintéressé le le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE Ile de France .

Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONES ALPES AUVERGNE (CIFRAA) a signifié le 12 novembre 2013 des conclusions aux fins de subrogation dans les poursuites, en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt notarié en date des 30 et 31 juillet 2009, contenant notamment cautionnement hypothécaire d'[I] [Y] et de son épouse, et en vertu des inscriptions d'hypothèques conventionnelles publiées le 17 août 2009 et bordereau rectificatif publié le 5 octobre 2009 . Les époux [Y] se sont opposés à la demande de subrogation et ont contesté la régularité de la visite des lieux préalable à l'adjudication.

Par le jugement entrepris, le premier juge a rejeté l'incident, fait droit à la demande de subrogation du CIFRAA dans les poursuites et adjugé les biens saisis au prix de 245.000 € au profit de la SARL UKASH .

Compte tenu des modalités de délivrance des assignations visées plus haut, il sera statué par arrêt par défaut.

Sur la recevabilité de l'appel

Considérant que la cour a d'ores et déjà statué, par l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, sur la question de la recevabilité de l'appel formé par [I] [Y] à l'encontre du jugement entrepris et déclaré cet appel recevable ;

Sur la subrogation du CIFRAA dans les poursuites

Considérant que selon l'article R 311-9 du code des procédures civiles d'exécution, les créanciers inscrits et les créanciers énumérés au 1°bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil, peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication ;

Considérant que le CIFRAA a sollicité par conclusions signifiées devant le premier juge le 12 novembre 2013, sa subrogation dans les droits du créancier poursuivant, en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu les 30 et 31 juillet 2009 par Maître [T] , notaire à [Localité 2], contenant vente et prêt d'une somme de 499.778 € au profit de la société IMMOGEX dont [I] [Y] est le gérant et cautionnement hypothécaire d' [I] [Y] et de son épouse, et en vertu des inscriptions d'hypothèques conventionnelles publiées le 17 août 2009 et bordereau rectificatif publié le 5 octobre 2009 ; qu' [I] [Y] critique le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à cette demande ; que pour conclure à l'infirmation sur ce point, il soutient que le CIFRAA n'est pas fondé à bénéficier de la subrogation dans la mesure où aucun désistement du créancier poursuivant n'a été notifié , celui-ci ayant affiché la vente ; qu'en second lieu, le CIFRAA ne peut se prévaloir d'aucune créance à son encontre, ni à l'encontre de son épouse, dès lors que le cautionnement hypothécaire qu'ils ont souscrit à son profit, en garantie du prêt souscrit par la société IMMOGEX, doit bénéficier des dispositions des articles L 313-10 et L 341-4 du code de la consommation, en ce qu'il était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus ;

Mais considérant d'une part qu'il n'est pas sérieusement contesté, puisqu' [I] [Y] en faisait état, sans être démenti en cela par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE Ile de France, qui le reconnaît à nouveau dans ses conclusions devant la cour, que les époux [Y] ont désintéressé cette banque et que celle-ci n'entendait pas requérir la vente, qu'elle avait cependant fait afficher ;

Que dès lors, le CIFRAA, créancier inscrit, est fondé à solliciter sa subrogation dans les poursuites, sous réserve qu'il dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, conformément aux dispositions de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Qu'à cet égard le CIFRAA justifie par les pièces produites à la demande de la cour , dans son arrêt avant dire droit susvisé , avoir procédé à sa déclaration de créance pour un montant de 553.384,51€ arrêtée au 30 octobre 2012, par dépôt de celle-ci au greffe du juge de l'exécution de Pontoise le 25 octobre 2012 et d'avoir dénoncé celle-ci, par actes d'huissier du 26 octobre 2012 à [I] [Y] d'une part et à [V] [G] épouse [Y] d'autre part ; qu'il a ainsi procédé à l'accomplissement de ces actes préalablement à l'audience d'orientation, dans le délai et selon les formes prescrites par l' article R 322-12 du code des procédures civiles d'exécution ;

Qu'en effet, selon ce texte, le créancier inscrit à qui le commandement de payer valant saisie a été dénoncé, dispose d'un délai de 2 mois à compter de cette dénonciation, pour déclarer sa créance ; qu'il résulte de l'article R 322-13 du même code qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration est faite par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et que la déclaration est dénoncée dans les mêmes formes ou par signification, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant au créancier poursuivant et au débiteur ;

Que selon l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution , à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formées après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes postérieurs à celle-ci ;

Qu'il entre dans les pouvoirs du juge de l'exécution de trancher les contestations relatives à la validité des déclarations de créances soulevées au cours de l'audience d'orientation ( Cass., avis, 16 mai 2008) ; que les époux [Y] n'ont formé aucune contestation devant le juge de l'exécution lors de l'audience d'orientation, à l'encontre de la déclaration de créance du CIFRAA;

Que leur contestation relative à leur engagement de cautions, élevée postérieurement à l'audience d'orientation, est irrecevable, en application du texte susvisé ;

Que la demande de subrogation peut être présentée par n'importe lequel des créanciers inscrits, et aux titulaires de certains privilèges , sans que se pose la question de l'ordre de priorité entre eux; qu'[I] [Y] n'établit pas l'existence de l'abus de droit dont il argue à l'encontre du CIFRAA qui avait un intérêt légitime à solliciter le bénéfice de la subrogation dans les poursuites ;

Que le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de subrogation du CIFRAA dans les poursuites de saisie immobilière initiées par le Crédit Immobilier Ile de France dès lors que celui-ci dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre des débiteurs saisis ;

Sur la régularité de la visite des lieux

Considérant qu'[I] [Y] demande à la cour de constater l'irrégularité de la procédure de saisie pour défaut de visite à la requête du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE Ile de France et l'irrégularité de la visite et des diagnostics effectués à la demande du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONES ALPES alors que celui-ci n'était pas encore subrogé dans les droits du premier ;

Qu'il prétend que l'absence de visite régulière, mesure tendant à informer les éventuels acquéreurs, est de nature à causer un préjudice à la partie saisie et à vicier la vente ; que la visite, expressément prévue par les textes est de nature à déterminer les éventuels enchérisseurs sur leur achat ;

Que le CIFRAA rétorque qu'il ne saurait être fait grief au créancier poursuivant d'avoir maintenu la visite préalable et qu'en tout cas la prétendue irrégularité n'a causé aucun grief ;

Considérant que selon l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant;

Que selon le jugement d'orientation du 21 mars 2013, le juge de l'exécution a notamment ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers saisis et désigné la SCP TRISTANT LE PEILLET DARCQ, huissier de justice à Pontoise, aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel , ledit huissier pouvant se faire assister, si besoin est, du Commissaire de Police ou de la Gendarmerie ou de deux témoins majeurs et d'un serrurier requis ;

Que si la SCP d'huissier ci-dessus désignée, a signifié à [I] [Y] et à [V] [Y], par acte du 7 novembre 2013, qu'elle procéderait à la visite des lieux le mardi 12 novembre 2013 de 14 heures 30 à 15 heures 30, à la requête du CIFRAA ' subrogé dans les droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE Ile de France', c'est bien la SCP d'huissier désignée par le juge de l'exécution qui y a procédé, ainsi qu'à l'élaboration des diagnostics ; qu'il résulte des échanges de courriers intervenus entre le conseil des débiteurs saisis et celui du CIFRAA, que les époux [Y] étaient avisés dès le 6 novembre 2013 de l'intention du CIFRAA de solliciter la subrogation dans les poursuites engagées par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE Ile France ;

Que la visite des lieux n'est pas un acte de procédure susceptible d'être annulé ; qu'elle doit avoir lieu préalablement à la vente ; que ses modalités ont été fixées par le premier juge dans le jugement d'orientation, conformément aux dispositions de l'article ci-dessus visé ; qu'il n'est pas soutenu que l'huissier y aurait procédé selon des modalités autres que celles prévues et qu'ainsi que le premier juge l'a justement relevé, les époux [Y] ne s'y sont pas opposés ; que le fait qu'il y ait été procédé à la requête d'un créancier non encore subrogé dans les poursuites, mais ayant informé les débiteurs de ce qu'il entendait solliciter sa subrogation, apparaît dès lors sans incidence et n'est pas de nature à constituer une irrégularité de la visite ou de l'établissement des diagnostics, étant observé que la visite a pour objet d'informer efficacement les éventuels acquéreurs, ce à quoi ont intérêt non seulement les créanciers mais les débiteurs saisis, afin de favoriser les enchères ;

Que la visite n'était pas illégale dès lors qu'elle était autorisée par le jugement d'orientation et que le CIFRAA n'avait pas à requérir une habilitation judiciaire en l'absence d'opposition des débiteurs ;

Que c'est ainsi à juste titre que le premier juge a rejeté l'incident et décidé que la vente devait avoir lieu séance tenante ; que la décision entreprise sera donc également confirmée sur ce point;

Sur la demande subsidiaire de distraction du bien saisi

Considérant qu' [I] [Y] demande à la cour d'ordonner ' la distraction de la vente du bien', compte tenu des poursuites engagées par le CIFRAA sur le bien appartenant au débiteur principal, la SCI IMMOGEX ;

Mais considérant que cette demande, qui ne repose sur aucun fondement juridique doit être déclarée irrecevable comme nouvelle sur le fondement de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution précité, ainsi que le sollicite le CIFRAA ; qu'à titre surabondant, la SCI IMMOGEX est en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 17 décembre 2013, qui a pour effet de suspendre les procédures en cours ;

Sur la demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile

Considérant que le CIFRAA ne démontre pas le caractère abusif de l'appel d'[I] [Y] de sorte qu'il ne saurait être fait application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que le jugement entrepris a exactement statué sur les dépens de première instance ; qu'[I] [Y], qui succombe en son recours, doit être condamné aux dépens d'appel;

Qu'aucune considération d'équité ni la situation économique d'[I] [Y] ne justifient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

que les parties seront déboutées de leur demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par arrêt par défaut,

Déclare recevable l'appel formé par [I] [Y],

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions susceptibles d'appel, et par conséquent, en ce qu'il a rejeté l'incident et ordonné la subrogation dans les poursuites au bénéfice du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne [I] [Y] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 13/09163
Date de la décision : 22/01/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°13/09163 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-22;13.09163 ?
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