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22/01/2015 | FRANCE | N°13/00001

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 22 janvier 2015, 13/00001


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES











19ème chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 22 JANVIER 2015



R.G. N° 13/00001



AFFAIRE :



[D] [Y]





C/

SARL SOBRABAL







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

Section : Commerce

N° RG : 11/00724





Copies exécutoires délivrées à :





Me Laurent COLLET

Me Jean-Charles BEDDOUK





Copies certifiées conformes délivrées à :



[D] [Y]



SARL SOBRABAL







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

19ème chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 22 JANVIER 2015

R.G. N° 13/00001

AFFAIRE :

[D] [Y]

C/

SARL SOBRABAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

Section : Commerce

N° RG : 11/00724

Copies exécutoires délivrées à :

Me Laurent COLLET

Me Jean-Charles BEDDOUK

Copies certifiées conformes délivrées à :

[D] [Y]

SARL SOBRABAL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Laurent COLLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C375

APPELANT

****************

SARL SOBRABAL

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par M. [I] [H] (Gérant) et assistée de Me Jean-Charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0631,

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Aude RACHOU, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

L'arrêt a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au jeudi 15 janvier 2015 puis prorogé au jeudi 22 janvier 2015

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à durée indéterminée du 10 février 2002 prenant effet le 11 février 2002, monsieur [D] [Y] a été engagé, en qualité de chef cuisinier, par la SARL SOBRABAL exploitant un restaurant pizzeria 'La Mamma' à [Localité 2], pour une durée de 169 heures par mois de 10 h le matin ou 18h30 le soir à la fin du service sur une base de 5 jours par semaine, moyennant un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 235,40 euros.

Les parties sont opposées sur le nombre exact de salariés employés par la SARL SOBRABAL au moment du licenciement. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective national des Hôtels, Cafés, Restaurants.

Durant la relation contractuelle, monsieur [Y] s'est vu notifier cinq avertissements entre 2002 et 2007 essentiellement pour non respect des règles d'hygiène.

Le 9 mars 2011 à 11 H 30, monsieur [Y] a quitté le restaurant.

A compter de cette date, il a été placé en arrêt de travail pour maladie et n'a plus repris le travail.

Par lettre recommandée avec avis de réception également du 10 mars 2011, monsieur [Y] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 14 mars 2011 puis reporté au 21 mars 2011.

Par lettre du 28 mars 2011, adressée sous la même forme, il a été licencié pour faute grave.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, monsieur [Y] a saisi le 26 septembre 2011 le conseil de prud'hommes afin d'obtenir l'annulation des avertissements, l'allocation de dommages-intérêts pour nullité du licenciement et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'autres indemnités.

Par jugement du 13 décembre 2012, le conseil de prud'hommes de Poissy (section Commerce) a :

- dit le licenciement fondé sur une faute grave,

- débouté monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes et la SARL SOBRABAL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné monsieur [Y] aux dépens.

Monsieur [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration adressée au greffe le 31 décembre 2012.

L'affaire a été renvoyée de l'audience du 29 novembre 2013 à celle du 12 novembre 2014.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 12 novembre 2014 par son conseil pour monsieur [D] [Y] qui demande à la cour, infirmant le jugement, de :

- dire le licenciement nul car fondé sur son état de santé,

- subsidiairement, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- annuler l'ensemble des avertissements prononcés à son encontre,

- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

* 44 709 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

* 44 709 euros subsidiairement à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 44 709 euros très subsidiairement à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail,

* 4 470,09 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 447,09 euros au titre des congés payés y afférents,

* 4 210,09 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 989,12 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

* 98,91 euros au titre des congés payés y afférents,

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des circonstances vexatoires de la rupture,

* 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution fautive du contrat,

* 13 142 euros 'à titre d'indemnité pour travail dissimulé de l'article 8183 du code du travail',

* 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir,

- ordonner à l'employeur la remise de fiches de paie conformes pour la durée du contrat de travail et la période de préavis et d'un certificat de travail rectifié,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour la SARL SOBRABAL qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner monsieur [D] [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu la lettre de licenciement,

SUR QUOI,

Considérant, sur le bien fondé des avertissements, qu'en application de l'article L. 1333-1 du code du travail, le salarié peut demander au juge l'annulation d'une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux parties ; que, toutefois l'employeur doit justifier des éléments retenus pour prendre cette sanction qui sera annulée si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée ;

Que 5 avertissements ont été notifiés à monsieur [Y] pour les motifs suivants :

- le 7 novembre 2002 pour avoir servi un plat contenant une salade mal lavée dans laquelle le client a découvert des vers et de la terre et pour l'inviter à mieux gérer les jours de repos de son personnel,

- le 22 décembre 2002 pour avoir mal géré le planning de repos du personnel de cuisine à l'origine d'un service déficient dont se sont plaint les clients,

- le 26 mars 2004 pour avoir servi une glace dans laquelle le client a trouvé une blatte, comme deux fois au cours de la même semaine,

- le 5 mai 2004 pour avoir utilisé une scie à os électrique sans l'avoir préalablement nettoyée dans laquelle stagnait de la viande sèche et avariée,

- le 28 mars 2007 pour avoir servi les 25 et 27 mars 2007 un plat contenant un morceau de verre ;

Que monsieur [Y] se plaint du caractère injustifié des avertissements qu'il a contestés en leurs temps, en mettant en cause l'organisation du service par l'employeur, sans toutefois remettre en cause la matérialité des faits sanctionnés ;

Qu'aux termes de son contrat de travail, 'les fonctions de monsieur [Y] consisteront en la confection des plats, des entrées et desserts. Il veillera au maintien de l'hygiène dans la cuisine et s'assurera que plats, entrées ou desserts soient conformes à la carte. La cuisine sera sous son autorité, il devra donc s'assurer de l'hygiène alimentaire et ménagers avant durant ou après le service. Il devra donc avoir à tout moment une tenue irréprochable. Il dépendra directement de la Direction à qui il rendra compte de tout litige ou autre' ;

Que par voie de conséquence, l'employeur était bien fondé à sanctionner les manquements avérés à des règles d'hygiène dont le respect entrait tout à fait dans le cadre des responsabilités du salarié par des mesures qui apparaissent adaptées à la gravité des fautes et à l'atteinte à l'image du restaurant ;

Que, comme en première instance, le salarié sera débouté de sa demande d'annulation de ces avertissements ;

Considérant, sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé, que monsieur [Y] réclame l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail en cas de travail dissimulé au motif qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires, notamment pour pallier des absences de collègues, qui ne lui ont jamais été payées et qui ne figurent pas sur ses bulletins de paie ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et ouvre droit pour le salarié à l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue par l'article L. 8223-1 ;

Considérant qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Qu'en application de cette règle de preuve, la seule allégation par monsieur [Y] du dépassement de la durée contractuelle et légale du travail 'parfois à raison de plus de 10 heures par jour et 48 heures par semaine', qui n'est étayée par aucune pièce, est insuffisante ; qu'il ne saurait se retrancher derrière le fait qu'il ne puisse fournir aucun décompte exhaustif des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées et dont, par ailleurs, il ne réclame pas le paiement, pour prétendre à une indemnité pour travail dissimulé ;

Que les premiers juges ont justement rejeté la demande d'indemnité du salarié de ce chef ;

Considérant, sur le harcèlement moral, qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu'en application de l'article L.1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'à l'appui du harcèlement moral dont il se plaint, monsieur [Y] invoque des avertissements illicites qui ne peuvent être pris en considération puisque la cour lui en a refusé l'annulation ;

Qu'il soutient également avoir été victime de violences morales et psychologiques de la part de l'employeur en produisant les témoignages de collègues, messieurs [J], [T], [W], [R] [Y], [V], se disant victimes du même comportement et ceux de son épouse et de son neveu ;

Que l'employeur fait remarquer pertinemment, justificatifs à l'appui, que les salariés ayant attesté en faveur de monsieur [Y] ont tous quitté l'entreprise avant lui ; qu'ainsi, monsieur [J], qui rapporte que le gérant 'crie constamment sur le chef et menace tout le personnel de cuisine', a été embauché en novembre 2004 et licencié pour faute grave en janvier 2007 ; que monsieur [T], qui atteste notamment que le gérant 'ne rate pas une occasion d'humilier le chef devant le personnel', a été engagé en mars 2002 et licencié en septembre 2003 ; que monsieur [W], qui fait état d'humiliations du salarié, a été embauché en août 2004 et licencié pour faute grave en septembre 2004 ; que monsieur [V], qui indique que le gérant cherche tous les prétextes pour l'humilier, a été engagé en octobre 2004 et licencié pour abandon de poste en juillet 2005 ; qu'il y a lieu de considérer avec circonspection ces témoignages de salariés, en conflit avec l'employeur et relatant des faits anciens remontant au plus tard à février 2009, d'autant plus qu'il sont contredits par les attestations d'autres collègues encore en poste remises à l'employeur, sur le non respect par monsieur [Y] des consignes du gérant ;

Qu'il faut également relativiser les attestations des proches du salarié qui ne font que rapporter ses dires ou leurs propres impressions sur sa situation au travail ;

Que le salarié fait la relation entre le comportement allégué de l'employeur avec la dégradation de son état de santé en s'appuyant sur le certificat médical de son médecin traitant indiquant qu'il l'a arrêté immédiatement le 9 mars 2011 compte tenu de son état de santé, des arrêts de travail pour maladie de mars 2011 à septembre 2012 mentionnant pour certains 'crises d'angoisse' et 'dépression', des ordonnances lui prescrivant des anti-dépresseurs, des examens médicaux ou hospitalisations en rapport avec une hernie discale et enfin la reconnaissance du statut de travailleur handicapé en mars 2012 ;

Que là encore, ces documents médicaux qui portent pour les derniers sur les problèmes d'hernie du salarié ne mettent pas en évidence un lien avec des agissements de l'employeur, qui souligne que les visites périodiques de la médecine du travail n'ont rien décelé ;

Que la cour considère ainsi que les éléments apportés par le salarié pris dans leur ensemble ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Que le jugement ayant débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts, sollicités globalement pour harcèlement moral et exécution fautive du contrat de travail, mérite confirmation ;

Considérant, sur le licenciement, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui rend impossible son maintien dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ;

Que la longue lettre de licenciement notifiée à monsieur [Y] lui reproche pour l'essentiel d'avoir quitté brutalement son service à 11 h 30 à la suite d'une discussion avec l'employeur à propos de manquement à l'hygiène dans la cuisine ayant donné lieu à des contrôles des autorités sanitaires en août 2010 et janvier 2011 ainsi qu'à propos de la préparation trop importante de nourriture source de gaspillage et de risque d'avarie ;

Que l'employeur fournit de nombreuses attestations de salariés, mesdames [S] et [H], messieurs [F], [E], [G], [C] qui établissent que monsieur [Y], mécontent des remarques du gérant, a quitté avec éclat son poste le 9 mars 2011 à 11 h 30 ce qui a contraint le reste du personnel, le gérant et son épouse à faire face au service du midi ;

Que l'abandon de poste ainsi caractérisé est constitutif d'un manquement du salarié à ses obligations contractuelles suffisamment grave pour rendre impossible son maintien dans l'entreprise eu égard aux multiples sanctions déjà reçues pour non respect des règles d'hygiène objet de la discussion qui a entraîné son départ brutal en plein service ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ; que l'article L. 1132-4 sanctionne par la nullité le licenciement prononcé en violation de ce texte ; que l'article L. 1134-1 dispose qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et qu'il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Que monsieur [Y] soutient qu'il a été licencié en raison de son état de santé en arguant de la coïncidence entre son départ de l'entreprise le 9 mars 2011 pour consulter le médecin qui lui a délivré les arrêts de travail successifs et le déclenchement de la procédure de licenciement ;

Qu'il est démontré par l'employeur que le véritable motif du licenciement du salarié est son abandon de poste constitutif d'une faute grave ; que l'employeur fait remarquer fort justement que monsieur [Y] n'avait pas bénéficié d'arrêts de travail dans les mois précédents le licenciement ;

Que ce moyen de nullité du licenciement doit être rejeté ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement, de dire le licenciement pour faute grave bien fondé et de débouter le salarié de ses demandes subséquentes ;

Considérant, sur les dommages-intérêts pour circonstances vexatoires entourant le licenciement, que monsieur [Y], qui a quitté le lieu de travail de son propre chef, ne caractérise pas de telles circonstances de fait et sera débouté, comme en première instance de cette demande ;

Considérant, sur les dépens et les frais irrépétibles, que pour des considérations d'équité, monsieur [Y], qui succombe en son appel, ne sera pas condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [D] [Y] aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Aude RACHOU, Président et par Monsieur EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 13/00001
Date de la décision : 22/01/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°13/00001 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-22;13.00001 ?
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