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22/01/2015 | FRANCE | N°12/07122

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 22 janvier 2015, 12/07122


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58G



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 JANVIER 2015



R.G. N° 12/07122







AFFAIRE :







S.A CARDIF ASSURANCE VIE



C/



[D] [I] veuve [J]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 11/05955


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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN

Me Brigitte BATEJAT





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58G

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JANVIER 2015

R.G. N° 12/07122

AFFAIRE :

S.A CARDIF ASSURANCE VIE

C/

[D] [I] veuve [J]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 11/05955

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN

Me Brigitte BATEJAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A CARDIF ASSURANCE VIE

[Adresse 1]

[Localité 1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 12000634

Représentant : Me Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP GRANRUT Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014

APPELANTE

****************

1/ Madame [D] [V] [I] veuve [J]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

2/ Mademoiselle [U] [Q] [J]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

3/ Mademoiselle [L] [D] [J]

née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

4/ Mademoiselle [F] [H] [J]

née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Brigitte BATEJAT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 35

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges DOMERGUE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,

Monsieur Georges DOMERGUE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,

-----------

M. [K] [J] et Mme [D] [J], son épouse, ont souscrit le 1er juin 2005 auprès de la BNP PARIBAS un prêt immobilier de 120.600 € remboursable à compter du 11 août 2005 en 180 échéances de 947,54 €.

Pour couvrir, dans le cadre du remboursement de ce prêt, les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité totale de travail, les époux [J] ont adhéré le 3 mai 2005 à l'assurance-groupe n° 4208 NATIO-VIE AXA FRANCE VIE, à concurrence de 50 % pour chacun des époux.

M. [K] [J] est décédé le [Date décès 1] 2007 à l'âge de 60 ans laissant pour lui succéder sa veuve et les trois filles issues de son union avec celle-ci, [U], [L] et [F].

Par courrier du 4 février 2008, la société CARDIF ASSURANCE VIE a fait connaître à Mme [D] [J] qu'elle lui refusait le bénéfice de la garantie décès au motif suivant : 'Lors de sa demande d'adhésion à l'assurance, M. [K] [J] (avait) déclaré 'ne pas suivre actuellement un traitement médical, un régime sur prescriptions médicales'. Notre médecin conseil nous précise que les éléments contenus dans son dossier sont en contradiction avec cette déclaration.'. La compagnie déclarait faire application de l'article L 113-8 du code des assurances et procéder à l'annulation du contrat assurant le prêt.

Par acte du 29 janvier 2009, les consorts [J] ont fait assigner la société CARDIF ASSURANCE VIE en paiement du capital restant dû, dans la limite de la part assurée, au jour du décès de M. [J].

Suivant ordonnance du 15 janvier 2010, le juge de la mise en état de ce tribunal a confié au Docteur [X] [E] une mission d'expertise médicale. L'expert a déposé son rapport définitif le 3 mai 2011.

Par jugement du 14 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- débouté la société CARDIF ASSURANCE VIE de sa demande d'annulation du contrat d'assurance,

- dit que la société CARDIF ASSURANCE VIE est redevable au titre de la garantie décès souscrite par M. [J] de la somme de 53.547,69 €,

- condamné la société CARDIF ASSURANCE VIE à payer cette somme à la société BNP PARIBAS, établissement prêteur,

- débouté les consorts [J] du surplus de leurs demandes,

- condamné la société CARDIF ASSURANCE VIE à payer aux consorts [J] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société CARDIF ASSURANCE VIE aux entiers dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Appel du jugement a été interjeté le 16 octobre 2012 par la société CARDIF ASSURANCE VIE.

A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir, en substance, sur la déclaration de santé pré-rédigée proposée à M. [J], qu'il appartenait à celui-ci, s'il l'estimait insuffisante, de réclamer le questionnaire médical détaillé qui était disponible.

Elle souligne qu'en vertu de l'article L 113-2 du code des assurances, l'assuré doit déclarer exactement les risques qui existent au jour de la demande d'adhésion, risques qui conditionnent l'acceptation de l'assureur, et que le non respect de cette obligation est sanctionné par la nullité du contrat, conformément à l'article L 113-8 du même code.

La compagnie relève qu'il ressort des informations communiquées par le médecin traitant de M. [J] que celui-ci suivait un traitement médical depuis plus de quatre ans au moment où il a adhéré à l'assurance ; que selon l'expert judiciaire, M. [J] était traité au moins depuis le 12 septembre 1997 pour une hypertension artérielle et depuis le 25 octobre 2001 pour une hyperlipidémie.

Sur le caractère intentionnel de la fausse déclaration, elle allègue notamment que la déclaration de santé était parfaitement claire et que M. [J] a, dès lors, intentionnellement commis une fausse déclaration.

L'appelante soutient que, même si le risque a été sans influence sur le sinistre, cette faute déclaration a empêché l'assureur d'apprécier le risque, alors qu'elle aurait pu proposer une surprime voire refuser d'assurer M. [J].

Subsidiairement, la société CARDIF ASSURANCE VIE sollicite, en cas de condamnation au paiement que ce paiement soit fait, conformément au contrat, entre les mains de l'établissement prêteur, précisant que sa garantie ne peut couvrir que le capital et non les intérêts échus depuis le décès de M. [J], lesquels ne peuvent courir, conformément à l'article 1153 du code civil qu'à compter d'une mise en demeure ou d'une demande en justice.

La société CARDIF ASSURANCE VIE demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 14 septembre 2012,

- constater la fausse déclaration intentionnelle de M. [J],

- prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. [J],

- dire que les primes restent acquises à CARDIF VIE.

A titre subsidiaire,

- dire et juger que CARDIF VIE devra verser entre les mains de l'organisme de crédit 50 % du capital restant dû au jour du décès de M. [J],

- débouter les requérantes de leur demande au titre du point de départ des intérêts au jour du décès,

Et en tout état de cause,

- condamner les intimées au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

Les consorts [J] contestent que M. [K] [J] ait fait une fausse déclaration intentionnelle au moment de l'adhésion au contrat d'assurance. Ils font valoir que la construction de la déclaration de santé prêtait à confusion et renvoient à cet égard à la motivation du tribunal.

Les intimées mettent en avant le fait que M. [J], par sa formation, ne pouvait pas connaître les subtilités des déclarations de santé des compagnies d'assurance.

Elles relèvent que la question sur le traitement médical et le régime est insérée entre deux questions portant sur des traitements par chimiothérapie et d'éventuelles infirmités permettant de penser que le traitement médical se rapportait à un traitement médical lourd accompagnant des maladies empêchant de travailler. Les intimées se réfèrent également au rapport du Docteur [E] sur le comportement des personnes signant ce type de déclaration.

Les consorts [J] observent, en outre, que la compagnie d'assurance reconnaît dans ses écritures que le seul questionnaire médical précis est le questionnaire détaillé lequel n'a pas été soumis à M. [K] [J].

Sur les intérêts pris en charge, les intimées sollicitent, sur le fondement de l'article 1153 du code civil, que ceux-ci soient décomptés à partir de la date du décès, subsidiairement à compter de la demande en justice.

Les consorts [J] demandent à la cour de :

- constater que M. [J] n'a pas fait de fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat d'assurance CARDIF VIE,

En conséquence, de :

- condamner la compagnie CARDIF ASSURANCE VIE à payer à la succession de M. [K] [J] la somme de 53.547,69 € correspondant au capital restant dû par M. [K] [J] au jour de son décès,

- condamner la compagnie CARDIF ASSURANCE VIE à la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal,

Le réformant,

- dire que cette somme produira intérêt à compter du décès, subsidiairement à compter de la demande en justice,

En tout état de cause,

- condamner la compagnie CARDIF ASSURANCE VIE à la somme de 3.000 € pour la procédure d'appel et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me BATEJAT Brigitte, avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L 113-8 alinéa premier du code des assurances :

'Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.'

A l'occasion de sa demande d'adhésion au contrat d'assurance groupe souscrit par la BNP PARIBAS auprès de CARDIF ASSURANCE VIE, datée et signée du 3 mai 2005, M. [K] [J] a été invité à compléter et signer un document intitulé 'DÉCLARATION D'ETAT DE SANTÉ' sur lequel, après avoir indiqué son identité, M. [J] a coché la case 'DÉCLARE' : suivie des mentions suivantes :

'

Etre âgé(e) de moins de 70 ans.

La différence entre ma taille (exprimée en cm) et mon poids (exprimé en kg) est comprise entre 80 et 120 (ex. 165-60=105).

Ne pas être actuellement en arrêt de travail total ou partiel pour maladie ou accident.

Ne pas avoir séjourné plus de 15 jours dans un établissement hospitalier au cours des 10 dernières années et/ou ne pas avoir subi d'intervention chirurgicale, à l'exclusion des interventions suivantes : appendicectomie, ablation des amygdales et/ou végétations, de la vésicule biliaire.

Ne pas avoir eu, au cours des 5 dernières années, un arrêt de travail pour maladie ou accident supérieur à 60 jours.

Ne pas avoir subi, au cours des 5 dernières années, un traitement par radiation ou cobalt ou chimiothérapie pour tumeurs ou maladie du sang.

Ne pas suivre actuellement un traitement médical, un régime sur prescriptions médicales.

Ne pas avoir d'infirmité et/ou ne pas être ou ne pas avoir été atteint, à ma connaissance, d'une maladie cardiaque, respiratoire, rénale, digestive, tuberculeuse, des os et articulation, hypertension artérielle, de dépression nerveuse, de diabète.

Ne pas être titulaire d'une pension pour maladie ou accident d'un taux supérieur à 25 %.'

En revanche, M. [J] n'a pas coché la case 'M'ENGAGE dans le cas où je ne pourrais satisfaire à la déclaration de santé ci-dessus à remplir le questionnaire détaillé figurant au verso'. Il n'a pas non plus rempli le questionnaire de santé détaillé.

Avant la partie réservée à la signature de cette déclaration d'état de santé figure notamment le texte suivant :

'(...) je certifie que les renseignements fournis sur la présente demande d'adhésion sont à ma connaissance exacts et prends acte qu'une réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité du contrat d'assurance conformément à l'article L 113-8 du code des assurances.'

La déclaration que M. [J] était ainsi invité à faire est conforme aux dispositions de l'article L 113-2 2° du code des assurances qui obligent l'assuré à répondre exactement aux questions posées par l'assureur lui permettant d'apprécier les risques qu'il prend en charge.

Le choix qui lui a été présenté entre l'approbation d'une déclaration sur son état de santé ou, en cas d'impossibilité de satisfaire à cette déclaration, l'engagement de remplir un questionnaire détaillé figurant au verso du même document, est présenté de manière compréhensible. Au demeurant, l'utilisation de l'imprimé par M. [J] ne traduit pas de mauvaise interprétation de sa part.

A défaut de lien syntaxique entre les différents points de la déclaration faite par l'assuré, aucune conséquence ne peut être tirée, pour un lecteur de bonne foi, du fait que telle mention sur la santé figure avant ou après telle ou telle autre.

Précisément, la phrase relative à l'absence de suivi d'un traitement médical ou d'un régime sur prescription médicale est formulée de façon suffisamment claire et précise pour que M. [J] comprenne qu'il devait renoncer à cocher la case 'déclare' dans l'hypothèse où il suivait un traitement médical, quel qu'il soit. En particulier, aucune distinction n'est effectuée entre les traitements médicaux pour affections bénignes ou non bénignes.

En outre, M. [J] a bien été informé des conséquences de toute dissimulation ou falsification sur la validité du contrat d'assurance.

Or, il résulte du certificat établi le 15 janvier 2008 par le Docteur [A], ancien médecin traitant de M. [J], que M. [K] [J] suivait un traitement médical régulier depuis février 2001.

De l'expertise médicale diligentée par le Docteur [E], lequel a eu accès au dossier médical de l'assuré depuis l'année 1995 jusqu'à son décès, il ressort que M. [J] souffrait de deux pathologies, une hypertension artérielle essentielle depuis au moins le 29 août 2000 et une dyslipidémie depuis au moins le 21 août 1992. Pour ces deux pathologies, M. [J] suivait un traitement médical, traitement toujours en cours au moment où ce dernier a signé la déclaration du 3 mai 2005.

L'expert ajoute que, faute de connaissance des causes de la mort de M. [J] -sinon que celui-ci est décédé de mort naturelle- il ne peut être dit si les pathologies ci-dessus sont à l'origine de sa mort. Par contre, le Docteur [E] est affirmatif sur le fait que les affections que présentait M. [J] et pour lesquelles un traitement lui était prescrit étaient de nature à modifier l'appréciation du risque par la compagnie d'assurance.

En conséquence, la déclaration de M. [K] [J] en date du 3 mai 2005 selon laquelle celui-ci ne suivait à cette date aucun traitement médical est une fausse déclaration intentionnelle ayant changé l'objet du risque ou l'opinion que la compagnie CARDIF ASSURANCE VIE pouvait s'en faire.

Conformément à l'article L 113-8 alinéa premier du code des assurances, sus-énoncé, la nullité du contrat d'assurance concernant M. [J] doit être prononcée. Conformément à l'alinéa 2 de ce texte, il convient de dire que les primes payées au titre du contrat concernant M. [K] [J] sont acquises à l'assureur.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement déféré,

CONSTATE la fausse déclaration intentionnelle de M. [K] [J],

PRONONCE la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. [K] [J],

DIT que les primes versées au titre de ce contrat demeurent acquises à la société CARDIF ASSURANCE VIE,

DÉBOUTE la société CARDIF ASSURANCE VIE de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE les consorts [J] aux dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 12/07122
Date de la décision : 22/01/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°12/07122 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-22;12.07122 ?
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