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22/01/2015 | FRANCE | N°12/04399

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 22 janvier 2015, 12/04399


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

OF

5e Chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 22 JANVIER 2015



R.G. N° 12/04399



AFFAIRE :



[R] [U]





C/

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE ILE DE FRANCE

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 10/00556





Copies exécuto

ires délivrées à :



Me David METIN



AARPI RMF Avocats Associés



ASSOCIATION POUR LE REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES



ASSOCIATION GENERALE DES INSTITUTIONS DE RETRAITE DES CADRES





Copies certifiées conformes déli...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

OF

5e Chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 22 JANVIER 2015

R.G. N° 12/04399

AFFAIRE :

[R] [U]

C/

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE ILE DE FRANCE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 10/00556

Copies exécutoires délivrées à :

Me David METIN

AARPI RMF Avocats Associés

ASSOCIATION POUR LE REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES

ASSOCIATION GENERALE DES INSTITUTIONS DE RETRAITE DES CADRES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[R] [U]

CMSA ILE-DE-FRANCE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [U]

[Adresse 5]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me David METIN, substitué par Me Christelle LONGIN, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

APPELANT

****************

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ILE-DE-FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Christophe RAMOGNINO, substitué par Me Marc-Antoine GODEFROY, de l'AARPI RMF Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0380

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Christophe RAMOGNINO, substitué par Me Marc-Antoine GODEFROY, de l'AARPI RMF Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0380

ASSOCIATION POUR LE REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES

[Adresse 3]

[Localité 2]

non représentée

ASSOCIATION GENERALE DES INSTITUTIONS DE RETRAITE DES CADRES

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représentée

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN

Par jugement en date du 28 septembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine (ci-après, le TASS) a notamment :

. déclaré irrecevable comme forclos le recours formé par M. [R] [U] tendant à contester la décision de la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) en date du 19 mai 2010, ayant procédé à l'annulation de la retraite personnelle de M. [U] ;

. rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par M. [U] ;

. condamné M. [U] à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France (CMSA) la somme de 577,73 euros, en outre celle de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

. condamné M. [U] à payer à la CNAV la somme de 22 622,31 euros, en outre celle de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

. débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes.

M. [U] a relevé appel général de cette décision.

Vu les conclusions déposées en date du 04 décembre 2014 pour M. [U], ainsi que les pièces y afférentes, et celles déposées pour la CNAV et celles déposées pour la CMSA le même jour, ainsi que les pièces y afférentes, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Vu les explications et les observations orales des parties à l'audience du 04 décembre 2014,

FAITS ET PROCÉDURE,

Les faits et la procédure peuvent être présentés de la manière suivante, étant précisé que le dossier de M. [U] s'inscrit au nombre des dossiers de personnes qui, ayant sollicité le bénéfice du dispositif 'carrière longue' au moyen, notamment, du 'rachat' de cotisations pour des périodes pendant lesquelles la personne concernée aurait travaillé dans des exploitations agricoles, souhaitaient pouvoir prendre leur retraite plus tôt. Mais, dans un certain nombre d'hypothèses, de tels dossiers sont apparus comme frauduleux, une enquête pénale a été diligentée, qui a notamment abouti à la condamnation d'un employé de la mutualité sociale agricole (M. [L]), ainsi qu'à la condamnation de certains bénéficiaires, tandis que d'autres, comme M. [U], faisaient l'objet d'une relaxe.

Dans le cas de M. [U], cette relaxe a été prononcée au titre de l'erreur. Elle est définitive.

Afin de pouvoir bénéficier du système mis en place, M. [U] a rédigé une attestation sur l'honneur, en date du 27 mai 2006.

Aux termes de cette attestation, M. [U] a travaillé, du 1er juillet au 30 septembre 1965, ainsi que du 1er juillet au 30 septembre 1966, au sein de l'exploitation agricole de M. [B].

Deux personnes se sont portées témoins et ont signé cette attestation : Mme [C] et M. [Z].

Le 30 mai 2006, M. [U] forme une demande de rachat de trimestre auprès de la CMSA.

Le 11 juillet 2006, la CMSA propose à M. [U] le rachat de huit trimestres, pour une somme de 924,88 euros, ce que M. [U] fait.

M. [U] a déposé, le 17 janvier 2007, une demande de retraite anticipée et, à compter du 1er juin 2007, la CMSA verse à M. [U] une pension de retraite.

Mais, lors des vérifications effectuées par la CMSA dans le cadre d'une mission de contrôle diligentée par l'Inspection générale des affaires sociales, en juillet 2008, il est apparu que M. [U] n'avait pas travaillé au sein d'une exploitation '[B]', à [Localité 6] (78), et que les personnes qui avaient signé son attestation n'avaient pas été témoins directs en ce qu'ils n'avaient pas personnellement observé M. [U] en position de travail dans cette exploitation.

Le 19 février 2009, la CMSA annule le rachat par M. [U] de huit trimestres de cotisation retraite.

Saisie par M. [U], la CRA de la CMSA confirme cette décision, le 25 mars 2009 (décision notifiée à M. [U] le 29 avril 2009).

Ainsi, le 19 mai 2010, la CNAV a procédé à l'annulation de la retraite personnelle de M. [U].

Ce dernier a alors saisi le TASS, qui a statué par le jugement entrepris.

Devant la cour, M. [U] fait notamment valoir : la nullité du contrôle effectué par la CMSA pour non-respect du contradictoire (article D.724-9 du code rural et de la pêche maritime) ; l'absence de fraude de sa part, puisqu'il a effectivement travaillé « sur différentes exploitations agricoles en 1964, 1965 et 1966 » ; la preuve de son activité professionnelle en 1965 et 1966. Il souligne qu'il a été relaxé par la cour d'appel de Paris (la cour note ici que l'arrêt est en date du 10 septembre 2013, donc postérieur au jugement entrepris).

M. [U] sollicite ainsi, à titre principal, la nullité du contrôle et de la décision d'annulation du rachat de cotisations, par la CMSA ; le rétablissement de ses droits à retraite ; la condamnation de la CMSA, de la CNAV, de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) et de l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) au remboursement des sommes perçues à titre de remboursement d'indu ; la condamnation de la CMSA à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi.

A titre subsidiaire, M. [U] demande à la cour de juger que la CMSA, la CNAV, l'ARRCO et l'AGIRC ne peuvent prétendre à un remboursement que sur les sommes versées les deux années précédant leur première demande de remboursement et que les périodes antérieures sont prescrites ; en conséquence, réduire le montant des sommes réclamées par la CMSA à 456,24 euros et par la CNAV à 25 511, 81 euros.

Enfin, M. [U] sollicite la condamnation en tout état de cause de la CMSA aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déclarer le jugement commun et opposable à la CNAV, à l'ARRCO et à l'AGIRC.

La CNAV soutient notamment que M. [U] n'a pas contesté la décision du 19 mai 2010 dans le délai de deux mois devant la commission de recours amiable, alors que la caisse lui réclamait, par cette décision, la somme de 38 822,31 euros ; que les demandes de M. [U] sont ainsi irrecevables ; qu'elles sont en tout cas mal fondées, que la responsabilité de la caisse ne peut être engagée puisqu'elle n'a commis aucune faute, que la caisse est fondée à réclamer la totalité du montant de la retraite indûment versée à M. [U] (soit la somme de 38 822,31 euros diminuée des sommes déjà remboursées par lui, soit un solde de 21 009,13 euros), la prescription n'étant pas acquise du fait de la fausse déclaration faite par l'intéressé.

La CNAV demande la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La CMSA, pour sa part, argumente d'abord que les caisses de mutualité sociale agricole sont à la fois caisses de sécurité sociale et caisses de recouvrement, que le contrôle effectué s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 724-11 et D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, lesquelles ne concernent que le contrôle de l'assiette des cotisations sociales et le contrôle du versement des prestations aux bénéficiaires de pensions de retraite non-salariés, que M. [U] ne peut ainsi invoquer une violation du principe du contradictoire. S'agissant de M. [U], seule une activité salariée lui permettait de procéder à un rachat de cotisations sociales ; l'attestation produite à cette fin est une attestation sur l'honneur dont le contenu doit être strictement exact ; or l'enquête diligentée avait montré que M. [B] ne se souvenait pas de M. [U], disait n'avoir jamais employé de jeune homme trois mois de suite, que Mme [C] ne se souvenait pas, que M. [Z] ne connaissait M. [U] que depuis 15 ans. Le juge pénal a considéré que M. [U] a commis une erreur, l'attestation « constitue une fausse déclaration au moins sur le plan civil ». Dès lors, l'opération de rachat est frauduleuse. Cette fraude empêche M. [U] « de se réfugier derrière la prescription ». Au demeurant, M. [U] avait varié dans ses écrits (attestation sur l'honneur ; lettre du 23 février 2009 ; lettre du 25 février 2009 ; lettre du 03 mars 2009).

La CMSA demande ainsi à la cour de débouter M. [U] de ses prétentions et de le condamner à rembourser la somme de 536,76 euros, à titre de trop perçu, en outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ni l'ARRCO ni l'AGIRC n'ont comparu devant la cour.

SUR CE,

Sur la forclusion

Deux décisions distinctes sont en cause ici.

La première est celle de la CMSA, relative à l'annulation du rachat par M. [U] de huit trimestres de cotisation retraite. Saisie par M. [U], la CRA de la CMSA a confirmé cette décision, le 25 mars 2009 (décision notifiée à M. [U] le 29 avril 2009).

Il est constant que M. [U] n'a pas formé de recours à l'encontre de cette décision.

La décision de la CRA de la CMSA est donc définitive.

La seconde décision est celle de la CNAV, en date du 19 mai 2010, par laquelle la caisse a annulé la retraite personnelle de M. [U] et lui a demandé le remboursement de la somme totale de 38 822,31 euros.

M. [U] n'a pas contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CNAV dans le délai de deux mois (article R. 142-1 du code de la sécurité sociale).

Conformément aux articles L. 142-1, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, la saisine de la commission de recours amiable d'une caisse d'assurance vieillesse est un préalable indispensable à toute action en contestation d'une décision de cette caisse devant un tribunal.

M. [U] est forclos à contester la décision de la CNAV en date du 19 mai 2010 et la décision du TASS sera confirmée sur ce point.

Sur la violation du principe du contradictoire

L'enquête ayant permis de révéler diverses situations litigieuses a été diligentée par l'Inspection des affaires sociales. A ce titre, selon la CMSA, elle s'inscrirait dans le cadre des dispositions des articles L. 114-10 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de l'article L. 114-10, dans sa version alors applicable :

« Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l'égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Les agents chargés du contrôle peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches du régime général.

Les modalités de cette coopération sont définies par décret.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents mentionnés à l'article L243-7 ».

L'article D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime (aujourd'hui : R. 724-9 du même code), auquel se réfère la défense de M. [U], se lit :

« A l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception aux personnes contrôlées un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.

Les agents mentionnés à l'article L. 724-7 peuvent également remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place de la caisse et en informant celle-ci, le document prévu à l'alinéa précédent, qu'ils datent et signent. Le récépissé est signé par la personne contrôlée.

Celle-ci dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse de mutualité sociale agricole.

Le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations de retard ne peut intervenir qu'au terme du délai prévu à l'alinéa précédent ».

Cet article concerne exclusivement les contrôles effectués sur la base des dispositions de l'article L. 724-11 du même code :

« Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent interroger les salariés agricoles pour connaître leurs nom, adresse, emploi, le montant de leur rémunération et celui des retenues effectuées sur leur salaire au titre des assurances sociales.

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 722-10, les titulaires d'allocations ou de pension de retraite mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 722-13 (qui se lit : les chefs d'exploitation ou d'entreprise sont tenus de faire procéder à l'immatriculation à l'assurance tant d'eux-mêmes que de toutes personnes vivant sur leur exploitation ou entreprise et entrant dans le champ d'application du présent paragraphe 2, et ils sont tenus de verser les cotisations dues en vertu du présent paragraphe 2.

Les titulaires d'allocations de vieillesse agricole ainsi que les titulaires de pensions de retraite mentionnés au 3° de l'article L. 722-10 et qui ont cessé toute activité professionnelle ou qui n'exploitent qu'une surface inférieure à la moitié de l'exploitation type sont tenus des mêmes obligations pour eux-mêmes, leur conjoint et les enfants mineurs ou assimilés à leur charge) ainsi que tous les employeurs de salariés agricoles sont tenus de recevoir, à toute époque, les inspecteurs du travail et contrôleurs des services chargés du contrôle de l'application de la protection sociale agricole qui se présentent pour assurer l'exercice de leurs missions et de leur présenter tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle.

Ces dispositions concernent également les agents agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole pour le contrôle prévu à l'article L. 724-7 et, pour l'application des dispositions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles, les agents chargés du contrôle de la prévention et les agents chargés de procéder aux enquêtes visées à l'article L. 751-29.

Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés au premier alinéa doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai déterminé.

A l'expiration de ce délai, ils transmettent au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole leurs observations accompagnées de la réponse éventuelle de l'intéressé ».

Il résulte de ce qui précède qu'il ne pourrait être reproché à la CMSA une violation du non-respect du caractère contradictoire de la procédure d'enquête, puisque l'envoi d'une lettre d'observations est réservé à l'hypothèse où le contrôle concerne un employeur.

Aucune des dispositions susvisées, ni aucune autre n'imposait à la CMSA d'adresser à M. [U] une lettre d'observations.

La cour souligne d'ailleurs que M. [U] disposait de la possibilité de contester la décision, ce qu'il a fait devant la commission de recours amiable, mais qu'il a choisi de ne pas contester la décision de cette commission.

M. [U] n'est ainsi pas fondé à invoquer l'article R. 724-9 (anciennement, D. 724-9) du code rural et de la pêche maritime pour soutenir que la décision est nulle pour non-respect du principe du contradictoire.

Quant aux dispositions des articles L. 114-19 et suivantes du code de la sécurité sociale, elles ne sont pas applicables, le code rural et de la pêche maritime instituant un régime spécial, qui s'impose.

Sur la faute de la CMSA

M. [U] considère que la faute commise par la CMSA résulte de « l'annulation injustifiée de (son) rachat de cotisation ».

La cour ne peut que constater que la conséquence de l'annulation du rachat est une modification sensible du montant de la pension auquel peut prétendre M. [U].

Mais ce dernier ne démontre aucune faute d'aucune sorte qu'aurait commise la CMSA.

Comme il a été indiqué ci-dessus, l'annulation résulte directement et exclusivement de ce que M. [U] a indiqué avoir travaillé au sein d'une exploitation agricole alors qu'il n'y avait jamais travaillé, ainsi qu'il le reconnaîtra, puisqu'aussi bien, plusieurs années après la rédaction de son attestation sur l'honneur, il a fourni une autre identité pour l'exploitant agricole par lequel il aurait été salarié.

La demande de dommages intérêts de M. [U] doit donc être rejetée.

Sur la prescription et sur la fraude

M. [U] fait valoir que les demandes de la CNAV sont, au moins pour partie, prescrites car sollicitant des sommes versées plus de deux ans avant que le remboursement n'en ait été réclamé.

La cour ne peut que constater que, dans le cas de fraude, la prescription de deux ans ne s'applique pas.

Dans le cas particulier, il est acquis que M. [U] a bénéficié d'une relaxe dans le cadre de la procédure pénale diligentée le concernant pour les mêmes faits.

Il a toutefois reconnu que le nom de l'employeur qu'il avait indiqué dans son attestation sur l'honneur est inexact.

La cour constate également que M. [U] n'a pas spontanément ni immédiatement rectifié ce qui a pu être considéré comme une « erreur ».

De plus, outre que M. [U] n'apporte aucun élément en faveur de la pression qui aurait été indument exercée sur Mme [C] pour la faire déclarer qu'elle ne se souvenait plus (faut-il ici rappeler que les constatations des enquêteurs en cause font foi jusqu'à preuve contraire), il est acquis que M. [Z] n'a pu voir M. [U] en situation de travail, ainsi qu'il en a témoigné en signant l'attestation sur l'honneur en cause et cela, M. [U] le savait pertinemment.

La circonstance que M. [U] ait pu effectivement travailler, en 1965 et 1966, en tant que salarié agricole est dès lors, indifférente.

Son attestation du 27 mai 2006 doit être considérée comme frauduleuse et, dès lors, le délai de deux ans ne s'applique pas et M. [U] ne peux exciper de la prescription.

La décision du premier juge sera également confirmée sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aucune considération d'équité ne conduit à condamner M. [U] à payer à la CMSA ou à la CNAV une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au-delà ce que le premier juge a décidé.

M. [U] sera débouté de sa demande à cet égard.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision réputée contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le montant du solde dû par M. [U] à la Caisse nationale d'assurance vieillesse s'élève à la somme de 21 009,13 euros, dont il conviendra de déduire les remboursements qui seraient intervenus dans le temps de l'appel ; 

Déboute M. [R] [U] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la Caisse de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance vieillesse de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier en préaffectation auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 12/04399
Date de la décision : 22/01/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°12/04399 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-22;12.04399 ?
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