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15/01/2015 | FRANCE | N°13/02454

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 15 janvier 2015, 13/02454


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

OF

5e Chambre

RENVOI APRES CASSATION



ARRET N°23/2015



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 15 JANVIER 2015



R.G. N° 13/02454



AFFAIRE :



[V] [H]





C/

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS

N° RG : 06-00340




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Copies exécutoires délivrées à :



Me Jeanne-marie DELAUNAY



CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE



DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES



MINISTRE CHARGEE DE LA SECURITÉ SOCIALE



Copies certifiées conformes déli...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

OF

5e Chambre

RENVOI APRES CASSATION

ARRET N°23/2015

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 15 JANVIER 2015

R.G. N° 13/02454

AFFAIRE :

[V] [H]

C/

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS

N° RG : 06-00340

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jeanne-marie DELAUNAY

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

MINISTRE CHARGEE DE LA SECURITÉ SOCIALE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[V] [H]

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 09 mars 2013en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2012 cassant et annulant l'arrêt rendu le 04 février 2010 par la cour d'appel de PARIS Pôle 6 - chambre 12

Madame [V] [H]

Chez Bureau Services ZOULIM - entrée Ouest

[Adresse 3]

[Adresse 3] (ALGERIE)

représentée par Me Jeanne-Marie DELAUNAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 100

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/007316 du 09/09/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

****************

DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Mme [R] [W] en vertu d'un pouvoir spécial du 24/11/2014

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

non représentée

MINISTRE CHARGEE DE LA SECURITÉ SOCIALE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non représentée

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,

Par jugement en date du 04 juillet 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (ci-après, le TASS) a notamment confirmé la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), en date du 15 septembre 2003, confirmée par la commission de recours amiable de cette caisse, le 07 novembre 2005, de rejeter la demande de Mme [V] [H] de majoration forfaitaire pour enfant à charge.

Mme [H] a relevé appel de cette décision.

Par arrêt en date du 04 février 2010, rectifié le 04 novembre 2010, la cour d'appel de Paris a considéré que l'appel n'était pas soutenu.

Mme [H] s'est pourvue en cassation.

Par arrêt en date du 19 décembre 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes leurs dispositions les arrêts de la cour d'appel de Paris et remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de céans.

Vu les conclusions déposées en date du 27 novembre 2014 pour Mme [V] [H], ainsi que les pièces y afférentes, et celles déposées pour la CNAV le 22 octobre 2014, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Vu les explications et les observations orales des parties à l'audience du 27 novembre 2014.

FAITS ET PROCÉDURE,

Les faits peuvent être présentés de la manière suivante :

Depuis le 1er mars 2002, Mme [V] [H], qui réside en Algérie, est titulaire d'une pension de réversion.

Mme [H] est mère de cinq enfants, nés en 1983, 1985, 1987, et 1989 (il s'agit cette fois de jumeaux).

Mme [H] a ainsi cru pouvoir bénéficier d'une majoration pour enfant à charge.

La CNAV, puis le TASS, ont rejeté cette demande au motif que Mme [H] perçoit de la caisse algérienne une prestation de même nature.

Mme [H] conteste cet argument et sollicite la condamnation de la CNAV à lui verser, rétroactivement à compter du 15 septembre 2003, la majoration forfaitaire pour charge d'enfants.

A l'appui de ses prétentions, Mme [H], sur le fondement de l'article L. 352-3 du code de la sécurité sociale, soutient qu'elle a droit à la prestation sollicitée puisque, la caisse algérienne « considère seulement que (ses) enfants (...) sont à sa charge au sens de l'assurance maladie » (souligné dans les conclusions) et verse à l'appui de son affirmation une attestation de la caisse algérienne en date du 05 août 2003 et une attestation de cette caisse en date du 23 novembre 2014.

Mme [H] précise, à toutes fins, qu'en 2003, lors de sa demande initiale, elle avait encore quatre enfants de moins de 20 ans à sa charge.

La CNAV, rappelant les dispositions pertinentes du code de la sécurité sociale, les instructions ministérielles du 06 mai 1988 et les lois algériennes 83-11 du 02 juillet 1983 et 83-12 du 02 juillet 1983, souligne que la loi algérienne prévoit une pension pour les orphelins, que l'attestation produite, en date du 05 août 2003, émane de la caisse nationale des assurances sociales (CNASAT), qui est l'organisme gérant le régime algérien de l'assurance maladie, ne permet pas de déduire que Mme [H] ne perçoit pas de prestation pour charge d'enfants avec sa retraite de réversion, tandis que, dans sa réclamation devant la CRA, le 1er octobre 2003, Mme [H] avait reconnu bénéficier d'une prestation, mais qu'elle la jugeait d'un montant insuffisant, et que, la loi française étant applicable, la demande de Mme [H] doit être rejetée.

SUR CE,

Il n'est pas contesté que Mme [H] soit mère de cinq enfants, nés respectivement :

. le 23 juillet 1983

. le 20 janvier 1985

. le 05 mars 1987

. et, pour deux d'entre eux, le 14 avril 1989.

Ainsi, au moment de sa demande initiale, en 2003, Mme [H] avait quatre enfants de moins de 20 ans.

Elle avait encore deux enfants de moins de 20 ans, du 05 mars 2007 au 13 avril 2009 inclus.

Aux termes de l'article L. 353-5 du code de la sécurité sociale (tel que modifié par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003) :

Le conjoint survivant qui n'est pas titulaire d'un avantage personnel de vieillesse d'un régime de base obligatoire et qui satisfait à une condition d'âge a droit à une majoration forfaitaire de sa pension de réversion pour chaque enfant dont il a la charge au sens de l'article L. 313-3 et qui n'a pas atteint un âge déterminé.

Cette majoration n'est pas due lorsque le conjoint survivant bénéficie ou est susceptible de bénéficier de prestations pour charge d'enfant du chef du décès de l'assuré dans le régime obligatoire d'assurance vieillesse de base dont celui-ci relevait.

Elle est revalorisée suivant les modalités prévues par l'article L. 351-11.

Le bénéfice de cette majoration est supprimé lorsque l'une des conditions mentionnées au premier alinéa cesse d'être remplie, à l'exception de la condition d'âge exigée du titulaire.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux conjoints mentionnés aux articles L. 353-2 et L. 353-3.

Il convient de noter que les dispositions des paragraphes 3 à 5 ci-dessus ont été applicables à compter du 1er juillet 2004 sous les réserves ci-après :

. Les personnes bénéficiant, à cette date, de l'allocation instituée à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale continuent de la percevoir, dans des conditions fixées par décret ;

. La condition de ressources instituée par le I du présent article n'est opposable aux personnes titulaires d'une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;

. Les conditions de suppression progressive de la condition d'âge prévue par le premier alinéa de l'article L. 353-1 du même code sont déterminées par décret ; les personnes qui ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent bénéficier de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

. Les allocations veuvage versées en application du 1° et du 3° sont à la charge de l'assurance vieillesse.

Il résulte expressément des dispositions de la loi que la majoration pour enfant n'est pas due au conjoint survivant lorsqu'il « bénéficie ou est susceptible de bénéficier de prestations pour charge d'enfant du chef du décès de l'assuré dans le régime obligatoire d'assurance vieillesse de base dont celui-ci relevait ».

Mme [H] affirme qu'il résulte des pièces qu'elle fournit que telle n'est pas sa situation.

S'agissant de l'attestation délivrée par la CNASATMP de [Localité 1], le 05 août 2003 (pièce n°1), elle indique que Mme [V] [H] a cinq enfants à charge « au sens de l'assurance maladie de notre pays », à savoir au sens de la loi algérienne.

Ce point n'est pas contesté et permet seulement de vérifier, si besoin était, que Mme [H], à la date de l'attestation, avait bien cinq enfants à charge.

Cette attestation n'est donc pas pertinente pour le litige en cause.

S'agissant de l'attestation de 'non perception des allocations familiales', délivrée par la CNR (caisse nationale des retraites), agence de [Localité 1], le 23 novembre 2014 (pièce n°7), elle indique que Mme [H] « (n)e perçoit aucune indemnité familiale auprès de la Caisse Nationale des Retraités de l'agence locale De : [Localité 1] ».

La question est ainsi d'interpréter l'expression 'indemnité familiale'.

Selon Mme [H], cela signifie qu'elle ne bénéficie d'aucun supplément, d'aucune majoration de retraite du fait des enfants à charge.

Selon la CNAV, cette attestation indique seulement que Mme [H] ne perçoit pas de supplément familial mais ne signifie pas que Mme [H] ne perçoit pas de majoration de retraite.

Pour s'orienter dans sa réflexion, la cour dispose de deux lettres de la CNR, agence de [Localité 1], en date du 11 août 2003, adressées à la CNAV en réponse à une lettre qu'elle avait adressée le 16 juillet 2003 (non communiquée à la cour).

Le premier de ces courriers, référence B3L117547, n° 430/2003, indique que la CNR verse à Mme [H] des montants mensuels nets de 2478,10 (dinars) payés depuis le 1er mai 2002.

Le tableau apparaissant dans ce courrier montre qu'aucune 'BONIF. ENFANT' n'est versée, la ligne 'MAJ. CONJOINT' est nulle.

Ce courrier précise que Mme [H] est bénéficiaire d'une pension de réversion sous le n° B33321215.

Cette référence est celle du second courrier de la CNR, n° 430/2003.

Le montant mensuel net payé est de 2647,63 (dinars).

Le tableau apparaissant dans ce courrier montre qu'aucune 'BONIF. ENFANT' n'est versée, la ligne 'MAJ. CONJOINT' est nulle.

Contrairement à ce qu'indique la CNAV, il n'est ainsi pas établi que Mme [H] perçoit une pension d'ayant droit au profit des enfants de l'assuré décédé, attribuée au titre d'un régime obligatoire.

Mais il résulte incontestablement de ces documents que Mme [V] [H], qui bénéficie d'une pension de réversion non majorée, bénéficie par ailleurs « d'un avantage personnel de vieillesse d'un régime de base obligatoire » au sens de la loi précitée et ce, depuis le 1er mai 2002 au moins.

Dès lors, Mme [H] n'est pas fondée à solliciter une majoration forfaitaire de pension pour enfant à charge.

Même si pour des motifs différents, la décision du TASS sera confirmée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aucune considération d'équité ne conduit à condamner l'une des parties à payer à l'autre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision réputée contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute les parties de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier en préaffectation auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 13/02454
Date de la décision : 15/01/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°13/02454 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-15;13.02454 ?
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