COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
19ème chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 15 JANVIER 2015
R.G. N° 13/01254
AFFAIRE :
[Z] [H]
C/
SARL ENTREPRISE TOUS SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Commerce
N° RG : 12/01039
Copies exécutoires délivrées à :
Me Vincent LECOURT
la AARPI BARBAUD Associés
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Z] [H]
SARL ENTREPRISE TOUS SERVICES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 218 - N° du dossier 201258 substitué par Me Camille MARIÉ, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 10 - N° du dossier 201258
APPELANTE
****************
SARL ENTREPRISE TOUS SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-gilles BARBAUD de l'AARPI BARBAUD Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0906
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Aude RACHOU, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat à durée indéterminée du 4 juillet 1986, [Z] [H] a été engagée par la société ENTRETIEN TEXTILES SERVICES, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société ENTREPRISE TOUS SERVICES, en qualité de standardiste. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait les fonctions de secrétaire du personnel, qualification MA2 et percevait une rémunération mensuelle brute de 2623,89 euros.
Le 4 janvier 2001, [Z] [H] a été victime d'un accident du travail puis a repris son activité à mi-temps thérapeutique avant d'être classée en invalidité (1ère catégorie) le premier septembre 2008, puis de cesser toute activité à compter du 1er septembre 2008. Elle a été classée en invalidité catégorie II à compter du 1er mai 2011, en rechute d'accident du travail depuis le 21 février 2011.
À la suite de la visite de reprise du 13 septembre 2011, le médecin du travail a émis une fiche d'inaptitude à tout poste en une seule visite pour mise en danger immédiat pour la santé de la salariée.
Le 18 avril 2012, [Z] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, pour ne pas l'avoir licenciée ou reclassée dans le délai d'un mois suivant la visite de reprise ainsi que la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, indemnités de rupture, rappels d'indemnités de congés payés.
Par courrier du 13 septembre 2012, [Z] [H] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 septembre 2012, puis s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée du 28 septembre 2012.
La société comprend moins de 11 salariés et la convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Par jugement du 19 février 2013, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section commerce, a condamné la société ENTREPRISE TOUS SERVICES à verser à [Z] [H] un euro à titre de dommages-intérêts pour ne pas avoir organisé les élections des délégués du personnel dans les délais légaux et a débouté [Z] [H] de l'ensemble de ses autres demandes.
[Z] [H] a régulièrement relevé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 5 novembre 2014, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
- condamner la société ENTREPRISE TOUS SERVICES à lui verser les sommes de :
.70 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
.10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'institutions représentatives du personnel ;
. 2 972,52 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 2008 au 11 décembre 2008 ;
. 3 794,70 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 14 octobre 2011 au 30 septembre 2012 ;
. 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise des documents sociaux,
Aux termes de ses conclusions du 14 novembre 2014, soutenues oralement à l'audience, la société ENTREPRISE TOUS SERVICES demande à la cour de débouter la salariée et à titre subsidiaire de limiter la demande d'indemnisation de congés payés sur la période du 14 octobre 2011 au 30 septembre 2012 à la somme de 3 124,88 euros bruts. Elle sollicite la condamnation de [Z] [H] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience ;
SUR CE :
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat :
[Z] [H] reproche à l'employeur de ne pas l'avoir licenciée ou reclassée dans le délai d'un mois suivant la visite de reprise et estime à la somme de 70 000 euros le préjudice qu'elle a subi en conséquence.
La société ENTREPRISE TOUS SERVICES fait valoir qu'aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée, que la demande est tardive et n'a été précédée d'aucune mise en demeure, que la tardiveté du licenciement s'explique par l'absence de représentants du personnel mais que des élections ont été finalement organisées et ont conduit à un procès-verbal de carence en date du 12 juin 2012, de telle sorte qu'au jour où le conseil de prud'hommes a statué les causes de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail avaient cessé et qu'il ne peut en conséquence être fait droit à la demande.
Aux termes de l'article L 1226'10 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Aux termes de l'article L 1226'11 du code du travail, lorsqu'à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En l'espèce, il est établi que l'employeur n'a pas reclassé ni licencié [Z] [H] à la suite de la visite du 13 septembre 2011 consacrant l'inaptitude définitive de la salariée avant le mois de septembre de l'année suivante, soit plus d'un an après la visite unique de reprise, mais qu'il a repris le paiement du salaire à l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article L 1226'11 du code du travail, exécutant ainsi son obligation contractuelle de paiement du salaire.
Le manquement à l'obligation de reclasser ou de licencier la salariée déclarée inapte invoqué par la salariée à l'appui de sa demande de résiliation du contrat de travail ne caractérise pas la violation d'une obligation contractuelle, la demande de résiliation judiciaire sera rejetée, de même que la demande de dommages intérêts en découlant.
Sur le préjudice subi du fait de l'absence d'institutions représentatives du personnel :
Il est constant que l'employeur n'a pas procédé à l'organisation des élections des représentants du personnel avant le 11 juin 2012, contrairement à l'obligation qui lui en est faite par l'article L2314'2 du code du travail, qu'il en est nécessairement résulté un préjudice pour la salariée privée d'une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur le rappel des indemnités de congés payés :
[Z] [H] sollicite une somme de 2 972,52 € à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 2008 au 11 décembre 2008 en expliquant que l'employeur reste tenu du paiement des congés payés acquis jusqu'à son arrêt de travail, qu'il lui est dû 17 jours et demi de congés payés, ainsi que cela ressort du bulletin de paie du mois de décembre 2008, outre six jours restant dus pour la période précédente et que l'indemnité correspondante ne lui a pas été versée, alors qu'elle lui est due, les congés payés acquis devant être indemnisés en cas de rupture du contrat de travail.
La société ENTREPRISE TOUS SERVICES s'oppose à la demande en faisant valoir que la salariée a perdu ses droits relativement à ces jours de congés qu'elle estime à 15 et non pas à 17 et demi dès lors que l'arrêt de travail a débuté le 11 décembre 2008.
En application de l'article L 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif. La période de suspension du contrat de travail suite à un arrêt maladie n'ouvre pas droit à congé payé en application de l'article L 3141-5 du code du travail. Il en résulte que [Z] [H] bénéficie au titre de la période de 21 jours de congés payés et non 23,5 comme elle le soutient, la mention portée sur le bulletin de salaire du 31 décembre 2008 étant manifestement erronée dès lors que [Z] [H] ne prétend pas avoir travaillé jusqu'au 31 décembre de l'année.
Par ailleurs si le salarié n'a pu prendre ses congés du fait d'une maladie ou d'un accident comme tel est le cas en l'espèce, il dispose d'un droit au report. En effet, « lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. » (Cass. Soc 16/02/2012 n° 10'21 300).
Il sera par conséquent fait droit à la demande sur la base d'un salaire mensuel de 2 741,13 euros, pour 151,67 heures par mois soit 126,49€ par jour et la société ENTREPRISE TOUS SERVICES sera condamnée à verser à [Z] [H] une somme de 2 656,29 euros à ce titre.
Pour la période courant du 14 octobre 2011 au 30 septembre 2012, [Z] [H] réclame la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 3794,70 euros, représentant un solde de 30 jours de congés payés qui ne lui a pas été réglé.
L'employeur s'oppose à la demande en soutenant d'une part que [Z] [H] n'a pas acquis de jours de congés payés puisqu'elle n'a pas travaillé pendant ladite période et d'autre part soutient que le montant de l'indemnité devrait être calculé selon la règle du 10e et s'évaluer à la somme de 3 124,88 euros bruts.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, « le salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L 1226'4 du code du travail comprend l'ensemble des éléments constituant la rémunération du salarié et ouvre droit par application de l'article L3141'22 du code du travail à une indemnité de congés payés » ( cass soc 4 avril 2012 numéro 10'10 701).
Contrairement à ce qu'elle soutient [Z] [H] ne bénéficie pas d'un droit à 30 jours de congés payés mais seulement de 28,75 jours ainsi que le soutient l'employeur, la mention figurant sur son bulletin de salaire étant manifestement erronée au regard du droit fixé par l'article L3141'3 du code du travail, porté à 29 jours en application de l'article L3141'7 du code du travail.
L'article L3141- 22 du code du travail indique que l'indemnité afférente aux congés est égale au 10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence et que cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler.
Il appartient à l'employeur qui prétend que le calcul doit s'effectuer en jours ouvrés de rapporter la preuve que ce mode de calcul n'est pas défavorable à la salariée, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce.
La salariée ne bénéficiant pas d'un droit à congé complet pour la période considérée, par application de la règle du 10e son droit à congé s'élève à la somme de 3 501,65 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
La société ENTREPRISE TOUS SERVICES, partie perdante condamnée aux dépens devra indemniser [Z] [H] des frais exposés par elle en cause d'appel, à hauteur de la somme de 2 000 €.
La remise des documents sociaux conformes à la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 19 février 2013 et statuant à nouveau,
Déboute [Z] [H] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Condamne la société ENTREPRISE TOUS SERVICES à payer à [Z] [H] la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts pour défaut d'organisation des élections professionnelles ;
Condamne la société ENTREPRISE TOUS SERVICES à payer à [Z] [H] les sommes de :
- 2 656,29 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 2008 au 11 décembre 2008 ;
- 3 501,65 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 14 octobre 2011 au 30 septembre 2012 ;
Ordonne la remise des documents sociaux conformes à la présente décision en application des articles L 1243-2 du code du travail, L 1234'19 du code du travail et R.1234'9 du code du travail ;
Condamne la société ENTREPRISE TOUS SERVICES à payer à [Z] [H] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute [Z] [H] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société ENTREPRISE TOUS SERVICES aux dépens.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aude RACHOU, Président et par Monsieur EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,