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15/01/2015 | FRANCE | N°13/01225

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 janvier 2015, 13/01225


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 JANVIER 2015



R.G. N° 13/01225



AFFAIRE :



SA SABP (SOCIÉTÉ ANONYME DES BÂTISSEUR PARISIENS)



C/



[U] [P]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL



N° RG : 12/00207





Copie

s exécutoires délivrées à :



Me Yves KAYAT

Me Alissar ABI FARAH





Copies certifiées conformes délivrées à :



SA SABP (SOCIÉTÉ ANONYME DES BÂTISSEUR PARISIENS)



[U] [P]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE JANV...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 JANVIER 2015

R.G. N° 13/01225

AFFAIRE :

SA SABP (SOCIÉTÉ ANONYME DES BÂTISSEUR PARISIENS)

C/

[U] [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° RG : 12/00207

Copies exécutoires délivrées à :

Me Yves KAYAT

Me Alissar ABI FARAH

Copies certifiées conformes délivrées à :

SA SABP (SOCIÉTÉ ANONYME DES BÂTISSEUR PARISIENS)

[U] [P]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA SABP (SOCIÉTÉ ANONYME DES BÂTISSEUR PARISIENS)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Yves KAYAT, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : C0760)

APPELANTE

****************

Monsieur [U] [P]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Alissar ABI FARAH, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : A0536), substitué par Me Jérôme BERNARD, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : E0675)

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aude RACHOU, Président chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aude RACHOU, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN,

Monsieur [U] [P] a été embauché le 10 novembre 2006 par la Société Anonyme des Bâtisseurs Parisiens (SABP) en qualité de chef d'équipe ferrailleur, catégorie ouvrier, qualification CP2, niveau 3 coefficient 230, selon contrat à durée déterminée à effet du 13 novembre 2006 moyennant une rémunération mensuelle qui était en dernier lieu de 2.124,33€ brut.

La convention collective applicable est celle du bâtiment ouvrier région parisienne.

La société emploie au moins onze salariés.

Monsieur [P] a été victime d'un accident du travail le 22 octobre 2010.

Il a bénéficié d'arrêts de travail notamment du 22 octobre 2010 au 31 décembre 2011, du 2 janvier au 31 janvier 2012 et du 2 février au 16 février 2012.

Le 1er février 2012, il a été convoqué pour une visite de reprise et déclaré inapte le 17 février 2012 au terme de la seconde visite médicale.

Le 28 février 2012, la SABP a convoqué son salarié par lettre recommandée avec accusé de réception remise en mains propres pour le 9 mars 2010 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour inaptitude, entretien auquel il ne s'est pas rendu. Il s'est finalement présenté à cet entretien le 12 mars 2012 sur nouvelle convocation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2012, la SABP a notifié à monsieur [U] [P] son licenciement pour inaptitude reconnue par le médecin du travail et impossibilité de reclassement.

Le 16 mai 2012, il saisissait le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section industrie) qui par jugement du 27 février 2013, revêtu de l'exécution provisoire, a :

- dit le licenciement nul comme notifié pendant la période de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail,

- condamné la société à lui payer :

* 2.124,33 € à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

* 26.000 € de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,

* 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté du surplus de ses demandes.

La SABP a régulièrement interjeté appel de cette décision le 7 mars 2013.

Aux termes de ses conclusions du 18 novembre 2014 soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour l'infirmation de la décision et le débouté de monsieur [P] outre 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions du17 novembre 2014 soutenues oralement à l'audience,

monsieur [P] demande à la cour la confirmation de la décision.

Subsidiairement, il conclut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'allocation de 30.000 € de dommages et intérêts à ce titre, outre 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dites sommes portant intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation de ceux ci.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 18 novembre 2014 ;

SUR CE :

Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :

Considérant que le contrat conclu entre les parties s'intitule ' contrat à durée déterminée ' et mentionne ' vous êtes engagé dans notre entreprise à durée indéterminée à compter du 13 novembre 2006 au 13 février 2007 ' ;

qu'eu égard à cette rédaction, le contrat doit nécessairement s'analyser en un contrat à durée déterminée ;

Considérant que le contrat ne mentionne pas le motif du recours à ce contrat à durée déter- minée ;

que cette indication du motif constitue une formalité substantielle rendant le contrat à durée déterminée irrégulier sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un préjudice ;

qu'en conséquence, monsieur [P] est bien fondé à solliciter paiement de l'indemnité prévue en ce cas, celle ci étant due au salarié alors même que la demande de requalification d'un contrat initial irrégulier est intervenue à un moment où le contrat était devenu un contrat à durée indéterminée en raison de son exécution après l'échéance du terme, étant observé que la demande n'est pas prescrite comme faite le 17 octobre 2012 eu égard à l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription ;

que la décision déférée étant confirmée, les intérêts de la somme allouée courront à compter du 27 février 2013, s'agissant d'une créance de nature indemnitaire ;

Sur la nullité du licenciement :

Considérant que monsieur [P] a été victime d'un accident du travail le 22 octobre 2010 et a bénéficié d'arrêts de travail successifs jusqu'au 31 décembre 2012 et plus particulièrement du 22 octobre 2010 au 31 décembre 2011, du 2 janvier au 31 janvier 2012 et du 2 février au 16 février 2012 ;

Considérant qu'il a été régulièrement convoqué devant le médecin du travail pour la visite de reprise le 1er février 2012 ;

qu'à l'issue de cette visite, le médecin du travail a conclu à une inaptitude à son poste de travail à prévoir, le salarié devant être revu dans deux semaines conformément aux dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail ;

Considérant que le 2 février 2012, le salarié a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail jusqu'au 16 février 2014 visant l'accident de travail ;

Considérant que la suspension du contrat du travail prend fin lors de la visite de reprise, peu important que le salarié continue à bénéficier d'un arrêt de travail ;

que par ailleurs la constatation de l'inaptitude du salarié ne peut se faire que par la deuxième visite effectuée dans les quinze jours par le médecin du travail ;

qu'il a été revu le 17 février 2012, le médecin du travail confirmant l'inaptitude ;

Considérant que le salarié a été convoqué en entretien préalable le 28 février 2012 pour le 9 mars 2012 entretien auquel il ne s'est pas rendu ;

qu'il s'est finalement présenté à cet entretien le 12 mars 2012 sur nouvelle convocation ;

Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2012, la SABP a notifié à monsieur [U] [P] son licenciement pour inaptitude reconnue par le médecin du travail et impossibilité de reclassement ;

qu'en conséquence, l'employeur conclut avec justesse que le licenciement de monsieur [P] n'est pas intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail ;

que la décision déférée qui a prononcé la nullité du licenciement intervenu sera infirmée ;

Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Considérant que [U] [P] conclut subsidiairement à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du non respect de l'obligation de reclasse-

ment ;

Considérant qu'à l'issue de la seconde visite médicale, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié à son poste de travail, celui ci pouvant éventuellement occuper un poste sédentaire sans manutention et sans port de charge ;

Considérant que l'intimé reproche à l'employeur de ne pas avoir interrogé la médecine du travail pour les postes sur lesquels il aurait pu être reclassé et de ne pas justifier des recherches faites dans ses effectifs ou au sein de la société LNP avec laquelle elle constitue une UES ;

Considérant que l'employeur conclut au débouté, ayant reçu l'aval du comité d'entreprise et ayant effectivement recherché des postes y compris auprès de la société LNP ;

Considérant au vu de ces éléments que d'une part l'avis d'inaptitude du médecin du travail précisant que le salarié pourrait occuper un poste sédentaire sans manutention et sans port de charge, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir interrogé la médecine du travail, l'avis étant précis et définissant quel poste pourrait occuper le salarié ;

que d'autre part, l'employeur justifie des recherches effectuées par les courriers envoyés de poste non seulement au sein de son entreprise mais également au sein de la société LNB (et non pas LNP) ;

qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir entrepris ses recherches avant l'avis définitif, le premier avis concluant qu'une inaptitude à son poste de travail est à prévoir et précisant ' en attendant peut occuper un poste au sol strict sans déplacements itératifs, sans station debout prolongée et sans port et manutention de charges lourdes ', d'autant que les recherches de reclassement doivent être antérieures au licenciement ;

qu'il résulte de ces éléments que l'employeur a rempli son obligation de reclassement en interrogeant l'entreprise dépendant de l'UES et en recherchant en son sein un poste pour monsieur [P], étant observé que le périmètre des postes était nécessairement restreint pour un salarié qui à l'origine travaillait sur les chantiers ;

que [U] [P] sera débouté de sa demande ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;

Par Ces Motifs

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a alloué à monsieur [U] [P] 2.124,33 € à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts à compter du 27 février 2013 et capitalisation de ceux ci dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

La réformant pour le surplus,

Déboute [U] [P] de sa demande en nullité du contrat,

Y ajoutant,

Le déboute de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens en cause d'appel,

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Aude RACHOU, Président et par Monsieur Arnaud DERRIEN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 13/01225
Date de la décision : 15/01/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°13/01225 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-15;13.01225 ?
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