La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2015 | FRANCE | N°13/01105

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 08 janvier 2015, 13/01105


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 JANVIER 2015



R.G. N° 13/01105

SB/AZ



AFFAIRE :



[F] [L]





C/

SA SOCOTEC





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES



N° RG : 11/00773





Copies exécutoires délivrées à

:



la SCP MAGNA GESTIO AVOCAT

Me Marie-maud VINOT





Copies certifiées conformes délivrées à :



[F] [L]



SA SOCOTEC







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE HUIT JANVIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a ren...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 JANVIER 2015

R.G. N° 13/01105

SB/AZ

AFFAIRE :

[F] [L]

C/

SA SOCOTEC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° RG : 11/00773

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP MAGNA GESTIO AVOCAT

Me Marie-maud VINOT

Copies certifiées conformes délivrées à :

[F] [L]

SA SOCOTEC

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT JANVIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [L]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Comparant en personne, assisté de Me Grégory VAVASSEUR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238

APPELANT

****************

SA SOCOTEC

LES QUADRANTS

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Gilles AUGUST de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [F] [L] a été salarié de la Société SOCOTEC de 1968 à 2005, année de son départ en retraite.

Il a bénéficié , au cours de sa carrière, de plusieurs promotions et est devenu à compter du 1er janvier 1993, chef de groupe au sein de l'agence Paris-Est, avec la qualification d'ingénieur confirmé position B2/2.

Il a exercé également des fonctions représentatives du personnel à partir de 1971.

Le 14 juin 2001, M. [F] [L] a diligenté une procédure devant le Conseil de Prud'hommes de Paris pour un rappel de salaires et des actes de discrimination à son encontre liés à ses fonctions représentatives du personnel.

Par arrêt du 23 septembre 2004, la Cour d'appel de Paris l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Il ne s'est pas pourvu en cassation.

Par lettre du 22 novembre 2004, M. [F] [L] a informé la Société SOCOTEC de sa volonté de prendre sa retraite à compter du 31 mars 2005.

M. [F] [L] était également actionnaire de la société SOCOTEC.

Le 9 février 2005, il a adressé deux bulletins de souscription à cette société pour se porter acquéreur de 291 actions supplémentaires au prix de 52 €, soit la somme de 15 132 €, et de parts du Fonds B pour un montant de 510 €.

Par courrier du 22 mars 2005, la société SOCOTEC lui a retourné les chèques qu'il lui avait envoyés pour payer ses souscriptions au motif que son contrat de travail allant être rompu, elle lui rachetait ses titres. Elle lui a demandé de remplir un imprimé pour accepter le transfert de ses 1512 actions et de lui adresser un chèque de 786 euros en vue de la formalité de l'enregistrement. Elle s'est engagée parallèlement à lui payer ses titres sur la base de 52 € l'action, prix fixé par l'assemblée générale des actionnaires du 24 juin 2004, sous déduction des contributions sociales exigibles sur la revente des actions relevant du plan d'épargne d'entreprise.

M. [F] [L] a signé l'ordre de mouvement le 24 mars 2005 et payé par chèque la somme de 786 € .

Par courrier du 31 mars 2005, la Société SOCOTEC lui a adressé son bulletin de paie du mois de mars 2005, représentant son solde de tout compte arrêté au 31 mars 2005, ainsi que son certificat de travail, ses attestations des dernières rémunérations pour la PRO BTP et le reçu pour solde de tout compte.

Elle lui a également payé les sommes de :

- 70 944 € net de contributions sociales sur la revente des actions PEE ;

- 23.646 € correspondant à ses parts du fonds B ;

-- 4. 368 € correspondant au remboursement des actions ordinaires.

M. [F] [L] devait acquitter lui-même les droits d'enregistrement correspondants.

Le 24 octobre 2008, l'assemblée générale des actionnaires de la société SOCOTEC a modifié les statuts et rendu possible la cession des actions détenues par les salariés à une société d'investissement, la société CDC CI qui a racheté 98,06% du capital social au prix de 475 euros par action.

M. [F] [L] s'estimant lésé à poursuivi plusieurs procédures contre la société SOCOTEC.

Le 23 avril 2009, il a assigné la société SOCOTEC devant le tribunal de grande instance de Versailles pour obtenir le paiement de la somme de 903.695 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il affirmait avoir subis.

La société SOCOTEC a soulevé l'incompétence matérielle de la juridiction civile.

Par ordonnance du 7 avril 2011, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Versailles incompétent pour connaître de l'affaire et a renvoyé le litige relatif aux actions directement détenues par M.[F] [L] devant le tribunal de commerce de Versailles et celui relatif aux actions relevant du PEE et aux parts du Fonds B devant le conseil des prud'hommes de Versailles.

Par jugement du même jour, le tribunal de grande instance de Versailles a dit n'y avoir lieu de statuer au fond compte tenu de l'ordonnance ayant accueilli l'incompétence.

Par jugement du 22 juin 2012, le tribunal de commerce de Versailles a débouté M. [F] [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société SOCOTEC la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [F] [L] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 14 janvier 2014, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal de commerce et y ajoutant a déclaré la demande d'annulation de la décision du conseil d'administration du 24 avril 2004 irrecevable comme prescrite et a également débouté M. [L] de ses demandes tendant au rétablissement de ses droits et à la restitution de ses titres.

Par le jugement déféré du 14 janvier 2013, le conseil des prud'hommes de Versailles a débouté M. [F] [L] de l'ensemble de ses demandes et la société SOCOTEC de sa demande reconventionnelle, et, a condamné M. [F] [L] aux éventuels dépens.

Suivant les mentions portées en marge du jugement du 14 janvier 2013, cette décision a été notifiée le 1er février 2013.

Le 1er mars 2013, M [F] [L], représenté par son avocat, a interjeté appel par déclaration au greffe.

Il convient de rappeler que devant le conseil des prud'hommes [F] [L] a demandé:

1/ à titre principal, la condamnation de la société SOCOTEC :

- soit à lui payer diverses sommes dont :

* 604.044 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de gains provoquée par la vente forcée de ses 1428 actions ;

* 242.250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de vente portant sur 510 actions ;

* des indemnités au titre des dividendes de 2006,2007 et 2008 et les intérêts échus pour les sommes dues de 2008 à la date du jugement ;

- soit à lui restituer ses 1428 actions, les dividendes et les droits d'associés y afférents et à lui permettre d'acheter au prix de 2005 les 510 actions qui lui ont été refusées abusivement à charge pour lui de rendre les sommes perçues lors de la vente forcée, et dans tous les cas à indemniser son préjudice moral à ;

- dans tous les cas à faire réparer son préjudice moral en lui octroyant la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2/ à titre subsidiaire, l'organisation d'une mesure d'expertise ;

3/ la condamnation de la société SOCOTEC à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SOCOTEC s'est opposée aux moyens, fins et prétentions du demandeur contre lequel elle a formé une demande en paiement de la somme de 5.000 euros pour ses frais irrépétibles de procédure.

Devant la Cour, la position de M. [F] [L] a partiellement évolué. Il sollicite en dernier lieu :

- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes ;

- de dire et juger qu'il a été exclu de l'actionnariat au moment de sa retraite au seul motif qu'il avait intenté une action prud'homale contre la société SOCOTEC, son employeur ;

- de dire et juger que le seul cas identique au sien est celui de M. [R] [V], qui lui aussi a été exclu de l'actionnariat au moment de sa retraite parce qu'il avait intenté une action prud'homale ;

- de dire et juger que jamais aucun autre actionnaire salarié de la société SOCOTEC n'a été exclu de l'actionnariat en raison de sa retraite lorsqu'il a manifesté la volonté claire d'y rester après la cessation de son activité ;

- de dire et juger que la société SOCOTEC reconnaît dans ses écritures le motif illicite ayant abouti à l'exclusion discriminatoire de M. [F] [L], puisque selon ladite société l'action en justice du concluant justifie le refus de l'exception de l'article 15-1 alinéa 6 des statuts;

- de dire et juger que les actions de la société SOCOTEC de M. [F] [L] ont été cédées sans accord sur la chose et le prix ;

- de dire et juger que ses mêmes actions ont fait l'objet d'une vente forcée et viciée ;

- de dire et juger que le Conseil d'administration de la société SOCOTEC, a fortiori son Président, a manqué à son devoir de loyauté à son égard ;

- de dire et juger que la vente forcée des actions de la société SOCOTEC constitue une sanction illégale prise à son encontre par le conseil d'administration de la société ; il s'agit d'une mesure de rétorsion faisant suite à l'action en justice qu'il a initiée contre son employeur ;

- de dire et juger qu'en tant que salarié/actionnaire, il n'a pas eu la possibilité de se défendre au vu des stipulations de l'article 15-III, alinéa 1 des statuts de la société SOCOTEC ;

- de dire et juger illégale la décision d'exclusion de l'actionnariat et du plan d'épargne entreprise décidée par le conseil d'administration de la société SOCOTEC à son encontre car abusive et contraire à l'égalité de traitement entre associés ;

- d'annuler la décision prise par le conseil d'administration de la société SOCOTEC pour l'exclure de l'actionnariat et du plan d'épargne entreprise ;

- de dire et juger non conformes les statuts de la société SOCOTEC 'pris dans ses alinéas 5,

6, et 8 de l'article 15-1" en ce qu'ils ont abouti à la prise d'une décision illégale, arbitraire et discriminatoire à son préjudice ;

- de dire et juger qu'il n'a pu se prononcer ni sur sa propre exclusion ni même voter au vu des stipulations de l'article 15 des statuts de la société SOCOTEC ;

- de dire et juger que les stipulations de l'article 15-IV alinéa 2 et l'article 34 des statuts de la société SOCOTEC sont contraires aux dispositions d'ordre public, a fortiori celles

contenues dans l'article 1843-4 du Code Civil ;

- de dire et juger que le prix de rachat des actions relevant du PEE et des parts du Fonds B qui lui a été proposé par la société SOCOTEC est un prix artificiel, indéterminé et indéterminable;

- de dire et juger que le conseil d'administration de la société SOCOTEC n'a respecté ni les droits de la défense ni le principe du contradictoire ;

- de dire et juger qu'il n'a pas davantage respecté le droit fondamental de rester actionnaire;

- de dire et juger nulle et non avenue la décision prise à son encontre par le conseil d'administration de la société SOCOTEC par procès verbal du 29 avril 2004, qui a prononcé une mesure de rétorsion discriminatoire car il avait le droit légal d'agir en justice ;

- de dire et juger en conséquence au vu de la nullité de la décision d'exclusion de l'actionnariat qu'il doit être rétabli dans ses droits ;

- d'ordonner la restitution des titres dont il est propriétaire ;

A titre subsidiaire,

- d'ordonner une mesure d'expertise afin d'évaluer l'ensemble des préjudices économique, financier et moral en ce compris la perte d'une chance d'acquérir de nouveaux titres qu'il subit;

En tout cas,

- de condamner la société SOCOTEC à lui payer la somme de 25.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- de la condamner aux dépens ;

- et d'ordonner l'exécution provisoire 'du jugement ' à intervenir.

Devant la cour, la société SOCOTEC demande de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [L] de toutes ses demandes fins et conclusions et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

SUR CE,

LA COUR,

I. SUR LA PROCEDURE MISE EN OEUVRE POUR LA CESSION DES TITRES,

Considérant que la question de la cession des 84 actions ordinaires initialement détenues par M.[F] [L] a déjà été tranchée par la juridiction consulaire ;

Considérant que le conseil des prud'homme n'a statué que sur la cession des 1.428 actions relevant du PEE et des parts du Fonds B ;

Considérant que [F] [L] conteste le transfert des actions relevant du PEE et des parts du Fonds B dans le cadre d'une opération de rachat en raison de la perte de sa qualité d'actionnaire du fait de son départ en retraite ;

Considérant toutefois que la situation est prévue par les statuts de la société SOCOTEC depuis 1971 au moins ;

Qu'en 1971, l'article 15, I, des statuts de la société SOCOTEC prévoyait que :

'(...) nul ne pourra devenir ou demeurer actionnaire, s'il n'exerce au sein de la société des fonctions d'ingénieur ou équivalentes et s'il n'a pas été agréé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires sur proposition du conseil d'administration.

Le refus d'admission n'a pas à être motivé.

(...)

Du fait même du caractère professionnel de la société, tous les actionnaires doivent exercer dans la société des fonctions salariées (...)

Tout actionnaire qui cesse ses fonctions dans la société, pour une cause quelconque, ou qui ne remplit plus les conditions d'admission exigées ci-dessus par le présent article, perd dès ce moment, sa qualité d'actionnaire.

Cependant le conseil d'administration, s'il le juge opportun, pourra permettre à l'actionnaire ayant demandé la liquidation de sa retraite à la caisse des cadres, de conserver sa qualité d'actionnaire pendant une période maximum de cinq ans à compter de sa cessation effective d'activité dans la société (...)' ;

Considérant que dans une lettre du 6 juin 1971, [F] [L] a sollicité son admission comme actionnaire de la société SOCOTEC et déclaré avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur des actionnaires et s'engager à les respecter ;

Considérant qu'il n'est pas contesté par l'appelant qu'ultérieurement, en 1983, la société SOCOTEC a créé un fonds commun de placement d'entreprise dit 'Fonds B' dont les actifs sont entre autre constitués de parts de l'entreprise, afin de bénéficier du cadre d'un plan d'épargne entreprise (PEE) ;

Qu'en 1994, la détention directe d'actions de la société via un PEE étant admise, le PEE s'est enrichi d'une nouvelle formule permettant la détention directe d'actions ;

Que l'investissement des salariés dans l'entreprise s'est traduit par :

- l'acquisition d'actions dans le cadre du PEE qui se substitue à celle de l'achat de titres hors PEE;

- l'acquisition de parts de Fonds B, formule qui a laissé progressivement la place à l'acquisition d'actions dans le cadre du PEE ;

Considérant que parallèlement, le capital social de la société a été ouvert à d'autres catégories de personnes ;

Considérant que suivant les procès-verbaux des assemblées générales des 12 juin 1972, 9 juin 1975, 14 juin 1982 et 24 juin 1991 les statuts de la société SOCOTEC ont été modifiés pour tenir compte de ces données ;

Que plus particulièrement l'assemblée générale du 24 juin 1991 a décidé que l'article 15-1 alinéa 7 des statuts devait être rédigé de la façon suivante : 'Cependant le conseil d'administration, s'il le juge opportun, pourra permettre à l'actionnaire cessant définitivement son activité professionnelle de conserver sa qualité d'actionnaire';

Que d'autres modifications sont intervenues après les assemblées générales de 1994,1995,1996,1998, 26 juin 2002 et 24 juin 2004 ;

Que finalement l'article 15 des statuts intitulé ' admission des actionnaires - faculté de retrait - exclusion - droits des actionnaires cessant de faire partie de la société - plan

d' épargne d'entreprise' est rédigé comme suit :

' I - Conditions d'admission

Nul ne pourra devenir ou demeurer actionnaire s'íl n'est titulaire d'un contrat de travail auprès de l'une des sociétés du Groupe. Et s'il n'a pas été agréé par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires sur proposition du Conseil d'administratlon. Le refus d'admission n'a pas à être motivé.

Le Conseil d'administration pourra également proposer à l'Assemblée générale ordinaire

l'admission comme actionnaires de personnes morales dont la participation au capital de la

Société sera jugée utile à la poursuite de l'objet défini aux présents statuts.

L'agrément comme actionnaires de personnes physiques ou morales appelées à siéger au

Conseil d'administration résulte de leur désignation en qualité d'administrateur par l'Assemblée générale, ou de leur cooptation en cette même qualité par le Conseil lui-même.

Les actionnaires ne peuvent être propriétaires d'un nombre d'actions supérieur à une quote-part du capital social dans les conditions ci-après :

* chaque personne physique ne peut détenir plus de 1 % du capital,

* les personnes morales ne peuvent détenir ensemble plus de 25 % du capital.

Tout actionnaire qui cesse d'être salarié d'une société du Groupe, pour une cause quelconque, ou qui ne remplit plus les conditions d'admission exigées ci-dessus par le présent article, perd dès ce moment sa qualité d'actionnaire.

Cependant le Conseil d'administration, s'il le juge opportun, pourra permettre à l'actionnaire

cessant définitivement son activité professionnelle, de conserver sa qualité d'actionnaire.

Le terme "Groupe" au sens des présents statuts vise la Société ainsi que les autres sociétés

dans lesquelles elle détient directement ou indirectement une participation au moins égale à

10 % du capital.

L'Assemblée générale ordinaire pourra déléguer au Conseil d'administration le droit d'agrément visé au présent article. Elle fixe les conditions de cette délégation.

II. Faculté de retrait

Tout actionnaire a le droit de se retirer de la Société a condition de prévenir la Société de son intention a cet égard, deux mois au moins a l'avance, et par lettre recommandée.

III. Exclusion

L'Assemblée générale extraordinaire, sur la proposition du Conseil d'administration, a le droit, aux conditions de quorum et de majorité fixées pour la modification des statuts, de prononcer l'exclusion d'un actionnaire.

La présente clause d'exclusion n'est applicable aux actionnaires personnes morales que dans le cas d'exercice d'une activité incompatible avec le contrôle technique au sens de l'article L 111-25 du Code de la Construction et de l'Habitation, ou dans le cas de non-respect des dispositions du paragraphe i du présent article concernant la répartition du capital social entre les actionnaires.

IV - Droits des actionnaires cessant de faire partie de la Société

Les actions de l'actionnaire qui cesse de faire partie de la Société, de quelque maniére que ce soit, sont cédées à un autre actionnaire, ou apportées à un fonds commun de placement

conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi n' 81.1162 du 30 décembre 1981 et à ses

textes d'application.

La valeur des actions de l'intéressé est égale au prix fixé par l'Assemblée générale, ainsi qu'il est stipulé sous l'article 34 ci-après.

L'intéressé reçoit, en outre, le montant des dividendes non encore distribués et afférents au

dernier exercice clos antérieurement à la date a laquelle il cesse de faire partie de la Société.

V - Plan d'épargne d'entreprise

Les salariés adhérents au plan d'épargne d'entreprise du Groupe peuvent détenir des actions de la Société, soit directement, soit indirectement à travers un fonds commun de placement

d'entreprise dit « Fonds B ''.

Les droits et obligations de ces salariés sont régis par les textes législatifs et réglementaires

relatifs aux plans d'épargne d'entreprise, par le règlement du plan, par le règlement du fonds, et par les dispositions non contraires des présents statuts.

Les salariés adhérents au plan d'épargne dans le cadre de la détention directe d'actions de la société sont dispensés de l'agrément visé au premier alinéa du paragraphe l du présent article.'

Qu'il est constant que ces statuts étaient applicables à la date du départ en retraite de l'entreprise de M. [L] ;

Que l'appelant ne soutient ni n'établit s'être opposé lors des assemblées générales des actionnaires qui ont suivi sa lettre d'acceptation de 1971 aux modifications statutaires qui s'imposent à lui ;

Considérant par ailleurs que M. [L] verse aux débats les règles applicables au plan d'épargne entreprise SOCOTEC, établi à compter du 1er janvier 2002 dont les articles 8.4, 8.6, 8.10.1, 8.10.2, 9.12.1 et 9.12.2 comportent des dispositions en cohérence avec les statuts et précisent que le salarié quittant l'entreprise ne peut conserver ni ses actions ni ses parts du Fonds B après la rupture de son contrat de travail mais que, par exception, le salarié quittant l'entreprise et cessant définitivement son activité professionnelle peut conserver sans limitation les actions qu'il détient dans le cadre de cette formule du plan et rester propriétaire de ses parts après la rupture de son contrat de travail, dès lors qu'il a reçu l'autorisation du conseil d'administration de SOCOTEC à cet effet ;

Considérant enfin que les statuts ne contreviennent pas à l'article L.3332-2 alinéa 1 du Code du travail qui ouvre la simple possibilité aux anciens salariés après leur départ en retraite de continuer à effectuer des versements au plan d'épargne entreprise ;

Considérant qu'en l'espèce, M [F] [L] a pris la décision de partir en retraite en mars 2005 ;

Qu'il a voulu souscrire de nouvelles actions et parts du Fonds B ; que son employeur n'a pas souhaité donner suite à sa demande et que le salarié y a renoncé ; que dans une lettre du 22 mars 2005, la société SOCOTEC a noté qu'il avait 'déclaré ne pas maintenir' ses demandes de souscription ;

Considérant que dans cette même lettre la société a précisé à M.[L] qu' 'à l'occasion de la prochaine rupture de [son] contrat de travail, le rachat de [ses ]titres de l'entreprise portera donc sur les 1512 actions SOCOTEC actuellement inscrites à [son] nom' ;

Que la société SOCOTEC a donc indiqué à M.[L] qu'elle intervenait dans le cadre de la procédure de rachat d'actions en raison de la perte de sa qualité de salarié ;

Considérant que suivant la situation des avoirs du salarié en actions SOCOTEC au 31 décembre 2004, les 1512 actions incluaient les 1428 actions détenues dans le cadre du PEE ;

Considérant que M. [F] [L] n'a pas contesté la procédure mise en oeuvre avant 2009;

Considérant que M [F] [L] soutient qu'il a fait l'objet d'une mesure d'exclusion et de discrimination parce qu'il s'était opposé à la direction de la société et avait initié une procédure judiciaire contre elle ; que toute disposition ou acte visant à sanctionner un salarié pour un témoignage de faits de harcèlement est nulle ;

Qu'à l'appui de son analyse, il se prévaut notamment des éléments suivants :

- les conclusions de la société SOCOTEC devant la Cour qui mentionnent que 'le conseil d'administration était parfaitement fondé en opportunité, à estimer que M.[L], qui avait manifesté une animosité certaine et injustifiée à l'égard de la société en l'attrayant devant une juridiction prud'homale, ne pouvait bénéficier de l'exception de l'article 15.1 alinéa 6' ;

- une attestation de M [G] [F] qui écrit en tant que représentant du comité d'entreprise au conseil d'administration de SOCOTEC de mars 2005 que le Président du Comité a demandé l'exclusion de [F] [L] de l'actionnariat parce qu'il avait intenté une action en justice contre SOCOTEC et qu'il avait récemment souscrit à l'achat d'actions ;

- des pièces concernant M [V] lequel aurait, selon l'appelant, fait l'objet de la même exclusion pour le même motif que lui ;

- un procès-verbal de conseil d'administration faisant apparaître que la société SOCOTEC permettait à d'autres retraités de rester dans l'actionnariat ;

- une lettre qu'il a écrite au Président Directeur Général de SOCOTEC le 12 décembre 1996 pour se plaindre des propos que celui-ci aurait tenu à son encontre lors d'une réunion du 22 novembre 1996 tels que d'être 'un agent perturbateur', d'avoir 'une mauvaise influence sur ses camarades et son entourage' et d'être 'nuisible voire inutile ';

- des attestations de M [S] [M] et de M [Z] [R] [N] ;

- des attestations de membres de sa famille, de voisins et d'amis ;

- des pièces relatives à la procédure prud'homale initiée par M. [L] en 2001 pour obtenir un rappel de salaire et pour discrimination liée à ses fonctions syndicales ;

Mais considérant que la procédure prud'homale visée ci-dessus a donné lieu à un jugement déboutant M. [L] de ses demandes le 19 juillet 2002 ; que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 septembre 2004 contre lequel M [L] n'a pas formé de pourvoi en cassation ;

Qu'il apparaît que dans le cadre de cette procédure, M. [L] avait déjà mentionné l'incident relaté dans sa lettre du 12 décembre 1996 et utilisé les deux attestations de Messieurs [M] et [N] qui n'ont pas été retenus pour caractériser la discrimination en raison des activités syndicales ;

Qu'en tout état de cause, l'attestation de [S] [M] ne reprend pas de manière circonstanciée les propos mentionnés dans la lettre du 12 décembre 1996 et que les propos qu'il rapporte précisément ne manifeste pas d'animosité contre l'appelant : 'tu es un chef de groupe, il faudra que tu te détermines.' ;

Qu'en écrivant 'J'atteste que M [W] a demandé à M. [L] de choisir entre sa fonction de chef de groupe et celle de représentant du personnel', [Z] [R] [N] ne corrobore pas explicitement les propos dénoncés par [F] [L] ;

Que les autres attestations sont insuffisantes pour établir la discrimination alléguée ; que leurs rédacteurs décrivent essentiellement les difficultés personnelles rencontrées par M [L] qu'ils attribuent à ses activités professionnelles ou procèdent par simples affirmations lorsqu'ils évoquent son exclusion de l'actionnariat ;

Que la comparaison de la situation de M. [L] avec celle de M [V] et des autres retraités autorisés à rester actionnaires de SOCOTEC n'est pas non plus significative dans la mesure où la stricte application des statuts donne en opportunité le droit au conseil d'administration d'autoriser ou pas à un retraité à demeurer actionnaire ;

Que le fait que le conseil d'administration n'ait pas voulu maintenir au capital de la société un ancien salarié qui avait été en conflit avec elle n'implique pas nécessairement qu'il avait agi dans le but de nuire à celui-ci ; que d'ailleurs ce même salarié devenu retraité ne s'est pas plaint immédiatement de la décision ;

Que même si la société SOCOTEC avait adopté une position identique pour un autre salarié, M [V], il n'en demeurerait pas moins que le caractère discriminatoire du refus opposé à M [L] ne serait pas établi dans la mesure où la décision avait été identique pour les deux salariés présentés par l'appelant comme appartenant à la même catégorie ;

Considérant en conséquence que l'exclusion n'est pas démontrée ; que la société SOCOTEC était fondée à mettre en oeuvre la procédure applicable dans le cadre du rachat de titres en raison de la cessation du contrat de travail de M. [L] au moment de son départ en retraite ;

Que la perte automatique de la qualité d'actionnaire en cas de perte de la qualité de salarié ne présente pas le caractère d'une sanction ; que les droits de la défense n'ont pas été bafoués ;

qu'il n'était pas nécessaire de convoquer une assemblée générale pour décider du sort des titres de M. [L] ;

II. SUR LE PRINCIPE D'EGALITE DES ACTIONNAIRES ET LE MANQUEMENT AU DEVOIR DE LOYAUTE

Considérant que M. [L] soutient que ses actions ont été vendues à d'autres actionnaires à son détriment exclusif et que la société et son président ont failli à leur devoir de loyauté ;

Considérant cependant que M. [V] qu'il présente comme ayant connu une situation identique à la sienne a été soumis aux mêmes règles que lui ;

Que l'identité des solutions apportées par la société SOCOTEC à des cas identiques démontre que le principe d'égalité entre actionnaires a été respecté ; que le manquement au devoir de loyauté n'est pas caractérisé ;

III. SUR LE RESPECT DU DROIT DE PROPRIETE

Considérant que [F] [L] avait connaissance de l'article 15-1 des statuts ;

Qu'il connaissait les cas de perte de la qualité d'actionnaire qui y étaient énoncés ;

Que le cas suivant lequel la perte de cette qualité est liée à la perte de la qualité de salarié ne se confond ni avec le cas d'exclusion prévu à l'article 15-III des statuts ni avec le cas de retrait;

Que M. [L] s'est porté acquéreur de titres aux conditions portées par les statuts ; qu'il savait que son droit dépendait de sa qualité de salarié de l'entreprise ; qu'il a d'ailleurs accepté la cession de ses titres en signant un ordre de transfert et a renoncé à en acquérir d'autres ;

Que dès lors il n'est pas fondé à soutenir qu'il a subi une 'vente forcée,' en réalité une expropriation, en visant les articles 545 du Code civil et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ;

II. SUR LA FIXATION DU PRIX

Considérant que [F] [L] conteste le prix de rachat de ses titres ;

Considérant toutefois que la procédure prévue par l'article 15.IV qui renvoie aux dispositions de l'article 34 des statuts a été respectée ainsi que le règlement du PEE ;

Que la société SOCOTEC verse aux débats le rapport d'évaluation de 'l'action SOCOTEC' effectué par un cabinet d'expertise comptable le 28 avril 2004 ; que la méthode de valorisation des actions y est définie pour les années postérieures dans un contexte statutaire d'actionnariat salarié ; que dans le même contexte, l'action évaluée sur la base de l'arrêté de comptes de l'exercice 2003 valait 52 euros ;

Que la société fait valoir que l'évaluation de ses actions a été faite chaque année sous le contrôle de ses commissaires aux comptes et fixé par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en tenant compte du montant des capitaux propres calculés, sous déduction des dividendes, d'après les derniers comptes annuels approuvés ;

Considérant que [F] [L] invoque les dispositions de l'article 1843-4 du Code civil mais que celles -ci ne prévoient la nécessité de recourir à un expert qu'en cas de contestation du prix ;

Qu'en l'espèce un expert est intervenu avant la décision du conseil d'administration et la méthode de détermination du prix était déterminée dans son rapport d'évaluation ;

Que [F] [L] ne justifie pas avoir contesté la méthode d'évaluation appliquée pour définir la valeur des titres avant la restructuration du capital de SOCOTEC plusieurs années après la cession de sa participation ;

Que sa contestation pour le moins tardive n'est pas fondée ;

Que sa demande d'expertise sur le fondement des articles 1843-4 et suivants sera également rejetée ;

III. SUR LES VICES DU CONSENTEMENT

Considérant que [F] [L] soutient qu'il a signé le bordereau de cession des actions sans intention de vendre et qu'il avait au contraire manifesté l'intention d'acquérir des titres supplémentaires ;

Considérant toutefois que [F] [L] a renoncé à l'achat de nouveaux titres ;

Que le conseil des prud'hommes a relevé avec pertinence que, salarié actionnaire et représentant du personnel de la société, il ne pouvait ignorer les règles relatives à l'actionnariat de SOCOTEC et qu'il a agi en pleine connaissance de celles-ci lorsqu'il a signé les ordres de transfert de ses propres actions et encaissé les sommes correspondantes ;

Qu'au surplus, il apparaît qu'il a signé un ordre de mouvement le 24 mars 2005 en écrivant de sa main la mention 'bon pour transfert de mille cinq cent douze actions' ; qu'il a émis un chèque de 786 euros à l'ordre du Trésor Public en vue de la formalité de l'enregistrement à la même période et encaissé un chèque de 70.944 euros émis en règlement de l'achat de ses actions relevant du PEE sous déduction des contributions sociales ;

Que dans de telles circonstances, M.[F] [L] est mal fondé à soutenir qu'il n'avait pas l'intention de céder ses titres ;

Considérant que M.[F] [L] prétend encore que son consentement était vicié dès l'origine car il avait été induit en erreur sur l'étendue de ses droits ; qu'il avait la certitude de ne pouvoir choisir entre le fait de vendre ou de conserver ses titres ; que cette erreur a été provoquée par les manoeuvres dolosives de la société SOCOTEC qui lui a refusé la possibilité d'acheter de nouvelles actions, qui lui a restitué immédiatement ses chèques et qui lui a adressé une lettre le 22 mars 2005 qui ne lui laissait aucun choix ;

Mais considérant, d'une part, que le rachat des titres était automatique compte tenu de la situation dans laquelle se trouvait M. [F] [L] et que celui-ci avait adhéré en amont à la mise en oeuvre de ce mécanisme qui avait été adopté en assemblée générale des actionnaires ;

Que, d'autre part, ayant connaissance de la portée de son engagement, M. [L] ne saurait reprocher à la société SOCOTEC d'avoir commis des manoeuvres pour l'induire en erreur ;

Considérant en conséquence que les demandes formées par M. [F] [L] en raison de l'existence de vices de consentement ne sont pas fondées ;

Qu'il sera débouté de ses demandes formées de ce chef ;

IV. SUR LA NULLITE ET LA RESTITUTION

Considérant que la nullité de l'opération de rachat n'étant pas prononcée, il n'y a pas lieu de rétablir M. [L] dans ses droits au jour de la cession et de procéder à la restitution des titres cédés ainsi qu'à la cession des titres supplémentaires qu'il avait initialement prévu d'acquérir;

V. SUR LES INDEMNISATIONS DES PREJUDICES

Considérant qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la société SOCOTEC ;

Que les demandes d'indemnisation ne sont pas fondées ;

Qu'il n'y a pas lieu d'organiser une expertise sur les préjudices allégués ;

V. SUR L' EXECUTION PROVISOIRE

Considérant que la demande est sans objet ;

VI. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS

Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer aux parties une quelconque indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;

Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de ce chef ;

Que les parties seront également déboutées de leurs demandes en cause d'appel ;

Considérant que M. [F] [L] qui succombe à l'action sera condamné aux entiers dépens;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Les déboute de leurs demandes pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel,

Condamne [F] [L] aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 13/01105
Date de la décision : 08/01/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°13/01105 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-08;13.01105 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award