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08/01/2015 | FRANCE | N°13/00878

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 08 janvier 2015, 13/00878


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88C

CRF

5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 JANVIER 2015



R.G. N° 13/00878



AFFAIRE :



SA LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE





C/

URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux dtoits de l'URSSAF [1]-région parisienne











Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 08/00288<

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Copies exécutoires délivrées à :



SDE SIMMONS & SIMMONS LLP



URSSAF ILE-DE-FRANCE





Copies certifiées conformes délivrées à :



SA LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE







le :

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88C

CRF

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 JANVIER 2015

R.G. N° 13/00878

AFFAIRE :

SA LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE

C/

URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux dtoits de l'URSSAF [1]-région parisienne

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 08/00288

Copies exécutoires délivrées à :

SDE SIMMONS & SIMMONS LLP

URSSAF ILE-DE-FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

SA LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE HUIT JANVIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-Luc CUADRADO, substitué par Me Charlotte DAMIANO, de la SDE SIMMONS & SIMMONS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J031

APPELANTE

****************

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE venant aux dtoits de l'URSSAF [1]-région parisienne

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Localité 2]

représentée par M. [G] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,

EXPOSÉ DU LITIGE,

Le 31 octobre 2007, la société laboratoire pharmaceutique GlaxoSmithKline SA (GSK) a adressé à l'URSSAF [1]-région parisienne une demande de restitution de la partie de la contribution afférente aux rémunérations, charges et remboursements de frais des visiteurs médicaux non diplômés versée en 2004, 2005 et 2006 à hauteur de 18 476 930 €.

Saisie par GSK le 23 novembre 2007, la commission de recours amiable de l'URSSAF n'a pas répondu dans le délai d'un mois et ce refus implicite a été déféré au tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles le 25 février 2008.

Lors de sa séance du 10 juillet 2008, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de la société. Cette décision a été notifiée le 4 septembre 2008.

Par jugement du 22 janvier 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a :

- débouté la société GSK de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 juillet 2008.

La société GSK a régulièrement relevé appel de la décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2014.

Vu les écritures déposées et développées à l'audience par GSK qui demande à la cour :

- à titre principal, de prononcer l'annulation du jugement pour défaut de motifs et en tout état de cause, de prononcer la nullité de la décision de la commission de recours amiable notifiée le 4 septembre 2008 et l'infirmation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il a rejeté cette demande ;

- à titre subsidiaire, de dire que les rémunérations, charges et remboursement de frais des personnes visées à l'article L5122-12 du code de la santé publique n'entrent pas dans l'assiette de la contribution ;

- en conséquence, de condamner URSSAF [1] à lui restituer la partie de la contribution exigible en 2004, 2005 et 2006 relative aux rémunérations, charges et remboursements de frais des visiteurs médicaux non diplômés versée par elle soit les montants en principal de 5 188 922 € au titre de la contribution exigible en 2004, 6 738 961 € au titre de la contribution exigible en 2005 et 6 549 047 € au titre de la contribution exigible en 2006 soit au total 18 476 930 €, assortis des intérêts moratoires sur la période échue non seulement depuis la demande de restitution mais également depuis les échéances de versement ;

- de condamner l'URSSAF [1] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures déposées et développées à l'audience par URSSAF d'Ile de France venant aux droits de l'URSSAF [1]'région parisienne qui prie la cour :

- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris,

- à titre subsidiaire, de dire la demande de remboursement non justifiée quant aux chiffres avancées,

- à titre infiniment subsidiaire, de dire que les sommes à rembourser ne pourraient pas porter intérêt au taux légal antérieurement à la demande de remboursement,

- en tout état de cause, de débouter la société de sa demande pour frais irrépétibles et de la condamner au paiement d'une somme de 3 000 € à ce titre.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur la demande d'annulation du jugement

La société GSK fait valoir que le jugement doit être annulé pour défaut de motif, « pour n'avoir pas examiné la demande de nullité de la décision de la commission de recours amiable notifiée le 4 septembre 2008 ».

La cour note qu'une omission de statuer avérée n'emporterait pas l'annulation d'un jugement qui précise les demandes des parties et motive en droit et en fait la décision figurant au dispositif ; surtout, le dispositif du jugement frappé d'appel répond à la demande d'annulation de la décision explicite de la commission de recours amiable du 10 juillet 2008 puisqu'il valide cette décision après avoir motivé sa décision.

La société GSK sera déboutée de ce chef.

Sur la demande d'annulation de la décision explicite de refus notifiée le 4 septembre 2008

La société fait valoir que cette décision a été notifiée près d'un an après la saisine de la commission de recours amiable, le 23 novembre 2007 et ce en contradiction avec l'obligation faite à ladite commission de répondre dans le délai d'un mois.

L'URSSAF répond que le non-respect du délai d'un mois édicté par l'article R142-6 du code de la sécurité sociale n'est sanctionné par aucun texte ; qu'en tout état de cause, l'annulation de cette décision explicite de rejet de la commission de recours amiable n'aurait pas de conséquence quant au fond du redressement dont le tribunal des affaires de sécurité sociale et désormais la cour ont été saisis.

Aux termes de l'article R142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Ayant saisi la commission de recours amiable d'un recours le 23 novembre 2007, la société a justement estimé sa demande implicitement rejetée à l'issue du délai d'un mois ayant couru depuis le 23 novembre 2007 et a valablement contesté, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale cette décision implicite de refus.

Ensuite, la commission de recours amiable a pris une décision explicite de refus le 10 juillet 2008 qui confirme la décision implicite portée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Le non'respect par la commission de recours amiable du délai d'un mois pour répondre à une demande n'est sanctionné, a fortiori pas par une nullité de la décision explicite dont l'effet dépend de l'issue de la procédure en contestation de la décision implicite.

Sur le bien-fondé de la demande de restitution d'une partie de la contribution acquittée en 2004, 2005 et 2006

L'article L5122-11 du code de la santé publique énonce que :

Les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur une liste établie par l'autorité administrative.

Les employeurs des salariés mentionnés au premier alinéa doivent veiller en outre à l'actualisation des connaissances de ceux-ci.

Ils doivent leur donner instruction de rapporter à l'entreprise toutes les informations relatives à l'utilisation des médicaments dont ils assurent la publicité, en particulier en ce qui concerne les effets indésirables qui sont portés à leur connaissance par les personnes visitées.

Aux termes de l'article L5122-12 du même code :

Par dérogation aux dispositions de l'article L5122-11, peuvent également exercer les activités définies au premier alinéa de cet article :

1°les personnes qui exerçaient de telles activités pendant au moins trois ans dans les dix années précédant le 19 janvier 1994.

2°les personnes autres que celles mentionnées au 1° qui exerçaient ces activités au 19 janvier 1994, à condition de satisfaire dans un délai de quatre ans à compter de la même date aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L5122-11 ou à des conditions de formation définies par l'autorité administrative.

Parallèlement, une contribution des entreprises de préparation de médicaments a été instituée en janvier 1983 au profit de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, assise sur les dépenses de promotion de l'industrie pharmaceutique et codifiée aux articles L245-1 à L245-5-1 A du code de la sécurité sociale.

Suite aux nombreux contentieux nés de l'application de ces textes, les contours de l'assiette de cette contribution a été redéfini par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003.

L'article L245-2 du Code de sécurité sociale a été ainsi rédigé :

La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

1°des rémunérations de toutes natures, y compris de l'épargne salariale ainsi que des charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L5122-11 du code de la santé publique, qu'elles soient ou non salariées de l'entreprise et qu'elles interviennent en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer auprès des professionnels de santé '. ou des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à l'exploitation des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L5123-2 du code de la santé publique.

2°des remboursements de frais de transport, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à dispositions, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1°,

3°des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, sauf dans la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément 'dès lors qu'un spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L5123-2 du code de la santé publique y est mentionné.

Le laboratoire pharmaceutique GSK fait valoir que :

- l'article L245-2 du code de la sécurité sociale qui définit l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des spécialités pharmaceutiques prises en charge par la sécurité sociale ne vise que les rémunérations, charges et remboursements de frais des personnes visées à l'article L5122-11 du code de la santé publique, à savoir les visiteurs médicaux diplômés et non les visiteurs médicaux visés par l'article L5122-12 du même code, dont les dépenses sont exclues de l'assiette ;

- que la décision de la Cour de cassation du 11 octobre 2012 en défaveur de cette thèse, est contra legem en ce qu'elle a interprété l'article L245-2 du Code de sécurité sociale dans un sens contraire à ses dispositions claires et précises ;

- le législateur n'a pas modifié la rédaction de l'article L245-2 sus visé en ajoutant « les personnes mentionnées à l'article L5122-12 du code de la santé publique.

L' URSSAF répond que l'article L5122-11 du code de la santé publique définit la profession de visiteur médical et énonce le principe que les visiteurs médicaux doivent posséder des connaissances spécifiques suffisantes attestées par un diplôme ; que l'article L5122-12 dudit code précise que par dérogation à l'exigence de diplôme sus visée, les personnes justifiant de l'expérience précisée peuvent elles aussi exercer la profession de visiteur médical ; que les laboratoires employant les visiteurs médicaux, diplômés ou non, sont tenus à leur égard des mêmes obligations ; que cette lecture des deux textes sus visés est aussi confirmée par l'article R5122-11du même code dont il n'est pas contesté qu'il vise aussi les visiteurs non diplômés de l'article L5122-12, qu'enfin, le laboratoire appelant n'a pas manqué d'étendre aux rémunérations versées aux visiteurs médicaux non diplômés l'abattement de 3% prévue par l'article L245-2 du code de sécurité sociale qui ne vise lui aussi que les salariés visés à l'article L5122-11 du CSP ;

La référence opérée par l'article L245-2 du Code de sécurité sociale à l'article L5122-11 du Code de la santé publique concerne l'ensemble des personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments ; l'article L5122-12 n'institue pas de catégorie professionnelle différente, prévoyant seulement des dérogations permettant à celles d'entre elles qui exerçaient cette activité avant le 19 janvier 1994 de la poursuivre sans posséder les qualifications exigées à partir de cette date.

En fixant l'assiette de la contribution sur les rémunérations de toutes natures des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L5122-11 du code de la santé publique, l'article L245-2 du code de la sécurité sociale n'a pas instauré de distinction entre visiteurs médicaux diplômés et visiteurs médicaux non diplômés mais fixé l'assiette de la contribution sur l'ensemble des sommes acquittées par l'industrie pharmaceutique auprès des personnels en charge du démarchage et de la prospection pour les médicaments.

La société a elle-même écarté la distinction qu'elle revendique aujourd'hui entre les visiteurs médicaux diplômés et non diplômés en ne manquant pas d'appliquer globalement l'abattement spécifique de 3 % sur ces rémunérations et charges en application de l'article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale en date du 21 décembre 2001.

La Cour de cassation a confirmé la justesse de ces motifs plusieurs fois retenus par la cour.

La décision du premier juge sera intégralement confirmée et la société sera condamnée à verser à l'URSSAF la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,

Déboute la société Laboratoire Glaxosmithkline de sa demande tendant à la nullité du jugement entrepris ;

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles du 22 janvier 2013 ;

Condamne la société Laboratoire Glaxosmithkline à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier en préaffectation auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 13/00878
Date de la décision : 08/01/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°13/00878 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-08;13.00878 ?
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